ARRET
N°
[N] [F]
[K] [W]
C/
S.A. COFIDIS
PB/VB
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU QUATRE JUILLET
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/00517 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IKZZ
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D’AMIENS DU VINGT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [U] [N] [F]
né le 09 Juin 1963 à [Localité 5] (CONGO)
de nationalité Congolaise
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [J] [K] [W] épouse [N] [F]
née le 01 Octobre 1964 à [Localité 5] (CONGO)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Me Audrey BOUDOUX D’HAUTEFEUILLE, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Aurélie ABBAL de la SCP ABBAL CECCOTTI, avocat au barreau de MONTPELLIER
APPELANTS
ET
S.A. COFIDIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant la SELARL INTERBARREAUX [Localité 7] – [Localité 6]
HAUSSMANN KAINIC HASCOET HELAIN
INTIMEE
DEBATS :
A l’audience publique du 02 mai 2023, l’affaire est venue devant M. Pascal BRILLET, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 juillet 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 04 juillet 2023, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
FAITS ET PROCÉDURE
M. [U] [N] [F] et Mme [J] [K] [W], épouse [N] [F] ont fait l’acquisition auprès de la société [C] d’une installation photovoltaïque d’une valeur de 27 793 euros TTC, selon bon de commande du 8 janvier 2010.
Prétendant avoir souscrit à cet effet un contrat de crédit d’un montant de 26 000 euros auprès de société Sofemo, aux droits et obligations de laquelle vient la société Cofidis, ils ont, par acte d’huissier du 22 juin 2021, fait assigner cette dernière devant le tribunal judiciaire d’Amiens pour, principalement, obtenir la nullité ou la résolution du contrat conclu avec la société [C] et la nullité consécutive du contrat de crédit affecté signé avec la Sofemo avec, compte tenu de sa responsabilité dans le déblocage des fonds, dispense du remboursement du capital emprunté et condamnation de cette dernière à leur rembourser les mensualités du prêt indûment réglées.
En réplique, la société Cofidis a principalement soulevé l’irrecevabilité des demandes du fait de l’absence de la mise en cause la société [C] ou comme étant prescrites, a nié l’existence d’une relation contractuelle avec les demandeurs et a sollicité leur condamnation à lui payer des dommages-intérêts pour procédure abusive et une indemnité en application l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 20 décembre 2021, auquel la cour renvoie pour une présentation plus complète des faits et de la procédure antérieure, le tribunal a déclaré irrecevable l’action de M. et Mme [N] [F], les a condamnés à payer à la société Cofidis les sommes de 300 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la procédure abusive qu’ils ont engagée et de 1 500 euros sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile, les a condamnés aux entiers dépens et a débouté les parties de toutes autres demandes.
Par déclaration en date du 8 février 2022, M. et Mme [N] [F] ont interjeté appel du jugement.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 novembre 2022.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions récapitulatives de M. et Mme [N] [F] notifiées par voie électronique le 26 avril 2022 aux termes desquelles ils demandent à la cour de:
– les recevant en leur appel dirigé contre le jugement du 20 décembre 2021,
– les dire bien fondés,
– réformant le jugement en ce qu’il a rejeté leurs prétentions, et statuer à nouveau ;
Vu le bon de commande en date du 8 janvier 2010, le contrat de crédit Cofidis en date du même jour, les articles L.111-1, L.111-2, L.121-17, L.121-18, L.121-23, L.311-32 du code de la consommation ;
En conséquence,
– prononcer la nullité du contrat principal de commande de panneaux photovoltaïques conclu entre M. et Mme [N] [F] et [C]
En conséquence :
– prononcer la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre M. et Mme [N] [F] et Cofidis;
– en tout état de cause et si la juridiction devait, comme les premiers juges, considérer que leur action en nullité du contrat de vente n’était pas recevable :
– constater que la société Cofidis a commis une faute dans le déblocage des fonds au bénéfice de [C]
En conséquence :
– dire que la société Cofidis est privée de son droit à réclamer la restitution du capital prêté ;
– condamner la société Cofidis à restituer les mensualités (capital, intérêts et frais accessoires) qui ont été versées par M. et Mme [N] [F] condamner la société Cofidis à payer à M. et Mme [N] [F] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
– condamner la société Cofidis aux entiers dépens de l’instance.
Vu les dernières conclusions récapitulatives de la société Cofidis notifiées par voie électronique le 13 juillet 2022 aux termes desquelles elle demande à la cour de:
– déclarer M. et Mme [N] [F] prescrits, irrecevables et subsidiairement mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter.
– la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
– confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire, si la cour venait à déclarer l’action des emprunteurs recevable et à prononcer la nullité du contrat de crédit par suite de la nullité du contrat de vente, malgré la prescription et l’absence de mise en cause du vendeur,
– juger qu’elle n’a commis aucune faute à quelque titre que ce soit,
– juger que M. et Mme [N] [F] ne justifient d’aucun préjudice,
En conséquence,
– condamner les emprunteurs à justifier des sommes qu’ils lui ont versées
– la condamner au remboursement des seuls intérêts perçus, le capital remboursé par anticipation lui restant définitivement acquis en l’absence de faute et en toute hypothèse en l’absence de préjudice et de lien de causalité.
En tout état de cause,
– condamner solidairement M. et Mme [N] [F] à lui payer la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner solidairement M. et Mme [N] [F] aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
1. L’office de la cour étant de trancher le litige il ne sera pas répondu aux demandes des parties ne s’analysant pas en des prétentions au sens des articles 4,5 et 954 du code de procédure civile.
Par ailleurs, en application de ce dernier texte, la cour n’est tenue de trancher que les seules prétentions reprises dans le dispositif des dernières écritures récapitulatives des parties.
2. En l’absence de mise en cause de la société [C], le cas échéant représentée par telle personne désignée à cet effet par le Juge, c’est d’une manière justifiée que le tribunal a, sur le fondement de l’article 14 du code de procédure civile, retenu que les prétentions la concernant étaient irrecevables.
Il en est ainsi de la demande, reprise en cause d’appel, tendant à voir prononcer la nullité du contrat principal de commande de panneaux photovoltaïques conclu entre M. et Mme [N] [F] et [C].
La résolution du contrat principal, à raison notamment de l’insuffisance de la production éolienne, est évoquée dans les motifs des conclusions de M. et Mme [N] [F], mais n’est pas reprise dans leur dispositif.
3. L’action en nullité du contrat de crédit est fondée sur le fait que, selon l’article L 311-32 du Code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
3.1 Les conditions de la nullité consécutive nécessaire ne sont pas remplies en l’espèce puisqu’une telle demande de nullité du contrat principal est irrecevable en l’absence de mise en cause de la société [C], cocontractante de M. et Mme [N] [F], et que sa résolution n’est pas demandée.
3.2 Surabondamment, le premier juge a en toute hypothèse retenu justement l’irrecevabilité de cette action en nullité du contrat de crédit au regard de la prescription.
Le bon de commande de la société [C] est en date du 8 janvier 2010.
Est produite une offre de prêt de Sofemo signée le 8 janvier 2010.
Cofidis affirme cependant l’absence de relation contractuelle avec les appelants, faisant valoir que n’est pas rapportée la preuve que ce contrat a été validé.
De fait, il est constant que, bien que sommés en ce sens, M. et Mme [N] [F] ne produisent toujours pas à hauteur de cour d’autres pièces utiles, notamment pas l’attestation de l’exécution du bon de commande signé par eux ayant justifié le déblocage des fonds par Sofemo, le tableau d’amortissement du prêt Sofemo, des pièces notamment bancaires démontrant l’existence de paiements faits par eux à Sofemo ou Cofidis à titre de remboursement du prêt ou encore des courriers d’usage entre eux et cette dernière en lien avec le déblocage et le remboursement du prêt.
Par ailleurs, il n’est pas soutenu, et encore moins démontré, que les biens commandés n’ont pas été livrés, installés et mis en service, la contestation reposant sur l’absence de rentabilité économique de l’installation prétendument promise par le vendeur (outre la régularité formelle des actes au regard des prescriptions du code de la consommation).
Encore que cette facture ne soit pas produite au débat par les appelants, une « expertise sur investissement » établie par M. [P] à leur demande le 21 novembre 2020, mentionne une facturation de la société [C] en date du 7 juillet 2010.
Quoi qu’il en soit, l’acte introductif d’instance des appelants, premier acte interruptif de prescription, est en date du 22 juin 2021.
3.2.1 Les contestations formées par l’emprunteur contre le prêteur sont soumises à la prescription quinquennale prévue à l’article 2224 du code civil et non à la prescription biennale de l’article L.137-2 du code de la consommation, devenu l’article L 218-2 en vertu de l’ordonnance n 2016-301 du 14 mars 2016, qui ne s’applique qu’à l’action des professionnels pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs.
L’article 2224 du code civil dispose que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
3.2.2 L’article L. 121’23, dans sa rédaction applicable au jour du bon de commande, dispose que :
« Les opérations visées à l’article L. 121-21 doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
1° Noms du fournisseur et du démarcheur ;
2° Adresse du fournisseur ;
3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ;
4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;
5° Conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d’exécution de la prestation de services ;
6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l’intérêt et le taux effectif global de l’intérêt déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 313-1 ;
7° Faculté de renonciation prévue à l’article L. 121-25, ainsi que les conditions d’exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26. ».
M. et Mme [N] [F] indiquent se fonder sur le non-respect des dispositions dudit article pour invoquer la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté.
Ils prétendent qu’en contravention avec ces dispositions :
– le bon de commande ne précise pas si l’installation est installée (sic) aux fins d’une auto-consommation ou d’une vente de l’énergie,
– la puissance des panneaux est précisée mais aucune mention n’est faite de la taille et du poids des panneaux et des modalités de leur pose en toiture
– il n’est fourni aucune précision sur l’onduleur vendu sur sa puissance et sur les démarches administratives que le vendeur s’engageait à exécuter ;
– le prix de chacun des biens ou service vendu composant le kit photovoltaïque n’est pas précisé;
– le nom du démarcheur est illisible en sorte que son identité n’est pas connue ;
– les délais de livraison et d’exécution des prestations ne sont pas non plus mentionnés avec précision.
Ils soutiennent que Cofidis ne démontre pas que les mentions complètes de l’article L 121-23 du code de la consommation ont été littéralement reproduites sur le bon de commande de sorte que, en leur qualité de consommateurs profanes, ils n’ont pas eu connaissance de ces mentions obligatoires.
Or, il ressort de la copie du bon numéro 0018470, produits aux débats par les appelants eux-mêmes, qu’il reproduit clairement les articles L.121-23 à L.121-26 du code de la consommation dans leur rédaction alors applicable (outre les conditions générales de vente).
En conséquence, et nonobstant leur qualité de profane, M. et Mme [N] [F] étaient à même, lors de la remise et de la signature du bon de commande, d’avoir conscience que celui-ci ne remplissait pas les prescriptions formelles imposées par ce texte.
3.2.3 sur le dol invoqué.
Dans sa rédaction applicable au litige résultant de la loi n°2007-308 du 5 mars 2007, l’article 1304 du code civil dispose que dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. Ce temps ne court dans le cas de dol que du jour où il a été découvert.
A considérer pour l’hypothèse que la rentabilité économique de l’opération de panneaux photovoltaïques ou son autofinancement soit rentrée dans le champ contractuel, ce qui ne résulte au demeurant d’aucune pièce utile versée aux débats, M. et Mme [N] [F] échouent radicalement à convaincre la cour de ce qu’il leur a fallu près de 11 années pour prendre conscience que la promesse du vendeur n’était pas tenue.
Même si la cour admet qu’un tel constat suppose un temps minimum de mise en ‘uvre de l’installation de production d’électricité, ces derniers ont concrètement disposé du recul nécessaire pour agir dès avants cette date. Il est en effet raisonnable de considérer qu’un délai de près de 6 ans à compter de la mise en ‘uvre de l’installation a été largement suffisant.
3.2.4 Au final, cela permet de considérer que M. et Mme [N] [F] ont eu connaissance, et en toute hypothèse aurait dû avoir connaissance, au plus tard le 21 juin 2016 des faits leur permettant d’agir pour contester la régularité (ou le défaut d’exécution du contrat principal), que ce soit sur le fondement des irrégularités formelles du bon de commande au sens du code de la consommation ou du dol de la société [C], et de solliciter la nullité du contrat de prêt affecté.
3.2.5 Vainement opposent-ils, sur la base d’une interprétation inopérante d’une décision de la CJUE du 5 mars 2020 (affaire C-679/18), que la prescription quinquennale ne peut commencer à courir à l’encontre des consommateurs d’un crédit en cours d’exécution.
En premier lieu, cette décision est intervenue dans le cadre de l’interprétation des articles 8 et 23 de la Directive 2008/48/CE du Parlement Européen et du Conseil du 23 avril 2008, soit l’obligation du prêteur d’évaluer la solvabilité du consommateur, question étrangère au présent litige.
En deuxième lieu surtout, sur la question de la prescription, la CJUE a effectivement dit que « les articles 8 et 23 de la directive 2008/48 doivent également être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à un régime national en vertu duquel la violation par le prêteur de son obligation précontractuelle d’évaluer la solvabilité du consommateur n’est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit, assortie de l’obligation pour ce consommateur de restituer au prêteur le principal dans un délai proportionné à ses possibilités, qu’à la seule condition que ledit consommateur soulève cette nullité, et ce dans un délai de prescription de trois ans » (point n°46). Toutefois, cette décision est intervenue dans le cadre d’une action en paiement engagée devant la juridiction tchèque par le prêteur, hypothèse qui n’est pas davantage celle du présent litige où les appelants sont demandeurs principaux. Par ailleurs, en application des principes du droit civil français applicables au jour du contrat, l’exception de nullité du contrat est déjà imprescriptible.
M. et Mme [N] [F] ne justifie d’aucune décision de la CJUE ayant dit pour droit, dans le cadre d’une action en nullité et/ou responsabilité engagée par le consommateur lui-même, que tel article de la directive 2008/48 s’oppose à ce que la violation par le prêteur de son obligation de vérifier la régularité formelle du bon de commande ou l’exécution de la prestation par le vendeur avant de débloquer les fonds prêtés ne puisse être invoquée par le consommateur que dans un délai de prescription de cinq ans ou encore que le délai de prescription de court pas pendant la durée d’exécution du contrat de crédit.
Dans sa décision du 5 mars 2020, la CJUE a rappelé (point 32) que, « selon une jurisprudence constante, en l’absence de réglementation de l’Union en la matière, les modalités visant à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union relèvent de l’ordre juridique interne de chaque État membre, en vertu du principe de l’autonomie procédurale des États membres, à condition, toutefois, qu’elles ne soient pas moins favorables que celles régissant des situations similaires de nature interne (principe d’équivalence) et qu’elles ne rendent pas impossible en pratique ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union (principe d’effectivité) (voir, en ce sens, arrêt du 18 décembre 2014, CA Consumer Finance, C-449/13, EU:C:2014:2464, point 23) ».
Or, s’agissant du principe d’équivalence, ce délai de cinq ans est le délai de droit commun. Par ailleurs, ce délai de cinq ans à compter de la connaissance des faits permettant d’agir (ou de la découverte du dol) garantit suffisamment l’effectivité de la sanction prévue (nullité et dommages et intérêts).
En dernier lieu, il est observé que M. et Mme [N] [F] n’établissent par que leur moyen soit opérant en fait dès lors qu’ils ne rapportent pas la preuve d’un remboursement en cours du prêt au jours de leur action, ni d’ailleurs même passé, la relation contractuelle étant contestée par Cofidis (§ 3.2).
Au jour de leur acte introductif d’instance du 22 juin 2021, l’action en nullité du contrat de crédit de M. et Mme [N] [F] était donc effectivement irrecevable comme prescrite.
4. Le raisonnement est identique s’agissant de leur action en responsabilité à l’encontre Cofidis
Les manquements reprochés à cette dernière repose sur le fait :
– que Sofemo n’a pas vérifié la régularité formelle du bon de commande et du bordereau de rétractation y figurant avant de procéder au déblocage des fonds et a ainsi commis une faute.
– que le prêteur ne peut pas débloquer un crédit avant d’avoir la certitude que le vendeur a intégralement exécuté ses devoirs. Or, Cofidis ne démontrerait pas avoir débloqué les fonds après la remise d’un document attestant et de la livraison du matériel et du raccordement au réseau EDF.
– que Sofemo a commis une faute en débloquant les fonds au profit de la société [C] avant même que le délai de rétractation dont ils bénéficiaient ne soit écoulé.
Or, M. et Mme [N] [F] avaient, en l’état des observations qui précèdent, la possibilité, bien avant le 22 juin 2016, d’identifier ces manquements. Par ailleurs, s’agissant du préjudice résultant du déblocage prétendument irrégulier des fonds, ils puisaient dans le bon de commande et le contrat de prêt les éléments pour l’évaluer.
Sur ce dernier point, surabondamment, il est observé que M. et Mme [N] [F] exposent que ces fautes doivent priver Cofidis de sa créance de restitution. Dans le dispositif de leurs conclusions, ils demandent à la cour de dire qu’elle est privée de son droit à réclamer la restitution du capital prêté, conséquence juridique inopérante en l’absence de nullité ou de résolution des contrats.
Leur action en responsabilité contre Cofidis était donc prescrite au jour de leur acte introductif d’instance.
Le jugement est donc également confirmé sur ce point.
5. Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
M. et Mme [N] [F] ont agi près de onze années après la mise en ‘uvre de l’installation critiquée.
Celle-ci fonctionne normalement, M. et Mme [N] [F] se plaignant uniquement de son absence de rentabilité économique.
A cet égard, ils mettent en cause la promesse dolosive du vendeur, sans l’avoir mis en cause.
Les moyens qu’ils développent sont inopérants et les pièces véritablement utiles produites à leur soutien sont des plus sommaires et en toute hypothèse notoirement insuffisants, s’agissant spécialement de l’existence du dol du vendeur que du contrat de crédit affecté.
L’ensemble caractérise une légèreté particulièrement blâmable dans la mise en ‘uvre de leur action.
Pour autant, Cofidis ne démontre aucun préjudice résultant de cette action autre que la nécessité d’exposer des frais irrépétibles pour y répondre.
Le jugement doit être infirmé sur ce point. Cofidis est déboutée de sa demande indemnitaire.
6. Le jugement est confirmé s’agissant des frais irrépétibles et des dépens.
M. et Mme [N] [F] sont condamnés aux dépens de l’instance d’appel.
Ils sont également condamnés à payer à Cofidis la somme complémentaire de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
7. L’arrêt à venir étant en dernier ressort, la demande d’exécution provisoire de la société Cofidis est sans objet.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort,
Confirme le jugement, sauf en ce qui concerne la demande indemnitaire de la société Cofidis pour procédure abusive de M. [U] [N] [F] et Mme [J] [K] [W], épouse [N] [F],
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Déboute la société Cofidis de sa demande indemnitaire,
Ajoutant au jugement,
Condamne M. [U] [N] [F] et Mme [J] [K] [W], épouse [N] [F] à payer à la société Cofidis la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [U] [N] [F] et Mme [J] [K] [W], épouse [N] [F] aux dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT