Conditions Générales de Vente : 21 septembre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/15512

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Conditions Générales de Vente : 21 septembre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/15512

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 9 – A

ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2023

(n° , 9 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/15512 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEIZS

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 mars 2021 – Juridiction de proximité de CHARENTON LE PONT – RG n° 11-20-000153

APPELANTE

Madame [Z] [U]

née le 23 avril 1966 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Charles MBONGUE MBAPPE, avocat au barreau de PARIS, toque : D2063

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/029987 du 21/07/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMÉE

La société TEILLOT-DEMECO, SARL agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 308 380 484 00037

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée et assistée de Me Barbara SIBI, avocat au barreau de PARIS, toque : G524

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 juin 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, chargée du rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

– CONTRADICTOIRE

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant devis accepté le 31 mars 2019, Mme [Z] [U] a confié à la société Teillot-Demeco le transport et la livraison de ses meubles d’un volume de 30’m³ à destination de [Localité 3] selon un circuit organisé pour un montant de 1 750 euros hors taxes soit 2 100 euros toutes taxes comprises après remise commerciale.

La société Teillot-Demeco n’a pu procéder au déchargement et a entreposé les meubles dans un garde-meuble situé à [Localité 4] dont Mme [U] a refusé de payer les loyers.

Saisi le 21 février 2020 par la société Teillot-Demecot d’une demande tendant principalement à la condamnation de Mme [U] au paiement de la somme de 3 000 euros TTC au titre des frais de gardiennage, le tribunal de proximité de Charenton-le-Pont, par un jugement contradictoire rendu le 30 mars 2021 auquel il convient de se reporter, a :

– condamné Mme [U] à payer à la société Teillot-Demeco la somme de 3 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2020 et capitalisation des intérêts,

– débouté la société Teillot-Demecot du surplus de ses demandes,

– débouté Mme [U] de ses demandes reconventionnelles,

– condamné Mme [U] à payer une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

– dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire.

Le tribunal, au regard de l’article 1er des conditions générales du contrat liant les parties, a relevé que Mme [U] n’avait pas informé la société de livraison des difficultés d’accès au lieu de livraison, de sorte que cette société avait découvert cette difficulté en arrivant sur les lieux et a été contrainte d’entreposer les meubles dans un garde-meuble. Il en a déduit que Mme [U] était redevable des frais de gardiennage.

Par déclaration du 12 août 2021, Mme [U], après avoir obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de conclusions n° 3 remises le 12 mai 2023, l’appelante demande à la cour :

– d’infirmer le jugement,

– à titre principal, de prononcer la nullité du contrat,

– de condamner la société Teillot-Demeco à restituer les biens indûment séquestrés avec une astreinte de 100 euros par jour de retard de cette restitution,

– de condamner la société Teillot-Demeco à restituer les sommes perçues en exécution du contrat,

– de condamner la société Teillot-Demeco à lui verser la somme de 8 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de la mauvaise foi et de la séquestration de ses meubles,

– de condamner la société Teillot-Demeco à lui verser la somme de 3 075 euros pour la réparation du préjudice matériel lié à la dégradation d’une partie de ses biens,

– à titre subsidiaire, de débouter la société Teillot-Demeco de l’ensemble de ses demandes,

– à titre infiniment subsidiaire, de lui accorder un délai de paiement sur 24 mois,

– de condamner la société Teillot-Demeco aux entiers dépens.

L’appelante soutient avoir informé par mail et par appel téléphonique la société Teillot-Demeco des difficultés relatives au lieu de livraison, que cette dernière aurait procédé à un changement de véhicule de transport en raison de l’inaccessibilité du lieu et qu’en tant que professionnel du transport elle aurait dû connaître les lieux, de sorte que la société de transport avait les informations nécessaires concernant les conditions d’accès au lieu de livraison.

Elle soutient que la société Teillot-Demeco a manqué à son obligation de bonne foi dans le déchargement des meubles et que son consentement a été vicié au sens de l’article 1137 du code civil, par le mensonge lors de la formation du contrat et par l’erreur provoquée par la société Teillot-Demeco qui lui avait donné des assurances sur l’anticipation des difficultés pouvant exister lors de l’exécution et en conséquence, elle sollicite l’annulation du contrat ainsi que la restitution des meubles.

A titre subsidiaire, elle s’oppose au paiement des frais de gardiennage et ajoute qu’elle a payé la facture initiale.

Elle soutient au visa de l’article 1231-1 du code civil avoir subi un préjudice moral du fait du retard dans la livraison, de la séquestration des meubles qui empêche la liquidation de la succession de sa mère et sollicite en conséquence l’octroi de la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts suite aux agissements fautifs de la société de transport.

Elle sollicite l’octroi de la somme de 3 075 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel du fait de la dégradation d’objets.

Enfin et à titre infiniment subsidiaire, elle demande un délai de 24 mois afin de pouvoir s’acquitter des sommes dues.

Aux termes de conclusions remises le 15 mai 2023, l’intimée demande à la cour :

– de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme [U] au titre des frais de gardiennage mais l’infirmer sur le montant,

– de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts,

– d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 2 000 euros au titre de la résistance abusive,

– de déclarer irrecevables les demandes nouvelles formulées par l’appelante,

– de déclarer irrecevables et illicites les enregistrements du 16 mai 2019 effectués à l’insu des interlocuteurs,

– de débouter Mme [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

– de condamner Mme [U] à lui payer la somme de 11 388 euros à parfaire jusqu’à la décision à intervenir, avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2020,

– de condamner Mme [U] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– de condamner Mme [U] aux entiers dépens, qui seront recouvrés selon les modalités fixées par l’article 699 du code de procédure civile,

– de dire n’y avoir lieu à faire application de l’article 37-2 de la loi du 31 juillet 1991.

L’intimée visant les articles 1217 et 1220 du code civil et l’article 1er des conditions générales de vente indique que le manque de précision de Mme [U] relatif au lieu de livraison ne lui a pas permis de prendre les mesures utiles au passage du camion et sollicite en conséquence le paiement du surcoût d’un montant de 240 euros suite au dépôt des meubles dans un garde-meuble.

L’intimée soutient ensuite que les enregistrements de conversations téléphoniques sont irrecevables pour avoir été produits uniquement durant la procédure d’appel, que Mme [U] n’était pas habilitée à enregistrer ces conversations, que ce mode de preuve n’est pas admis en matière civile et qu’il est considéré comme une preuve déloyale.

Elle s’oppose à la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de Mme [U] en indiquant que seule la faute de cette dernière est à l’origine de son préjudice et qu’elle ne s’est pas rendue à un rendez-vous permettant de régulariser la situation suite au dépôt dans le garde-meuble. Elle ajoute que la demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral est une nouvelle prétention prohibée par l’article 566 du code de procédure civile. Elle indique que le préjudice moral invoqué par Mme [U] aurait pu être évité si celle-ci s’était rapprochée d’elle afin de récupérer les meubles et de payer les frais. Elle ajoute que le garde-meuble était accessible et que le notaire de Mme [U] a procédé à un inventaire.

Enfin, elle s’oppose à la demande en délai de paiement en précisant qu’il s’agit d’une demande nouvelle et que Mme [U] ne justifie pas de sa situation financière.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 27 juin 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité des demandes reconventionnelles

En application de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité soulevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter des prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.

L’article 566 précise que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément.

Il ressort du dossier qu’à l’audience du 15 décembre 2020 Mme [U] avait reconventionnellement réclamé la condamnation de la demanderesse à payer la somme de 300 euros pour inexécution partielle du contrat de déménagement, à restituer la somme de 240 euros, à restituer les objets sous astreinte de 200 euros par jour de retard et à payer 5 000 euros en réparation de son préjudice moral, 3 075 euros en réparation de son préjudice matériel et 2 500 euros pour résistance abusive, outre 10 300 euros au titre des frais irrépétibles.

La demande de délais doit être considérée comme accessoire à la demande en paiement et n’est donc pas considérée comme nouvelle en appel.

Néanmoins, comme le relève justement l’intimée, la cour constate que Mme [U] réclame pour la première fois en appel la nullité du contrat qui n’a jamais été revendiquée auparavant.

Partant, cette demande nouvelle en appel doit être déclarée irrecevable.

Sur la recevabilité de la pièce n° 17 produite par l’appelante

L’intimée demande à la cour d’écarter cette pièce qui correspond à la retranscription par commissaire de justice de conversations téléphoniques intervenues le 16 mai 2019 entre les parties.

Elle souligne que ces conversations n’ont été produites qu’à la fin de la procédure d’appel, qu’elles sont orientées et manipulées par Mme [U] qui cherche à obtenir des réponses allant dans son sens et ce, à l’insu de ses interlocuteurs, qu’elles sont illicites et donc irrecevables.

Il est admis que l’enregistrement d’une conversation téléphonique privée, effectué et conservé à l’insu de l’auteur des propos invoqués, est un procédé déloyal rendant irrecevable en justice la preuve ainsi obtenue. Il importe peu que l’appelante soutienne que les contrats sont faits par téléphone, dans la mesure où le contrat a été écrit et accepté par écrit, et non oralement comme elle le prétend.

Partant, il convient de déclarer irrecevable la pièce n° 17 et de l’écarter des débats.

Sur la demande en paiement des frais de gardiennage

Pour s’opposer à cette demande, Mme [U] soutient qu’elle n’a à aucun moment donné son accord pour que ses effets personnels soient entreposés en garde-meuble, qu’elle avait informé le déménageur du problème d’accessibilité par téléphone et par mail, qu’elle a même fait une photo de l’accès le 21 mars 2019, qu’elle a fait confiance à Mme [X], commerciale, que l’intimée est de mauvaise foi et cherche à se désengager de sa responsabilité, qu’elle a tout fait pour facturer des frais supplémentaires non prévus dans le contrat.

Elle estime que cette décision d’entreposer ses meubles en garde-meuble a été décidée de manière unilatérale et arbitraire et s’apparente à un séquestre, exclusif de toute bonne foi, qu’elle n’a signé aucun contrat de gardiennage.

À hauteur d’appel, l’intimée a actualisé sa demande à la somme de 11 388 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 février 2020, au titre des loyers de garde-meuble du 27 mai 2019 au 31 décembre 2021. Elle précise que les meubles ont été entreposés à titre gratuit du 16 au 26 mai 2019 afin de permettre à Mme [U] de les récupérer sans frais mais que celle-ci ne s’est pas présentée au rendez-vous fixé au vendredi 31 mai 2019.

Comme l’a justement retenu le premier juge aux visas non contestés des articles 1103 et 1104 du code civil et des pièces produites par la société Teillot-Demeco, le devis signé et accepté le 31 mars 2019 a précisé expressément : « Pas de difficulté d’accès signalée » et l’absence de nécessité d’un transbordement. Rien n’obligeait Mme [U] à signer ce contrat si cette mention lui paraissait contraire à la réalité. Force est de constater qu’elle n’a ajouté aucune précision manuscrite pour signaler un problème d’accessibilité.

Si les difficultés d’accès sont établies par les pièces du dossier et non contestées, l’appelante ne rapporte toujours pas la preuve de ses allégations, la seule phrase mentionnée dans son mail du 19 mars 2019 « L’espace pour les roues est de 2,15mètres » ne suffisant pas à démontrer qu’elle aurait « fourni toutes informations dont il a connaissance permettant la réalisation matérielle du déménagement tant au lieu de chargement que de livraison, conditions d’accès pour le personnel et le véhicule, possibilité de stationnement, travaux en cours et toute autre particularité » conformément à l’article 1er des conditions générales du contrat, signées par Mme [U].

Ainsi, les pièces produites établissent que l’impossibilité matérielle de livraison fait suite au défaut d’infirmation par Mme [U], qu’aucun transbordement n’avait été prévu au contrat, que le stationnement du camion était impossible dans la rue et que l’intimée a été confrontée à une difficulté d’accès non signalée qu’elle n’a pu anticiper et qu’elle a été contrainte d’entreposer les meubles de Mme [U] dans un garde-meuble, conformément à l’article 18 des conditions générales. À ce titre, il est constaté que le surcoût initial de 240 euros TTC n’apparaît pas excessif et que la décision de mise en garde-meuble était légitime. De surcroît, il est démontré que Mme [U] n’a pas donné suite à la proposition de livraison sans frais de gardiennage et n’a fourni aucun motif pour justifier son absence au rendez-vous fixé le 31 mai 2019.

Aucune mauvaise foi dans l’exécution du contrat n’est à déplorer et les avis négatifs postés sur internet, qui sont sans lien avec le litige, ne sauraient suffire à la démontrer. Au demeurant, les avis positifs produits en réponse montrent que les avis, quels qu’ils soient, n’ont aucune portée générale et sont dénués de toute objectivité dans le cadre du litige.

Partant le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné Mme [U] au paiement des frais de gardiennage. L’intimée a formulé une demande d’actualisation mais ne justifie d’aucune mise en demeure ni de régler les loyers, ni de récupérer les meubles entreposés. En l’absence d’exécution provisoire, Mme [U] n’a procédé à aucun versement. Dans ces conditions, la demande initiale ayant été limitée à la somme de 3 000 euros, il n’est pas fait droit à la demande d’actualisation.

Au vu de la solution adoptée au litige, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté Mme [U] de ses demandes de restitution des sommes perçues en exécution du contrat et des biens entreposés.

Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive

L’intimée réclame, au visa de l’article 1240 du code civil, une somme de 2 000 euros, estimant que Mme [U] a été en mesure de mettre fin, dès le 31 mai 2019, au dépôt en garde-meuble mais qu’elle ne s’est pas rendue au rendez-vous. Elle souligne qu’une nouvelle proposition lui a été faite par courrier d’avocat du 14 juin 2021, auquel il n’a pas été donné suite.

Pour débouter la société Teillot-Demeco, le premier juge a estimé que le retard de paiement était compensé par l’allocation d’intérêts de retard.

Mme [U] estime qu’elle ne doit pas être condamnée pour s’être opposée à l’exécution déloyale du contrat.

En l’espèce, il n’est pas contestable que l’impossibilité de livraison est due à la faute de Mme [U], que par la suite elle a refusé plusieurs propositions de livraisons et de prise en charge partielle des frais engagés pour le stockage de ses meubles contraignant la société Teillot-Demeco à porter sa demande en justice et que Mme [U] n’a réglé aucun loyer pour les frais de gardiennage de ses meubles. Ainsi les propositions de règlement amiable préalables du 9 septembre et du 21 octobre 2019, concomitantes au jugement et postérieures n’ont pas reçu de réponse.

Durant la procédure judiciaire, Mme [U], qui a été d’office, sans motif particulier, dispensée d’exécution provisoire par le premier juge, a changé à trois reprises d’avocats, réclamé des renvois, y compris devant la cour, tout en laissant perdurer le stockage de ses meubles, dont on peine à comprendre pourquoi elle n’a jamais cherché à y mettre fin.

Il est manifeste que la situation aurait très bien pu se débloquer rapidement et que la résistance de Mme [U] à régler des frais de gardiennage a eu pour conséquence un manque à gagner conséquent et un préjudice économique résultant de l’occupation de containers qui n’ont pu être remis en location. Le jugement est infirmé sur ce point et il sera par conséquent fait droit à la demande.

Sur les demandes reconventionnelles de dommages-intérêts

Mme [U] réclame en premier lieu une somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice moral subi du fait de la mauvaise foi et de la séquestration de ses meubles.

Elle invoque dans ses écritures un retard de livraison qui n’est étayé d’aucune pièce, le devis ayant retenu un « circuit organisé » permettant d’optimiser les trajets de longue distance en regroupant plusieurs déménagements dans un même gros camion, afin de mutualiser les frais fixes. Elle prétend avoir eu des difficultés dans la liquidation de la succession de sa mère sans en rapporter la preuve.

Elle ne rapporte également nullement la preuve d’une mauvaise foi, ni d’une séquestration. L’intimée justifie à cet égard que le notaire a pu procéder à l’inventaire des biens de la succession.

Cette demande, ni fondée, ni justifiée est rejetée.

Mme [U] réclame également une somme de 3 075 euros pour la réparation de son préjudice matériel lié à la dégradation d’une partie de ses biens.

Pour autant, conformément aux conditions générales du contrat, elle ne justifie d’aucune contestation par courrier recommandé dans les 10 jours qui suivent la livraison. Elle produit des photographies qui ne suffisent pas à imputer l’origine des dégradations à l’intimée, alors qu’il ressort du mail du 19 mars 2019 que tout était déjà en cartons et les meubles empaquetés dans un garde-meuble dans le sud.

L’appelante est par conséquent également déboutée de cette demande.

Sur la demande reconventionnelle de délais

En l’absence de tout justificatif concernant la situation actuelle de la débitrice, au regard de l’ancienneté de la dette et de l’obtention de larges délais de fait, la demande de délais de paiement est inopportune et rejetée.

Sur les autres demandes

Le jugement qui a condamné Mme [U] aux dépens de première instance et aux frais irrépétibles doit être confirmé.

Mme [U] est également condamnée, au paiement d’une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Déclare irrecevable la demande de nullité du contrat ;

Écarte des débats la pièce n° 17 ;

Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté la société Teillot-Demeco de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

Statuant de nouveau,

Condamne Mme [Z] [U] à payer à la société Teillot-Demeco la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

Déboute la société Teillot- Demeco du surplus de ses demandes ;

Déboute Mme [Z] [U] de sa demande de délais de paiement ;

Y ajoutant,

Condamne Mme [Z] [U] à payer à la société Teillot-Demeco la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [Z] [U] aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile.

La greffière La présidente

 


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