RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/01673 – N° Portalis DBVS-V-B7F-FRCX
Minute n° 23/00218
S.A.S. LA SOCIETE B.C. CUISINE
C/
[V], [S] EPOUSE [V]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THIONVILLE, décision attaquée en date du 17 Mai 2021, enregistrée sous le n° 20/00372
COUR D’APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2023
APPELANTE :
S.A.S. LA SOCIETE B.C. CUISINE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie VOGIN, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [H] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Patrick VANMANSART, avocat au barreau de METZ
Madame [Y] [D] [S] épouse [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Patrick VANMANSART, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 23 Mai 2023 tenue par Mme Anne-Yvonne FLORES, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 17 Octobre 2023.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy Nondier
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme MLYNARCZYK, Présidente de Chambre
M. MICHEL, Conseiller
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Saida LACHGUER, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 29 septembre 2019, à la foire internationale de [Localité 5], M. [H] [V] et Mme [Y] [D] [S] épouse [V] ont signé deux bons de commandes avec la SAS B.C. Cuisine exerçant sous l’enseigne Ardano Cuisines & Bains, pour l’acquisition, la livraison et la pose de meubles de cuisine et de salle de bains pour un montant de 15.000 et 25.000 euros. Le même jour, ils lui ont remis un chèque de 16.000 euros correspondant à un acompte de 40% de la commande.
Par ordonnance de référé du 7 juillet 2020, le président du tribunal judiciaire de Thionville a ordonné à la demande de la SAS B.C. Cuisine, la mainlevée de l’opposition formée par Mme [V] au paiement de ce chèque.
Par acte d’huissier signifié le 3 mars 2020, M. et Mme [V] ont fait citer la SAS B.C. Cuisine devant le tribunal judiciaire de Thionville et au dernier état de la procédure, ils ont demandé au tribunal de prononcer l’annulation des deux bons de commande pour manquement au devoir d’information et de conseil, rejeter les demandes adverses et condamner la SAS B.C. Cuisine à leur rembourser l’acompte de 16.000 euros outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS B.C. Cuisine a demandé au tribunal de rejeter les demandes, subsidiairement constater la résolution unilatérale des contrats par M. et Mme [V], au besoin prononcer la résolution pour inexécution contractuelle des deux bons de commande, condamner en conséquence M. et Mme [V] à lui payer la somme de 16.244 euros à titre de dommages et intérêts outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 17 mars 2021, le tribunal judiciaire de Thionville a :
– prononcé la résolution des bons de commande n°121/1/1 et n°121/1/2 signés par M. et Mme [V] et la SAS B.C. Cuisine le 29 septembre 2019
– condamné la SAS B.C. Cuisine à payer à M. et Mme [V] la somme de 16.000 euros en restitution de l’acompte versé
– condamné solidairement M. et Mme [V] à payer à la SAS B.C. Cuisine la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision
– condamné in solidum M. et Mme [V] aux entiers dépens et à payer à la SAS B.C. Cuisine la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
– rejeté pour le surplus les autres demandes des parties.
Le tribunal a relevé que les deux bons de commande contiennent l’ensemble des informations nécessaires sur les biens que la SAS B.C. Cuisine s’est engagée à délivrer ainsi que les conditions générales de vente mentionnant les délais de livraison et d’exécution des prestations, que M. et Mme [V] ont signé des plans techniques pour la cuisine et la salle de bains remis par la défenderesse le même jour, qu’ils les ont paraphés avec la mention ‘bon pour accord sous réserves des métrés’ et que leur accord était réservé jusqu’à la transmission des dimensions de leur cuisine et de leur salle de bains à la SAS B.C. Cuisine. Il a estimé que les différences entre les dimensions figurant sur les plans techniques établis par la défenderesse à partir des mesures transmises M. et Mme [V] et celles relevées par un huissier de justice sont marginales et que l’absence de précision sur les plans de l’emplacement des branchements d’eau et d’énergie n’est pas déterminante. Il en a déduit que la SAS B.C. Cuisine n’a pas violé son obligation d’information à l’égard des acquéreurs dont le consentement était éclairé lorsqu’ils lui ont transmis les métrés, mais que ces derniers n’ont pas respecté leur engagement en s’opposant à l’encaissement du chèque d’acompte de 16.000 euros. Il a prononcé la résolution des bons de commande au motif que celle-ci est sollicitée par les deux parties compte tenu de la dégradation de leurs rapports et de l’impossibilité pour elles de continuer toute relation contractuelle alors que les prestations n’ont pas été exécutées et a ordonné la restitution de l’acompte.
Sur la demande de dommages et intérêts, il a relevé que le vendeur ne produit aucun élément justifiant de son préjudice lié aux frais engagés pour le traitement de la commande et ne démontre pas avoir commandé auprès de ses fournisseurs les meubles nécessaires, que le seul fait que le contrat n’ait pu aller jusqu’à son terme a entraîné un préjudice financier consécutif au manque à gagner et a évalué ce préjudice à 5% du prix total, soit 2.000 euros.
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 1er juillet 2021, la SAS B.C. Cuisine a formé appel du jugement en ce qu’il a limité la condamnation solidaire de M. et Mme [V] au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts et rejeté pour le surplus ses autres demandes.
Au termes de ses dernières conclusions du 2 novembre 2022, elle demande à la cour de :
– rejeter les demandes de M. et Mme [V]
– confirmer le jugement du 17 mai 2021 en ce qu’il n’a constaté aucun manquement à son obligation d’information pré-contractuelle et en ce qu’il a jugé que M. et Mme [V] n’ont pas respecté leur engagement en s’opposant notamment à l’encaissement du chèque d’acompte.
– infirmer le jugement du 17 mai 2021 en ce qu’il a limité la condamnation solidaire de M. et Mme [V] au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts et rejeté pour le surplus ses demandes
– condamner solidairement M. et Mme [V] à lui payer la somme de 26.159,41 euros à titre de dommages et intérêts
– les condamner solidairement à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens de la procédure.
Elle expose que la livraison de la commande devait intervenir entre le 1er juin et le 7 juin 2020 pour la cuisine et le 6 juillet et le 12 juillet 2020 pour la salle de bains, qu’elle a accepté à la demande de M. et Mme [V] de différer l’encaissement du chèque d’acompte au début de l’année 2020, que le 7 janvier 2020, ils lui ont demandé de ne pas procéder à l’encaissement du chèque afin de provisionner suffisamment leur compte bancaire, que le 28 janvier 2020 M. [V] s’est rendu à son siège social et a indiqué vouloir procéder au règlement de l’acompte de 16.000 euros par virement bancaire, que faute de virement elle a remis à l’encaissement le chèque qui a été rejeté en raison d’une opposition pour perte.
L’appelante soutient avoir parfaitement informé les intimés des caractéristiques essentielles des meubles et leur avoir remis les plans de la cuisine et de la salle de bain, établis à partir des cotes fournies par les intimés, comportant l’emplacement réservé à chaque meuble et signés par M. et Mme [V] avec la mention ‘bon pour accord sous réserve des métrés’. Elle expose que les bons de commande et conditions générales annexées, signés et acceptés par M. et Mme [V], sont rédigés de manière lisible et compréhensible, que la remise du chèque d’acompte correspondant à 40% des commandes démontre la parfaite compréhension des engagements et en déduit que les dispositions de l’article L.111-1 du code de la consommation ont été respectées et que la vente est parfaite.
Elle fait valoir qu’il n’existe aucune obligation de métrés préalables dans le cas de vente au sein d’une foire et que l’obligation pré-contractuelle n’impose pas non plus au vendeur une visite technique s’il dispose d’éléments suffisamment précis pour exécuter l’obligation d’information qui lui incombe. Elle souligne que les intimés n’indiquent pas en quoi les projets commandés ne sont pas réalisables et se contentent de faire état de l’imprécision mineure des cotes alors que ce sont eux qui les ont fournies. Elle soutient en outre que la discordance entre ces cotes et la dimension réelle des salles concernées n’est pas établie faute d’une vérification contradictoire par les parties, le procès-verbal d’huissier produit par M. et Mme [V] n’ayant aucune valeur probante pour avoir été réalisé à leur demande et en son absence. Elle énonce que la preuve d’un vice du consentement n’est pas rapportée, que M. et Mme [V] étaient informés de la nécessité de vérifier les métrés après la signature des commandes, que cette circonstance ne serait susceptible d’avoir une incidence dans l’appréciation de sa responsabilité que si la mise en oeuvre de la cuisine et de la salle de bain s’avérait impossible et que tel n’est pas le cas en l’espèce. Elle conteste les manquements au droit de rétractation alors qu’il ressort des bons de commande et des conditions générales que l’acceptation de la commande par les clients lui donne un caractère ferme et définitif dès la signature en cas de vente sur foire, aucune rétractation n’étant possible. Elle précise que cette information est largement communiquée avant la signature du contrat par un affichage sur son stand et ajoute qu’en tout état de cause aucune demande n’est formulée par les intimés à ce titre.
La SAS B.C. Cuisine soutient que M. et Mme [V] ont violé leurs obligations contractuelles en refusant l’exécution des contrats, qu’ils ont formé opposition au chèque d’acompte pour un motif fallacieux, qu’ils ont ainsi manifesté leur intention définitive de ne pas honorer les bons de commande et qu’il convient de constater la résolution unilatérale fautive des intimés et au besoin de la prononcer.
Elle expose avoir un préjudice pour les frais engagés d’une part pour la structure et l’emplacement à la foire de [Localité 5] d’un montant de 760,81 euros correspondant à la demi-journée nécessaire aux projets de M. et Mme [V], d’autre part pour l’intervention des différents partenaires commerciaux qui sont des agents indépendants mandatés spécialement pour ce type d’événement dont la commission s’élève à 3.681,99 euros et enfin pour la rémunération du temps passé par ses salariés pour la gestion du dossier évalué à la somme de 1.250 euros, soit un total de 5.692,80 euros au titre des frais. Elle ajoute que l’inexécution fautive contractuelle de M. et Mme [V] engendre une perte de chance de réaliser la prestation et de voir les contrats aller jusqu’à leur terme, que le calcul de la marge nette permet de chiffrer la perte de chance pour la cuisine à la somme de 7.380,81 euros et pour la salle de bain à 15.085,80 euros et sollicite la somme totale de 28.159,41 euros dont il convient de déduire la somme de 2.000 euros accordée par le premier juge, de sorte que les intimés doivent être condamnés au paiement de la somme de 26.159,41 euros.
Au termes de leurs dernières conclusions du 2 mai 2022, M. et Mme [V] demandent à la cour de :
– prononcer la résolution des deux bons de commande n°121/1/1 et n°121/1/2 aux torts de la SAS B.C. Cuisine
– confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SAS B.C. Cuisine à leur payer la somme de 16.000 euros en restitution de l’acompte versé
– débouter la SAS B.C. Cuisine de ses demandes de dommages et intérêts
– infirmer le jugement en ce qu’il les a condamnés in solidum aux entiers dépens et à payer à la SAS B.C. Cuisine la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
– débouter la SAS B.C. Cuisine de toutes ses demandes de dommages et intérêts
– condamner la SAS B.C. Cuisine aux entiers dépens d’appel et de première instance ainsi qu’à lui payer une somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile .
Ils font valoir qu’en application de l’article L.224-6 du code de la consommation, la SAS B.C. Cuisine devait les informer qu’ils ne bénéficiaient pas d’un droit de rétractation pour un achat effectué dans une foire et que cette information n’a pas été portée à leur connaissance. Ils soutiennent que l’acceptation de la demande d’encaissement différé du chèque d’acompte permettrait de requalifier les contrats en vente à tempérament pour lesquels ils bénéficieraient d’un droit de rétractation et que le fait d’avoir manqué à cette information entraîne la nullité de la commande. Ils ajoutent que le vendeur a manqué à son obligation d’information précontractuelle définie à l’article L.111-1 du code de la consommation aux motifs que les deux croquis d’implantation des meubles ont été établis par l’appelante sans aucun métré, ni cote, ni étude de faisabilité, que les cotes de chaque pièce ne sont pas précisées et que les points d’alimentation en eau et en énergie font défaut, précisant que les plans sont approximatifs et que le constat d’huissier qu’ils ont fait réaliser fait apparaître une différence de dimension pour chaque pièce. Ils en déduisent que le jugement doit être infirmé en ce qu’il a estimé que la SAS B.C. Cuisine a respecté ses obligations, que la résolution des bons de commande doit être prononcée aux torts de l’appelante qui ne peut prétendre à des dommages et intérêts.
A titre subsidiaire, ils contestent les sommes réclamées pour les frais de structure et d’emplacement à la foire de [Localité 5] alors que ces frais sont inclus dans le prix de vente, pour la commission des agents indépendants puisque ce préjudice n’est pas rentré dans le champs contractuel et pour la rémunération des salariés de la SAS B.C. Cuisine qui n’est pas imputable à la résolution de la vente. Ils contestent également la somme réclamée du chef de la perte de chance en observant qu’elle résulte d’un calcul purement théorique fondé sur des documents internes insuffisants pour étayer le préjudice allégué.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’effet dévolutif de l’appel
L’article 562 du code de procédure civile dispose que l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs du jugement qu’il critique expressément ou implicitement ou de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile, pour les déclarations d’appel postérieures au 17 septembre 2020, que lorsque l’appelant ou l’intimé ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.
En l’espèce, il ressort des termes de la déclaration d’appel que la SAS B.C. Cuisine a limité son appel à la disposition du jugement ayant condamné M. et Mme [V] à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts et rejeté pour le surplus ses autres demandes. A la lecture du dispositif de ses conclusions, il est constaté qu’elle ne forme aucune demande tendant à ‘constater ou prononcer la résolution unilatérale fautive des intimés’ comme indiqué dans le corps de ses conclusions, de sorte que la cour n’a pas à statuer de ce chef.
Quant aux intimés, il est relevé qu’au dispositif de leurs conclusions, ils ne sollicitent l’infirmation du jugement qu’en ce qu’il les a condamnés aux dépens de l’instance et au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Il s’ensuit qu’en l’absence de demande d’infirmation du jugement ayant prononcé la résolution des deux bons de commande, la cour n’a pas à statuer sur la demande de résolution des deux bons de commande aux torts de la SAS B.C. Cuisine, ni sur la nullité qui est évoquée dans le corps de leurs conclusions sans figurer au dispositif.
En conséquence les dispositions du jugement relatives à la résolution des contrats sont définitives et la cour n’en est pas saisie.
Sur la demande de dommages et intérêts
Il résulte de l’article 1217 du code civil que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été, ou l’a été imparfaitement peut demander réparation des conséquences de l’inexécution et des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Selon l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de ces dispositions, l’inexécution par le débiteur d’une obligation contractuelle donne lieu à l’allocation de dommages et intérêts lorsque ce manquement a causé un dommage à son cocontractant.
En l’espèce, comme relevé par le premier juge, M. et Mme [V] n’ont pas respecté leur engagement en s’opposant à l’encaissement du chèque de 16.000 euros remis à la SAS B.C. Cuisine. Il ressort en effet des pièces versées aux débats qu’ils ont formé opposition au chèque qu’ils avaient remis à leur cocontractant pour un motif inexact, en l’occurrence en alléguant sa perte, pour ne pas honorer l’acompte qu’ils s’étaient obligés à payer à l’appelante.
Cependant, il appartient à la SAS B.C. Cuisine de démontrer que cette inexécution fautive est la cause des préjudices qu’elle allègue. Les frais de location de la structure pendant le temps consacré à l’élaboration des bons de commande comme les commissions des commerciaux intervenus auprès de M. et Mme [V], ont été exposés inutilement faute d’avoir pu mener à leur terme les commandes et la perte de chance correspondant selon l’appelante à la marge nette qu’elle était en droit d’espérer résulte également de l’absence de finalisation des contrats.
Si ces dommages sont la conséquence directe du prononcé de la résolution, il est rappelé que la résolution a été prononcée sans que les torts en soient imputés à M. et Mme [V], le premier juge estimant que la résolution était demandées par les deux parties compte tenu de la dégradation de leurs rapports et de l’impossibilité pour elles de continuer toute relation contractuelle alors que les prestations envisagées n’avaient pas été exécutées, étant rappelé que cette disposition du jugement n’est pas remise en cause en appel ainsi qu’il ressort de ce qui précède.
Il ne peut être soutenu que la résolution des bons de commande est imputable à l’inexécution du règlement de l’acompte alors qu’au moment de son prononcé, le chèque de 16.000 euros avait été encaissé par l’appelante en vertu de l’ordonnance de référé du 7 juillet 2020 comme en atteste l’extrait de compte de Mme [V] du mois d’août 2020. L’appelante ne peut donc valablement solliciter le paiement des frais de structure, des commissions et de la perte de marge qui résultent de la résolution laquelle n’a pas été prononcée en raison de l’inexécution par les intimés de leur obligation contractuelle.
En revanche, le refus d’honorer l’acompte a nécessairement mobilisé des membres du personnel de la SAS B.C. Cuisine. Il ressort en effet des pièces et des débats que ce refus a donné lieu à des contacts et des démarches suite au rejet du chèque litigieux. Eu égard aux éléments dont dispose la cour, la somme de 500 euros correspondant au de travail du personnel pour la gestion de cette difficulté, correspond à une juste appréciation de l’indemnisation du préjudice.
Il est enfin rappelé que dans son dispositif le jugement déféré n’a pas ‘limité’ la condamnation solidaire de M. et Mme [V] au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts mais les a ‘condamnés’ au paiement de ladite somme. Par voie de conséquence, la demande d’infirmation de la SAS B.C. Cuisine a pour effet de remettre en cause ce chef de jugement sans laisser subsister le ‘montant de 2.000 euros d’ores et déjà accordé par le premier juge’ comme le prétend l’appelante.
En conséquence il convient d’infirmer le jugement et de condamner solidairement M. et Mme [V] à payer à la SAS B.C. Cuisine la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
Les parties succombant l’une et l’autre partiellement en leurs prétentions, chacune d’entre elles est condamnée à supporter pour moitié les dépens d’appel et la charge de ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné in solidum M. [H] [V] et Mme [D] [S] épouse [V] aux entiers dépens et à payer à la SAS B.C. Cuisine la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’infirme en ce qu’il a condamné solidairement M. [H] [V] et Mme [D] [S] épouse [V] à payer à la SAS B.C. Cuisine la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts et statuant à nouveau,
Condamne solidairement M. [H] [V] et Mme [D] [S] épouse [V] à payer à la SAS B.C. Cuisine la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Y ajoutant,
Condamne M. [H] [V] et Mme [D] [S] épouse [V] d’une part, et la SAS B.C. Cuisine d’autre part, à supporter pour moitié les dépens d’appel ;
Déboute les parties de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente de Chambre