Conditions Générales de Vente : 5 octobre 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 21/05709

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Conditions Générales de Vente : 5 octobre 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 21/05709

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 50B

12e chambre

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 5 OCTOBRE 2023

N° RG 21/05709 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UXQU

AFFAIRE :

S.A.S. DAUMESNIL PRIMEURS

C/

[M] [S]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Mars 2019 par le Tribunal de Commerce de Nanterre

N° Chambre : 3

N° RG : 2018F00343

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Mélina PEDROLETTI

Me Dan ZERHAT

TC NANTERRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

S.A.S. DAUMESNIL PRIMEURS

RCS Créteil n° 389 438 722

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représentée par Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 et Me Paul BARTHELEMY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0290

APPELANTE

****************

Maître [M] [S] pris en sa qualité de mandataire ad’hoc de la société JDS [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Défaillant

SAS JAD

RCS Nanterre n° 814 696 670

[Adresse 4]

[Localité 7]

SAS JDC

RCS Nanterre n° 518 848 387

[Adresse 1]

[Localité 9]

Représentées par Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT CABINET D’AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 et Me Mikaël LOREK, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1707

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Avril 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur François THOMAS, Président,

Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,

Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,

EXPOSÉ DU LITIGE

Les SARL JAD, JDC et JDS [Localité 6] (ci-après JDS) ont ou avaient chacune pour activité l’exploitation d’un restaurant sous franchise ‘Planet Sushi’, situés respectivement à [Localité 7], [Localité 9] et [Localité 6] (Hauts-de-Seine).

La société Daumesnil Primeurs exerce une activité de vente en gros et demi-gros de fruits et légumes. De la fin de l’année 2015 à mars 2017, elle a fourni en fruits et légumes les restaurants des sociétés JAD, JDC et JDS.

Soutenant que les sociétés JAD, JDC et JDS ont cessé, début 2016, de régler ses factures, la société Daumesnil Primeur en a sollicité le paiement, notamment par l’intermédiaire d’un cabinet de recouvrement.

Suivant ordonnance du président du tribunal de commerce de Nanterre en date du 4 janvier 2018, la société Daumesnil Primeurs a fait procéder à trois saisies conservatoires sur les comptes bancaires des trois sociétés débitrices.

Par actes du 9 février 2018, la société Daumesnil Primeurs a fait assigner les sociétés JAD, JDC et JDS [Localité 6] devant le tribunal de commerce de Nanterre.

Par jugement contradictoire du 28 mars 2019, le tribunal de commerce de Nanterre a :

– Condamné la SARL JAD à payer à la SARL Daumesnil Primeurs la somme de 4.410,88 € ;

– Condamné la SARL JDC à payer à la SARL Daumesnil Primeurs la somme de 2.116,79 € ;

– Débouté la SARL Daumesnil Primeurs de sa demande de paiement de factures à l’encontre de la SARL JDS [Localité 6] ;

– Condamné la SARL JAD à payer à la SARL Daumesnil Primeurs la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Condamné la SARL JDC à payer à la SARL Daumesnil Primeurs la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Condamné in solidum les SARL JAD et SARL JDC aux dépens ;

– Ordonné l’exécution provisoire de la décision.

Précedemment, le 30 novembre 2018, l’assemblée des associés de la société JDS avait voté sa dissolution ; cette société a fait l’objet d’une liquidation amiable, clôturée le 31 mars 2019, et le 2 juillet 2019, elle a été radiée du registre du commerce. Par ordonnance du 24 mars 2021, le président du tribunal de commerce de Nanterre a désigné Me [S] (SELARL BCM) en qualité de mandataire ad hoc de la société JDS.

Par déclaration du 15 septembre 2021, la société Daumesnil Primeurs a interjeté appel du jugement rendu le 28 mars 2019.

Elle a fait signifier sa déclaration d’appel à Me [S], ès qualités de mandataire ad hoc de la société JDS, par acte du 27 octobre 2021 délivré à personne. Elle a fait signifier à Me [S], ès qualités, ses conclusions d’appelante et ses pièces par actes des 21 décembre 2021, 30 juin 2022 et 23 janvier 2023 délivrés dans les mêmes conditions.

Les sociétés JAD et JDC ont fait signifier à Me [S], ès qualités, leurs conclusions d’intimées et leurs pièces par acte du 21 mars 2022 délivré à domicile.

Me [S], ès qualités de mandataire ad hoc de la société JDS, n’a pas constitué avocat.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions notifiées le 20 janvier 2023, la société Daumesnil Primeurs demande à la cour de :

– La recevoir en son appel ;

Y faisant droit,

– Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :

– Condamné la SARL JAD à payer à la SARL Daumesnil Primeurs la somme de 4.410,88 € ;

– Condamné la SARL JDC à payer à la SARL Daumesnil Primeurs la somme de 2.116,79 € ;

– Débouté la SARL Daumesnil Primeurs de sa demande de paiement de factures à l’encontre de la SARL JDS [Localité 6] ;

– Condamné la SARL JAD à payer à la SARL Daumesnil Primeurs la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Condamné la SARL JDC à payer à la SARL Daumesnil Primeurs la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau et déboutant les intimées de leurs demandes,

– Condamner la SARL JAD ([Localité 7]), in solidum avec la SARL JDC et la SARL JDS [Localité 6], au paiement de 2.980,32 €, au titre du solde des factures dues à la SARL Daumesnil Primeurs, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en paiement du 9 février 2018 et avec application de l’anatocisme en vertu de l’article 1343-2 du code civil (ancien article 1154) ;

– Condamner la SARL JDC ([Localité 9]), in solidum avec la SARL JAD et la SARL JDS [Localité 6], au paiement de 7.034,23 €, au titre du solde des factures dues à la SARL Daumesnil Primeurs, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en paiement du 9 février 2018 et avec application de l’anatocisme ;

– Condamner la SARL JDS [Localité 6], représentée par Me [S], mandataire ad hoc, in solidum avec la SARL JAD et la SARL JDC, au paiement de 8.359,45 € au titre du solde des factures dues à la SARL Daumesnil Primeurs, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en paiement du 9 février 2018 et avec application de l’anatocisme ;

Et en tout état de cause,

– Condamner in solidum les trois sociétés, la SARL JAD, la SARL JDC, la SARL JDS [Localité 6] représentée par Me [S] au paiement des entiers dépens, en ce compris ceux de la procédure de saisie-conservatoire et ceux de la procédure en nomination d’un mandataire ad hoc ;

– Condamner in solidum les trois sociétés, la SARL JAD, la SARL JDC, la SARL JDS [Localité 6] représentée par Me [S] à verser chacune à la SARL Daumesnil Primeurs la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile (pour chacune : 500 € au titre des frais du cabinet AMC et 5.500 € d’honoraires d’avocat et de postulation) ainsi qu’aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par Me Pedroletti, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions notifiées le 28 février 2023, les sociétés JAD et JDC demandent à la cour de :

– Confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné la société JDC à payer à la société Daumesnil Primeurs la somme de 2.116,79 € ;

– Infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a :

– Condamné la société JAD à payer à la société Daumesnil Primeurs la somme de 4.410,88 € ;

– Condamné la société JAD à payer à la société Daumesnil Primeurs la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Condamné la société JDC à payer à la société Daumesnil Primeurs la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Condamné in solidum la société JAD et la société JDC aux dépens ;

Statuant de nouveau,

– Dire irrecevable la demande de condamnation solidaire entre les intimées ;

A titre subsidiaire,

– Débouter la société Daumesnil Primeurs de sa demande de condamnation solidaire entre les intimées ;

– Limiter la somme due par la société JAD envers la société Daumesnil Primeurs à 2.980,32 € ;

– Limiter la somme due par la société JDC envers la société Daumesnil Primeurs à 2.116,79 € ;

– Débouter la société Daumesnil Primeurs du surplus de ses demandes, y compris au titre des frais de procédure de première instance et d’appel ;

En tout état de cause,

– Condamner la société Daumesnil Primeurs à verser à la société JAD et à la société JDC la somme de 1.000 € à chacune à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

– Condamner la société Daumesnil Primeurs à verser à la société JAD et à la société JDC la somme de 3.000 € à chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 mars 2023.

Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la demande en paiement de la société Daumesnil Primeurs

La société Daumesnil Primeurs sollicite la condamnation in solidum des sociétés JAD, JDC et JDS à lui payer le solde des factures impayées, à savoir :

– 2.980,32 € pour les factures émises au nom de la société JAD,

– 7.034,23 € pour les factures émises au nom de la société JDC,

– 8.359,45 € pour les factures émises au nom de la société JDS.

Elle précise qu’en première instance elle a demandé par erreur la condamnation de la société JAD au paiement de la somme de 8.359,45 € alors qu’il n’était dû par cette société que la somme 2.980,32 €, cette seconde somme étant réclamée à tort à la société JDS, laquelle était bien redevable de la somme de 8.359,45 €.

Elle invoque les spécificités du marché de [Localité 8], basé sur la confiance, pour expliquer que les ventes de fruits et légumes se faisaient selon un processus simplifié de livraison et de facturation, les livraisons intervenant avant l’ouverture des trois restaurants, dont elle détenait les clés, et l’acceptation des factures étant tacite. Elle fait valoir que durant la relation commerciale, les parties ont fonctionné avec les factures et les grands livres de la société Daumesnil Primeurs et que de nombreux contrôles ont eu lieu par le cabinet d’expertise comptable des sociétés des consorts [I] ; que cependant, ces derniers ont abusé de la confiance qui leur était faite, leur unique but étant d’échapper à leurs obligations pour bénéficier d’une trésorerie indue.

Elle souligne qu’après la saisie-conservatoire opérée le 10 janvier 2018 et l’assignation en paiement en date du 9 février 2018, les consorts [I] ont décidé en cours d’instance, sans en informer la société Daumesnil Primeurs, de dissoudre la société JDS, de procéder à sa liquidation amiable et de la radier du registre du commerce et des sociétés, en fraude aux droits de ses créanciers et sans tenir aucun compte du fait qu’un compte ouvert à son nom faisait toujours l’objet d’une saisie-conservatoire ; qu’en outre, par une note en délibéré aux premiers juges, les intimés ont prétendu ne pas avoir retrouvé la comptabilité 2016/2017 de la société JDS alors que l’ensemble de la comptabilité de cette société avait été communiqué, un mois avant, à l’acquéreur de son fonds de commerce, soit une nouvelle société créée par les consorts [I] juste après la saisie-conservatoire.

Les sociétés JAD et JDC critiquent les éléments de preuve fournis par l’appelante. Elles font valoir que les factures et extraits de comptes ont été établis unilatéralement par la société Daumesnil Primeurs et que ces documents n’ont aucune valeur contractuelle ; qu’elles n’ont jamais signé ni accepté les conditions générales contenues sur les factures ; qu’en tout état de cause, ces conditions générales indiquent qu’a minima devraient être produits les bons de commande ou de livraison, même non émargés, ce que l’appelante ne fait pas. Les intimées soutiennent ensuite que ni les échanges de courriels, ni les mises en demeure ne permettent de justifier de la créance alléguée par la société Daumesnil Primeurs ; qu’elles n’ont jamais entendu accepter les factures comme mode de preuve sans aucun contrôle de leur bien-fondé ; qu’après chaque vérification des comptes et des factures dues, celles-ci ont été réglées, les sommes encore réclamées ne datant que de 2017. Elles considèrent que rien ne prouve qu’elles ont commandé les produits dont la société Daumesnil Primeurs réclame le paiement, ni que cette dernière les a livrés.

La société JAD se reconnait débitrice de la somme de 2.980,32 € et sollicite l’infirmation du jugement qui l’a condamnée à payer la somme de 4.410,88 €.

La société JDC, qui reconnaît devoir la somme de 2.116,79 €, sollicite la confirmation du jugement sur ce point.

*****

Les parties, qui sont des commerçants, s’opposent sur le montant des créances dont il est réclamé paiement.

Si en application de l’article L.110-3 du code de commerce, à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi, le créancier, en l’espèce la société Daumesnil Primeurs, doit justifier de ses créances.

Elle communique :

– des factures établies au nom des sociétés JAD, JDC et JDS entre le 20 janvier 2016 et le 30 avril 2017 ;

– des extraits de comptes au 12 décembre 2017 reprenant lesdites factures et faisant étant d’un solde débiteur (2.980,32 € pour la société JAD, 7.034,23 € pour la société JDC, 8.359,45 € pour la société JDS) ;

– des échanges de courriels avec les associés et dirigeants des sociétés JAD, JDC et JDS ainsi qu’avec la société Planet Sushi ;

– des lettres de mises en demeure adressées par le cabinet de recouvrement AMC, le 6 novembre 2017, à chacune des trois sociétés.

Au bas de toutes les factures à en-tête de la société Daumesnil Primeurs sont mentionnées les conditions générales de vente selon lesquelles notamment : « Compte tenu des heures matinales de livraison, le client renonce expressément à régulariser les bons de livraison. (‘) La seule présentation de bons de commande et/ou de livraison même non émargés feront foi et ne pourront faire l’objet d’une contestation de paiement par le client. »

Il sera rappelé que selon l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

Or, la société Daumesnil Primeurs ne produit aucun bon de commande, ni aucun bon de livraison. Les pièces qu’elle verse aux débats ne peuvent ainsi suffire à justifier de ses créances, compte tenu des stipulations contractuelles.

La société JAD se reconnait débitrice de la somme de 2.980,32 € dont la société Daumesnil Primeurs réclame le paiement, expliquant qu’en première instance, elle avait fait une erreur de calcul. Le jugement déféré sera donc infirmé et la société JAD sera condamnée à payer cette somme à la société Daumesnil Primeurs.

La société JDC se reconnait débitrice de la somme de 2.116,79 €. Le jugement qui l’a condamnée à payer cette somme à la société Daumesnil Primeurs sera confirmé.

Faute pour la société Daumesnil Primeurs de justifier de sa créance à l’égard de la société JDS en fournissant des bons de commande et/ou de livraison, même non émargés par cette dernière, conformément aux conditions générales de vente, elle ne peut qu’être déboutée de sa demande en paiement, par confirmation du jugement entrepris.

Les condamnations prononcées produiront intérêts au taux légal à compter de l’assignation en paiement du 9 février 2018. En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu de préciser que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts.

Sur la demande de condamnation in solidum

Les sociétés JAD et JDC s’opposent à la demande de condamnation solidaire formulée par l’appelante comme étant une demande nouvelle non formulée, et donc non débattue en première instance. Elles concluent à son irrecevabilité au visa de l’article 564 du code de procédure civile.

Elles ajoutent à titre subsidiaire, pour le cas où la cour estimerait la demande recevable, qu’il ne peut y avoir de solidarité entre les trois sociétés au seul motif que les dirigeants et associés sont membres de la même famille ; que ces sociétés, dont le capital n’est pas réparti de manière identique, exploitent chacune un restaurant distinct, avec des résultats distincts et une comptabilité distincte ; qu’aucune d’elles ne saurait être condamnée à payer les fruits et légumes d’une autre société, sauf à commettre un abus de biens sociaux.

La société Daumesnil Primeurs répond que la demande de solidarité a pour unique but de satisfaire sa prétention consistant à se faire payer de sa créance non contestée par les sociétés débitrices pendant toute la phase amiable ; qu’elle est donc recevable en ce qu’elle tend aux mêmes fins que les prétentions soumises aux premiers juges ; que la demande de solidarité est également un moyen de défense face à la fraude organisée par les consorts [I] s’agissant de la société JDS. Elle considère que l’immixtion des dirigeants ou associés de certaines des sociétés dans la gestion des autres justifient la condamnation des trois sociétés in solidum, ce qui lui permettra de convertir les saisies-conservatoires en saisies-attributions.

*****

L’article 564 du code de procédure civile dispose que « A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ».

Toutefois, l’article 565 du même code précise que « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ».

En l’espèce, la société Daumesnil Primeurs sollicite la condamnation in solidum des sociétés JAD, JDC et JDS à lui payer le solde des factures qu’elle estime lui être dues. Cette demande tend à la même fin que sa demande principale, à savoir le paiement de créances. Le moyen d’irrecevabilité doit par conséquent être écarté.

Comme le fait valoir la société Daumesnil Primeurs, M. [B] [I] est associé des sociétés JAD, JDC et JDS, M. [V] [I], son frère, est gérant de la société JDC, et Mme [W] [I], épouse [C], est associée des sociétés JAD, JDC et JDS et gérante des sociétés JAD et JDS.

Certes, Mme [W] [I] n’intervient pas dans les échanges de courriels des sociétés JAD, JDC et JDS avec la société Daumesnil Primeurs ou encore avec la société Planet Sushi, alors qu’elle est gérante de deux des trois sociétés intimées ; M. [V] [I] s’exprime dans ces courriels pour les trois sociétés alors qu’il est uniquement gérant de la société JDC, sans être associé d’aucune d’elles ; M. [B] est destinataire des courriels susvisés alors qu’il n’est qu’associé des trois sociétés.

Il apparait toutefois que les sociétés JAD, JDC et JDS sont des entités distinctes, ayant des sièges sociaux sis à des adresses différentes ; qu’il n’est pas établi qu’elles constituent un groupe de sociétés au sens juridique. La société Daumesnil Primeurs a établi des factures séparées au nom chacune des sociétés et les quelques courriels qui sont versés aux débats ne peuvent suffire à caractériser l’immixtion alléguée, étant au surplus relevé que la relation commerciale dont il est fait état a duré moins de deux ans, de fin 2015 à mars 2017.

La société Daumesnil Primeurs sera donc déboutée de sa demande condamnation in solidum.

Sur les demandes reconventionnelles des sociétés JAD et JDC

Les sociétés JAD et JDC sollicitent la condamnation de la société Daumesnil Primeurs à leur verser la somme de 1.000 € chacune à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive. Elles font valoir, s’agissant de la société JAD, que l’appelante réclame sa condamnation pour un montant inférieur à celui octroyé par le premier juge et, s’agissant de la société JDC, que l’appelante n’apporte aucune pièce complémentaire.

La société Daumesnil Primeurs ne répond pas sur ce point.

*****

L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus de droit qu’en cas de faute équipollente au dol, qui n’est pas démontrée en l’espèce à l’encontre de la société Daumesnil Primeurs. Les sociétés JAD et JDC seront donc déboutées de leur demande indemnitaire au titre de la procédure abusive.

Enfin, en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne peut statuer sur la demande des sociétés JAD et JDC de voir ordonner mainlevée des saisies pratiquées au-delà des sommes accordées par la cour, faute pour les sociétés intimées d’avoir repris cette demande dans le dispositif de leurs conclusions.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées.

La société Daumesnil Primeurs, qui succombe en son appel, supportera les dépens. Toutefois, au regard des circonstances de l’espèce, il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

REJETTE le moyen d’irrecevabilité soulevé par les sociétés JAD et JDC ;

CONFIRME le jugement rendu le 28 mars 2019 par le tribunal de commerce de Nanterre sauf en ce qu’il a condamné la société JAD à payer à la société Daumesnil Primeurs la somme de 4.410,88 € ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

CONDAMNE la société JAD à payer à la société Daumesnil Primeurs la somme de 2.980,32 € ;

DIT que les sommes que les sociétés JAD et JDC sont condamnées à payer produiront intérêts au taux légal à compter du 9 février 2018 ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;

CONDAMNE la société Daumesnil Primeurs aux dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

 


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