Conditions Générales de Vente : 17 octobre 2023 Cour d’appel de Besançon RG n° 21/01573

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Conditions Générales de Vente : 17 octobre 2023 Cour d’appel de Besançon RG n° 21/01573

ARRÊT N°

MW/LZ

COUR D’APPEL DE BESANÇON

– 172 501 116 00013 –

ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2023

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

Contradictoire

Audience publique du 04 juillet 2023

N° de rôle : N° RG 21/01573 – N° Portalis DBVG-V-B7F-ENKO

S/appel d’une décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANCON en date du 21 juillet 2021 [RG N° 2017005666]

Code affaire : 50B – Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

S.A.S.U SPER C/ S.A.S.U ALPES TECHNOLOGIES, S.A.S. LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS

PARTIES EN CAUSE :

S.A.S.U SPER

RCS de Vesoul n°530 000 041

Sise [Adresse 1]

Représentée par Me Vincent BRAILLARD de la SELARL JURIDIL, avocat au barreau de BESANCON

APPELANTE

ET :

S.A.S.U ALPES TECHNOLOGIES

RCS de Annecy n° B 347 386 625

sise [Adresse 2]

Représentée par Me Camille BEN DAOUD de la SELARL HBB AVOCAT, avocat au barreau de BESANCON

Représentée par Me Arnaud DIZIER de la SCP DIZIER, avocat au barreau de PARIS

S.A.S. LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS

RCS de Frejus n° 337 783 617

sise [Adresse 3]

Représentée par Me Camille BEN DAOUD de la SELARL HBB AVOCAT, avocat au barreau de BESANCON

Représentée par Me Arnaud DIZIER de la SCP SCP DIZIER, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉES

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats :

Magistrats rapporteurs : Monsieur Michel Wachter, Président, et Madame Florence Doménégo, conseiller, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, avec l’accord des Conseils des parties.

Greffier : Leila Zait, Greffier.

Lors du délibéré :

Monsieur Michel Wachter, président, et Madame Florence Doménégo, conseiller, ont rendu compte conformément à l’article 786 du Code de Procédure Civile à Monsieur Cédric Saunier, conseiller.

L’affaire, plaidée à l’audience du 04 juillet 2023 a été mise en délibéré au 17 octobre 2023. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.

**************

La SASU Société de Production d’Energies Renouvelables (SPER) exploite la centrale hydraulique d’Osselle (25), dans le cadre de la construction de laquelle le lot électricité avait été confié à la SAS A3E en sa qualité d’installateur, laquelle a mis en oeuvre une armoire de condensateurs fournie par la SASU Alpes Technologies (Alpes) et la filiale de celle-ci, la SASU Legrand Energies Solutions (Legrand).

En 2016, la centrale a subi un incendie ayant pris naissance dans cette armoire de condensateurs.

Faisant valoir que le préjudice résultant de l’incendie s’était élevé à 499 335,60 TTC,et qu’elle n’avait été indemnisée par son propre assureur, la société Albingia, qu’à hauteur de 155 216 euros, la société SPER a, par exploit du 8 décembre 2017, fait assigner les sociétés Alpes et Legrand devant le tribunal de commerce de Besançon en indemnisation de la part de préjudice non prise en charge par son assureur, soit une somme de 344 119,60 euros. Elle a fondé son action sur la garantie du fait des produits défectueux.

Les sociétés Alpes et Legrand ont fait assigner en intervention forcée la société A3E en sa qualité d’installateur de l’armoire de condensateurs, ainsi que l’assureur de cette dernière, la SA AIG Europe.

La société A3E a, quant à elle, fait assigner devant la même juridiction la société AIG et son courtier, M. [Y] [B], en interprétation de contrat et, le cas échéant, en garantie.

Les procédures ont été jointes.

Les sociétés Alpes et Legrand, ont conclu à la mise hors de cause de la société Legrand, en faisant valoir qu’elle n’était que le distributeur des équipements dont le producteur était la seule société Alpes. Elles ont fait valoir ensuite que la preuve du caractère défectueux du produit n’était pas rapportée, seule la localisation du départ d’incendie étant établie, mais non ses causes, qui pouvaient être multiples.

La société A3E a dénié toute responsabilité dans l’incendie, subsidiairement a sollicité la garantie de son assureur, encore plus subsidiairement celle du courtier.

La société AIG a fait valoir que la police souscrite ne couvrait pas la société A3E au titre des travaux qu’elle avait réalisés.

M. [B] a soulevé l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre, subsidiairement leur rejet.

Par jugement du 21 juillet 2021, le tribunal de commerce a :

– déclaré recevables les demandes formées par la société SPER à l’encontre de la société Legrand Energies Solutions ;

– condamné solidairement les sociétés Alpes Technologies et Legrand Energies Solutions à payer à la société SPER la somme forfaitaire de 30 000 euros HT au titre du remplacement des composants défectueux en cause dans l’incendie de la centrale d’Osselle ;

– déclaré irrecevable la demande de la société A3E à l’encontre de la société AIG et, subsidiairement, contre M. [B] au titre de l’interprétation des tenues du contrat d’assurance qui les lie ;

– débouté toutes les parties de toutes autres demandes, fins et prétentions ;

– condamné solidairement les sociétés Alpes Technologies et Legrand Energies Solutions à payer à la société SPER la somme forfaitaire de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné solidairement les sociétés Alpes Technologies et Legrand Energies Solutions à payer à chacune des sociétés A3E et AIG la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– débouté M. [Y] [B] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la société A3E ;

– confirmé l’exécution provisoire du présent jugement ;

– condamné solidairement les sociétés Alpes Technologies et Legrand Energies Solutions aux entiers dépens ;

– liquidé les dépens du présent jugement à la somme de 185,31 euros.

Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :

– qu’au regard des éléments du dossier, il s’avérait que les sociétés Alpes et Legrand étaient bien établies comme fabricants d’un produit fini, ou d’une matière première ou d’un composant constituant les armoires en cause ; qu’il n’était pas établi qu’elles ne travaillaient pas ensemble sur la production de ces composants avant que la société Legrand ne modifie son Kbis en 2017 pour devenir distributeur des produits de la société Alpes, de sorte qu’elles étaient solidairement tenues d’éventuelles condamnations ;

– que les rapports d’expertise amiable non contestés pointaient essentiellement les condensateurs constituant l’armoire ; que, par courrier circulaire du 1er juillet 2016 faisant suite à des départs de feu sur le même matériel, la société Alpes a informé tous les installateurs qu’il convenait, à titre conservatoire, de débrancher immédiatement toutes les batteries de condensateurs MHM55040 de sa fabrication, et qu’en assumant le remboursement de divers composants, elle avait implicitement reconnu une part de responsabilité, ou pour le moins la défectuosité des condensateurs inclus dans l’armoire objet du litige ; que, sans que l’on puisse préciser si la cause de l’incendie était due à un défaut des condensateurs, ou un mauvais calibrage général engendré par le défaut d’un ou plusieurs condensateurs, ou par la conception générale de l’armoire elle-même, le départ de feu avait bien été provoqué par un échauffement de ces éléments, alors que l’examen des autres composants observables n’a fait apparaître aucune défaillance, soit dans les connexions, soit dans les branchements, qui permettrait de mettre en cause la responsbailité de l’installateur A3E ; qu’il était donc légitime de conclure que les condensateurs et l’armoire dans son ensemble, jugés déséquilibrés par le propre technicien de la société Alpes quelques jours avant le sinistre, étaient bien à l’origine de celui-ci, un déséquilibre provoqué par la défectuosité d’une partie des composants pouvant entraîner un départ de feu par échauffement ;

– que rien ne permettait de retenir la responsabilité de la société A3E, de sorte que la demande de garantie formée contre elle par les sociétés Alpes et Legrand devait être rejetée ;

– que la demande de garantie formée par A3E contre la société AIG et M. [B] était dès lors sans objet concernant la centrale d’Osselle ; que la société A3E avait cependant fait valoir qu’elle souhaitait voir trancher une question d’interprétation de son contrat d’assurance qui pouvait se poser pour tout autre sinistre ; que, toutefois, cette demande étant sans lien suffisant avec les prétentions d’origine, elle devait être déclarée irrecevable ;

– s’agissant du préjudice, que la vente de l’armoire était soumise aux conditions générales de vente des sociétés Alpes et Legrand, lesquelles limitaient la garantie au remplacement des pièces reconnues défectueuses et excluaient l’indemnisation de tous dommages pour quelque cause que ce soit ; que ces conditions, rappelées sur la commande, étaient applicables à la société A3E, mais aussi à la société SPER, du fait d’une chaîne de contrats successifs ; que si la société SPER justifiait d’un préjudice non indemnisé de 286 766,33 euros HT, elle aurait dû faire procéder aux contrôles techniques exigés par son assureur Albingia, ce qui lui aurait permis d’être indemnisée en totalité ; que les sociétés Alpes et Legrand devaient être condamnées au paiement de la somme de 30 000 euros HT correspondant forfaitairement au préjudice constitué du remplacement des composants de l’armoire de condensateurs.

Par déclaration du 24 août 2021, la société SPER a relevé appel du jugement en intimant l’ensemble des parties présentes en première instance.

Par ordonnance d’incident du 3 mai 2022, confirmée par arrêt rendu sur déféré le 22 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a :

– déclaré irrecevables les conclusions de fond transmises le 17 février 2022 par la SASU Alpes Technologies et la SAS Legrand Energies Solutions, leur appel incident et toutes leurs conclusions d’incident ;

– prononcé la caducité partielle de la déclaration d’appel formée le 24 août 2021 par la SASU SPER à l’égard de la société de droit luxembourgeois AIG Europe SA, la SAS A3E et M. [Y] [B] ;

– prononcé la caducité de l’appel incident formé par la SAS A3E par conclusions transmises le 10 février 2022 ;

– prononcé la mise hors de la cause d’appel de la SAS A3E, de la société de droit luxembourgeois AIG Europe SA et de M. [Y] [B] ;

– dit que l’instance se poursuit entre la SASU SPER, la SASU Alpes Technologies et la SAS Legrand Energies Solutions ;

– condamné in solidum la SASU SPER, d’une part, et la SASU Alpes Technologies et la SAS Legrand Energies Solutions, d’autre part, aux dépens de l’incident, lesquels seront supportés in fine par moitié entre elles ;

– vu l’article 700 du code de procédure civile, débouté la SASU SPER de cette demande, et condamné in solidum la SASU SPER, d’une part, et la SASU Alpes Technologies et la SAS Legrand Energies Solutions, d’autre part, à verser à la société de droit luxembourgeois AIG la somme de 4 000 euros, et à M. [B] la somme de 2 000 euros, la charge finale de ces sommes se partageant par moitié entre elles.

Par conclusions récapitulatives notifiées le 10 mai 2022, la société SPER demande à la cour :

Vu les articles 1245 et suivants nouveaux du code civil (1386-1 et suivants anciens du code civil),

– d’infirmer le jugement déféré uniquement en ce qu’il a limité l’indemnisation du préjudice de la SPER ;

Statuant à nouveau,

– de dire et juger que les conditions générales de vente de la société Alpes Technologies et de la société Legrand Energies Solutions sont inopposables à la SPER ;

En conséquence,

– de condamner solidairement les sociétés Alpes Technologies et Legrand Energies Solutions à réparer l’entier préjudice de la SPER et à lui payer la somme de 286 766,33 euros HT soit 344 119,60 euros TTC en principal outre intérêts au taux légal à compter du jour de la signification de l’assignation devant le tribunal de commerce, soit le 8 décembre 2017 ;

Pour le surplus,

– de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

Y ajoutant,

– de condamner solidairement les sociétés Alpes Technologies et Legrand Energies Solutions à payer à la SPER la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– de les condamner solidairement aux entiers dépens de l’instance.

La clôture de la procédure a été prononcée le 13 juin 2023.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.

Sur ce, la cour,

Les conclusions déposées par les sociétés Alpes et Legrand ayant été déclarées irrecevables, les intimées sont réputées s’approprier les motifs du jugement entrepris, par application de l’article 954 alinéa dernier du code de procédure civile.

La cour n’est plus saisie que de la contestation par la société SPER du quantum de l’indemnisation qui lui a été allouée par les premiers juges, le principe de la responsabilité solidaire des sociétés Alpes et Legrand sur le fondement de la garantie du fait des produits défectueux étant définitivement jugé pour n’être pas remis en cause en l’état des demandes restant seules soumises à l’arbitrage de la cour.

L’article 1245-1 du code civil énonce que les dispositions du présent chapitre s’appliquent à la réparation du dommage qui résulte d’une atteinte à la personne.

Elles s’appliquent également à la réparation du dommage supérieur à un montant déterminé par décret, qui résulte d’une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même.

Il n’est pas contesté que, si le préjudice invoqué par la société SPER ne résulte pas d’une atteinte à la personne, il excède néanmoins le montant déterminé par décret, lequel est fixé à 500 euros.

Pour limiter à la somme forfaitaire de 30 000 euros l’indemnisation du préjudice de l’appelante, le tribunal a retenu que la vente de l’armoire à l’origine du litige était soumise aux conditions générales de vente des sociétés Alpes et Legrand, qui comportaient des clauses limitatives quant aux dommages indemnisables. Or, l’appelante conteste l’opposabilité de ces conditions générales de vente comme n’ayant jamais été portées à sa connaissance.

La seule pièce produite aux débats faisant référence aux conditions générales de vente de la société Alpes figure dans un accusé de réception de commande adressé le 6 décembre 2013 par celle-ci à la société BTC-EM, qui semble être un intermédiaire entre la société Alpes, fournisseur de l’armoire à condensateurs, et la société A3E, qui en a été l’installateur. Toutefois, cette mention se borne à indiquer que ‘nous tenons à votre disposition nos conditions générales de vente’, et ne démontre en rien une prise de connaissance effective de ces conditions générales par l’acquéreur. Au demeurant, s’agissant d’un accusé de réception de commande, le document concerné est postérieur à la conclusion du contrat, et ne saurait donc établir que ces conditions générales soient entrées dans le champ contractuel des relations entre la société Alpes et la société BTC-EM, ce dont il résulte a fortiori qu’elles restent inopposables à la société SPER.

Au surplus, force est de constater que le contenu de ces conditions générales de vente reste totalement ignoré, dès lors qu’aucun exemplaire de celles-ci n’a été versé aux débats à hauteur de cour, et qu’il apparaît même qu’elles ne l’avaient pas été en première instance.

Le préjudice de la société SPER doit donc être établi au seul vu des pièces produites par celle-ci.

Il est à ce égard fourni un procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances ainsi qu’à l’évaluation des dommages établi contradictoirement le 29 mai 2017 qui, s’agissant des préjudices matériels, confirme les montants des dommages déjà fixés dans un document de même nature établi le 13 janvier 2017, et qui y ajoute un préjudice de pertes d’exploitation .

Il sera fait droit à la demande s’agissant des dommages causés par l’incendie au bâtiment (47 591 euros HT), au matériel mécanique (74 317 euros HT) et électrique (151 473 euros HT), au petit matériel (1 820 euros HT) et au matériel personnel de M. [M] (400 euros HT).

Il n’y a en revanche pas lieu de mettre en compte la somme réclamée au titre de la destruction de l’armoire à condensateurs (8 820 euros HT), s’agissant du bien défectueux lui-même, dont l’indemnisation est en effet exclue par l’article 1245-1 précité.

Il y a encore lieu de mettre à la charge des responsables le coût des travaux de déblais et de démolition (8 921 euros HT), les frais de constat d’huissier (502 euros HT) et les honoraires d’expert (19 385 euros HT).

Les pertes d’exploitation, évaluées contradictoirement à 103 284 euros HT en cohérence avec l’étude réalisée le 13 juin 2017 par la société VRS Vering, doivent être mises en compte, dès lors qu’elles ont été générées, non par la défectuosité du produit, mais par l’impossibilité de fonctionnement du site de production en raison de l’endommagement, du fait de la propagation de l’incendie survenu dans l’armoire de condensateurs, de la centrale de pilotage automatisé, de l’armoire TGBT, et de l’armoire HTA.

Le préjudice sera donc évalué à une somme totale de 407 693 euros HT. Il résulte par ailleurs des indications de la société SPER qu’elle a perçu de son assureur, la société Albingia, la somme totale de 155 216 euros (soit 70 000 + 54 666,40 + 30 549,60), de sorte que le préjudice resté à sa charge s’établit à 252 477 euros HT.

La circonstance évoquée par le tribunal, selon laquelle la société SPER aurait pu être indemnisée en totalité par son assureur si elle avait procédé à certains contrôles techniques, outre qu’elle n’est appuyée par aucune pièce fournie à la cour, est en tout état de cause sans emport sur l’obligation d’indemnisation incombant aux responsables du sinistre.

Les société Alpes et Legrand seront en définitive condamnées in solidum à payer à la société SPER la somme de 252 477 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.

Il sera confirmé s’agissant des frais irrépétibles et des dépens.

Les société Alpes et Legrand seront condamnées aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à la société SPER la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs

Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,

Confirme, dans les limites de l’appel, le jugement rendu le 21 juillet 2021 par le tribunal de commerce de Besançon, sauf en ce qu’il a condamné solidairement les sociétés Alpes Technologies et Legrand Energies Solutions à payer à la société SPER la somme forfaitaire de 30 000 euros HT au titre du remplacement des composants défectueux en cause dans l’incendie de la centrale d’Osselle ;

Statuant à nouveau de ce chef, et ajoutant :

Condamne in solidum la SASU Alpes Technologies et la SAS Legrand Energies Solutions à payer à la SASU SPER la somme de 252 477 euros HT en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

Condamne in solidum la SASU Alpes Technologies et la SAS Legrand Energies Solutions aux dépens d’appel ;

Condamne in solidum la SASU Alpes Technologies et la SAS Legrand Energies Solutions à payer à la SASU SPER la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

L’arrêt a été signé par Monsieur Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et par Madame Leila Zait, greffier.

Le greffier, Le président,

 


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