Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 29 JUIN 2023
(n° 136 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 20/18761 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CC3AT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Décembre 2020 – Tribunal de Commerce de CRETEIL, 2ème chambre – RG n° 2019F00269
APPELANTE
S.A.R.L. TROPIBANA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 479 128 241
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Christine MAISSE BOULANGER de la SELASU MAISSE – BOULANGER ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2208
INTIMEE
S.A. FRUITS CMR La Société Anonyme FRUITS CMR, société de droit espagnol prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de BARCELONA sous le numéro A58267683
[Adresse 4]
[Localité 1] – ESPAGNE
représentée et assistée de Maître Antonio ALONSO de la SELARL DOLLA – VIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0074, substitué par Maître Angela LA TORRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0074
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie RENARD, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Annick PRIGENT, présidente de la chambre 5.5 Madame Nathalie RENARD, présidente de chambre
Madame Christine SOUDRY, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Maxime MARTINEZ
ARRÊT :
– contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Madame Marie-Annick PRIGENT, présidente de la chambre 5.5 et par Monsieur MARTINEZ, Greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société Tropibana, qui exerce l’activité de commerce de gros de fruits et légumes, a commandé à la société Fruits CMR, le 19 février 2018, des marchandises pour un prix total de 21 024 euros.
Par acte du 25 février 2019, la société Fruits CMR a assigné la société Tropibana en paiement de sa facture.
Par jugement en date du 8 décembre 2020, le tribunal de commerce de Créteil a :
– condamné la société Tropibana à payer à la société Fruits CMR la somme de 21 024 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2018, ainsi que la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
– débouté la société Tropibana de ses demandes de dommages et intérêts ;
– condamné la société Tropibana à payer à la société Fruits CMR la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– ordonné l’execution provisoire, sous réserve d’une caution bancaire ;
– mis les dépens à la charge de la société Tropibana.
Par déclaration du 21 décembre 2020, la société Tropibana a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions, à l’exception de celles relatives à l’exécution provisoire et à la liquidation des dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées le 20 mars 2021, la société Tropibana demande, au visa des articles 1119 et 1603 du code civil, de :
– infirmer en toutes ses dispositions le jugement ;
– statuant à nouveau,
– débouté la société Fruits CMR de l’intégralité de ses demandes ;
– condamner la société CMR à lui payer la somme de 7 287,32 euros en réparation de son préjudice ;
– condamner la société Fruits CMR à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la société Fruits CMR aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Christine Maisse-Boulanger, avocat au Barreau de Paris, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions notifiées le 18 juin 2021, la société Fruits CMR demande, au visa des articles 1103, 1119, 1231 et suivants, 1353, 1603 du code civil, L. 441-10, 696 et 700 du code de procédure civile, du règlement d’exécution n°1333/2011 de la Commission Européenne du 19 décembre 2011, de :
– la recevoir en ses conclusions et l’en déclarer bien fondée ;
– en conséquence, confirmer en toutes ses dispositions le jugement ;
– et en tout état de cause, condamner la société Tropibana à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la société Tropibana aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 mars 2023.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
– Sur la conformité des marchandises :
Selon l’article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
La société Fruits CMR a vendu à la société Tropibana des bananes ‘platano banana premium 20 SP’.
La société Tropibana argue qu’il ressort des photographies des colis que ces bananes étaient de ‘catégorie 1’ et en conclut que la marchandise livrée ne correspondait pas à celle livrée.
Cependant, la société Tropibana ne produit pas le bon de commande contenant les caractéristiques des bananes et ne justifie pas que les bananes ‘premium 20 SP’ livrées ne relèveraient pas de la ‘catégorie 1’.
Elle ne démontre dès lors pas une non-conformité des bananes livrées en ce qui concerne leur catégorie.
La société Tropibana invoque une mauvaise qualité des bananes.
Elle expose que deux jours après l’arrivée dans ses entrepôts, un problème qualitatif est apparu sous la forme d’une apparition précoce de taches noires.
Elle conteste avoir accepté les conditions générales de vente imposant un délai de 24 heures suivant la réception de la marchandise pour émettre des réserves.
La société Tropibana expose, aux termes de sa lettre du 16 août 2018, avoir, le samedi 24 février 2018, à 10h30, déchargé le camion contenant les bananes, ‘placé les bananes en chambre (+15°C)’, et avoir ‘remarqué dès le lundi 26 février à 8h’, ‘un gros problème qualitatif’, les bananes étant ‘jaunes/tigrées à réception avant même de les gazer’.
Elle produit un simple courriel du lundi 26 février 2018 à 10h37 indiquant : ‘ci-joint la réserve du camion des bananes de samedi. Cette réserve vous a aussi été envoyée par fax’, des réserves en langue espagnole, datées du 26 février 2018, apposées manuscritement sur la facture de la société Fruits CMR, et des photographies non datées.
Elle ne justifie pas que le défaut qualitatif révélé par le changement d’aspect des bananes, qu’elle aurait constaté le 26 février 2018, serait imputable à la société Fruits CMR, alors qu’aucun défaut n’a été relevé lors du déchargement le 24 février 2018 avant le placement des bananes en chambre de mûrisserie.
Ainsi, sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’opposabilité des conditions générales, il est retenu que la société Tropibana ne démontre pas une non-conformité ou un vice affectant les bananes vendues par la société Fruits CMR.
En conséquence, le jugement, qui a condamné la société Tropibana à payer à la société Fruits CMR la somme de 21 024,00 euros, avec intérêts, et celle de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, et qui a rejeté la demande en indemnisation de la société Tropibana, sera confirmé.
– Sur les demandes accessoires :
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens.
La société Tropibana, succombant, sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
Il apparaît équitable de la condamner à payer à la société Fruits CMR, la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
– confirme le jugement du 8 décembre 2020 du tribunal de commerce de Créteil ;
– y ajoutant, condamne la société Tropibana à payer à la société Fruits CMR la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
– condamne la société Tropibana aux dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE