Conditions Générales de Vente : 12 septembre 2023 Cour d’appel d’Amiens RG n° 21/02173

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Conditions Générales de Vente : 12 septembre 2023 Cour d’appel d’Amiens RG n° 21/02173

ARRET

S.A.S. VECTEUR PLUS

C/

S.A.R.L. MATERIEL NETTOYAGE INDUSTRIEL LOCATION

FLR

COUR D’APPEL D’AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2023

N° RG 21/02173 – N° Portalis DBV4-V-B7F-ICNR

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’AMIENS EN DATE DU 24 MARS 2021

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A.S. VECTEUR PLUS, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Marc DECRAMER, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 99

Ayant pour avocat plaidant, Me Marie-Josèphe LAURENT, avocat au barreau de LYON

ET :

INTIMEE

S.A.R.L. MATERIEL NETTOYAGE INDUSTRIEL LOCATION, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Véronique SOUFFLET de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 92

DEBATS :

A l’audience publique du 23 Mai 2023 devant Mme Françoise LEROY-RICHARD, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2023.

GREFFIER : Mme [C] [J]

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme [M] [K] en a rendu compte à la Cour composée de :

Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 12 Septembre 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.

DECISION

Suivant acte sous seing privé en date du 7 juin 2019 la SARL Matériel nettoyage industriel location (ci-après la SARL Maniloc) qui a pour objet social le nettoyage de bâtiments et le nettoyage industriel a souscrit auprès de la société Vecteur plus, un contrat d’abonnement d’une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction d’année en année sauf résiliation par lettre recommandée avec accusé de réception deux mois avant l’échéance, ce contrat avait pour objet d’accéder via une plateforme à un service régional de veille de marché et à offrir la possibilité de consulter un ensemble de données liées aux appels d’offres des marchés publics et/ou de l’information commerciale sur les marchés privés, moyennant le versement d’une somme de 5 100 € TTC pour la période du 11 juin 2019 au 11 août 2020 payable en dix mensualités de 510 € TTC.

Le 29 août 2019 la société Vecteur plus a enregistré la demande de résiliation du contrat sollicitée par la SARL Maniloc.

Par courrier du 19 septembre 2019, la SAS Vecteur plus a mis en demeure la SARL Maniloc de payer la somme de 5 100 € TTC outre 40 € et a déposé une requête en injonction de payer auprès du président du tribunal de commerce d’Amiens.

Statuant sur opposition à ordonnance d’injonction de payer en date du 8 décembre 2020 enjoignant à la SARL Maniloc de payer à la SAS Vecteur plus la somme de 5 100 € avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance outre frais divers et accessoires, le tribunal de commerce d’Amiens par jugement du 24 mars 2021 a reçu l’opposition et l’a dite bien fondée et en conséquence a mis à néant l’ordonnance en toutes ses dispositions et a laissé les entiers dépens à la charge de la société Vecteur plus.

Par déclaration en date du 20 avril 2021 la SAS Vecteur plus a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions remises à la cour le 29 septembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la SAS Vecteur plus demande à la cour de réformer le jugement et statuant à nouveau de déclarer irrecevable la demande de nullité du contrat, de condamner la SARL Maniloc à lui payer la somme de 5 100 € avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance, 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, d’ordonner la capitalisation des intérêts, et de la condamner au paiement de 1 800 € sur son article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.

Par conclusions remises le 28 février 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la SARL Maniloc demande à la cour de confirmer le jugement et subsidiairement de déclarer que le contrat est résolu à la date du 29 août 2019 et en conséquence de la condamner au paiement d’une somme de 1 020 €.

En tout état de cause elle demande de condamner la société Vecteur plus à payer à la SARL Maniloc la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.

SUR Ce’:

Sur la demande de nullité du contrat

La demande de nullité du contrat opposée par la SARL Maniloc qui tend à écarter les prétentions de la société Vecteur plus est recevable en application de l’article 564 du code de procédure civile.

La SARL Maniloc soutient au visa de l’article 1163 du code civil que le contrat souscrit est entaché de nullité pour être dépourvu d’objet, l’obligation de la société Vecteur plus n’étant pas clairement déterminée ni déterminable.

Elle précise que le contenu du contrat rend illusoire l’obtention d’une prestation lui permettant de trouver un appel d’offre dans son secteur d’activité, le profil retenu par le commercial «’profil construction’» étant inadapté.

Elle fait remarquer qu’elle a attiré l’attention de la société Vecteur plus dès le 19 juillet 2019 sans réaction.

Elle soutient également que le contrat peut être annulé pour dol au motif que la société Vecteur plus a fait mention dans son cahier des charges de termes constituant des man’uvres ayant laissé croire à la société Maniloc que le contrat correspondait à ses besoins spécifiques et lui permettait d’obtenir de nouveaux marchés aisément.

Elle explique que les termes de ce cahier des charges sont génériques et ne sont pas adaptés à la spécificité de son objet social de sorte que le contrat peut être annulé au visa des articles 1137 et 1138 du code civil.

La société Vecteur plus soutient que le contrat n’est pas nul que son objet est clair et n’avait pas besoin d’être plus explicité. Elle indique que son objet porte sur l’accès à une plateforme et plus exactement à un accès régional sur divers départements. Elle ajoute que le profil de la SARL Maniloc a été déterminé en concertation avec un chargé de profil et que ce profil pouvait être modifié et adapté comme cela lui a été proposé le 19 juin 2019. Elle fait remarquer qu’elle a dispensé une formation pour accéder à la plateforme.

Enfin elle affirme que la preuve de man’uvres dolosives n’est pas rapportée.

Il ressort des pièces que suivant acte sous seing privé en date du 7 juin 2019 la SARL Maniloc a souscrit auprès de la société Vecteur plus un contrat d’abonnement d’une durée d’ un an renouvelable par tacite reconduction d’année en année sauf résiliation par lettre recommandée avec accusé de réception deux mois avant l’échéance (article 11), ce contrat avait pour objet (article 2) de définir les conditions de mise à disposition d’un service de veille de marché et à offrir la possibilité de consulter un ensemble de données liées aux appels d’offres des marchés publics et/ou de l’information commerciale sur les marchés privés, moyennant le versement d’une somme de 5 100 € TTC pour la période du 11 juin 2019 au 11 août 2020 payable en dix mensualités de 510 € TTC.

La description de l’offre acceptée est rédigée comme suit’:

Distributeur et poseur de revêtement de sol, cahier des charges à développer avec votre chargé de profil,

Accès au service régional dont les départements 51 76 62 59 80 60′,

Projets privés qualifiés de construction (offert avec les projets qualifiés), Marchés publics appels d’offres et avis d’attribution d’études et de travaux, Fonctionnalité recherche dans la DCE’ lié à un accès à un servie régional pour rechercher les produits et marques,

Projets publics qualification téléphonique des MOE lauréats,

Projets publics brèves issues des délibérés des conseils municipaux et généraux offerts pendant deux mois à compter de septembre,

Fonctionnalité exports personnalisés, accès Data play (offert)

Plateforme de livraison Vecteur plus prise en main téléphonique par utilisateur (offert).

La société Vecteur plus a annoncé le 19 juin 2019 l’activation de la veille commerciale le 20 juin 2019 et l’accès à une formation sur l’application PLATFORM le jeudi 27 à 15 h 30. Elle a également communiqué l’adresse électronique du responsable opérationnel pour toute question relative au service veille.

En l’espèce la SARL Maniloc ne peut pas prétendre à la nullité du contrat dans la mesure où elle en a bien compris l’objet consistant à pouvoir accéder via une plateforme à des informations permettant de trouver des marchés supplémentaires dans son secteur d’activité, ni affirmer que des man’uvres frauduleuses ont été commises par la société Vecteur plus pour obtenir l’acceptation de l’offre alors qu’elle en a fait usage, que ce dernier ne l’a pas totalement satisfait et qu’elle souhaitait apporter des modifications au contrat.

Le seul fait d’avoir voulu maintenir la relation contractuelle mais à d’autres conditions suffit à caractériser qu’elle en a bien compris l’objet et qu’elle l’a signé en connaissance de cause.

D’ailleurs, elle ne démontre pas à quel titre les informations reçues à l’aide de ce contrat d’abonnement (pièce 4) ne sont pas conformes à sa demande sauf à dire qu’elles sont peut-être trop larges.

Enfin il est établi que la demande de résiliation du contrat n’est intervenue qu’en raison de la défaillance de la SARL Vecteur plus à répondre aux demandes d’aménagements sollicités à deux reprises par la SARL Maniloc.

Partant la demande de nullité du contrat est mal fondée.

Sur la demande de résiliation du contrat

Aux termes de l’article 10 il est prévu que pour toute information, question ou réclamation, l’abonné peut s’adresser du lundi au vendredi au siège social du fournisseur de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h sauf le vendredi 17h30 (tél [XXXXXXXX01], fax [XXXXXXXX01], Email [Courriel 6]).

Aux termes de l’article 7 des conditions générales de vente la société Vecteur plus s’est engagée dans le cadre d’une obligation de moyen.

Il est établi que dès le 19 juillet 2019 la société Maniloc a informé la SAS Vecteur plus de son souhait de supprimer certaines rubriques au motif qu’elle ne trouvait pas l’intérêt escompté, message auquel la société Vecteur plus a répondu le 20 en indiquant que son représentant restait disponible pour échanger et obtenir des précisions sur les besoins et en soulignant qu’une des fonctionnalités demandées n’était pas incluse dans le contrat.

Malgré une relance du 20 août la société Vecteur plus s’est toujours contentée de dire qu’elle demeurait disponible sans autre proposition.

La société Vecteur qui est un professionnel du numérique qui selon elle aurait tenté de joindre la société Maniloc sans en rapporter la preuve, ne justifie pas avoir envoyé des propositions nouvelles se contentant de dire que la fonctionnalité demandée n’était pas contractuellement prévue alors que précisément l’abonné souhaitait réduire certaines fonctionnalités et en obtenir d’autres.

Elle ne justifie pas avoir fait des propositions ni avoir suivi le dossier, ni avoir tout mis en ‘uvre pour que le contrat réponde aux besoins réels de la société Maniloc, se contentant de faire des relances de paiement sans se préoccuper de savoir comment elle pouvait satisfaire de façon plus adaptée la demande de la société Maniloc qui était en demande.

Elle n’a pas proposé de rendez-vous téléphonique ni proposé une renégociation du contrat par avenant se contentant le 25 août 2019 d’enregistrer la résiliation sollicitée par la société Maniloc qui n’obtenait pas de réponses adaptées à ses demandes.

Outre le fait que la société Vecteur plus ne démontre pas avoir été réellement disponible pour la SARL Maniloc comme elle s’y était engagée contractuellement, elle ne démontre pas avoir mis en ‘uvre de bonne foi les moyens permettant d’aboutir à l’objectif attendu par la société Manuloc.

La société Vecteur plus a d’ailleurs accepté d’enregistrer la résiliation en dehors du respect du formalisme prévu par le contrat.

Dans ces circonstances, si le contrat souscrit était à durée déterminée l’attitude fautive de la société Vecteur plus qui n’a pas respecté ses engagements contractuels, rend possible la résiliation du contrat à ses torts à effet au 29 août 2019 sans que la société Maniloc soit tenu au paiement des sommes dues à compter de cette date et jusqu’au terme.

Tenant compte de la durée d’exécution du contrat, la société Maniloc est tenu de payer la somme de 1’500, 30 € au titre des trois mois d’utilisation outre 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire.

La capitalisation des intérêts est ordonnée à effet au 13 septembre 2024.

Sur les demandes accessoires

Chaque partie succombant partiellement, il est fait masse des dépens de première instance et d’appel qui seront partagés à parts égales entre elle. Pour la même raison chaque partie gardera la charge des frais irrépétibles exposés en appel.

Par conclusions remises à la cour le 29 septembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la SAS Vecteur plus demande à la cour de réformer le jugement et statuant à nouveau de déclarer irrecevable la demande de nullité du contrat, de condamner la SARL Maniloc à lui payer la somme de 5 100 € avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance, 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, d’ordonner la capitalisation des intérêts, et de la condamner au paiement de 1 800 € sur son article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.

Par conclusions remises le 28 février 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la SARL Maniloc demande à la cour de confirmer le jugement et subsidiairement de déclarer que le contrat est résolu à la date du 29 août 2019 et en conséquence de la condamner au paiement d’une somme de 1 020 €.

En tout état de cause elle demande de condamner la société Vecteur plus à payer à la SARL Maniloc la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.

SUR Ce’:

Sur la demande de nullité du contrat

La demande de nullité du contrat opposée par la SARL Maniloc qui tend à écarter les prétentions de la société Vecteur plus est recevable en application de l’article 564 du code de procédure civile.

La SARL Maniloc soutient au visa de l’article 1163 du code civil que le contrat souscrit est entaché de nullité pour être dépourvu d’objet, l’obligation de la société Vecteur plus n’étant pas clairement déterminée ni déterminable.

Elle précise que le contenu du contrat rend illusoire l’obtention d’une prestation lui permettant de trouver un appel d’offre dans son secteur d’activité, le profil retenu par le commercial «’profil construction’» étant inadapté.

Elle fait remarquer qu’elle a attiré l’attention de la société Vecteur plus dès le 19 juillet 2019 sans réaction.

Elle soutient également que le contrat peut être annulé pour dol au motif que la société Vecteur plus a fait mention dans son cahier des charges de termes constituant des man’uvres ayant laissé croire à la société Maniloc que le contrat correspondait à ses besoins spécifiques et lui permettait d’obtenir de nouveaux marchés aisément.

Elle explique que les termes de ce cahier des charges sont génériques et ne sont pas adaptés à la spécificité de son objet social de sorte que le contrat peut être annulé au visa des articles 1137 et 1138 du code civil.

La société Vecteur plus soutient que le contrat n’est pas nul que son objet est clair et n’avait pas besoin d’être plus explicité. Elle indique que son objet porte sur l’accès à une plateforme et plus exactement à un accès régional sur divers départements. Elle ajoute que le profil de la SARL Maniloc a été déterminé en concertation avec un chargé de profil et que ce profil pouvait être modifié et adapté comme cela lui a été proposé le 19 juin 2019. Elle fait remarquer qu’elle a dispensé une formation pour accéder à la plateforme.

Enfin elle affirme que la preuve de man’uvres dolosives n’est pas rapportée.

Il ressort des pièces que suivant acte sous seing privé en date du 7 juin 2019 la SARL Maniloc a souscrit auprès de la société Vecteur plus un contrat d’abonnement d’une durée d’ un an renouvelable par tacite reconduction d’année en année sauf résiliation par lettre recommandée avec accusé de réception deux mois avant l’échéance (article 11), ce contrat avait pour objet (article 2) de définir les conditions de mise à disposition d’un service de veille de marché et à offrir la possibilité de consulter un ensemble de données liées aux appels d’offres des marchés publics et/ou de l’information commerciale sur les marchés privés, moyennant le versement d’une somme de 5 100 € TTC pour la période du 11 juin 2019 au 11 août 2020 payable en dix mensualités de 510 € TTC.

La description de l’offre acceptée est rédigée comme suit’:

Distributeur et poseur de revêtement de sol, cahier des charges à développer avec votre chargé de profil,

Accès au service régional dont les départements 51 76 62 59 80 60′,

Projets privés qualifiés de construction (offert avec les projets qualifiés), Marchés publics appels d’offres et avis d’attribution d’études et de travaux, Fonctionnalité recherche dans la DCE’ lié à un accès à un servie régional pour rechercher les produits et marques,

Projets publics qualification téléphonique des MOE lauréats,

Projets publics brèves issues des délibérés des conseils municipaux et généraux offerts pendant deux mois à compter de septembre,

Fonctionnalité exports personnalisés, accès Data play (offert)

Plateforme de livraison Vecteur plus prise en main téléphonique par utilisateur (offert).

La société Vecteur plus a annoncé le 19 juin 2019 l’activation de la veille commerciale le 20 juin 2019 et l’accès à une formation sur l’application PLATFORM le jeudi 27 à 15 h 30. Elle a également communiqué l’adresse électronique du responsable opérationnel pour toute question relative au service veille.

En l’espèce la SARL Maniloc ne peut pas prétendre à la nullité du contrat dans la mesure où elle en a bien compris l’objet consistant à pouvoir accéder via une plateforme à des informations permettant de trouver des marchés supplémentaires dans son secteur d’activité, ni affirmer que des man’uvres frauduleuses ont été commises par la société Vecteur plus pour obtenir l’acceptation de l’offre alors qu’elle en a fait usage, que ce dernier ne l’a pas totalement satisfait et qu’elle souhaitait apporter des modifications au contrat.

Le seul fait d’avoir voulu maintenir la relation contractuelle mais à d’autres conditions suffit à caractériser qu’elle en a bien compris l’objet et qu’elle l’a signé en connaissance de cause.

D’ailleurs, elle ne démontre pas à quel titre les informations reçues à l’aide de ce contrat d’abonnement (pièce 4) ne sont pas conformes à sa demande sauf à dire qu’elles sont peut-être trop larges.

Enfin il est établi que la demande de résiliation du contrat n’est intervenue qu’en raison de la défaillance de la SARL Vecteur plus à répondre aux demandes d’aménagements sollicités à deux reprises par la SARL Maniloc.

Partant la demande de nullité du contrat est mal fondée.

Sur la demande de résiliation du contrat

Aux termes de l’article 10 il est prévu que pour toute information, question ou réclamation, l’abonné peut s’adresser du lundi au vendredi au siège social du fournisseur de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h sauf le vendredi 17h30 (tél [XXXXXXXX01], fax [XXXXXXXX01], Email [Courriel 6]).

Aux termes de l’article 7 des conditions générales de vente la société Vecteur plus s’est engagée dans le cadre d’une obligation de moyen.

Il est établi que dès le 19 juillet 2019 la société Maniloc a informé la SAS Vecteur plus de son souhait de supprimer certaines rubriques au motif qu’elle ne trouvait pas l’intérêt escompté, message auquel la société Vecteur plus a répondu le 20 en indiquant que son représentant restait disponible pour échanger et obtenir des précisions sur les besoins et en soulignant qu’une des fonctionnalités demandées n’était pas incluse dans le contrat.

Malgré une relance du 20 août la société Vecteur plus s’est toujours contentée de dire qu’elle demeurait disponible sans autre proposition.

La société Vecteur qui est un professionnel du numérique qui selon elle aurait tenté de joindre la société Maniloc sans en rapporter la preuve, ne justifie pas avoir envoyé des propositions nouvelles se contentant de dire que la fonctionnalité demandée n’était pas contractuellement prévue alors que précisément l’abonné souhaitait réduire certaines fonctionnalités et en obtenir d’autres.

Elle ne justifie pas avoir fait des propositions ni avoir suivi le dossier, ni avoir tout mis en ‘uvre pour que le contrat réponde aux besoins réels de la société Maniloc, se contentant de faire des relances de paiement sans se préoccuper de savoir comment elle pouvait satisfaire de façon plus adaptée la demande de la société Maniloc qui était en demande.

Elle n’a pas proposé de rendez-vous téléphonique ni proposé une renégociation du contrat par avenant se contentant le 25 août 2019 d’enregistrer la résiliation sollicitée par la société Maniloc qui n’obtenait pas de réponses adaptées à ses demandes.

Outre le fait que la société Vecteur plus ne démontre pas avoir été réellement disponible pour la SARL Maniloc comme elle s’y était engagée contractuellement, elle ne démontre pas avoir mis en ‘uvre de bonne foi les moyens permettant d’aboutir à l’objectif attendu par la société Manuloc.

La société Vecteur plus a d’ailleurs accepté d’enregistrer la résiliation en dehors du respect du formalisme prévu par le contrat.

Dans ces circonstances, si le contrat souscrit était à durée déterminée l’attitude fautive de la société Vecteur plus qui n’a pas respecté ses engagements contractuels, rend possible la résiliation du contrat à ses torts à effet au 29 août 2019 sans que la société Maniloc soit tenu au paiement des sommes dues à compter de cette date et jusqu’au terme.

Tenant compte de la durée d’exécution du contrat, la société Maniloc est tenu de payer la somme de 1’500, 30 € au titre des trois mois d’utilisation outre 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire.

La capitalisation des intérêts est ordonnée à effet au 13 septembre 2024.

Sur les demandes accessoires

Chaque partie succombant partiellement, il est fait masse des dépens de première instance et d’appel qui seront partagés à parts égales entre elle. Pour la même raison chaque partie gardera la charge des frais irrépétibles exposés en appel.

LA COUR

Statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe’;

Infirme le jugement en toutes ses dispositions’;

Statuant à nouveau’:

Déclare recevable mais mal fondée la demande d’annulation du contrat’;

Prononce la résiliation du contrat aux torts de la SAS vecteur plus’;

Condamne la SARL Matériel nettoyage industriel location à payer à la SAS Vecteur plus la somme de 1’500,30 €’outre 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire

Ordonne la capitalisation des intérêts à effet au 13 septembre 2024′;

Déboute les parties de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil’;

Fait masse des dépens de première instance et d’appel et les partage à parts égales entre elle.

Le Greffier, La Présidente,

 


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