ARRÊT DU
05 Juillet 2023
IL / NC
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N° RG 22/00620
N° Portalis DBVO-V-B7G -DAU7
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[G] [T]
C/
SAS SARREMEJEAN
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GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 301-23
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Monsieur [G] [T]
né le 09 juillet 1987 à [Localité 9]
de nationalité française, chef d’entreprise
domicilié : [Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représenté par Me Hélène GUILHOT, avocate associée de la SCP TANDONNET ET ASSOCIES, avocate au barreau d’AGEN
APPELANT d’un jugement du tribunal judiciaire d’AGEN en date du 14 juin 2022, RG 22/0083
D’une part,
ET :
SAS SARREMEJEAN pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
RCS AUCH 353 187 859
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Blaise HANDBURGER, AARPI HDT Avocats, avocat postulant au barreau du GERS
et Me Clément RAIMBAULT, membre de la SCP DELAVALLADE-RAIMBAULT, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 22 mai 2023, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Laurent IZAC, Vice-Président placé auprès du premier président
qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre lui-même de :
André BEAUCLAIR, Président de chambre, et Dominique BENON, Conseiller
en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, et après qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
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EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le courant de l’année 2019, M. [G] [T] a fait appel à la société SASU SAS Sarremejean aux fins de fourniture et pose de divers matériaux à son domicile.
La société Sarremejean a confié les travaux de pose à la société Propose 47.
Un différend est survenu entre les parties à propos de la qualité de la prestation fournie ainsi que du paiement du solde.
Par courrier adressé avec accusé de réception, distribué le 29 septembre 2021, la société Sarremejean a mis en demeure M. [T] de lui payer le solde de ses factures.
Celui-ci étant demeuré infructueux, la société Sarremejen a, par acte du 24 février 2022, fait assigner M. [T] devant le tribunal judiciaire d’Agen afin de le voir condamné à lui payer les sommes de :
# 6.026,17 euros avec intérêt légal à compter de la mise en demeure du 29 septembre 2021 à titre principal ;
# 1.205,23 euros au titre des pénalités de retard prévues conventionnellement ;
# 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement cité par dépôt de l’acte à l’étude de l’huissier, M. [T] n’a pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 14 juin 2022, le tribunal judiciaire d’Agen a :
– condamné M. [T] à payer à la société Sarremejean la somme de 6.026,17 euros avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 septembre 2021 ;
– condamné M. [T] à payer à la société Sarremejean la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– débouté la société Sarremejean du surplus de ses demandes ;
– condamné M. [T] aux dépens.
Le tribunal a estimé que :
– il ressortait des pièces produites (factures au titre des travaux réalisés par la société Sarremejean, règlements et avoirs de son client) que M. [T] demeurait débiteur de la somme de 6.026,17 euros ;
– la société Sarremejean ne démontrait pas que M. [T] avait eu connaissance des conditions générales de vente comportant la clause pénale invoquée ; de sorte que les pénalités réclamées ne pouvaient lui être allouées.
M. [T] a formé appel le 27 juillet 2022, désignant la société Sarremejean en qualité d’intimée, et visant dans sa déclaration les dispositions relatives à sa condamnation à payer à la société Sarremejean :
– la somme de 6.026,17 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 septembre 2021 ;
– la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– les dépens.
Par uniques conclusions d’appelant du 26 octobre 2022, M. [T] demande à la cour, au visa de l’article 9 du code de procédure civile et de l’article 1217 du code civil, de :
– réformer le jugement du 14 juin 202 du tribunal Judiciaire d’Agen en ce qu’il a :
* condamné M. [T] à payer à la société Sarremejean la somme de 6.026,17 euros avec intérêts aux taux légal à compter du 29 septembre 2021 ;
* condamné M. [T] à payer à la société Sarremejean la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné M. [T] aux dépens ;
Statuant à nouveau,
– débouter la société Sarremejean de l’intégralité de ses demandes ;
– condamner au contraire la société Sarremejean à lui payer une somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
– condamner la société Sarremejean au paiement d’une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la société Sarremejean aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
A titre subsidiaire, si par impossible la cour ne s’estimait pas suffisamment informée,
– ordonner une expertise confiée à un homme de l’art avec notamment pour mission de :
# se rendre sur les lieux ;
# examiner les pièces contractuelles concernant les factures objet du litige ;
# dire si les prestations facturées ont été intégralement exécutées, présentent des désordres ou malfaçons et décrire les inexécutions malfaçons et désordres ;
# chiffrer le coût d’une réfection et tout poste de préjudice subi par M. [T] ;
– réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait essentiellement valoir que :
– il ressort des pièces comptables versées aux débats par la société Sarremejean ainsi que du déblocage des fonds empruntés par M. [T] pour financer les travaux que le solde restant dû est d’un montant de 2.026,55 euros et non de 6.026,17 euros ;
– la mauvaise qualité des travaux réalisés caractérise une inexécution contractuelle préjudiciable à M. [T].
Par uniques conclusions d’intimée, comportant appel incident, du 19 janvier 2023, la société Sarremejean demande à la cour, au visa des articles 112 et suivants du code de procédure civile et des articles 1134 et suivants du code civil, de :
– débouter M. [T] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
– condamner M. [T] à lui régler la somme de 6.026,47 euros correspondant au solde de ses factures, majorée des intérêts de retard à compter du 29 septembre 2021, date de la mise en demeure, et capitalisation.
– condamner M. [T] à lui régler la somme de 1.205,23 euros correspondant aux pénalités de retard prévues conventionnellement ;
– condamner M. [T] à lui régler la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle invoque essentiellement le fait que :
– parmi les sommes que M. [T] prétend avoir versées figure un chèque d’acompte de 4.000 euros qui n’a jamais été encaissé ;
– le déblocage des fonds empruntés par M. [T] ne démontre pas leur paiement ;
– la prestation de pose ayant été effectuée par une tierce entreprise (la société Propose 47), les problèmes de pose allégués par M. [T] ne sont pas imputables à la société Sarremejean ;
– M. [T] ne démontre pas l’existence des malfaçons et désordres qui auraient affecté les marchandises livrées par la société Sarremejean.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ce qui les ont faits.
Selon les dispositions de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment :
– refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
– demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [T] a conclu avec la société Sarremejean un contrat relatif à la réalisation de travaux comportant la fourniture de matériaux tandis que M. [T] fait état de désordres ou non-conformités consistant notamment en des défauts d’alignement, d’aplomb et d’étanchéité des fenêtres ou bien encore dans le non-respect des règles de l’art (DTU 36.5 relatif à la pose des menuiseries) dont il s’était plaint auprès de la société Sarremejean dans ses courriels des 16 et 17 mars 2020 et 25 octobre 2020.
Or, la société Sarremejean, débitrice d’une double prestation de fourniture et de pose, ne peut utilement opposer à M. [T] que ladite pose a été réalisée par une tierce personne, l’entreprise Propose 47 qu’elle indique avoir mandaté, dans la mesure où le fait pour la société Sarremejean de sous-traiter une partie de ses obligations ne peut avoir pour effet de l’en décharger à l’égard de M. [T].
Dès lors, il apparaît que les malfaçons dénoncées par M. [T] sont de nature à faire obstacle à la demande en paiement de la société Sarremejean.
Elles sont également susceptibles d’être source de préjudices distincts de la seule privation de la bonne exécution du contrat.
Toutefois, ni la teneur, ni l’étendue précise desdites malfaçons n’étant déterminées, il convient, avant dire droit, d’ordonner une mesure d’expertise dont les modalités seront précisées au dispositif.
La provision correspondante sera mise à la charge de la M. [T] dès lors que, d’une part, il sollicite la mesure d’expertise et que, d’autre part, la charge de la preuve des malfaçons qu’il dénonce pèse sur lui.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe
Ordonne avant dire droit une expertise judiciaire et commet pour y procéder :
Mme [Y] [P]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Port. : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 10]
avec mission de :
# convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettres recommandées avec accusé de réception 15 jours au moins avant chaque accedit, le premier devant avoir lieu impérativement dans les 45 jours suivant l’avis de dépôt de consignation ;
# se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
# recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
# se rendre sur les lieux du litige sis [Adresse 2] ;
# examiner les pièces contractuelles concernant les factures objet du litige ;
# dire si les prestations facturées ont été intégralement exécutées, présentent des désordres ou malfaçons et décrire les inexécutions malfaçons et désordres ;
# chiffrer le coût d’une réfection et tout poste de préjudice subi par M. [T] ;
# faire les comptes entre les parties ;
# faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Sur les obligations attachées au déroulement de l’expertise :
Dit que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
Dit que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
Dit que l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
Dit que l’expert devra faire connaître sans délai aux parties le montant prévisible des opérations d’expertise en même temps que la nécessité d’une consignation complémentaire dont il adressera la demande immédiatement au juge chargé du contrôle de l’expertise avec copie aux parties en les invitant à faire valoir leurs observations au juge chargé du contrôle sous 15 jours ;
Dit que l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
Dit que l’expert devra adresser aux parties un pré-rapport ;
Rappelle aux parties qu’à compter de la réception du pré-rapport :
– Elles disposent d’un délai de 4 semaines pour adresser leurs dires à l’expert et que ce délai est impératif ;
– Les dires doivent concerner les appréciations techniques et l’expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe de la cour, dans le délai de rigueur de 4 mois à compter de l’avis de dépôt de consignation (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Dit que les parties disposeront d’un délai de quinze jours à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération ;
Dit que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par M. [G] [T], qui devra consigner la somme de 2.000 euros TTC à valoir sur la rémunération de l’expert, auprès du Régisseur d’Avances et de Recettes de la Cour, avant le 01/09/2023 ; précisions faite qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, (sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime) ;
Commet M. le président de la chambre civile, magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 27 mars 2024 à 09 h 00 ;
Réserve les dépens.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,