République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 08/06/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 21/04093 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TYKL
Jugement n° 2020003451 rendu le 23 mars 2021par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANT
Monsieur [D] [L]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 4] Cameroun, de nationalité camerounaise
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Virginie Coleman-Lecerf, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
SA la Poste représentée par M. [A] [U], juriste, disposant d’une délégation en matière de représentation en justice de La Poste, en les formes
ayant son siège social [Adresse 3]
représentée par Me Emmanuelle Clément, avocat constitué, substituée par Me Aurélien Cuvillier, avocats au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 29 mars 2023 tenue par Clotilde Vanhove magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Clotilde Vanhove, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 juin 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 8 mars 2023
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EXPOSE DU LITIGE
M. [L] est chercheur indépendant en aéronautique.
Afin de lever des fonds et subventions pour ses travaux de recherches, il a confié à la société La Poste en novembre 2018, janvier et avril 2019, de nombreux courriers en recommandé international avec accusé de réception, avec un niveau de garantie « R2 ».
Par courriers des 4 et 7 juin 2019, M. [L] a demandé à la société La Poste des preuves de distribution de 339 de ces courriers.
Faute de réponse, par courriers des 13 août 2019 et 20 novembre 2019, il a sollicité le médiateur du groupe La Poste, lequel lui a répondu, par courrier du 29 novembre 2019 qu’après enquête, la société La Poste ne souhaitait pas engager un processus de médiation et clôturait le dossier.
Par acte d’huissier de justice du 28 février 2020, M. [L] a fait assigner la société La Poste devant le tribunal de commerce de Lille Métropole afin de voir engager sa responsabilité contractuelle et d’obtenir l’indemnisation de son préjudice.
Par jugement contradictoire du 23 mars 2021, le tribunal de commerce de Lille Métropole a :
dit que l’action de M. [L] n’est pas prescrite,
dit qu’il a qualité à agir,
dit que la responsabilité de la société La Poste ne peut être engagée,
débouté M. [L] de ses demandes d’indemnisation,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
condamné M. [L] à payer à la société La Poste la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonné l’exécution provisoire du jugement nonobstant appel et sans caution,
condamné M. [L] aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 22 juillet 2021, M. [L] a relevé appel du jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a dit que son action n’était pas prescrite et qu’il avait qualité à agir.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 23 janvier 2023, M. [L] demande à la cour de :
dire bien appelé et rejugeant,
débouter la société La Poste de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
infirmer la décision concernant la responsabilité contractuelle de la société La Poste et l’indemnisation de son préjudice,
juger que son action n’est pas prescrite,
juger qu’il a qualité à agir,
juger que la responsabilité contractuelle de la société La Poste est engagée,
condamner la société La Poste au paiement de la somme de 50 850 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice matériel, 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel et 1 500 euros pour la procédure de première instance,
prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
condamner la société La Poste aux dépens de première instance et d’appel.
Il fait valoir que la responsabilité contractuelle de la société La Poste est engagée, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, puisque sur les 339 courriers concernés, aucun n’a connu une exécution favorable telle que prévue par les conditions générales de vente élaborées par la société La Poste. Il ajoute qu’il a été précédemment procédé à une indemnisation systématique des pertes de courriers engendrées par la société La Poste, jusqu’à ce qu’elle résiste abusivement, ce qui ne peut se justifier que par l’importance du montant envisagé.
La société La Poste n’est pas en mesure de démontrer qu’il est impossible de délivrer les courriers à leurs véritables destinataires. En aucune manière, une défaillance d’adressage de l’expéditeur ou du destinataire n’est une cause de perte de la trace d’une lettre recommandée, pour laquelle le numéro est suffisant pour en retrouver la trace et en cas de défaillance d’adressage, la responsabilité de la société La Poste est néanmoins engagée. En outre, il souligne que lors de la remise des courriers, à aucun moment l’agent prenant en charge le courrier n’a soulevé auprès de lui une difficulté d’adressage. En tout état de cause, si l’adressage était considéré comme comportant des imprécisions empêchant la distribution du courrier, celui-ci aurait dû être retourné automatiquement à son expéditeur et, en cas de non lisibilité de l’adresse, retourné automatiquement au bureau d’enregistrement dans l’attente de sa réclamation. Il ajoute qu’il est évident que le seul nom d’un chef d’Etat qui se trouve sur une enveloppe est suffisant pour que le courrier lui soit délivré compte tenu de sa popularité.
Il expose que chaque lettre recommandée a vocation à être remise contre signature et que c’est ce qui fait tout l’intérêt de ce service payant, la lettre se trouvant sous la responsabilité de la société La Poste dès son enregistrement avec deux issues possibles : sa remise au destinataire ou son renvoi à l’expéditeur.
Il précise que l’assurance souscrite (de type R2 en l’espèce) prévoit une indemnisation en cas de perte ou de spoliation à hauteur de 150 euros, sans aucune restriction, peu important le bureau de poste responsable, français ou étranger. L’absence de retour des courriers démontre selon lui la spoliation de l’envoi pour lequel l’assurance est tenue de garantir conformément aux dispositions contractuelles.
S’agissant de ses intentions frauduleuses mises en avant par la société La Poste, il souligne que la réponse qu’il a obtenue du Cameroun démontre que ses envois contiennent des dossiers et il a constaté que la société La Poste émettait de faux avis de réception.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 7 mars 2023, la société La Poste demande à la cour de :
confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [L] de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre,
déclarer recevable et bien fondé son appel incident et infirmer le jugement en ce qu’il a écarté plusieurs des fondements et des arguments qui lui on été soumis, à savoir la prescription des demandes de M. [L] et son absence de qualité à agir,
infirmer le jugement en ce qu’il a limité la condamnation de M. [L] à la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
par conséquent,
à titre principal, débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
à titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour entrerait en voie de condamnation son encontre, limiter sa condamnation au bénéfice de M. [L] à une somme ne pouvant excéder 1,15 euros par accusé de réception non retourné lorsque l’adresse de retour comporte les mentions nécessaires à la distribution,
en tout état de cause, condamner M. [L] à payer la somme de 1 500 euros HT au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, la somme de 3 000 euros HT sur le même fondement pour la procédure d’appel et aux dépens de première instance et d’appel.
Elle fait valoir que sa responsabilité ne peut pas être engagée dès lors que le suivi du courrier recommandé n’est assuré que pour certaines destinations, dont ne font pas partie les adresses auxquelles M. [L] a adressé ses courriers, à l’exception de trois d’entre elles (deux aux USA et une aux Pays-Bas).
Elle ajoute que sa responsabilité ne peut pas être engagée dès lors que M. [L] n’a pas respecté les dispositions des conditions générales de vente relatives à l’adressage, l’adresse indiquée devant être exacte, précise et complète et le nom du pays inscrit en majuscules. M. [L] a donc fait preuve de négligence et dès lors que l’opérateur postal étranger a recours à des machines de tri, l’absence d’un code postal et d’une adresse complète sur le pli ne permettent pas son traitement. Il ne peut en aucune cas soutenir qu’il appartiendrait à la société La Poste de vérifier l’adressage des plis recommandés, les conditions générales de vente imposant expressément à l’expéditeur de mentionner précisément et complètement l’adresse du destinataire, la notoriété du destinataire important peu à cet égard. Et s’il exact que la lettre recommandée est enregistrée et a vocation à être remise contre signature, ce qui a pour conséquence que seules deux issues sont possibles, sa remise au destinataire et son renvoi à l’expéditeur, cela est vrai pour autant que l’adresse du destinataire est exacte, précise et complète. Faute d’adressage conforme, la remise au destinataire s’avère en pratique particulièrement difficile, voire impossible, raison pour laquelle les conditions générales de vente prévoient en ce cas qu’elle n’encourt pas de responsabilité.
Elle souligne que sa responsabilité ne peut en outre être engagée pour une cause étrangère qui ne lui est pas imputable. Or, dans la mesure où le suivi et l’acheminement de la lettre recommandée internationale ne sont assurés par elle que jusqu’à la frontière dans les pays autres que ceux mentionnés sur une liste précise, la distribution de la lettre se fait par l’office postal du pays de destination et dès lors le numéro de recommandé n’est aucunement suffisant pour retrouver la trace du courrier. Elle ne peut être responsable du non-suivi ou de la non-distribution des envois par les services postaux de destination, s’agissant d’une cause étrangère qui ne lui est pas imputable, ce qui est d’autant plus prégnant dans des pays en guerre ou sous embargo, tels que certaines destinations des envois de M. [L].
Elle soutient également que sa responsabilité ne peut être engagée lorsque l’expéditeur est soupçonné d’avoir agi avec des intentions frauduleuses dans le but de recevoir un dédommagement, ce qui résulte du décret n°2016-485 du 20 avril 2016 portant publication du règlement général refondu de l’Union postale universelle. Or, elle expose que M. [L] effectue systématiquement des réclamations, même lorsque le pays de destination lui retourne l’accusé réception. En outre, les fiches de dépôts démontrent que ses envois ne pèsent que 14 grammes, ce qui correspond au seul poids d’une enveloppe grand format, démontrant que ses plis ne contiennent aucun dossier, situation rare pour des demandes de subventions ne justifiant pas un envoi au taux d’assurance maximum en l’absence de contenu de valeur. Elle en déduit que seule la volonté de percevoir une indemnité de 150 euros pour chaque envoi de 8 euros est de nature à motiver ce niveau d’assurance, alors même que M. [L] crée toutes les conditions pour que ses courriers ne soient pas distribués.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 mars 2023. Plaidé à l’audience du 29 mars 2023, le dossier a été mis en délibéré au 8 juin 2023.
MOTIVATION
Sur la recevabilité des demandes de M. [L]
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 125 du même code précise que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
L’article 954 du même code prévoit que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et quand bien même.
En l’espèce, si la société La Poste conteste la qualité à agir de M. [L] et invoque la prescription de ses demandes dans ses écritures, elle ne formule aucune demande tendant au prononcé de l’irrecevabilité des demandes de M. [L] dans le dispositif de ses conclusions, mais simplement une demande de débouté.
En conséquence, la cour, qui n’a pas d’obligation de relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir et qui ne peut relever d’office celle tirée de la prescription, ne peut que constater qu’elle n’en est pas saisie par la société La Poste.
En l’absence de contestation de la recevabilité de l’action de M. [L], le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que l’action n’était pas prescrite et que M. [L] avait qualité à agir.
Sur la demande d’indemnisation formée par M. [L]
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Les conditions spécifiques de vente « applicables à l’offre Recommandation Internationale de La Poste », tant dans leur version de janvier 2018 que celle de janvier 2019, prévoient que les conditions de vente applicables aux prestations courrier-colis de La poste restent applicables pour tout ce qui ne leur est pas contraire, et que le fait pour le client de confier l’envoi recommandé international à La Poste vaut acceptation sans réserve des conditions générales.
Leur article 9, responsabilité de La Poste, prévoit que « La Poste n’encourt aucune responsabilité lorsque le dommage résulte des actes, négligences ou erreurs du client ou de tiers et du non-respect des obligations qui résultent des conditions spécifiques ou de toute cause étrangère non imputable à La Poste ».
Compte tenu de cette clause, les premiers juges ont pertinemment exclu en l’espèce la responsabilité de la société La Poste.
En effet, il a exactement été relevé que les conditions générales précitées prévoient dans leur paragraphe 5.2 que « l’expéditeur doit indiquer en caractères lisibles sur le support, dans les différentes zones prévues à cet effet : les coordonnées de l’expéditeur et du destinataire, à savoir : noms et prénoms ou raison sociale et adresses ».
En outre, les conditions générales de vente applicables aux prestations courrier-colis prévoient en matière d’adressage, que « l’expéditeur mentionne de manière claire et lisible sur l’envoi l’adresse exacte, précise et complète du destinataire. Il est responsable des mentions qu’il porte sur l’envoi. [‘] Pour les envois internationaux, le nom du pays doit être rédigé en français en bas du bloc adresse et en lettres majuscules ».
Or, les premiers juges ont à juste titre relevé que sur toutes les fiches de dépôt de ses recommandés internationaux que produit M. [L], l’adresse complète et précise du destinataire n’est jamais mentionnée et que le nom du pays ne figure pas en lettres majuscules. En effet, M. [L] adresse ses courriers à des ministres, rois, présidents de nombreux pays, en se contentant d’indiquer une ville, un pays et la qualité du destinataire ou la mention « présidence » ou « office » sans autre information.
Pour exemple, des courriers ont été envoyés avec les adressages suivants
« S.E. [T] [I]
Président de la Palestine
Résidence
[Localité 7] ‘ Est – Palestine » ;
« S.E. [X]-[K]
Président de Syrie
Présidence
[Localité 6] – Syrie » ;
« S.E. [O] [N]
Ministre recherche scientifique et enseignement supérieur
[Localité 5] – Benin » ;
« S.M. [J] [H]
Roi du Maroc
Palais Royal
[Localité 8] – Maroc » .
M. [L] ne peut se retrancher derrière le fait qu’il s’agirait de personnalités publiques pour justifier l’absence d’adressage précis alors que cette obligation lui incombait. Il ne peut davantage invoquer le fait que l’agent prenant en charge le courrier n’ait pas soulevé la difficulté dès lors que c’est sur lui que pèse cette obligation. Il ne peut pas plus pertinemment invoquer le fait qu’il ait adressé le 2 novembre 2022 un courrier recommandé au président [G] avec la seule indication « [B] [G] Président de la République France Paris », réceptionné le 7 novembre 2022, pour justifier de son adressage imprécis des courriers envoyés à l’international, ne pouvant aucunement en tirer une certitude de distribution par les services postaux étrangers de courriers adressés à des adresses imprécises, quand bien même elles concernent des responsables politiques.
En outre, la cour ajoute que s’agissant de l’adresse de l’expéditeur, M. [L], qui a mentionné son adresse, n’a sur aucune des courriers précisé son pays alors même qu’il adressait ses courriers à l’international.
Compte tenu de ces négligences de M. [L] dans l’adressage de ses courriers et du non-respect des obligations qui pesaient sur lui en la matière aux termes des conditions générales de vente qu’il a acceptées en adressant ses courriers, ce qu’il ne conteste aucunement, les premiers juges ont exactement relevé, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres moyens développés par les parties, que la responsabilité de la société La Poste ne pouvait être engagée et en conséquence débouté M. [L] de ses demandes d’indemnisation.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [L] de ses demandes d’indemnisation.
Sur les prétentions annexes
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
M. [L], qui succombe, sera condamné aux dépens de la procédure d’appel et, en équité, à payer à la société La Poste la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [L] aux dépens de la procédure d’appel ;
Condamne M. [L] à payer à la société La Poste la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
Le greffier
Valérie Roelofs
Le président
Dominique Gilles