Conditions Générales de Vente : 5 octobre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/14836

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Conditions Générales de Vente : 5 octobre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/14836

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 5

ARRET DU 05 OCTOBRE 2023

(n° 177 , 1 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 21/14836 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEGYE

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juin 2021 – Tribunal de Commerce de Creteil – RG n° 2019F01097

APPELANTE

S.A.R.L. COLT FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de Pontoise sous le numéro 391 945 581

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Btissam DAFIA de la SELARL DAFIA & SEIZOVA AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : C2392

INTIMEE

S.A.S. COMEFL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 388 180 473

[Adresse 2]

[Localité 3]

La déclaration d’appel ayant été signifiée le 12 octobre 2021 par acte d’huissier, l’acte n’ayant pu être remis au siège de la société, ce dernier a été déposé à l’étude

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sylvie Castermans, magistrat à titre honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Nathalie Renard, présidente de chambre,

Madame Christine Soudry, conseillère,

Madame Sylvie Castermans, magistrate à titre honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

Greffier, lors des débats : Monsieur Maxime Martinez

ARRÊT :

– défaut

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Madame Nathalie Renard, présidente de chambre et par Maxime Martinez, greffier, auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE :

La société Colt France a pour activité toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant au commerce d’éléments de ventilation, chauffage, climatisation, éclairement et produits ou matériels annexes à la construction et l’équipement des bâtiments.

La société Comefl est spécialisée dans les travaux de serrurerie et de construction métallique.

Pour les besoins d’un chantier, la société Comefl a passé commande, le 2 juin 2016, à la société Colt France de 8 grilles de ventilation pour une somme de 40.256 euros HT.

Il était convenu que le paiement de la prestation s’effectuerait selon les modalités suivantes : 30% à la commande et le solde à la réception sur chantier à 45 jours fin du mois.

Le 6 juin 2016, la société Comefl a procédé au paiement de la somme de 14 492 euros.

Le 19 juillet 2016, la société Colt France a établi une facture d’un montant de 33.815,04 euros TTC correspondant au solde dû.

Cette facture est demeurée impayée.

Par acte du 29 novembre 2019, la société Colt France a assigné en paiement la société Comefl devant le tribunal de commerce de Créteil.

Par jugement en date du 29 juin 2021, le tribunal de commerce de Créteil a :

– Condamné la société Comefl à payer à la société Colt France la somme de 16 349,04 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2019 ;

– Ordonné la capitalisation des intérêts pourvu qu’ils soient dus pour une année entière, à compter du 29 novembre 2019 ;

– Ordonné que les paiements effectués s’imputent par priorité sur les intérêts dus ;

– Dit qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et débouté les parties de leurs demandes formées de ce chef ;

– Ordonné l’exécution provisoire sous réserve qu’en cas d’appel la société Colt France produise une caution bancaire égale au montant de la condamnation prononcée à son profit ;

– Condamné la société Comefl aux dépens.

Par déclaration du 28 juillet 2021, la société Colt France a interjeté appel du jugement en ce qu’il a :

– condamné la société Comefl à payer à la société Colt France la somme de 16 349,04 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2019 ;

– dit n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et déboutera les parties de leurs demandes formées de ce chef ;

– débouté la société Colt France de ses demandes.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 28 octobre 2021, la société Colt France, demande à la cour, au visa des articles 1147 et 1134 devenus 1231-1 et 1104 du code civil, de l’article 56 du code de procédure civile, de :

– Déclarer la Société Colt France recevable et bien fondée en ses demandes ;

Confirmer le jugement en ce qu’il a :

– Condamné la société Comefl à payer à la société Colt France la somme de 16 349,04 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2019 ;

– Ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 29 novembre 2019 ;

– Ordonné que les paiements effectués s’imputent par priorité sur les intérêts dus ;

– Ordonné l’exécution provisoire

Infirmer le jugement en ce qu’il a :

– Débouté la société Colt France de sa demande en paiement relative au solde de la facture à hauteur de la somme de 17.466 euros.

Statuant de nouveau :

– Déclarer que le montant de la créance de la société Colt France s’élève à la somme de 33.815,04 euros TTC ;

– Condamner la société Comefl à verser à la société Colt France la somme de 17 466 euros TTC au titre du solde de sa facture, augmenté des intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2019 ;

– Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;

– Dire et juger que tous les paiements effectués par la débitrice s’imputeront par priorité sur les intérêts dus, conformément à l’article 1343-1 du code civil ;

– Condamner la Société Comefl à payer à la société Colt France la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

La société Comefl n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel et les conclusions lui ont été signifiées par acte d’huissier de justice le 12 octobre 2021, à l’étude, conformément à l’article 656 du code de procédure civile.

La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 1er juin 2023.

MOTIFS

Sur la demande en paiement

La société Colt France revendique le paiement de la totalité du prix convenu en faisant valoir que la livraison du matériel commandé est intervenue le 18 juillet 2016 et qu’aucune réclamation n’a été effectuée, dans les délais prévus par les conditions générales de vente, pour dénoncer une non-conformité.

Aux termes de l’article 954, dernier alinéa, du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.

Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Il ressort du jugement entrepris que la livraison du matériel commandé est intervenue le 18 juillet 2016.

Le paiement du prix est donc dû sauf pour la société Comefl à démontrer une inexécution contractuelle de la part de la société Colt France.

Devant les premiers juges, la société Comefl s’est plainte de dysfonctionnements ayant empêché la réception des ouvrages par son client et ayant nécessité l’exposition de frais d’un montant de 17.466 euros pour y remédier.

Il sera néanmoins relevé que le courrier du 28 septembre 2016, dont les termes ont été reproduits dans les motifs du jugement déféré, fait état de « difficultés d’installation » sans davantage de précisions. Il est également produit un courriel de la société Comefl du 12 mai 2017 expliquant son refus de paiement par un « dysfonctionnement à l’ouverture ».

Toutefois la preuve des disfonctionnements allégués ne saurait résulter des seuls écrits de la société Comefl. Ainsi l’existence des défauts allégués, retenue par le jugement, n’est pas établie.

En outre, il sera observé que la société Comefl ne justifie pas avoir réclamé à la société Colt France de réparer les défauts de conformité allégués pas plus qu’elle ne démontre avoir exposé des frais de 17.466 euros pour remédier à de telles non-conformités.

En conséquence, il convient de faire droit en totalité à la demande en paiement de la société Colt France. Le jugement entrepris sera infirmé et la société Comefl sera condamnée à payer à la société Colt France la somme de 33.815,04 TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2019, date de la mise en demeure. La capitalisation des intérêts sera ordonnée à compter du 29 novembre 2019, date de la demande. Il sera également fait droit à la demande d’imputation des paiements.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

La société Comefl, partie perdante, au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens. La société Comefl sera condamnée à payer à la société Colt France une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement en ce qu’il a condamné la société Comefl à payer à la société Colt France la somme de 16 349,04 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2019 et en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 29 novembre 2019 et rejeté la demande en paiement complémentaire de la société Colt France ;

Statuant à nouveau de ces chefs,

Condamne la société Comefl à payer à la société Colt France la somme de 33.815,04 TTC au titre de la facture n°100/21600606 en date du 19 juillet 2016, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2019 ;

Dit que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil à compter du 29 novembre 2019 ;

Rappelle que les paiements effectués s’imputent par priorité sur les intérêts dus en application de l’article 1343-1 du code civil ;

Y ajoutant,

Condamne la société Comefl à payer à la société Colt France une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Comefl aux entiers dépens.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

 


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