Conditions Générales de Vente : 17 octobre 2023 Cour d’appel de Toulouse RG n° 21/01633

·

·

Conditions Générales de Vente : 17 octobre 2023 Cour d’appel de Toulouse RG n° 21/01633

17/10/2023

ARRÊT N°

N° RG 21/01633

N° Portalis DBVI-V-B7F-OC4F

SL/N.

Décision déférée du 12 Février 2021 – Tribunal de proximité de MURET ( 19-000224)

Mme [M]

S.A.S. BOOKING.COM FRANCE

C/

[C] [P]

S.A. SWEET PAD [Localité 7]

INFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

S.A.S. BOOKING.COM FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Marie-Elodie ROCA de l’AARPI LAUNOIS-ROCA, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

Monsieur [C] [P]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représenté par Me Géraud VACARIE de l’ASSOCIATION VACARIE – DUVERNEUIL, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A. SWEET PAD [Localité 7] anciennement THE DOCK CITY SHELTER, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 1]

[Localité 7]

Sans avocat constitué

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. LECLERCQ, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. DEFIX, président

A.M. ROBERT, conseiller

S. LECLERCQ, conseiller

Greffier, lors des débats : R. CHRISTINE

ARRET :

– PAR DEFAUT

– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

– signé par M. DEFIX, président, et par N. DIABY, greffier de chambre

EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE

M. [C] [P] indique qu’il a réservé le 28 juin 2017 par le biais de Mme [U] [B], sur le site www.Booking.com, un hébergement au sein de l’établissement The Dock City Shelter, situé [Adresse 1] à [Localité 7] du 5 au 9 juillet 2017, pour assister à un congrès médical.

La confirmation de réservation a été envoyée par le site Booking.com à Mme [U] [B].

Un message du site Booking.com du 5 juillet à 18 h 15 de la part de l’établissement The Dock City Shelter indiquait à Mme [B] que sa carte de crédit avait été refusée et que pour confirmer la réservation, il fallait mettre à jour les coordonnées de sa carte bancaire sous 5 heures ou en ajouter une nouvelle sous 24 heures.

Un autre message du site Booking.com également du 5 juillet à 18 h 15 de la part de l’établissement The Dock City Shelter lui indiquait que sa réservation avait été annulée en raison d’une carte bancaire invalide.

M. [P] indique qu’à son arrivée avec Mme [U] [B], le 5 juillet 2017 vers 19h30, ils ont trouvé porte close de l’établissement The Dock City Shelter.

Le service clients de Booking.com, qu’il a alors pu joindre, lui a proposé un autre hébergement qu’il a refusé, estimant qu’il se situait trop loin du Centre de congrès et des autres activités qu’il avait programmées.

Par acte du 4 mars 2019, M. [C] [P] a fait assigner la Sas Booking.com (France) et la société Sweet Pad [Localité 7] devant le Tribunal d’instance de Muret, aux fins de les voir condamnées solidairement à lui verser les sommes de :

– 7.000 euros au titre de dommages et intérêts, correspondant aux frais d’inscription au congrès pour 690 euros, frais de route pour 120 euros, frais de bouche pour 20 euros, frais de relogement non équivalent 73 euros, perte de deux jours de chiffre d’affaires 4.690 euros, perte de deux jours de travail de sa collaboratrice-accompagnante 200 euros, préjudice général 1.000 euros pour connaissances non acquises, préjudice de jouissance, tracas, préjudice personnel 200 euros pour perte de deux jours de visite de [Localité 7] sur le week-end suivant le congrès annulé ;

– 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Par jugement réputé contradictoire du 12 février 2021, le Tribunal de proximité de Muret a :

– condamné solidairement la société Sweet Pad [Localité 7] et la Sas Booking.com (France) à payer à M. [C] [P] la somme de 1.463 euros,

– condamné solidairement la société Sweet Pad [Localité 7] et la Sas Booking.com (France) à payer à M. [C] [P] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

– débouté M. [C] [P] de ses demandes plus amples ou contraires,

– condamné in solidum la société Sweet Pad [Localité 7] et la Sas Booking.com (France) aux dépens.

Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré, pour retenir la responsabilité contractuelle de la société Sweet Pad [Localité 7], que M. [P] avait conclu un contrat d’hébergement avec la société The Dock city Shelter, devenue Sweet Pad [Localité 7], par l’intermédiaire du site Booking.com ; qu’aucun prépaiement n’était requis ; que l’annulation avait été fautive et faite sous un faux prétexte ; qu’en effet, l’annulation de la réservation avait été faite par l’établissement The Dock City Shelter le 5 juillet 2017 à 18 h 15, alors que la réservation était pour le soir même.

S’agissant de la Sas Booking.com (France), le premier juge a estimé que cette entreprise, filiale de Booking.com BV, avait engagé sa responsabilité délictuelle envers M. [P] en proposant pour le site Booking.com un hébergement ne répondant pas au code de bonnes pratiques des conditions générales de vente acceptées par le demandeur ‘mise en ligne des meilleurs hébergements’. Il a considéré que si l’hébergement n’avait pas été proposé sur le site, M. [P] n’aurait pas subi les désagréments qu’il invoque, et qu’ainsi, elle était tenue solidairement avec la société Sweet Pad [Localité 7].

Il a évalué le préjudice.

Par déclaration en date du 9 avril 2021, la Sas Booking.com (France) a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a :

– condamné solidairement la société Sweet Pad [Localité 7] et la Sas Booking.com (France) à payer à M. [C] [P] la somme de 1.463 euros,

– condamné solidairement la société Sweet Pad [Localité 7] et la Sas Booking.com (France) à payer à M. [C] [P] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

– condamné in solidum la société Sweet Pad [Localité 7] et la Sas Booking.com (France) aux dépens.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 3 décembre 2021, la Sas Booking.com (France), appelante, demande au à la cour, au visa des articles 31 et 32 du Code de procédure civile, de :

– ‘Dire et juger’ que M. [P] est dépourvu d’intérêt à agir à l’encontre de la société Booking.com (France) Sas ;

-Infirmer le jugement entrepris en toutes ces dispositions, et ce faisant :

* débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes à son encontre ;

* condamner M. [P] à payer à la société Booking.com (France) Sas la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

* condamner M. [P] aux entiers dépens.

Elle soutient que M. [P] est dépourvu d’intérêt à agir à son encontre : qu’en effet, elle n’est pas l’opérateur du site booking.com ; qu’en outre, M. [P] n’a procédé à aucune réservation sur le site Booking.com, la réservation ayant été faite par Mme [B] ; qu’en tout état de cause, lorsqu’un voyageur effectue une réservation sur le site internet booking.com, il entre en relation contractuelle directe avec le fournisseur de voyage.

Sur le fond, elle soutient qu’aucune responsabilité délictuelle ne saurait être retenue à son encontre, en l’absence de toute faute, de tout préjudice, et de tout lien de causalité. Notamment, elle soutient qu’elle n’a pas d’activité de mise en relation du client avec les établissements hôteliers.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 6 octobre 2021, M. [C] [P], intimé et appelant incident, demande à la cour, au visa des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme, 1240, 1103 et suivants du Code civil, de :

– Rejeter l’appel de la société Sas Booking.com (France) et le déclarer infondé ;

En conséquence,

– Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné solidairement la société Sweet Pad [Localité 7] (anciennement The Dock City Shelter) et la Sas Booking.com (France) au paiement, à M. [P], de la somme de 1.463 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,

– Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné solidairement la société Sweet Pad [Localité 7] (anciennement The Dock City Shelter) et la Sas Booking.com (France) au paiement, à M. [P], de la somme de 1.000 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

– Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [P] de ses plus amples demandes,

Et ce faisant, statuant à nouveau,

– Condamner solidairement la Sas Booking.com (France) et la société Sweet Pad [Localité 7] (anciennement The Dock City Shelter) au paiement, à M. [P] de la somme de 5.537 euros au titre de l’entier préjudice financier subi par lui, en complément de la somme de 1.463 euros allouée en première instance soit au total 7.000 euros ;

– Condamner solidairement la Sas Booking.com (France) et la société Sweet Pad [Localité 7] (anciennement The Dock City Shelter) au paiement, à M. [P] de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Il soutient qu’il a intérêt à agir contre la société Booking.com (France). Il fait valoir que la distinction entre Booking.com (France) et Booking aux Pays-Bas est parfaitement artificielle, et que la société filiale française dispose d’un mandat apparent de la société holding, sur le territoire français dans l’ensemble de ses missions ; que refuser un droit d’action directement contre la société Booking.com (France) constituerait un obstacle au droit de chaque citoyen, justiciable et consommateur à agir contre Booking le privant du droit à un procès équitable et du droit à un recours effectif devant une instance nationale. Il estime que la société Booking.com (France) qui a pour objet d’assurer la promotion du système de réservation en ligne auprès des fournisseurs d’hébergement peut voir sa responsabilité recherchée en cas de sélection et de proposition d’un fournisseur d’hébergement qui se révèle peu diligent et n’assurant pas ses prestations conformément au code des bonnes pratiques des conditions générales de vente acceptées par M. [P], nuisant à l’image de Booking.

Il ajoute que Mme [U] [B] a effectué la réservation dans le cadre de ses fonctions salariées et pour le compte et sur instruction de son employeur ; que le moyen de paiement utilisé pour la réservation était bien la carte bancaire de M. [P] ; qu’ainsi, M. [P] a intérêt à agir.

Sur le fond, il soutient que la responsabilité contractuelle de l’établissement est engagée pour l’annulation fautive et sous un faux prétexte. Il ajoute que la responsabilité délictuelle de la société Booking.com (France) est engagée pour avoir référencé un établissement qui n’offre pas toutes les garanties et gage de sérieux. Il estime qu’elle a engagé sa responsabilité délictuelle en sa qualité de tiers au contrat ayant permis directement sa conclusion par le biais de ses services.

Il expose son préjudice.

La ‘société Sweet Pad [Localité 7]’, intimée, a reçu signification, par procès verbal de recherches infructueuses, de la déclaration d’appel le 16 juin 2021. Elle n’a pas constitué avocat. La Sas Booking.com(France) lui a fait délivrer assignation et signifier ses conclusions par acte du29 juillet 2021 délivré par dépôt de l’acte en l’étude de l’huissier.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 mai 2023.

L’affaire a été examinée à l’audience du 13 juin 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

– Sur l’action de M. [P] contre la ‘société Sweet Pad [Localité 7]’ :

La réservation pour l’hébergement était faite par M. [P] auprès de l’établissement The Dock City Shelter au [Adresse 1], [Localité 7].

Sur le site internet ‘Hôtel [Localité 7]’, est répertorié au [Adresse 1] à [Localité 7] ‘l’hôtel Sweet Pad à [Localité 7], ex. The Dock City Shelter’.

Il n’est pas démontré à quelle personne morale ou physique ceci correspond.

Il ressort des diligences de l’huissier du 16 juin 2021 lors de la signification de la déclaration d’appel, qu’à l’adresse du [Adresse 1] à [Localité 7], ‘il a été constaté que le nom de la société ne figure nulle part. En revanche, celui de [O] nom du gestionnaire de l’établissement figure sur la boîte aux lettres. Une personne a contacté notre étude ce jour, par téléphone et nous a déclaré que M. [O] n’habitait plus à l’adresse indiquée et qu’il était retourné vivre au Sénégal. Elle nous a communiqué comme adresse le concernant, [Adresse 6] au Sénégal. Elle nous a précisé qu’aucun hôtel ne se trouve à ladite adresse. Il s’agit juste d’un appartement que M. [O] louait illégalement. Il ressort de nos recherches sur le bulletin d’informations légales, qu’aucune société n’est immatriculée au nom de Sweet Pad [Localité 7] ou The Dock City Shelter. En revanche, sur internet la Sa Sweet Pad [Localité 7] est bien répertoriée à ladite adresse tout comme [O] [I]. Toutes les démarches décrites ci-dessus n’ont pu permettre de retrouver la nouvelle destination de la signifiée.’

Le 10 juin 2022, le conseiller de la mise en état a invité M. [P] à préciser s’il maintenait ses conclusions dirigées contre la société Sweet Pad [Localité 7] et de fournir un extrait Kbis.

Le conseil de M. [P] a indiqué par courrier du 27 juillet 2022 ne pas être en mesure de fournir un extrait Kbis de la société Sweet Pad [Localité 7]. Il observe que l’huissier dans son acte du 29 juillet 2021 a précisé ‘personne ne répondant à nos appels – destinataire de l’acte déjà connu de l’étude.’

Le 24 août 2022, le conseiller de la mise en état a invité la Sas Booking.com (France) à fournir le Kbis et tous éléments d’identification de la ‘société Sweet Pad [Localité 7]’ qu’elle a intimée.

Le bureau commun des huissiers de [Localité 7] interrogé par Me [H] [S], conseil de la Sas Booking.com (France) a indiqué que la société était connue à l’adresse [Adresse 1] à [Localité 7] ‘chez Barry’, l’avis de passage étant laissé dans la boîte aux lettres personnelle ‘[O]’. Le clerc significateur du bureau commun a déjà signifié d’autres actes à cette adresse mais il n’a jamais rencontré de représentant de cette société.

Il en ressort du tout qu’aucune ‘société Sweet Pad [Localité 7]’ n’est répertoriée au RCS et que d’après les recherches des huissiers, il faudrait s’adresser à ‘M. [O] [I]’ qui a une boîte aux lettres à son nom sur place, aucune boîte aux lettres ne portant le nom de la ‘société Sweet Pad [Localité 7]’.

Il en ressort que l’existence de la ‘société Sweet Pad [Localité 7]’ n’est pas démontrée, malgré les demandes formulées dans le cadre de la mise en état. Quant à ‘M. [O] [I]’ à l’adresse duquel les huissiers laissent les courriers, il n’a pas non plus été attrait dans la cause.

Le jugement dont appel sera infirmé en ce qu’il a condamné la ‘société Sweet Pad [Localité 7]’, tenue solidairement, à payer la somme de 1.463 euros à M. [P].

Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes formées à l’encontre de la ‘société Sweet Pad [Localité 7]’ dont la personnalité juridique n’est pas démontrée.

La décision sera contradictoire dans les rapports entre la Sas Booking.com(France) et M. [P].

– Sur la recevabilité de l’action de M. [P] :

En vertu de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Selon l’article 32 du Code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.

C’est à Mme [U] [B] que le site Booking.com a envoyé une confirmation de réservation : ‘Réservation confirmée à l’établissement The Dock City Shelter. Merci [U] ! Votre appartement à [Localité 7] est confirmé’.

Elle est salariée de M. [C] [P] en tant que secrétaire médicale. C’est M. [P] qui était inscrit au congrès.

Ainsi, il apparaît que si Mme [B] a réservé un hébergement pour elle et M. [P], c’est pour le compte de M. [P], son employeur.

La Sas Booking.com (France) est une filiale de la société néerlandaise Booking.com B.V., société de droit néerlandais, immatriculée au registre de la chambre néerlandaise de commerce et ayant son siège social à Amsterdam.

La société néerlandaise Booking.com B.V. est l’opérateur du site internet www.booking.com .

Les conditions générales applicables à tous les services en ligne, via des appareils mobiles, par e-mail ou par téléphone de la société Booking.com B.V. prévoient notamment :

– qu’à travers cette plateforme, la société Booking.com B.V. et ses partenaires de distribution affiliés fournissent un portail en ligne grâce auquel les fournisseurs de voyage peuvent proposer leurs produits et services à la commande, à l’achat, à la réservation ou à l’emploi, dans le cadre de leur étendue commerciale, et grâce auquel les visiteurs de la plateforme peuvent consulter, rechercher ou comparer les produits et services concernés, passer une commande, réserver ou encore effectuer un achat ou un paiement ;

– que bien que la société Booking.com B.V. et ses partenaires de distribution affiliés s’efforcent de fournir un service de voyage de qualité, ils ne peuvent ni vérifier ni garantir l’exactitude, la précision ou l’exhaustivité des information ;

– chaque fournisseur de voyage demeure responsable à tout moment du caractère précis, complet et exact des informations (descriptives) qui le concernent et qui sont affichées sur la plateforme.

– la plateforme ne constitue pas et ne doit pas être considérée comme une quelconque forme de recommandation ou d’approbation de la qualité, du niveau de service ou du classement de chaque fournisseur de voyage (ou de ses équipements, attractions, véhicules, produit ou services principaux et secondaires) proposés aux visiteurs.

Le code de bonnes pratiques en en-tête de ces conditions générales prévoit notamment :

‘Nous avons pour mission de permettre aux voyageurs de vivre des expériences dans le monde entier, en proposant les meilleurs hébergements et attractions pour un séjour des plus confortables. Afin d’atteindre cet objectif, nous suivons ces bonnes pratiques :

‘ Nous souhaitons que votre expérience soit optimale ; nous vous proposons ainsi notre plateforme et notre service clients dans plus de 40 langues.’

‘Nous mettons à votre disposition des attractions et autres fournisseurs de voyage’.

‘Nous vous assistons (24 h/24 et 7j/7) nos centres de service client sont là pour vous 24-7-365-40+’.

‘Nous sommes à votre écoute : notre plateforme constitue un produit pratique qui correspond à vos (celle des utilisateurs) préférences.’

A l’article 9, il est prévu une clause limitative de responsabilité.

S’agissant de la société Booking.com (France), selon le registre des sociétés, son activité est la promotion du système de réservation en ligne ‘Booking.com’ auprès des opérateurs hôteliers et fournisseurs d’hébergement à court terme en France, et toute autre activité de services d’assistance en France et dans d’autres pays au profit de Booking.com B.V. et des autres sociétés du groupe Booking.com.

Les statuts de la Sas Booking.com (France) indiquent que son objet social est de fournir des services d’assistance à, au profit et à la demande de la société Booking.com B.V. ou aux autres sociétés du groupe Booking.com.

Ces services comprennent :

– la promotion du système de réservation en ligne ‘Booking.com’ aux opérateurs hôteliers et aux fournisseurs d’hébergements à court terme en France, notamment :

* l’information des opérateurs hôteliers et des fournisseurs d’hébergement en France sur les moyens de référencement sur le site web de Booking.com ;

* l’information de Booking.com sur les opérateurs hôteliers et les autres fournisseurs d’hébergement opérant en France ;

* la promotion en France de tous autres services du groupe Booking.com dans le domaine de la réservation en ligne ;

* toute autre activité des services d’assistance en France et dans d’autres pays au profit de Booking.com BV et des autres sociétés du groupe Booking.com ;

– et plus généralement, toutes opérations commerciales et financières, mobilières et immobilières, se rattachant directement ou indirectement, en tout ou partie, aux objets ci-dessus et à tous objets similaires ou connexes.

Ainsi, la société Booking.com (France) n’a pour objet que l’assistance de Booking.com B.V., essentiellement en assurant la promotion du site de réservation en ligne auprès des opérateurs hôteliers et des fournisseurs d’hébergements à court terme en France.

M. [P] soutient l’existence d’un mandat apparent entre la société Booking.com B.V. et la société Booking.com (France). Il fait valoir que la société Booking.com (France) est intervenue par le biais du son service client pour rechercher une solution alternative d’hébergement.

L’article 12 des conditions générales de voyage stipule :

Le service de voyage est fourni par Booking.com B.V.

Booking.com a son siège à Amsterdam, aux Pays-Bas, et est soutenue par différents bureaux locaux à travers le monde. Les bureaux locaux n’assurent qu’un rôle de soutien interne pour et au nom de Booking.com et certains d’entre eux proposent des services limités d’aide aux clients (uniquement par téléphone. Les bureaux locaux ne possèdent aucune plateforme […] et n’ont aucun pouvoir et autorité pour assurer le service de voyage, pour représenter Booking.com ou pour entrer dans une relation contractuelle au nom de et pour Booking.com. Vous n’avez aucune relation légale (ou contractuelle) avec les bureaux locaux. Ceux-ci n’opèrent pas et ne sont pas autorisés à agir en tant qu’agent agréé ou représentant Booking.com.

En conséquence, compte tenu de ces dispositions claires, malgré l’intervention du service client, M. [P] n’avait pas de croyance légitime en la réalité des pouvoirs de Booking.com (France). Le mandat apparent entre la société Booking.com (France) et la société Booking.com B.V. n’est pas démontré.

M. [P] n’a donc pas d’intérêt à agir contre la société Booking.com (France). Il devait agir contre la société Booking.com B.V. société de droit néerlandais qui est propriétaire du site Booking.com qu’elle gère et qu’elle administre, seule à qui le dommage pourrait éventuellement être imputé.

M. [P] ne démontre pas que de ce fait, il est privé du droit à un procès équitable et du droit à un recours effectif devant une instance nationale. En effet, la société Booking.com B.V. est une société qui relève d’un état membre de l’Union européenne. M. [P] ne démontre pas que seules les juridictions néerlandaises seraient compétentes, selon les règles de compétence territoriale en matière de procédure civile.

Le jugement dont appel sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Booking.com (France) tenue solidairement, à payer la somme de 1.463 euros à M. [P].

L’action de M. [P] contre la société Booking.com (France) sera déclarée irrecevable.

– Sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile :

Les dispositions du jugement dont appel relatives aux dépens et à l’article 700 du Code de procédure civile seront infirmées.

M. [P], partie perdante, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.

L’équité ne commande pas que soit allouée à la société Booking.com (France) une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel et non compris dans les dépens.

M. [P] étant condamné aux entiers dépens, n’est pas fondé à solliciter une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel et non compris dans les dépens. Il sera débouté de sa demande sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant, dans la limite de sa saisine, publiquement, par défaut et en dernier ressort,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de proximité de Muret du 12 février 2021 ;

Statuant à nouveau, et y ajoutant,

Dit n’y avoir lieu de statuer sur les demandes formées à l’encontre de la ‘société Sweet Pad [Localité 7]’ ;

Déclare M. [C] [P] irrecevable en ses demandes contre la Sas Booking.com (France) ;

Condamne M. [P] aux dépens de première instance et d’appel ;

Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel et non compris dans les dépens.

Le Greffier Le Président

N. DIABY M. DEFIX

.

 


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x