Conditions Générales de Vente : 9 juin 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/17194

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Conditions Générales de Vente : 9 juin 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/17194

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 11

ARRET DU 09 JUIN 2023

(n° , 5 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/17194 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQGO

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Octobre 2022 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY – RG n° 2021F00789

APPELANTE

S.A.S. KOMPOSITE

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

Assistée de Me Anne-Jessica FAURE, avocate au barreau de Paris

INTIMEE

S.A.S. OCEANET TECHNOLOGY

agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nantes sous le numéro 408 893 063 00045

représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Assistée de me Anne-Sophie CLÉMENT, avocate au barreau de Paris

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère, chargée du rapport..

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Denis ARDISSON, Président de chambre

Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère,

Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, Conseillère,

Qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY

ARRÊT :

– contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier présent lors de la mise à disposition.

Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Il sera succinctement rapporté qu’en avril 2015, la sas Komposite, intégrateur de logiciels, a transmis à la sas Oceanet Technology, opérateur de cloud sécurisés sis à [Localité 4] (44), une proposition commerciale afin d’acquérir auprès de Oracle France de nouvelles baies de stockage « Flash Storage System ». Oceanet a procédé à l’achat de deux baies et des 2 licences support matériel et logiciel afférentes. Par la suite, Komposite a adressé le 23 juin 2016 un devis à Oceanet pour la mise en place d’une solution de réplication des données ‘FreeStor’ afin d’améliorer la fiabilité du système de stockage de données et sa résistance aux pannes. Oceanet a passé commande de la licence Solution FreeStor pour 5 années.

Invoquant des dysfonctionnements récurrents, Oceanet a sollicité le 7 août 2019 auprès du tribunal de commerce de Nantes la désignation d’un expert judiciaire pour procéder notamment à l’analyse de l’ensemble des incidents rencontrés sur les baies et la solution FreeStor afin d’identifier et de déterminer leur origine, les raisons de la récurrence de ces incidents ainsi que les éventuelles responsabilités y compris financières des différentes parties dans la survenance de tels incidents.

Par ordonnance du 22 septembre 2020, le tribunal de commerce de Nantes a désigné un expert afin notamment d’émettre toutes hypothèses sur les causes possibles des incidents invoqués (pièce 18 appelant).

Komposite a assigné Oceanet le 22 mars 2021 devant le Tribunal de commerce de Bobigny (93) pour la voir condamner au paiement des factures émises au titre des 3e, 4e et 5e années de licence de la Solution FreeStor pour un montant de 227.520 €.

***

Vu le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 4 octobre 2022 qui :

– s’est déclaré incompétent territorialement pour connaître du litige opposant la société OCEANET TECHNOLOGY à la société KOMPOSITE, concernant la demande de paiement de la somme de 227.520 € de la société KOMPOSITE, et ce au profit du Tribunal de commerce de NANTES ;

– a renvoyé l’affaire devant le Tribunal de commerce de NANTES ;

– a dit qu’il n’y a donc pas lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– a condamné la société KOMPOSITE aux entiers dépens, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,

– a liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 96,77€ TTC dont 16,13€ de TVA.

Vu l’appel interjeté par la sas Komposite le 19 octobre 2022,

Vu l’autorisation d’assigner à jour fixe délivrée le 7 novembre 2022,

***

Vu l’article 455 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 2 mai 2023 pour la sas Komposite par lesquelles elle demande à la cour de :

Vu les articles 42, 48, 83 et suivants du code de procédure civile,

Vu les pièces versées aux débats,

– infirmer le jugement du tribunal de commerce de bobigny du 4 octobre 2022 ;

statuant à nouveau

– rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la société oceanet technology ;

– condamner la société oceanet technology aux entiers dépens ainsi qu’à payer à la société komposite la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 30 mars 2023 pour la sas Almerys, par lesquelles elle demande à la cour de :

Vu les articles 42, 43, 46 et 48 du code de procédure civile,

Vu l’article 700 du code de procédure civile,

– confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 4 octobre 2022 par lequel le tribunal de commerce de Bobigny s’est déclaré incompétent territorialement pour connaître du litige opposant la société oceanet technology à la société komposite concernant la demande de paiement de la « somme de 227 520 € à komposite correspondant à l’intégralité des sommes restant dues au titre de la vente de la solution freestor » et ce, au profit du tribunal de commerce de Nantes.

– condamner la société komposite à payer à la société oceanet technology la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

– condamner la société komposite aux entiers dépens de la présente instance.

Vu l’ordonnance de clôture du 10 mai 2023,

SUR CE, LA COUR,

Aux termes de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. L’article 43 du même code précise que le lieu où demeure le défendeur s’entend, s’il s’agit d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie. L’article 46 du code de procédure civile ajoute que le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service.

Enfin, l’article 48 édicte que toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.

Il n’est pas contesté que les parties aient toutes deux contracté en qualité de commerçantes.

La clause attributive de compétence au profit du tribunal de commerce de Bobigny qu’invoque Komposite est stipulée dans un document intitulé « conditions générales de vente » dont l’article I « généralités » indique qu’ « à défaut de contrat conclu entre Komposite et son client ou de dispositions spécifiques convenues par écrit par Komposite, les commandes adressées à Komposite seront soumises aux présentes conditions générales de vente, Komposite se réserve le droit de refuser toute commande ne répondant pas à ces conditions générales, ou dispositions spécifiques exprimées préalablement par écrit par Komposite ».

La clause XI.2 précise que « pour tout litige susceptible de survenir en rapport avec les présentes conditions générales de vente, ou avec les actes qui en seront la conséquence, attribution expresse de juridiction sera faite aux tribunaux de Bobigny (93) ».

Si aucune date de signature n’est apposée sur ce document, ni sur la « demande d’ouverture de compte », il ressort du document qu’il s’agit d’une offre d’en cours faite par Komposite à hauteur de 40.000€ au bénéfice de Oceanet qui l’a acceptée en la signant. Cette signature est apposée sous la mention bien apparente et précédée du titre « important » écrit en majuscule et en gras : « Vous reconnaissez avoir pris connaissance et accepté les conditions générales de vente qui suivent cette demande d’ouverture de compte ». De telle sorte que ces conditions sont opposables à Oceanet.

La fixation de l’en cours à 40.000€ ne limite pour autant pas le montant des commandes concernées par les conditions générales de vente dès lors qu’un en cours ne représente pas un prix mais un crédit, et que ces conditions s’appliquent, comme il a été vu, à toutes les commandes adressées à Komposite dès lors qu’aucun écrit ne les contredit.

La commande relative à la solution Fresstor a été adressée le 23 juin 2016 par Komposite à Océanet (pièce 9 appelante) qui l’a acceptée comme en atteste sa signature (pièce 9 Komposite).

Si Oceanet fait valoir que ces conditions générales de vente ne peuvent s’appliquer qu’à la vente de produits matériels et non à celle de biens immatériels, la cour relève qu’une telle distinction n’est faite à aucun moment dans lesdites conditions qui visent seulement « les commandes adressées à Komposite ». Les clauses qui prévoient le calcul des frais de port et d’emballage, le transport des marchandises, les pièces et la main d »uvre, ne peuvent, pour leur part, être interprétées comme excluant du périmètre du contrat les ventes de biens immatériels. En effet, ce périmètre est fixé par l’article I qui n’opère aucune exclusion dans les commandes passées à Komposite.

Enfin, sur l’une des factures adressée par Komposite à Oceanet le 27 décembre 2017 visant en référence le devis du 23 juin 2016 et avec pour libellé : « Fresstor subcription Quotation 2e année », qui concerne donc la commande litigieuse, sont reproduites au dos les conditions générales de vente et la clause attributive de compétence pour le tribunal de commerce de Bobigny en cas de litige.

Cette clause convenue entre les parties prime donc sur les règles générales de détermination de la juridiction territorialement compétente.

Enfin, aucune instance au fond n’étant engagée devant le tribunal de commerce de Nantes, aucun renvoi à cette juridiction n’est justifié.

En conséquence, le jugement du tribunal de commerce sera infirmé en ce qu’il s’est déclaré incompétent territorialement. Il sera jugé que ce tribunal est compétent.

2. Sur les frais irrépétibles et les dépens

Le jugement, qui est infirmé le sera également en ce qu’il a statué sur les dépens et frais irrépétibles.

Statuant de ces chefs en cause d’appel, le litige devant se poursuivre, chaque partie supportera la charge de ses propres dépens jusqu’ici, en application de l’article 696 du code de procédure civile.

En conséquence elles seront déboutées de leurs demandes au titre de l’application de l’article 700 du même code.

PAR CES MOTIFS,

INFIRME le jugement en toutes ses dispositions déférées à la cour,

Statuant à nouveau :

REJETTE l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la sas Oceanet Technology,

JUGE que le tribunal de commerce de Bobigny est compétent pour connaître du litige opposant les parties,

LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens en appel,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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