ARRET N°
du 12 septembre 2023
R.G : N° RG 22/01486 – N° Portalis DBVQ-V-B7G-FGZD
S.A.R.L. ECOLE INTERNATIONALE HENRI FARMAN
c/
S.A.S. SUPPLAY
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL POTTIER NATHALIE
la SELARL CABINET D’AVOCATS DE MAITRE EMMANUEL BROCARD
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2023
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 22 février 2022 par le Tribunal de Commerce de REIMS
S.A.R.L. ECOLE INTERNATIONALE HENRI FARMAN
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Nathalie POTTIER de la SELARL POTTIER NATHALIE, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE :
S.A.S. SUPPLAY au capital de 9 000 000 €, inscrite au RCS de REIMS sous le n° 337 080 543, prise en la personne de son président en exercice domicilié de droit audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuel BROCARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS DE MAITRE EMMANUEL BROCARD, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître CHADEFAUX, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame MATHIEU, conseillère, et Madame PILON, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées. EIles en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère faisant fonction de présidente de chambre
Madame Florence MATHIEU, conseillère
Madame Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier lors des débats et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier lors du prononcé
DEBATS :
A l’audience publique du 27 juin 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2023,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2023 et signé par MadameVéronique MAUSSIRE, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Se prévalant de conventions de mise à disposition de salariés au profit de la société Ecole Internationale Henri Farman, la SAS Supplay a saisi le président du tribunal de commerce de Reims d’une requête aux fins d’injonction de payer.
Par ordonnance du 9 juin 2020, le président du tribunal de commerce de Reims a enjoint à la société Ecole Internationale Henri Farman de payer à la SAS Supplay la somme principale de 7 528.73 euros, outre 320 euros correspondant à l’indemnité forfaitaire prévue par l’article D441-5 du code de commerce et 153.42 euros à titre d’indemnité complémentaire, outre intérêts contractuels et légaux.
La société Ecole Internationale Henri Farman a formé opposition à cette ordonnance le 8 juillet 2020 et par jugement du 22 février 2022, le tribunal de commerce de Reims a :
– Reçu la société Ecole Internationale Henri Farman en son opposition et l’a déclarée partiellement bien fondée pour la somme de 385.15 euros,
– Reçu la société Ecole Internationale Henri Farman en son opposition et l’a déclarée mal fondée pour la somme de 7 143.61 euros,
– Mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 2 juillet 2020,
– Reçu la SAS Supplay en ses demandes et l’a déclarée bien fondée,
– Condamné la société Ecole Internationale Henri Farman à payer à la SAS Supplay la somme de 7 143.61 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2020, date de la sommation de payer,
– Condamné la société Ecole Internationale Henri Farman à verser à la SAS Supplay la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– Rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions des parties,
– Condamné la société Ecole Internationale Henri Farman aux entiers dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 63.36 euros TTC dont 10.56 euros de TVA.
Pour statuer ainsi, le tribunal a constaté que les quatre premières factures ont été réglées, qu’il y a eu accord des volontés sur la matérialité des prestations réalisées par la SAS Supplay, donc qu’un contrat s’est légalement formé entre les parties, et que les factures s’appuient sur des relevés d’heure signés, à l’exception d’une facture.
La société Ecole Internationale Henri Farman a relevé appel de ce jugement par déclaration du 22 juillet 2022.
Par conclusions notifiées le 14 avril 2023, elle demande à la cour de :
– Requalifier le jugement, improprement qualifié en dernier ressort et déclarer qu’il a été rendu en premier ressort,
– La déclarer recevable et bien fondée en son appel,
– Infirmer le jugement en ce qu’il la condamne à payer à la SAS Supplay la somme de 7 143.61 euros outre intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2020 outre celle de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Et statuant à nouveau,
– Débouter la SAS Supplay de l’ensemble de ses demandes en paiement,
– Confirmer le jugement en ce qu’il l’a reçue et déclarée partiellement fondée en son opposition pour la somme de 383.15 euros correspondant à la facture n°04807188 en date du 23 juin 2019,
– Dire et juger la SAS Supplay mal fondée en son appel incident,
– La débouter de ses demandes,
A titre rigoureusement subsidiaire de ce chef et seulement dans la mesure où la cour viendra à confirmer en totalité ou en partie le jugement entrepris,
– Débouter néanmoins la SAS Supplay de ses demandes formulées sur appel incident,
– Débouter la SAS Supplay de toutes demandes plus amples ou contraires,
– Condamner la SAS Supplay à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens tant de première instance que d’appel conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle invoque l’article R721-6 du code de commerce prévoyant que le tribunal de commerce connaît en dernier ressort des demandes jusqu’à la valeur de 5 000 euros et rappelle qu’elle a présenté en première instance des demandes pour un montant total de 7 528.73 euros.
Elle invoque les conditions générales de prestations commerciales de la société Supplay et fait valoir que celle-ci produit des conventions de mise à disposition non signées, ainsi que des relevés d’heure qui ne comportent pas son cachet et présentent des anomalies, de sorte qu’ils ne peuvent être considérés comme des documents fiables et qu’elle est fondée à contester les factures émises sur la base de tels relevés.
Elle s’oppose à l’appel incident de la SAS Supplay portant sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement et la clause pénale en l’absence de conditions générales de prestations commerciales régulièrement acceptées.
Par conclusions notifiées le 30 mai 2023, la SAS Supplay demande à la cour de :
– Confirmer le jugement en ce qu’il condamne le société Ecole Internationale Henri Farman à lui payer la somme de 7 143.61 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2020, ainsi que 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– L’infirmer en ce qu’il juge la société Ecole Internationale Henri Farman partiellement fondée en son opposition concernant la facture n°04807188 d’un montant de 385.15 euros et en ce qu’il rejette sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement et de la clause pénale,
Statuant à nouveau,
– Condamner la société Ecole Internationale Henri Farman à lui payer la somme de 385.15 euros au titre de cette facture avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2020,
– Condamner la société Ecole Internationale Henri Farman à lui verser la somme de 320 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour recouvrement,
– La condamner à lui verser la somme de 752.88 euros au titre de la clause pénale,
– Débouter la société Ecole Internationale Henri Farman de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
– La condamner au versement d’une somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens tant de première instance que d’appel conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle admet que des conventions de mise à disposition ne sont pas signées, mais soutient qu’elle était en relations commerciales avec la société Ecole Internationale Henri Farman, qui lui avait déjà réglé diverses factures en 2019, qu’elle a détaché ses intérimaires sur les chantiers de celle-ci en mai et juin 2019, sans attendre le retour des conventions signées afin de tenir compte de l’urgence invoquée et des relations de confiance existant entre les parties.
Elle souligne le fait que les 4 premières factures, réglées par la société Ecole Internationale Henri Farman se rattachent à des conventions de mise à disposition non signées.
Elle se prévaut en outre de l’article L110-3 du code de commerce aux termes duquel la preuve est libre en matière commerciale et entend confirmer les relations commerciales entre les parties par la production des relevés d’heures signés par le chef de chantier de la société Ecole Internationale Henri Farman et une attestation. Elle considère que ces relevés d’heures ne sont pas contestables, dès lors qu’ils portent la signature du chef de chantier.
Pour obtenir le paiement de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, la SAS Supplay invoque les articles L441-9 et D441-5 du code de commerce et indique que les factures font référence à cette indemnité, qui figure également dans les conditions générales jointes aux contrats de mise à disposition et qui ont été portées à la connaissance de la société Ecole Internationale Henri Farman, laquelle les a implicitement acceptées compte tenu du règlement de 4 factures. Elle invoque également l’acceptation tacite des conditions générales de prestations commerciales par la société Ecole Internationale Henri Farman au soutien de sa demande en paiement de la clause pénale.
MOTIFS
Sur la qualification du jugement
Il résulte de l’article 536 du code de procédure civile que la qualification inexacte d’un jugement par les juges qui l’ont rendu est sans effet sur le droit d’exercer un recours.
L’article R721-6 du code de commerce prévoit que le tribunal de commerce connaît en dernier ressort des demandes jusqu’à la valeur de 5 000 euros.
La SAS Supplay a saisi le tribunal de commerce d’une demande tendant à lui allouer la somme de 7 528.73 euros, outre 320 euros au titre des indemnités forfaitaires et 752.88 euros au titre de la clause pénale.
La valeur du litige excédant 5 000 euros, le jugement est donc susceptible d’appel.
Ainsi, c’est par erreur que le tribunal a indiqué qu’il était rendu en dernier ressort et il convient de le requalifier en jugement rendu en premier ressort. En outre, l’appel de la société Ecole Internationale Henri Farman sera déclaré recevable.
Sur la demande principale en paiement
Si le contrat de mise à disposition par une société de travail temporaire d’un salarié à la disposition d’un utilisateur doit être constaté par écrit et si la méconnaissance de cette règle emporte nullité absolue de l’accord, laquelle n’est pas demandée en l’espèce, il n’en demeure pas moins que l’utilisateur ne s’en trouve pas exonéré de l’obligation d’acquitter le prix correspondant à la prestation qui lui a été fournie et qui n’est pas susceptible de répétition (Soc., 7 novembre 1995, pourvoi n° 93-18.620).
La stipulation conventionnelle invoquée par la société Ecole Internationale Henri Farman aux termes de laquelle l’exécution du contrat est rigoureusement subordonnée à la signature des deux parties dans les deux jours ouvrables suivant la mise à disposition ne consiste qu’en un rappel de l’obligation légale d’établir un écrit.
Il n’est pas contesté que les factures dont la société Supplay demande le paiement sont fondées sur des contrats de mise à disposition qui n’ont pas été signés par la société Ecole Internationale Henri Farman.
Il convient néanmoins de déterminer si cette dernière a bénéficié de prestations de salariés, auquel cas elle reste tenue de payer le prix desdites prestations.
La société Supplay produit des relevés d’heures qui sont tous signés pour le client, par le chef de chantier de la société Ecole Internationale Henri Farman, ainsi que celle-ci le reconnaît elle-même dans ses conclusions (page 8). La circonstance que cette signature ne soit pas accompagnée du cachet de la société ne peut ôter sa valeur probatoire à un tel écrit, signé par un représentant de la société Ecole Internationale Henri Farman, d’autant qu’elle est immédiatement suivie de la mention : » Votre signature certifie l’exactitude du nombre d’heures indiqué et la bonne exécution du travail « .
La société Ecole Internationale Henri Farman estime que ces relevés sont contestables en ce qu’ils sont tous barrés, à l’exception d’un. Outre que la barre effectivement apposée sur les relevés ne gêne en rien leur lecture, la société Supplay justifie sa présence par une habitude prise après la saisie de ces documents, ce qui constitue une explication plus sûre que celle de la société Ecole Internationale Henri Farman consistant à soutenir qu’elle peut signifier que les heures mentionnées sont contestées et n’ont pas été exécutées, puisqu’il serait incompréhensible que son chef de chantier ait signé des relevés qui étaient barrés en signe de contestation de leur contenu.
La société intimée fait encore valoir que deux relevés ont été établis, pour le même salarié et la même période, du 10 au 14 juin, l’un mentionnant néanmoins un total de 40 heures et l’autre, de 32 heures.
Mais la société Supplay explique que la journée du 10 juin 2019, correspondant au lundi de Pentecôte, n’a pas été comptabilisée, par erreur, dans le premier relevé d’heures, ce pour quoi un second relevé a été émis pour la semaine en cause.
Et de fait, il peut être constaté que le premier relevé ne compte aucune heure à la date du 10 février 2019, qui est suivie de la mention » férié » et que le second comptabilise, pour le même jour, 8 heures de travail. Du reste, les deux relevés sont signés par le chef de chantier de la société Ecole Internationale Henri Farman, ce qui vient confirmer que l’émission d’un second relevé ne soulevait pas de difficultés pour celui-ci. La facture établie pour la journée du 10 mai 2019 ne saurait donc être écartée pour un tel motif.
En revanche, la société Ecole Internationale Henri Farman est fondée à soutenir que le relevé d’heures produit par la société Supplay en pièce 7 de son dossier est illisible et qu’il n’est pas même possible de vérifier qu’elle a bien été signée.
La retouche du nombre d’heures sur le relevé d’heures n°5411990 qu’invoque la société Ecole Internationale Henri Farman est intervenue en faveur de celle-ci, puisqu’elle tend à substituer un nombre de 40 heures travaillées par le salarié mis à disposition aux 44 heures qui avaient été manifestement inscrites dans un premier temps. Aucune conclusion ne peut donc être tirée de ces modifications quant à l’absence d’exécution des 40 heures finalement mentionnées. Il en va de même pour le relevé n°5408963. Quant au relevé n°5391674, la retouche alléguée par la société Ecole Internationale Henri Farman n’apparaît pas avec évidence et il n’y a donc pas lieu d’en écarter les mentions.
Quant à la mention manuscrite illisible portée en marge des trois premières lignes sur le relevé d’heures n°5411990, elle n’empêche nullement de lire le nombre d’heures travaillées par le salarié et ne peut suffire à remettre en cause la valeur probante du relevé, signé par le représentant de la société Ecole Internationale Henri Farman.
Les factures dont la société Supplay se prévaut sont ainsi toutes justifiées par des relevés d’heures signées par la société Ecole Internationale Henri Farman, à l’exception d’une facture de 385.15 euros pour la période du 4 au 5 juin 2019 et d’une autre, de 993 euros pour la période du 1er au 5 juillet 2019.
La société Supplay invoque une attestation du salarié concerné par ces deux factures, qui confirme avoir travaillé pour la société Ecole Internationale Henri Farman du 4 juin 2019 au 2 août 2019, mais ce témoignage ne permet pas de déterminer le nombre d’heures travaillées et donc de justifier de celles objet des deux factures précitées.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Ecole Internationale Henri Farman est débitrice envers la société Supplay d’une somme de 6 150.58 euros, correspondant au total des 6 factures justifiées par un relevé d’heures signé. Elle sera donc condamnée à lui payer cette somme, outre intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 20 mai 2020 et le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement et la clause pénale
Il résulte de l’article L441-9 du code de commerce que la facture mentionne la date à laquelle le règlement doit intervenir et précise le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement.
L’article D441-5 précise que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros.
Cette indemnité est exigible de plein droit dès que le débiteur dépasse la date d’échéance prévue, sans qu’il soit nécessaire qu’il ait accepté les conditions générales de vente.
La demande en paiement de la société Supplay ayant été accueillie au titre de 6 factures, dont les échéances de paiement sont dépassées, la société Ecole Internationale Henri Farman doit être condamnée à lui payer la somme de 240 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Les conventions de mise à disposition n’ayant pas été signées par la société Ecole Internationale Henri Farman, la société Supplay ne démontre pas que celle-ci a accepté les conditions générales qui figurent à leur verso, quand bien même elle aurait payé les 4 premières factures au titre de ces conventions.
Dans ces conditions, la société Supplay ne peut se prévaloir de la clause pénale contenue dans ces conditions générales et doit être déboutée de sa demande présentée de ce chef. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société Ecole Internationale Henri Farman, partie condamnée, est tenue aux dépens de première instance et d’appel et ne peut prétendre au paiement d’une indemnité pour ses frais irrépétibles. Le jugement sera confirmé du chef des dépens de première instance et en ce qu’il condamne cette société à payer 1 500 euros à la société Supplay pour ses frais irrépétibles exposés devant le tribunal.
Il est équitable d’allouer à la société Supplay la somme de 1 500 euros pour ses frais irrépétibles d’appel et son avocat sera autorisé à recouvrer les dépens d’appel dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Dit que le jugement rendu le 22 février 2022 par le tribunal de commerce de Reims est en premier ressort et déclare recevable l’appel de la société Ecole Internationale Henri Farman,
Confirme ce jugement en ce qu’il :
– Reçoit partiellement la société Ecole Internationale Henri Farman en son opposition pour la somme de 385.15 euros,
– Déboute la SAS Supplay de sa demande en paiement au titre de la clause pénale,
– Condamne la société Ecole Internationale Henri Farman à verser à la SAS Supplay la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– Déboute la société Ecole Internationale Henri Farman de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamne la société Ecole Internationale Henri Farman aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés à la somme de 63.36 euros TTC dont 10.56 euros de TVA,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Ecole Internationale Henri Farman à payer à la SAS Supplay la somme de 6 150.58 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2020,
Condamne la société Ecole Internationale Henri Farman à payer à la SAS Supplay la somme de 240 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Déboute la société Ecole Internationale Henri Farman de sa demande en paiement pour ses frais irrépétibles d’appel,
Condamne la société Ecole Internationale Henri Farman à payer à la SAS Supplay la somme de 1 500 euros pour ses frais irrépétibles d’appel,
Condamne la société Ecole Internationale Henri Farman aux dépens d’appel,
Autorise l’avocat de la SAS Supplay à recouvrer les dépens d’appel dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller faisant fonction de présidente de chambre