Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2023
(n° , 16 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/04099 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7MAJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 décembre 2018 – Tribunal d’Instance de PARIS – RG n° 11-16-09-0397
APPELANTE
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme à conseil d’administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE
N° SIRET : 542 097 902 04319
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
substitué à l’audience par Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉS
Monsieur [V] [R]
né le 30 avril 1953 à [Localité 7] (90)
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Audric DUPUIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1162
Madame [C] [I] épouse [R]
née le 13 juillet 1957 à [Localité 6] (68)
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Audric DUPUIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1162
Maître [S] [X] en qualité de mandataire liquidateur de la société SUNGOLD (complément de nom : INSTITUT DES NOUVELLES ÉNERGIES, SARL)
[Adresse 3]
[Localité 5]
DÉFAILLANT
PARTIE INTERVENANTE
La SELAS MJS PARTNERS, prise en la personne de Maître [Z] [K], en qualité de mandataire ad hoc de la société SUNGOLD (INSTITUT DES NOUVELLES ÉNERGIES), SARL
[Adresse 3]
[Localité 5]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 juin 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, chargée du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
– RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 30 avril 2014, à la suite d’un démarchage à domicile, M. [V] [R] a acquis auprès de la société Sungold exerçant sous les enseignes L’Institut des nouvelles énergies et Agence française de l’habitat, une installation photovoltaïque pour une somme de 21 500 euros.
Pour financer cette installation, M. [V] [R] et à Mme [B] [I] épouse [R] ont souscrit le 19 mai 2014 un crédit auprès de la société Sygma Banque de ce montant, remboursable en 108 mensualités de 297,91 euros chacune au taux d’intérêts contractuel de 5,28 % l’an.
Le 22 mai 2014, M. [R] a attesté sans réserve de la livraison des biens objets du contrat et a sollicité le déblocage des fonds au profit du vendeur. Une facture a été établie le 30 juin 2014, après délivrance du Consuel.
L’installation a été raccordée et mise en service le 10 décembre 2014 et est productrice d’électricité.
Un contrat d’achat de l’énergie électrique produite par l’installation a été signé le 27 janvier 2015 par M. [R].
La société Sungold a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte le 14 septembre 2016 et clôturée le 28 septembre 2019 pour insuffisance d’actifs. Suivant ordonnance du 10 octobre 2022 du président du tribunal de commerce de Bobigny, la MJS Partners en la personne de Me [Z] [K] a été désigné mandataire ad litem afin de représenter la société Sungold dans les procédures pendantes.
Saisi les 3 et 4 août 2016 par M. et Mme [R] d’une demande tendant principalement à l’annulation des contrats de vente et crédit affecté, le tribunal d’instance de Paris, par un jugement contradictoire rendu le 28 décembre 2018 auquel il convient de se reporter, a :
– prononcé la nullité du contrat de vente,
– constaté, en conséquence, la nullité du contrat de prêt affecté,
– dit que la société Sygma Banque aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance a commis une faute qui la prive de son droit à restitution du capital versé,
– condamné M. et Mme [R] à restituer à Me [X], en qualité de liquidateur de la société l’Institut des nouvelles énergies, le matériel posé dans le cadre du contrat de vente et dit que la mise à disposition de ce matériel à leur domicile pendant une durée de 6 mois à compter de la signification de la présente décision vaut restitution,
– condamné la société BNP Paribas Personal Finance à restituer à M. et Mme [R] le montant des sommes qu’elle a perçues au titre des mensualités déjà versées,
– débouté la société BNP Paribas Personal Finance de ses demandes en paiement,
– condamné la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. et Mme [R] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens de l’instance.
Le tribunal, faisant application de l’article L. 121-23 du code de la consommation, a prononcé la nullité du bon de commande estimant que ce dernier ne mentionnait pas la marque, les références des produits vendus, la surface, le poids des panneaux ni les modalités de pose de l’installation ainsi que les modalités de livraison et raccordement.
Il a estimé qu’il n’était pas démontré que M. et Mme [R] avaient entendu renoncer à se prévaloir de la nullité de manière non équivoque et a subséquemment prononcé la nullité du contrat de crédit.
Le tribunal a relevé enfin que la banque avait commis des fautes contractuelles en versant les fonds sans avoir vérifié la régularité du bon de commande et l’a condamnée en conséquence à la restitution de sommes versées par les emprunteurs.
Par déclaration en date du 21 février 2019, la société BNP Paribas Personal Finance (la société BNPPPF) venant aux droits de la société Sygma Banque, a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de conclusions n° 4 remises le 9 janvier 2023, l’appelante demande à la cour :
– de déclarer recevable et bien fondée l’intervention forcée à l’instance de la MJS Partners, en la personne de Maître [K], ès qualités de mandataire ad hoc de la société Sungold,
– d’infirmer le jugement,
– à titre principal, de déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [R] en nullité du contrat conclu avec la société Sungold ; de déclarer par voie de conséquence, irrecevable la demande de M. et Mme [R] en nullité du contrat de crédit conclu avec la société Sygma Banque ; de dire et juger à tout le moins que les demandes de nullité des contrats ne sont pas fondées ; de débouter M. et Mme [R] de leur demande en nullité du contrat conclu avec la société Sungold, ainsi que de leur demande en nullité du contrat de crédit conclu avec la société Sygma Banque et de leur demande en restitution des mensualités réglées,
– de déclarer irrecevable la demande visant au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels ; de dire et juger à tout le moins qu’elle n’est pas fondée ; de la rejeter,
– de condamner, en conséquence solidairement M. et Mme [R] à lui verser la somme de 23 124,35 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,28 % sur la somme de 21 535,24 euros à partir du 6 décembre 2016 jusqu’à parfait paiement ainsi que la somme de 3 872,83 euros au titre des mensualités restituées compte tenu de l’exécution provisoire,
– subsidiairement, en cas de nullité ou résolution des contrats, de déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [R] visant à être déchargés de l’obligation de restituer le capital prêté, à tout le moins les en débouter ; de condamner, en conséquence, in solidum M. et Mme [R] à lui régler la somme de 21 500 euros en restitution du capital prêté,
– en tout état de cause, de déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [R] visant à la privation de sa créance : à tout le moins, les débouter de leur demande,
– très subsidiairement, de limiter la réparation qui serait due par elle eu égard au préjudice effectivement subi par l’emprunteur à charge pour lui de l’établir et eu égard à la faute de l’emprunteur ayant concouru à son propre préjudice ; de limiter en conséquence, la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour M. et Mme [R] d’en justifier,
– à titre infiniment subsidiaire, en cas de privation de créance, de condamner M. et Mme [R] à lui payer la somme de 21 500 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable ; d’enjoindre à M. et Mme [R] de restituer à leurs frais, le matériel installé à leur domicile à Me [K], es-qualité de mandataire ad hoc de la société Sungold, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité, et de dire et juger qu’à défaut de restitution, M. et Mme [R], resteront tenus du remboursement du capital prêté ; subsidiairement, de priver M. et Mme [R] de leur créance en restitution des sommes réglées du fait de leur légèreté blâmable,
– de débouter M. et Mme [R] de toutes autres demandes, fins et conclusions,
– d’ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,
– en tout état de cause, de condamner in solidum M. et Mme [R] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel de l’article 700 du code de procédure civile ; de les condamner aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la société Cloix & Mendès-Gil.
A titre préalable, l’appelante indique avoir sollicité l’intervention forcée de Maître [Z] [K], en qualité de mandataire ad hoc de la société Sungold.
L’appelante conteste toute méconnaissance de l’article L. 121-23 du code de la consommation et indique que des simples imprécisions d’une mention sur le bon de commande ne peuvent fonder le prononcer de la nullité du contrat. Elle conteste également les griefs émis à l’encontre de la désignation du matériel, des délais de livraison, des modalités de paiement et relatifs à la reproduction des articles L. 211-23 à 26 du code de la consommation. Elle relève que les acquéreurs n’allèguent aucun préjudice pouvant résulter d’une éventuelle irrégularité formelle du bon de commande.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que les acquéreurs ont confirmé le contrat et ont renoncé à se prévaloir d’une nullité – qu’elle précise être relative – du bon de commande notamment en attestant de l’exécution conforme des travaux sans aucune réserve, en utilisant l’installation pendant plusieurs années et en versant volontairement le prix de la prestation.
Elle note que l’allégation de dol au sens des articles 1130 et 1137 du code civil n’est aucunement étayée et relève qu’aucun élément n’est fourni sur la réalité d’une promesse d’autofinancement ou sur la rentabilité de l’installation.
Elle rappelle que M. et Mme [R] ont abandonné leur demande de résolution du bon de commande et subséquemment du crédit affecté.
L’appelante fait valoir que le maintien du contrat principal entraîne le maintien du contrat de crédit et sollicite en conséquence le paiement de la somme de 23 124,35 euros.
Elle conteste toute obligation de contrôler la validité du bon de commande, toute faute dans la vérification du bon de commande et de la prestation financée ou dans la délivrance des fonds sur la base d’une attestation valant mandat de payer donné par les clients et d’un certificat de réalisation de la prestation. Elle souligne que toutes les demandes des emprunteurs à son encontre sont vaines dès lors qu’ils ne justifient pas du moindre préjudice ni d’un lien causal entre celui-ci et un fait imputable à la banque.
L’appelante soutient que la nullité du contrat de crédit aurait pour conséquence la restitution des sommes prêtées.
Subsidiairement, elle indique qu’il y a lieu de prendre en compte la valeur du matériel conservé par les emprunteurs et elle souligne que la légèreté blâmable avec laquelle les emprunteurs ont signé l’attestation de fin de travaux constitue une faute occasionnant un préjudice correspondant au capital prêté dont elle serait privée.
Aux termes de conclusions remises le 31 août 2022, M. et Mme [R] demandent à la cour :
– de juger infondé l’appel formé par la société BNPPPF et de la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de faire droits à leurs demandes, fins et conclusions,
– in limine litis, de confirmer le jugement en ce qu’il a jugé recevables leurs demandes, fins et conclusions,
– de juger irrecevables les demandes formées par la société BNPPPF tenant à la réformation du jugement déféré en ce qu’il prononce l’annulation des contrats litigieux, à défaut d’intervention dans la cause d’un mandataire ad hoc chargé de représenter la société Sungold, radiée du RCS de Nanterre,
– de confirmer le jugement qui a prononcé l’annulation du contrat de vente,
– en conséquence de confirmer le jugement qui a constaté l’annulation de plein droit du contrat de crédit affecté, annulation qui a pour effet de déchoir la société BNPPPF de son droit aux intérêts du prêt affecté,
– de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société BNPPPF à leur restituer le montant total des échéances du prêt affecté déjà remboursées par eux,
– de confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la société BNPPPF a commis des fautes dans le cadre du déblocage des fonds,
– puis, à titre principal, dans le cas où la cour d’appel de Paris confirmerait l’annulation des contrats, de confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la faute extra-contractuelle commise par la société BNPPPF consistant à ne pas avoir vérifié l’exécution complète des obligations du vendeur, leur a causé a un préjudice de 21’500 euros équivalent au montant du capital du prêt débloqué, et de le confirmer en conséquence en ce qu’il a privé la société BNPPPF de la totalité de sa créance de restitution du capital du contrat de crédit affecté à leur encontre en réparation de ce préjudice,
– ou, à titre subsidiaire, dans le cas où la cour d’appel de Paris réformerait le jugement déféré en ce qu’il a annulé les contrats litigieux, de réformer le jugement et de déchoir la société BNPPPF de son droit aux intérêts contractuels ; de juger que la faute commise par la société BNPPPF consistant à ne pas avoir vérifié l’exécution complète des obligations du vendeur est de nature contractuelle et qu’elle leur a causé un préjudice de 21 500 euros ; de condamner en conséquence la société BNPPPF à leur payer la somme de 21 500 euros de dommages-intérêts en réparation de ce préjudice,
– ou, à titre très subsidiaire, dans le cas où la cour d’appel de Paris confirmerait l’annulation des contrats mais réformerait le jugement déféré en ce qu’il a privé la société BNPPPF de la totalité de sa créance de restitution du capital du contrat de crédit affecté à leur encontre, en réparation de ce préjudice, de juger que la faute commise par la société BNPPPF consistant à ne pas avoir vérifié les vices affectant le contrat principal est de nature extra-contractuelle et qu’elle leur a causé un préjudice de 10 750 euros, et de juger que ce préjudice est réparé par la déduction de ce montant de 10 750 euros de celui de la créance de la société BNPPPF de restitution du capital du prêt à leur encontre, créance réduite par conséquent à la somme de 10 750 euros,
– en tout état de cause, de condamner la société BNPPPF à leur payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens.
In limine litis, les intimés prétendent que leur action est recevable puisqu’elle tend uniquement à l’annulation du contrat de vente et de prêt affecté. Ils soutiennent ensuite que la demande en appel de la société BNPPPF est irrecevable au motif que cette dernière n’ a pas, à la date des conclusions, mis en cause un représentant de la société Sungold.
Les intimés allèguent au visa de l’article L. 121-23 du code de la consommation des violations de dispositions d’ordre public régissant le bon de commande, notamment en ce qui concerne les délais de livraison et d’installation, les caractéristiques des biens et services vendus tels que la marque et le modèle des panneaux et de l’onduleur, la puissance de l’onduleur, la signature du vendeur ou encore la reproduction des articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation.
Ils contestent toute confirmation de l’acte entaché de nullité en relevant que la reproduction des dispositions du code de la consommation étaient difficilement lisibles et qu’étant des consommateurs profanes ils n’étaient pas en mesure de déceler les vices affectant le contrat.
Ils indiquent que la promesse d’autofinancement de l’installation caractérise un dol ayant affecté la validité de leurs consentements au sens de l’ancien article 1116 du code civil.
Au visa des articles L. 311-1 et L. 311-32 du code de la consommation, les intimés rappellent que la nullité du contrat principal entraîne la nullité du contrat de crédit affecté et qu’en conséquence, la banque sera privée de son droit aux intérêts et devra leur restituer les mensualités déjà versées et ils ajoutent qu’ils laisseront le matériel à disposition du mandataire ad hoc de la société Sungold.
Ils soutiennent que la banque a commis une faute en finançant un contrat entaché de nullité ainsi qu’en libérant les fonds sans certitude de l’exécution complète des travaux et à réception d’un document n’attestant que d’une fin incomplète des travaux, de sorte qu’elle doit être privée de son droit à restitution du capital prêté.
A titre subsidiaire, ils prétendent que la banque doit être déchue de son droit aux intérêts contractuels pour défaut de consultation du FICP et de vérification de leur solvabilité.
Ils font valoir qu’en cas de maintien des contrats, la banque devra leur verser la somme de 21 500 euros sur le fondement de la responsabilité contractuelle en réparation de leur préjudice.
Enfin, à titre très subsidiaire, ils sollicitent l’octroi de 10 750 euros de dommages et intérêts au titre de leur préjudice de perte de chance de mettre fin à l’opération contractuelle.
Régulièrement assignée en intervention forcée par acte de commissaire de justice remis à personne morale le 4 janvier 2023, la Selas MJS Partners prise en la personne de Me [Z] [K], en qualité de liquidateur de la société Sungold n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 13 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour constate :
– que n’est pas contestée l’intervention forcée à la présente instance de la Selarl MJS Partners prise en la personne de Me [Z] [K], en qualité de liquidateur de la société Sungold,
– que le contrat de vente litigieux est soumis aux dispositions des articles L. 121-21 anciens et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction en vigueur au jour du contrat issue de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993, dès lors qu’il a été conclu dans le cadre d’un démarchage à domicile,
– que le contrat de crédit affecté conclu le même jour est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,
– qu’il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version antérieure à l’entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
Il résulte du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la fin de non-recevoir soulevée sur le fondement de l’article 1134 du code civil
La société BNPPPF se fonde dans ses écritures sur l’article 1134 alinéa 1 du code civil pour invoquer le caractère irrecevable et à tout le moins infondé de la demande de nullité des contrats, faisant état du caractère exceptionnel de la remise en cause d’un contrat par une partie qui ne doit pas agir de mauvaise foi.
Ce faisant, l’appelante n’explique pas en quoi le non-respect des dispositions de l’article 1134 du code civil en leur version applicable en la cause viendraient fonder une irrecevabilité des demandes formulées.
Il s’ensuit qu’aucune irrecevabilité n’est encourue de ce chef et que la fin de non-recevoir formée à ce titre à hauteur d’appel doit être rejetée.
Si l’appelante sollicite que des prétentions de M. et Mme [R] soient déclarées ‘irrecevables’, force est de constater qu’elle ne soulève en réalité aucune fin de non-recevoir ou exception de procédure à l’appui, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur cette prétention au-delà de l’examen de la contestation élevée par la banque sur le fond.
Sur la demande de nullité du bon de commande
Sur le moyen tiré des mentions obligatoires
Plus de deux ans après leur achat, M. et Mme [R] ont entendu soulever la nullité du contrat de vente signé le 30 avril 2014.
L’article L. 121-23 dispose : « Les opérations visées à l’article L. 121-21 doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
1° Noms du fournisseur et du démarcheur ;
2° Adresse du fournisseur ;
3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ;
4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;
5° Conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d’exécution de la prestation de services ;
6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l’intérêt et le taux effectif global de l’intérêt déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 313-1 ;
7° Faculté de renonciation prévue à l’article L. 121-25, ainsi que les conditions d’exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 ».
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Pour annuler le contrat, le premier juge a retenu que le bon de commande ne précisait pas la marque ni les références des produits vendus, ni la surface, ni le poids et ne précise pas les détails techniques de la pose de l’installation, leur norme et que les modalités de livraison n’étaient pas précisées.
Les intimés invoquent l’absence de délais de livraison et d’installation, une désignation sommaire des produits, l’absence de signature du vendeur et une reproduction insuffisamment apparente des articles du code de la consommation.
La cour constate que les intimés produisent le recto-verso assez pâle du bon de commande n° 7986 et qu’ils n’ont pas produit intégralement les conditions générales de vente.
Le bon de commande signé le 30 avril 2014 décrit l’objet de la vente comme suit :
« Panneaux solaires photovoltaïques
garantie rendement 25 ans, garantie standard pièces et main d »uvre, système intégré au bâti – Onduleur – Coffret de protection ‘ Disjoncteur – Parafoudre
Installation solaire photovoltaïque d’une puissance globale de 3 000 Wc
Comprenant 12 panneaux photovoltaïques monocristallins haut rendement certifiés NF 61215 CLASSE II
Démarches administratives, Pré-visite technique, mise en service garantie Daikin
Raccordement au réseau ERDF inclus
Total TTC 21 500 € ».
Il convient de relever que, contrairement à ce que soutiennent les intimés, le nom du démarcheur est clairement mentionné sur le bon de commande et satisfait l’exigence du 1° susvisé qui n’impose nullement la signature à peine de nullité.
Le verso du bon de commande comporte également de façon lisible et apparente le texte intégral des articles L. 123-23 à L. 123-26 du code de la consommation.
Les caractéristiques essentielles du matériel vendu sont suffisantes et permettaient aux acquéreurs de comparer utilement la proposition de la société Sungold notamment en termes de prix avec des offres concurrentes en particulier pendant le délai de rétractation et de vérifier que tous les éléments nécessaires au fonctionnement de l’installation avaient bien été livrés et installés, avant de signer l’attestation de fin de travaux.
Contrairement à ce qu’a relevé le premier juge, le contrat mentionne le nombre de panneaux, leur puissance (globale et individuelle) et leur norme. L’absence de plans techniques n’est pas une cause de nullité du contrat. Le prix total à payer est également renseigné ainsi que les conditions de financement au moyen d’un crédit, sans que le coût total du crédit ne fasse partie des exigences posées à l’article L. 111-1 précité. Ces mentions satisfont le 4° de l’article précité dans la mesure où elles permettaient à M. et Mme [R] de comparer utilement les produits proposés avec d’autres produits présents sur le marché et permettaient de vérifier la complète installation des éléments avant de signer l’attestation de fin de travaux.
Néanmoins, le bon de commande ne comporte aucune indication sur le délai de livraison et les modalités d’exécution des travaux, alors que le contrat portait non seulement sur une vente mais aussi sur une prestation de services. L’original du bon de commande produit montre que la rubrique « Livraison prévue entre le’ et le : ‘ » n’a pas été renseignée. Partant, le bon de commande n’est pas conforme au 5° de l’article L. 121-23 précité et encourt donc l’annulation.
Il est admis que la nullité formelle résultant du texte précité est une nullité relative à laquelle la partie qui en est bénéficiaire peut renoncer par des actes volontaires explicites dès lors qu’elle avait connaissance des causes de nullité.
Selon l’article 1338 du code civil dans sa version applicable au litige, l’acte de confirmation ou ratification d’une obligation contre laquelle la loi admet l’action en nullité n’est valable que lorsqu’on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l’action en nullité et l’intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée.
À défaut d’acte de confirmation ou ratification, il suffit que l’obligation soit exécutée volontairement après l’époque à laquelle l’obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée.
La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l’époque déterminées par la loi emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l’on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers.
Dans le rôle qu’elle reconnaît au juge national dans l’application d’une réglementation d’ordre public de protection, la Cour de justice de l’Union Européenne impose un examen in concreto qui implique notamment que le juge apprécie la cohérence entre les griefs émis par une partie et la réalité de ses prétentions et motivations.
En l’espèce, le bon de commande remis à M. et Mme [R] reproduit très clairement le texte des articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation dont la simple lecture suffit à informer une personne normalement avisée des exigences de la réglementation en matière de démarchage à domicile et plus particulièrement des mentions nécessaires à la validité du bon de commande.
Le seul fait que les acquéreurs n’aient pas souhaité, le cas échéant, prendre connaissance des dispositions que la loi impose pour leur protection, ne saurait justifier que la reproduction des articles précités soit sans portée quant à la capacité des acquéreurs à apprécier les irrégularités formelles du bon de commande.
Le contrat de vente est assorti d’un formulaire de rétractation détachable dont M. et Mme [R] n’ont pas souhaité user.
Il est en revanche avéré que le 22 mai 2014, M. [R] a signé sans réserve une attestation de fin de travaux mentionnant que la livraison des biens a été réalisée conformément à la commande, qu’il a demandé à la banque le déblocage des fonds au profit du vendeur.
Il n’est par ailleurs pas contesté que les fonds ont été débloqués, que l’installation a été raccordée et mise en service et qu’elle est productrice d’électricité depuis le 10 décembre 2014 sans émettre aucune critique sur la qualité de l’installation photovoltaïque ni sur son fonctionnement.
Ces actes positifs non équivoques caractérisent une volonté réitérée de percevoir les avantages attendus des contrats, confirmée même après introduction de l’instance, qui exclut que M. et Mme [R] puissent se prévaloir d’une nullité tirée de l’irrégularité formelle du bon de commande et plus particulièrement d’une irrégularité tenant à l’absence de mention de la date de livraison de l’équipement.
L’action judiciaire, engagée plus de deux ans après la signature des contrats par M. et Mme [R], résulte d’une déception sur le montant de la vente d’électricité rapporté au coût du crédit et non des défauts d’information inhérents au texte du bon de commande.
Partant, il est retenu que M. et Mme [R], qui ne formulent toujours aucun grief sur le fonctionnement de leur installation, ont renoncé en toute connaissance à se prévaloir des irrégularités formelles affectant le bon de commande et qu’ils ne peuvent se prévaloir, cinq ans après la signature du bon de commande, de la nullité formelle du bon de commande.
Sur le moyen tiré du vice du consentement
L’article 1116 devenu 1137 du code civil prévoit que : « Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man’uvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces man’uvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas, et doit être prouvé ».
En l’espèce, M. et Mme [R] soutiennent avoir été victimes d’un dol et d’une présentation fallacieuse sur la rentabilité de l’installation et du caractère définitif de leur engagement, alors qu’ils pensaient présenter uniquement une candidature pour une : « Convention au programme Habiter mieux », d’autant qu’il était mentionné : « sous réserve d’acceptation au programme Habiter mieux en partenariat avec EDF Bleu ciel, nul et caduc en cas de refus ».
Le document contractuel est intitulé sans ambiguïté « Bon de commande »’et mentionne « panneaux photovoltaïques garantie rendement 25 ans ».
Cette mention contractualise le rendement des panneaux photovoltaïques, lequel n’est pas critiqué, mais aucunement le rendement financier de l’installation photovoltaïque. Ils ne rapportent nullement la preuve d’une promesse d’autofinancement comme ils le prétendent. Aucun autofinancement de l’installation photovoltaïque n’a donc été contractualisé.
Les intimés ne peuvent faire accroire qu’ils ne comprenaient pas la portée de leur engagement et le réduire à une simple « candidature », alors que concomitamment au contrat de vente, ils ont signé le contrat de crédit affecté pour financer l’installation commandée, étant rappelé que le bon de commande n° 7986, qui s’intitule comme tel sur le document y afférent, précise le mode de règlement du financement par crédit.
M. et Mme [R] ne prouvent pas, par conséquent, un comportement malicieux de la part du représentant de la société Sungold, qui aurait égaré leur connaissance de la portée de leur engagement, et partant, leur consentement.
Si M. et Mme [R] imputent à la société Sungold une tromperie dans la présentation commerciale de leur offre de contrat et des man’uvres frauduleuses qui auraient vicié leur consentement, force est de constater qu’au-delà de la reproduction des textes, ils ne caractérisent pas de manière circonstanciée les fraudes qu’ils dénoncent relatives notamment à une présentation fallacieuse de la rentabilité de l’opération.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. et Mme [R] sont mal fondés en leur demande d’annulation du contrat de vente.
Par application des dispositions de l’article susmentionné, L. 311-32 du code de la consommation, le contrat de crédit n’est donc pas non plus annulé.
En conséquence, le jugement est infirmé en ce qu’il a prononcé l’annulation du contrat de vente et l’annulation du contrat de crédit affecté et la cour déboute M. et Mme [R] de leurs demandes d’annulation du contrat de vente et du crédit affecté.
Au demeurant, il doit être relevé que les intimés ne contestent pas que leur installation est raccordée, fonctionnelle et productrice d’électricité. Ils ne justifient d’aucun préjudice résultant des griefs allégués.
Sur les demandes indemnitaires à l’encontre de la banque
Si M. et Mme [R] invoquent en premier lieu une faute de la société Sygma Banque pour avoir consenti un crédit et débloqué les fonds sur la base d’un bon de commande atteint d’irrégularités, sans aucune vérification, les motifs qui précèdent rendent sans objet ce grief dès lors que le bon de commande n’est pas annulé.
Ils imputent également au prêteur une faute dans le déblocage des fonds intervenu avant l’achèvement complet des travaux allant jusqu’au raccordement de l’installation, sur la base d’une attestation ne présumant pas de l’exécution complète des prestations à la charge du vendeur.
En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, en particulier l’existence d’un fait générateur de responsabilité, du préjudice en découlant et donc d’un lien de causalité entre le préjudice et la faute.
Selon l’article L. 311-31 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. En cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, elles prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d’interruption de celle-ci.
Les dispositions de l’article L. 311-51 du même code en leur version applicable au litige prévoient que le prêteur est responsable de plein droit à l’égard de l’emprunteur de la bonne exécution des obligations relatives à la formation du contrat de crédit, que ces obligations soient à exécuter par le prêteur qui a conclu ce contrat ou par des intermédiaires de crédit intervenant dans le processus de formation du contrat de crédit, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
Il incombe donc au prêteur de vérifier que l’attestation de fin de travaux suffit à déterminer que la prestation promise a été entièrement achevée.
En revanche, il n’appartient pas au prêteur de s’assurer par lui-même de l’exécution des prestations et l’appelante fait valoir à juste titre que l’obligation de plein droit à l’égard de l’emprunteur mise à sa charge par l’article L. 311-51 du code de la consommation ne concerne que le contrat de crédit et ne saurait la rendre garante de l’exécution du contrat principal.
Il est rappelé que le contrat de crédit souscrit prévoit expressément que les fonds sont mis à disposition à la livraison du bien, par chèque ou virement au bénéficiaire mentionné dans l’attestation de fin de travaux.
M. [R] a signé le 22 mai 2014 un certificat de livraison de bien ou de fourniture de services mentionnant que la livraison a été effectuée et est conforme au devis tout en demandant à la banque de procéder au déblocage des fonds.
C’est sur la base de cette attestation que les fonds ont été débloqués entre les mains du vendeur.
Le certificat de livraison permet d’identifier l’opération financée (mentions du numéro de dossier et du numéro d’adhérent) et d’attester de la livraison de l’installation photovoltaïque à la charge de la société venderesse.
Le contrôle opéré par la banque ne saurait porter ni sur des autorisations administratives relevant d’organismes tiers, ni sur la réalisation du raccordement réalisé ultérieurement par ERDF, structure également tierce par rapport à l’ensemble contractuel.
Cette attestation est donc suffisante pour apporter la preuve de l’exécution du contrat principal sans qu’aucune faute ne soit établie à l’encontre de l’organisme financeur.
En l’espèce, l’installation a été raccordée et mise en service le 10 décembre 2014 et un contrat de rachat d’énergie électrique a été signé par M. [R] avec EDF lui permettant, depuis cette date de produire de l’électricité, comme en attestent les trois factures produites.
Dès lors que les emprunteurs disposent d’une installation fonctionnelle qui ne suscite aucune critique de leur part, qui donc a été entièrement livrée et qui leur permet de revendre l’électricité, ils ont reçu l’exacte contrepartie du prix de vente qui correspond au capital emprunté et leur obligation de rembourser a pris effet. À cet égard, dans la mesure où les fonds ont été versés postérieurement à l’expiration du délai de rétractation afférent au contrat principal, les emprunteurs ne sont pas fondés à invoquer un préjudice correspondant à une proportion ou à la totalité du capital emprunté ni au remboursement des échéances du crédit.
Il n’est pas contestable que les autorisations administratives et le raccordement au réseau ne relèvent pas des obligations à la charge du vendeur.
Les intimés invoquent également un préjudice du fait qu’ils n’ont pas été informés de la pose et des rendements exacts de l’installation, ce qui leur a fait perdre une chance de renoncer au contrat. Ils ne justifient cependant ni d’une obligation légale, ni que ces mentions auraient pu les dissuader de contracter. Ainsi, la demande indemnitaire subsidiaire de M. et Mme [R] au titre d’une perte d’une chance de ne pas contracter est également mal fondée.
Les intimés réclament à titre subsidiaire, au visa de l’article L. 311-9 du code de la consommation, que la banque soit déchue de son droit aux intérêts. Ils ont formulé pour la première fois cette demande à l’audience du 21 septembre 2018 et sont donc recevables à la réitérer en appel.
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes.
Selon l’article L. 311-9 devenu L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 333-4, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 333-5, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
En l’espèce, la société BNPPPF produit l’offre de crédit affecté acceptée, la fiche d’explication et de mise en garde signée, la fiche solvabilité remplie et signée, la notice d’assurance, la fiche d’informations précontractuelles signée, la fiche d’informations et conseil en assurance et les pièces justificatives d’identité, de domicile et de revenus. Elle produit également un justificatif des consultations du FICP effectuées le 7 et le 30 mai 2014, soit avant la mise à disposition des fonds.
Elle n’encourt par conséquent aucune déchéance de son droit aux intérêts.
Au final, les emprunteurs ne justifient d’aucun préjudice résultant des griefs allégués et imputés à la banque.
Compte tenu de ce que la responsabilité de la banque n’est pas retenue par la cour, le jugement doit être infirmé en toutes ses dispositions et M. et Mme [R] doivent donc être déboutés de leurs demandes indemnitaires.
Sur la demande en paiement
Le contrat de crédit n’étant pas annulé, il doit recevoir exécution.
L’appelante indique que les emprunteurs ont cessé de régler les échéances du crédit à compter du 5 septembre 2016 et réclame le paiement d’une somme de 23 124,35 euros.
Elle sollicite en outre la restitution des sommes versées en exécution du jugement, soit la somme de 4 872,83 euros, correspondant aux treize échéances réglées ainsi qu’à l’article 700 fixé par le premier juge.
Les intimés n’ont pas contesté les montants réclamés.
En application de l’article 1184 du code civil, dans sa version applicable au contrat, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l’une des deux parties ne satisfait pas à son engagement. Si les conditions posées par le contrat n’ont pas été respectées, empêchant la clause résolutoire de jouer et de produire ses effets de plein droit, rien n’interdit au créancier de demander en justice le terme du contrat sous réserve que les manquements invoqués soient d’une gravité suffisante.
Il ressort des pièces produites que M. et Mme [R] ont exécuté leurs obligations de rembourser le crédit jusqu’au 5 juillet 2016, soit avant l’assignation en justice, qu’ils n’ont procédé à aucun versement depuis cette date et que la banque a, le 19 décembre 2016, prononcé la déchéance du terme puis réclamé le paiement du solde du prêt par mises en demeure recommandées du 19 décembre 2016.
Les intimés n’ont pas contesté la régularité du prononcé de la déchéance du terme, en dépit de l’absence de production d’une mise en demeure préalable.
Il résulte des pièces produites que la société BNPPPF est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :
– 1 489,55 euros au titre des cinq échéances impayées
– 19 863,86 euros au titre du capital restant dû
soit un total de 21 353,41 euros majorée des intérêts au taux de 5,28 % à compter du 19 décembre 2016, date de la mise en demeure.
Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle apparaît excessive au regard du taux contractuel et doit être réduite à la somme de 100 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2016.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles sont infirmées.
M. et Mme [R] qui succombent doivent être condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel et il apparaît équitable de leur faire supporter les frais irrépétibles de la société BNPPPF à hauteur d’une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
Le surplus des demandes est rejeté.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déclare recevables les demandes de M. [V] [R] et à Mme [B] [I] épouse [R] ;
Déboute M. [V] [R] et à Mme [B] [I] épouse [R] de leurs demandes de nullité des contrats de vente et de crédit affecté ;
Déboute M. [V] [R] et à Mme [B] [I] épouse [R] de leurs demandes indemnitaires ;
Dit n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts ;
Rappelle que M. [V] [R] et à Mme [B] [I] épouse [R] sont redevables de plein droit du remboursement des sommes perçues en exécution du jugement qui est infirmé ;
Condamne solidairement M. [V] [R] et à Mme [B] [I] épouse [R] à payer à la société BNP Paribas personal finance la somme de 21 353,41 euros majorée des intérêts au taux de 5,28 % à compter du 19 décembre 2016 et la somme de 100 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2016 ;
Rejette le surplus des demandes ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [V] [R] et à Mme [B] [I] épouse [R] aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers pouvant être recouvrés directement par la Selas Cloix & Mendès-Gil, avocats conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [V] [R] et à Mme [B] [I] épouse [R] à payer à la société BNP Paribas personal finance la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente