Conditions Générales de Vente : 28 juin 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 20/12696

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Conditions Générales de Vente : 28 juin 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 20/12696

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 5

ARRET DU 28 JUIN 2023

(n° /2023, 9 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/12696 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCKE6

Décision déférée à la Cour : jugement du 25 juin 2020 – tribunal de commerce d’EVRY – RG n° 2018F00723

APPELANTE

S.N.C. BONNENOUVELLE exerçant sous l’enseigne TABAC DU METRO, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Jérôme HASSID, avocat au barreau de PARIS, toque : E0048, substitué par Me Philippe DAL MEDICO à l’audience

INTIMEE

S.A.S.U. DUPONT KINE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Roxana BUNGARTZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C2360

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 février 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Elise THEVENIN-SCOTT, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Marie-Ange Sentucq, présidente

Mme Elise Thévenin-Scott, conseillère

Mme Alexandra Pélier-Tétreau, vice-présidente placée faisant fonction de conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Céline RICHARD

ARRET :

– contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Marie-Ange Sentucq, présidente de chambre et par Manon Caron, greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSE DU LITIGE

La SAS DUPONT KINE a pour activité la fabrication et l’installation de stores. La SNC

BONNENOUVELLE exploite un café, brasserie, PMU sous l’enseigne Tabac du Métro à

MASSY.

Le 11 septembre 2017, la SNC BONNENOUVELLE a donné son accord pour un devis relatif à la pose d’un abri-terrasse pour un montant total de 26.318,40 euros TTC. Un acompte de 10.527,36 euros a été réglé à la commande.

Le 19 décembre, la SAS DUPONT KINE a adressé la facture correspondant au solde pour un montant de 15.791,04 euros TTC et une relance en date du 08 février 2018.

Plusieurs échanges ont eu lieu entre les deux parties, la SNC BONNENOUVELLE se plaignant de désordres sur le produit installé pour justifier le non-paiement du solde.

Le 7 mai 2018, par lettre recommandée avec avis de réception, la société DUPONTKINE a mis en demeure la SNC BONNENOUVELLE de lui régler le solde de 15.791,04 euros TTC. Une seconde mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception a été adressée le 21 juin 2018.

A défaut de règlement, la SAS DUPONT KINE a sollicité le 19 juillet 2018 une injonction de payer à l’encontre de la SNC BONNENOUVELLE, à laquelle il a été fait droit par ordonnance du président du tribunal de commerce d’EVRY en date du 6 août 2018 à hauteur de 18 253,75 euros TTC se décomposant comme suit :

– 15 791,04 euros en principal

– 54,06 euros au titre des intérêts de retard au taux de deux fois les intérêts au taux légal selon les conditions générales de vente

– 2 368,65 euros au titre de la clause pénale

– 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire

– 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Le 20 septembre 2018, la SNC BONNENOUVELLE a formé opposition.

C’est dans ce contexte que le tribunal de commerce d’EVRY a rendu un jugement le 25 juin 2020 aux termes duquel il a :

– Dit l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, recevable en la forme,

– Dit que le présent jugement se substitue à l’ordonnance entreprise,

– Déboute la SNC BONNENOUVELLE de sa demande d’expertise judiciaire,

– Condamné la SNC BONNENOUVELLE à payer à la SAS DUPONT KINE la somme

de 18.399,01 euros au titre du principal, de la clause pénale, de l’indemnité forfaitaire et des intérêts,

– Condamné la SNC BONNENOUVELLE à payer à la SAS DUPONT KINE la somme

de 1 500 euros et débouté cette dernière du surplus de sa demande,

– Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

– Condamné la SNC BONNENOUVELLE aux entiers dépens de l’instance.

Par déclaration au greffe en date du 4 septembre 2020, la SNC BONNENOUVELLE a interjeté appel.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 13 février 2023, la SNC BONNENOUVELLE demande à la cour de :

Vu les articles 1604 et 1641 du Code civil et L217-4 du code de la consommation,

INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions

DÉBOUTER la société DUPONT KINE de l’ensemble de ses demandes

Reconventionnellement

CONDAMNER la société DUPONT KINE sous astreinte définitive de 200,00 euros par jour de retard un mois après signification de la décision à intervenir d’avoir à se rendre sur place [Adresse 2] à [Localité 3] afin de réparer l’intégralité des non-façons et malfaçons listées dans les trois mails de la société BONNE NOUVELLE du 22 mars 2018 et les quatre constats d’huissier produits aux débats (pièces n°2,3 et 4).

LA CONDAMNER au paiement d’une somme de 15 000 euros à titre de dommages intérêts

ORDONNER éventuellement la compensation entre cette somme et celles qui seraient allouées éventuellement à la société DUPONT KINE.

Subsidiairement,

DIRE ET JUGER que la clause invoquée par l’intimé pour solliciter le paiement de la somme de 2 368,65 euros est une clause pénale manifestement excessive et la réduire à un euro.

CONDAMNER la société DUPONT KINE au paiement d’une somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 6 février 2023, la SAS DUPONT KINE demande à la cour de :

Vu les dispositions du code civil dont les article 1104, 1641, 1648 du code civil,

Vu les dispositions du code de procédure civile dont l’article 202 ;

DECLARER les demandes de la SNC BONNENOUVELLE fondées sur l’article 1641 du code civil prescrites ;

DECLARER les pièces de la SNC BONNENOUVELLE numérotées de 12 à 20 et 21 à 29

irrecevables et les écarter des débats, celles-ci ne remplissant pas les conditions de l’article 202 du code de procédure civile ;

DECLARER la société SNC BONNENOUVELLE irrecevable et mal fondée en son appel ;

DEBOUTER la société SNC BONNENOUVELLE en ses fins, moyens et conclusions ;

CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de commerce d’EVRY le 25 juin 2020 en

toutes ses dispositions ;

PAR CONSEQUENT :

CONDAMNER la société SNC BONNENOUVELLE à payer à la société DUPONT KINE la somme en principal de 15.791,04 euros TTC au titre de la facture n°FA24823 du 19 décembre 2017,

CONDAMNER la société SNC BONNENOUVELLE à payer à la Société DUPONT KINE la somme de 2368,65 euros au titre de la clause pénale prévue par les conditions générales de vente de la Société DUPONT KINE,

CONDAMNER la société la Société SNC BONNENOUVELLE à payer à la société DUPONT

KINE les intérêts au taux conventionnel prévus aux termes de ses conditions générales de vente à compter de la mise en demeure du 19 juin 2018,

CONDAMNER la société SNC BONNENOUVELLE à payer à la société DUPONT KINE la somme de la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER la société SNC BONNENOUVELLE au paiement des entiers dépens.

Une première ordonnance de clôture est intervenue le 8 novembre 2022, révoquée à l’audience du 16 novembre 2023 pour permettre aux parties de conclure à nouveau, la clôture intervenant le 15 février 2023, date de l’audience de plaidoiries. L’affaire a été mise en délibéré au 28 juin 2023.

MOTIVATION

À titre liminaire il convient de préciser qu’au regard de la date des factures produites (22 mars et 11 juillet 2019), il sera fait application des dispositions du code civil dans leur rédaction postérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.

En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les

prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont convoqués dans la discussion.

La cour observe que les dispositifs des conclusions des parties ne comportent aucune demande d’expertise, il n’y a donc pas lieu de répondre sur ce point.

Sur la qualification des défauts affectant le bien vendu

Le tribunal a condamné la SNC BONNENOUVELLE au paiement de la facture du 19 décembre 2017 relative au solde restant dû pour l’abri de terrasse à hauteur de 15 791,04 euros au principal, outre les intérêts de retard contractuellement prévus, en soulignant que la SNC BONNENOUVELLE prétend que l’installation livrée n’est « pas conforme » alors qu’il constate au regard des pièces produites qu’aucune malfaçon n’est démontrée sans qu’il ne soit nécessaire d’ordonner l’expertise réclamée oralement à l’audience par la SNC BONNENOUVELLE.

La SNC BONNENOUVELLE sollicite la réformation du jugement sur le fondement des

articles 1104 et 1641 du code civil dans ses premières conclusions, et 1604 et 1641 du Code

civil et L217-4 du code de la consommation dans les dernières écritures signifiées le 13 février 2023. Elle argue ainsi, à la fois de vices cachés et/ou de non-conformités du bien vendu.

Elle conteste toute réception sans réserve dès lors qu’elle nie qu’un représentant de sa structure ait signé le bordereau et accepté les travaux de pose ainsi que l’affirme la SAS DUPONT KINE.

Elle affirme avoir exposé le moyen tiré de la garantie des vices cachés dès les conclusions de première instance contrairement à ce qui est allégué, et ne se trouve donc pas prescrite.

S’agissant de la non-conformité et des défauts de la chose vendue (sic), la SNC BONNENOUVELLE précise avoir acquis une installation neuve devant résister aux

intempéries. Or, tel ne fut jamais le cas.

La SAS DUPONT KINE fait valoir, en premier lieu, la prescription de l’action au titre de la garantie des vices-cachés, soulevée au-delà du délai biennal de l’article 1648 du code civil.

Elle ajoute que la livraison et la pose ont fait l’objet d’une acceptation sans réserve de la SNC BONNENOUVELLE, son tampon figurant sur le procès-verbal de réception.

Elle conteste toute malfaçon ou défaut, considérant, en outre, que la SNC BONNENOUVELLE échoue à en rapporter la preuve qu’elle entend établir avec un courriel rédigé par elle-même, des attestations devant être écartées par la cour comme étant non-conformes à l’article 202 du code civil, et des procès-verbaux de constats non-contradictoires ou réalisés plusieurs années après la pose.

Réponse de la cour :

Il appartient, en application de l’article 12 du code de procédure civile, au juge de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.

Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

Toutefois, le texte ne lui fait pas obligation de changer la dénomination ou le fondement

juridique des demandes des parties, sauf circonstances particulières.

Il doit être procédé à la qualification des défauts de l’abri de terrasse dont se plaint la SNC BONNENOUVELLE qui ne sauraient constituer tout à la fois un vice caché et une non conformité, les deux notions se distinguant.

Le défaut de conformité provient d’une différence entre la chose convenue et la chose livrée

trahissant l’inexécution, par le vendeur, de son obligation de délivrance, alors que le vice caché concerne une chose qui, quoique conforme à celle convenue, se révèle atteinte d’un défaut affectant son usage normal.

En application de l’article 1641 du code civil le vendeur est tenu de la garantie à raison des

défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.

L’article 1648 du même code énonce que l’action résultant des vices rédhibitoires doit être

intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

En l’espèce, il ressort du devis n°D37676 du 11 septembre 2017, accepté par la SNC BONNENOUVELLE, que cette dernière a passé commande d’un abri de terrasse rétractable MAXI ABRI double pente. La livraison et la pose sont intervenues entre le 28 septembre et le 8 décembre 2017, un document émanant de la SAS DUPONT KINE, non-signé par la SNC BONNENOUVELLE contrairement à ce qui a été affirmé par le tribunal de commerce, comportant plusieurs dates dont il n’est pas contesté qu’elles correspondent à plusieurs interventions du vendeur.

Est produit par la SNC BONNENOUVELLE une fiche descriptive du MAXI ABRI double

pente dont il ressort que :

– Il est livré avec auvent et joues de l’auvent,

– Il bénéficie d’une classification classe 2 selon la norme NF EN 13561, correspondant à

sa capacité de résistance au vent, sans qu’aucun autre élément ne soit communiqué par les

parties notamment quant à la vitesse maximale de vent autorisé.

– Les pieds sont en acier galvanisé

Il n’est apporté aucune autre précision sur la qualité (épaisseur par exemple) et les caractéristiques de pose de la toile fournie (notamment sur le point de savoir si elle doit être

posée tendue ou non).

Toutefois, l’abri de terrasse avait vocation à être installé à l’extérieur, ce que ne pouvait ignorer la SAS DUPONT KINE, qui ne le conteste d’ailleurs pas, sans avoir à être démonté à chaque intempérie et, en tant que tel, devait donc résister à des intempéries modérées (pluies, neige, vent).

Il n’est pas discuté que le matériel fourni correspond à celui commandé, mais argué de ce qu’il aurait connu immédiatement diverses anomalies qui, si elles sont avérées, constituent donc des vices cachés et non des non-conformités.

Il ressort des échanges de courriels entre la SNC BONNENOUVELLE et la SAS DUPONT

KINE, dès le 22 mars 2018, soit trois mois après la livraison, que sont apparues les difficultés suivantes :

– Trous dans la toile

– Toile insuffisamment tendue conduisant à une protection insuffisante contre le vent et les pluies faibles à modérées

– Traces de rouille sur les pièces métalliques

Ces anomalies sont confirmées, par ailleurs, par l’ensemble des procès-verbaux de constats

établis par les deux parties :

– Procès-verbaux des 12 décembre 2018 et 24 juin 2021 produits par la SNC BONNENOUVELLE :

o la toile est trouée à plusieurs endroits

o la toile n’est pas tendue et se plisse

o l’eau stagne, creuse la toile et laisse apparaître un jour important sur le côté

o les ourlets des toiles de côté sont abimés

o les toiles de côté sont trouées par endroit, et de tailles différents (trop longues ou trop courtes)

o L’axe central de l’ossature n’est pas droit

o Les bras articulés sont tenus par des ficelles

o Les pieds soutenant le store sont rouillés

o Les angles des pieds ne sont pas alignés avec les stores double pente de la toiture, laissant apparaître des espaces

– Procès-verbal du 19 juin 2019 produit par la SAS DUPONT KINE : Il fait état de nombreuses déchirures (10 dont certaines reprises), ainsi que de traces de rouille sur les poteaux périphériques.

S’agissant des 18 attestations communiquées par la SNC BONNENOUVELLE, il n’y a pas lieu de les écarter dès lors qu’elles sont établies selon les formes des articles 202 et suivants du code de procédure civile contrairement à ce qu’affirme la SAS DUPONT KINE (manuscrites, avec une pièce d’identité annexée, dont les auteurs relatent des faits auxquels ils ont personnellement assisté, mentionnant les liens de subordination éventuels). Toutes rapportent un abri non étanche, une toile insuffisamment tendue conduisant à la création de poche d’eau à la moindre pluie, des déchirures intervenues quelques semaines après l’installation, des pièces métalliques rouillées.

L’ensemble de ces anomalies rendent l’abri impropre à son usage qui est de garantir une

protection de la terrasse contre le soleil, la pluie et le vent, et relève donc de la garantie des

vices cachés.

S’agissant de la prescription de l’action, il est établi par les pièces produites que l’acquéreur, la SNC BONNENOUVELLE, avait connaissance des vices affectant l’abri de terrasse lors du courriel adressé par elle à la SAS DUPONT KINE, soit le 22 mars 2018. Ainsi indique-t-elle :

– La terrasse n’est toujours pas exploitable

– Poches d’eau importantes au niveau de la toile ayant pour conséquence de plier la structure

– Présence de bandes blanches sur la toile

– Toile détendue et installation de cordes pour y remédier

– Trous dans la toile

Or, et contrairement à ce qu’elle affirme, elle n’a invoqué la garantie des vices cachés qu’à

l’occasion de ses conclusions d’appel pour la première fois le 25 novembre 2020.

En conséquence, il convient de constater la prescription de l’action en garantie des vices cachés intentée par la SNC BONNENOUVELLE, et de confirmer le jugement, par substitution de motifs, en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes de dommages-intérêts et de reprise, et l’a condamnée au paiement du solde de la facture à hauteur de 15 791,04 euros en principal.

Sur la clause pénale et l’acceptation des conditions générales de vente

Le tribunal ne s’est pas prononcé sur l’acceptation des conditions générales, mais a considéré qu’il n’y avait pas lieu à modérer la clause pénale prévue.

La SNC BONNENOUVELLE affirme ne pas avoir accepté les conditions générales de vente comportant une disposition relative à la clause pénale, et, en tout état de cause, sollicite la modération de la pénalité et sa réduction à 1 euro.

La SAS DUPONT KINE prétend, au contraire, que dès lors que les conditions générales

figurent au verso du devis accepté, elles sont réputées l’être également. Elle demande la confirmation du jugement lui ayant accordé la totalité de la clause pénale, soit la somme de

2 368,65 euros, ainsi que les intérêts de retard prévus par les mêmes conditions générales de vente.

Réponse de la cour :

L’article 1353 du code civil énonce que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit

l’extinction de son obligation.

L’article 1363 du même code ajoute que nul ne peut se constituer de titre à soi-même.

La cour observe que si le devis produit par la SAS DUPONT KINE indique que les conditions générales de vente figurent au verso, la pièce produite ne comporte aucune page verso de sorte que la cour n’est pas en mesure de vérifier la réalité de leur communication à l’acquéreur.

En conséquence, il doit être considéré que la preuve de leur acceptation n’est pas rapportée, de sorte que la clause pénale et les intérêts au taux conventionnels prévus ne peuvent trouver à s’appliquer.

Le jugement ayant alloué à la SAS DUPONT KINE, sur le fondement des conditions générales les sommes suivantes, sera infirmé :

– la clause pénale à hauteur de 2 368,65 euros

– la somme de outre 54,06 euros au titre des intérêts de retard au taux de deux fois les intérêts au taux légal prévus par les conditions générales sera infirmé

Sur l’indemnité forfaitaire

Le tribunal a fait droit à la demande la SAS DUPONT KINE au titre de l’indemnité forfaitaire et lui a alloué la somme de 40 euros.

La SNC BONNENOUVELLE sollicite la réformation du jugement sur ce point sans développer de moyen particulier.

La SAS DUPONT KINE demande la confirmation de la condamnation de première instance.

Réponse de la cour :

En vertu de l’article L. 441-3 du code de commerce, dans sa version applicable au 19 décembre 2017 (date de la facture émise par la SAS DUPONT KINE) tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle doivent faire l’objet d’une facturation.

Sous réserve du deuxième et troisième alinéas du 3 du I de l’article 289 du code général des

impôts, le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la vente ou la prestation du service. L’acheteur doit la réclamer. La facture doit être rédigée en double exemplaire. Le vendeur et l’acheteur doivent en conserver chacun un exemplaire.

Sous réserve du c du II de l’article 242 nonies A de l’annexe II au code général des impôts, dans sa version en vigueur au 26 avril 2013, la facture doit mentionner le nom des parties ainsi que leur adresse, la date de la vente ou de la prestation de service, la quantité, la dénomination précise, et le prix unitaire hors TVA des produits vendus et des services rendus ainsi que toute réduction de prix acquise à la date de la vente ou de la prestation de services et directement liée à cette opération de vente ou de prestation de services, à l’exclusion des escomptes non prévus sur la facture.

La facture mentionne également la date à laquelle le règlement doit intervenir. Elle précise les conditions d’escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de l’application des conditions générales de vente, le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement. Le règlement est réputé réalisé à la date à laquelle les fonds sont mis, par le client, à la disposition du bénéficiaire ou de son subrogé.

En l’espèce, la facture émise par la SAS DUPONT KINE le 19 décembre 2017 indique en bas de page qu’en cas de retard de paiement une « indemnité de recouvrement de 40 euros sera perçue ».

Dès lors, le jugement ayant condamné la SNC BONNENOUVELLE au paiement de cette

somme sera confirmé.

Sur les autres demandes

Le sens de l’arrêt ayant constaté la réalité de vices cachés affectant l’abri de terrasse justifie que le jugement soit réformé tant sur les dépens que sur l’article 700 du code de procédure civile. Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, et il ne sera pas fait droit aux demandes formées au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour,

DIT n’y avoir lieu à écarter des débats les attestations produites par la SNC BONNENOUVELLE ;

DECLARE prescrite l’action de la SNC BONNENOUVELLE en garantie des vices cachés

fondée sur les article 1641 et suivants de code civil ;

CONFIRME, par substitution de motifs, le jugement du tribunal de commerce d’EVRY du 25 juin 2020, en ce qu’il a :

– Dit l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, recevable en la forme,

– Dit que le jugement se substitue à l’ordonnance entreprise,

– Débouté la SNC BONNENOUVELLE de sa demande d’expertise judiciaire,

– Condamné la SNC BONNENOUVELLE à payer à la SAS DUPONT KINE la somme de 15 791,04 euros en principal au titre de la facture émise par la SAS DUPONT KINE le 19 décembre 2017 ;

– Condamné la SNC BONNENOUVELLE à payer à la SAS DUPONT KINE la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par la facture émise par la SAS DUPONT KINE le 19 décembre 2017 ;

L’INFIRME pour le surplus,

Statuant à nouveau,

DEBOUTE la SAS DUPONT KINE de la demande formée au titre de la clause pénale ;

DEBOUTE la SAS DUPONT KINE de la demande formée au titre des intérêts conventionnels prévus par les conditions générales de vente ;

DIT que la somme de 15 791,04 euros produira intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2018 ;

DIT que les dépens de première instance et d’appel seront partagé par moitié entre la SNC

BONNENOUVELLE et la SAS DUPONT KINE ;

DEBOUTE les parties des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure

civile tant en première instance qu’en appel.

La greffière, La présidente,

 


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