COMM.
SH
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 18 octobre 2023
Cassation partielle
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 681 F-D
Pourvoi n° K 21-25.324
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 OCTOBRE 2023
1°/ La société A2A, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 45],
2°/ la société Alpes Conseil Bureautique – ACB, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 51],
3°/ la société Aquitaine Expérience Bureautique AXP Bureautique, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 24],
4°/ la société Axantis Office Center, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 67],
5°/ la société Axantis Office Networks, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 46],
6°/ la société Axantis Office Solution, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 47],
7°/ la société Axens, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 10],
8°/ la société Axes, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 20],
9°/ la société Axilis, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 30],
10°/ la société A2X, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 64],
11°/ la société Bearn Bureautique, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 68],
12°/ la société Bi Networks, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4],
13°/ la société Bureautique Assistance Conseil, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 74],
14°/ la société Burocopy, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 52],
15°/ la société Burotec 40, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 39],
16° la société Buroteam 64, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 49],
17°/ la société Centre Bureautique, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 56],
18°/ la société Docexpert, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 9],
19°/ la société Doc’In Networks, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
20°/ la société Document Store, société par actions simplifiée,
21°/ la société Document Store Ouest, société par actions simplifiée,
22°/ la société Document Store Rive Droite, société par actions simplifiée unipersonnelle,
ayant toutes trois leur siège [Adresse 32],
23°/ la société Espace Bureau 16, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 78],
24°/ la société Adexgroup, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6],
25°/ la société LD Bureautique 24, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 61],
26°/ la société Limousin Digital Services, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 57],
27°/ la société Oxo Document Agency, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 35],
28°/ la société Partner Systèmes, société par actions simplifiée,
29°/ la société Partner Systèmes 2, société par actions simplifiée,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 2],
30°/ la société Sodevco, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 44],
31°/ la société Soluti@, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 34],
32°/ la société P. Chanel [B] [U], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 16], en la personne de Mme [B] [U], agissant en qualité d’administrateur judiciaire de la société Soluti@,
33°/ la société Solutions Bureautique 77, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 23],
34°/ la société Vienne Documentique, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 15],
35°/ la société AJP-22, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 66],
36°/ la société Xéroboutique Centre, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 71],
37°/ la société Xeroboutique 91, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 72],
38°/ la société Xeroboutique 93 94, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 37],
39°/ la société Xeroboutique 95, société par actions simplifiée,
40°/ la société Xeroboutique Ouest, société par actions simplifiée,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 8],
41°/ la société Xeroboutique Sud, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 72],
42°/ la société Actiprint, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 79],
43°/ la société AJP 29, société à responsabilité limitée, dont le siège est, [Adresse 28],
44°/ la société Espace Solutions, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 55],
45°/ la société Excelice 67, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 36],
46°/ la société P. Chanel [B] [U], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 16], en la personne de Mme [B] [U], agissant en qualité d’administrateur judiciaire de la société Excelice 67,
47°/ la société AJP 35, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 14],
48°/ la société AJP 53, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 75],
49°/ la société Espace Burotic, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 18],
50°/ la société Fabre Bureautique Informatique Loire, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 22],
51°/ la société Fabre Bureautique Informatique Rhône, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 12],
52°/ la société FBI Sud, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 76],
53°/ la société LBS 33, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7],
54°/ la société LD Bureautique, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 17],
55°/ la société Optima, société anonyme, dont le siège est [Adresse 48],
56°/ la société Xeroboutique Nord, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 53],
ont formé le pourvoi n° K 21-25.324 contre l’arrêt rendu le 24 mars 2021 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Xerox, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 25],
2°/ à la société RPB43, société anonyme, dont le siège est [Adresse 26],
3°/ à la société Buroteam, société par actions simplifiée,
4°/ à la société Buroteam 95, société par actions simplifiée,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 19],
5°/ à la société Connecting Business Center, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 70],
6°/ à la société Numérique Center, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 27],
7°/ à la société Avene Bureautique, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 73],
8°/ à la société Burosys, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
9°/ à la société Doc Line Bureautique, société anonyme, dont le siège est [Adresse 63],
10°/ à la société Ace Global Services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 60],
11°/ à la société Ebi 34, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 59],
12°/ à la société FBI Auvergne, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 41],
13°/ à la société Flexsi, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 69],
14°/ à la société Axena, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 13],
15°/ à la société Le Petit Bureautique Solutions, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 21],
16°/ à la société Agecom, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 42],
17°/ à la société Repro Partner, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 11],
18°/ à la société Scan d’Oc, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 50],
19°/ à la société Société de Reprographie Electronique, société à responsabilité limitée,
20°/ à la société Société de Reprographie Electronique Nice, société à responsabilité limitée,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 29],
21°/ à la société Xerolab, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 40],
22°/ à la société Axsaone, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 33],
23°/ à la société Axura, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 77],
24°/ à la société Digital Office Store, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 54],
25°/ à la société P. Chanel [B] [U], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 16], en la personne de Mme [B] [U], prise en qualité d’administrateur judiciaire de la société Digital Office Store,
26°/ à la société Open, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 62],
27°/ à la société Oxox Document Agency 89, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 65],
28°/ à la société Qualis, société par action simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],
29°/ à la société Vip Networks, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 38],
30°/ à la société Axior, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 58],
31°/ à la société Optima, société anonyme, dont le siège est [Adresse 43],
32°/ à Mme [K] [I], domiciliée [Adresse 31], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Digital Store,
défenderesses à la cassation.
La société Xerox a formé un pourvoi incident et provoqué contre le même arrêt.
Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l’appui de leur recours, quatre moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident et provoqué invoque, à l’appui de son recours, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de la SCP Gury & Maitre, avocat des sociétés A2A, Alpes Conseil Bureautique – ACB, Aquitaine Expérience Bureautique AXP Bureautique, Axantis Office Center, Axantis Office Networks, Axantis Office Solution, Axens, Axes, Axilis, A2X, Bearn Bureautique, Bi Networks, Bureautique Assistance Conseil, Burocopy, Burotec 40, Buroteam 64, Centre Bureautique, Docexpert, Doc’In Networks, Document Store, Document Store Ouest, Document Store Rive Droite, Espace Bureau 16, Adexgroup, LD Bureautique 24, Limousin Digital Services, Oxo Document Agency, Partner Systèmes, Partner Systèmes 2, Sodevco, Soluti@, P. Chanel [B] [U], ès qualités, Solutions Bureautique 77, Vienne Documentique, AJP 22, Xéroboutique Centre, Xeroboutique 91, Xeroboutique 93 94, Xeroboutique 95, Xeroboutique Ouest, Xeroboutique Sud, Actiprint, AJP 29, Espace Solutions, Excelice 67, P. Chanel [B] [U], ès qualités, AJP 35, AJP 53, Espace Burotic, Fabre Bureautique Informatique Loire, Fabre Bureautique Informatique Rhône, FBI Sud, LBS 33, LD Bureautique, Optima, Xeroboutique Nord, Doc Line Bureautique, Digital Office Store et Mme [I], ès qualités, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Xerox, après débats en l’audience publique du 5 septembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte aux sociétés A2A, Alpes Conseil Bureautique – ACB, Aquitaine Expérience Bureautique AXP Bureautique, Axantis Office Center, Axantis Office Networks, Axantis Office Solution, Axens, Axes, Axilis, A2X, Bearn Bureautique, Bi Networks, Bureautique Assistance Conseil, Burocopy, Burotec 40, Buroteam 64, Centre Bureautique, Docexpert, Doc’In Networks, Document Store, Document Store Ouest, Document Store Rive Droite, Espace Bureau 16, Adexgroup, LD Bureautique 24, Limousin Digital Services, Oxo Document Agency, Partner Systèmes, Partner Systèmes 2, Sodevco, Soluti@, P. Chanel [B] [U], en qualité d’administrateur judiciaire de la société Soluti@, Solutions Bureautique 77, Vienne Documentique, AJP-22, Xeroboutique Centre, Xeroboutique 91, Xeroboutique 93 94, Xeroboutique 95, Xeroboutique Ouest, Xeroboutique Sud, Actiprint, AJP 29, Espace Solutions, Excelice 67, P. Chanel [B] [U], en qualité d’administrateur judiciaire de la société Excelice 67, AJP 35, AJP 53, Espace Burotic, Fabre Bureautique Informatique Loire, Fabre Bureautique Informatique Rhône, FBI Sud, LBS 33, LD Bureautique, Optima et Xeroboutique Nord (les sociétés A2A et autres) du désistement de leur pourvoi en ce qu’il est dirigé à l’encontre des sociétés RPB 43, Buroteam, Buroteam 95, Connecting Business Center, Numérique Center, Avene Bureautique, Burosys, Doc Line Bureautique, Ace Global Services, Ebi 34, FBI Auvergne, Flexsi, Axena, Le Petit Bureautique Solutions, Agecom, Repro Partner, Scan d’Oc, Société de Reprographie Electronique, Société de Reprographie Electronique Nice, Xerolab, Axsaone, Axura, Digital Office Store, Mme [I], ès qualités, aux sociétés P. Chanel [B] [U], en qualité d’administrateur judiciaire de la société Digital Office Store, Open, Oxox Document Agency 89, Qualis, Vip Networks, Axior, Optima.
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 24 mars 2021), la société Xerox fabrique et commercialise des équipements de bureau et distribue ses produits et services d’impression tant directement qu’indirectement, notamment par l’intermédiaire d’un réseau de concessionnaires, initialement en distribution exclusive et, depuis 2011, en distribution sélective monomarque.
3. Les sociétés A2A et autres sont des commerçants indépendants concessionnaires de la société Xerox, liées à elle par un contrat de concession et par un contrat par lequel la maintenance des appareils est sous-traitée à cette dernière.
4. Le 17 mars 2016 les sociétés A2A et autres ont assigné la société Xerox en annulation de la clause de non-concurrence du contrat de concession et de certaines clauses des conditions générales relatives au contrat de sous-traitance de maintenance des appareils vendus par les concessionnaires, en soutenant, notamment, que cette dernière les avait soumises à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 442-6, I, 2° du code de commerce.
Examen des moyens
Sur les premier moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième et huitième branches, deuxième, troisième et quatrième moyens du pourvoi principal et sur le second moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi incident et provoqué
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen du pourvoi incident et provoqué, qui est préalable
Enoncé du moyen
6. La société Xerox fait grief à l’arrêt de prononcer la nullité des articles 15.5, 15.6, 15.9 et 15.10 des conditions générales PagePack, des articles 13.9, 13.10, 13.13 et 13.14 des conditions générales eClick, ainsi que des articles 10.5, 10.6, 10.9 et 10.10 des conditions générales ServicePack, alors :
« 1°/ que l’existence d’un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, constitutif d’une pratique restrictive de concurrence, suppose l’existence d’une soumission ou d’une tentative de soumission de son partenaire commercial à ce déséquilibre ; que tel n’est pas le cas lorsque le partenaire peut refuser de conclure ou de reconduire le contrat et réorienter immédiatement son activité avec d’autres marques concurrentes sans difficulté excessive ; que si la cour d’appel a considéré qu’en pratique, les concessionnaires devaient souscrire le contrat de sous-traitance de maintenance auprès de Xerox une fois qu’ils avaient décidé d’entrer ou de rester dans le réseau Xerox, ce contrat formant un tout indivisible avec le contrat de concession, elle a elle-même jugé qu’il n’existait aucune soumission ou tentative de soumission des concessionnaires au contrat de concession dès lors que « les concessionnaires peuvent résilier les contrats les liant avec la société Xerox ou ne pas reconduire les contrats de concession et ils peuvent immédiatement réorienter leur activité avec d’autres marques de copieurs multifonctions [ ] ; les concessionnaires ne sont nullement dépendants de la société Xerox pour apprécier leur intérêt à rester ou sortir du réseau de cette marque, sachant que cette appréciation leur est offerte régulièrement de par la périodicité des contrats qui leur permet de s’adapter, le cas échéant, au défaut de compétitivité qu’ils dénoncent s’agissant de l’offre Xerox, y compris en tenant compte de la dégradation de la qualité du service après-vente qu’ils déplorent » ; qu’il s’en déduisait l’absence de soumission et de tentative de soumission des concessionnaires au contrat de sous-traitance de maintenance, notamment aux clauses de ce contrat permettant à Xerox de suspendre le service sur tous les contrats en cours et toute nouvelle commande en cas d’impayé du concessionnaire, dès lors que si les concessionnaires refusaient de conclure ou de reconduire le contrat de sous-traitance de maintenance et donc le contrat de concession, ils pouvaient réorienter immédiatement leur activité avec d’autres marques concurrentes sans difficulté excessive, selon les propres constatations précitées de l’arrêt ; qu’en jugeant le contraire, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l’article L. 442-6, I, 2°, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 ;
2°/ qu’une clause qui n’est que l’application du droit commun ne peut être regardée comme créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ; que le droit commun admet le jeu de l’exception d’inexécution entre des contrats qui forment un tout indivisible ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a elle-même constaté que le contrat de sous-traitance de maintenance formait un tout indivisible avec le contrat de concession ; qu’il s’en déduisait que les clauses du contrat de sous-traitance de maintenance permettant à Xerox de suspendre le service sur tous les contrats en cours et toute nouvelle commande en cas d’impayé du concessionnaire, ne faisaient qu’appliquer le droit commun, qui admet le jeu de l’exception d’inexécution entre des contrats qui forment un tout indivisible, et, partant, ne pouvaient être regardées comme créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ; qu’en jugeant le contraire, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l’article L. 442-6, I, 2°, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 24 avril 2019, ensemble l’article 1220 du code civil ;
3°/ que pour apprécier si une clause instituant une mesure de sanction d’une inexécution contractuelle crée un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, le juge doit tenir compte du caractère automatique ou non de l’application de cette sanction ; qu’en décidant que les clauses litigieuses étaient disproportionnées et créaient un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au motif qu’elles permettaient à Xerox de suspendre l’exécution de tous les contrats en cours et toute nouvelle commande tandis que les impayés pouvaient seulement concerner une minorité des contrats, voire un seul, sans tenir compte de ce que cette suspension était dépourvue de tout caractère automatique tant contractuellement que dans la pratique, l’exposante ayant accordé des moratoires à de nombreux concessionnaires défaillants, ainsi qu’elle le faisait valoir et en justifiait dans ses conclusions, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 442-6, I, 2°, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 24 avril 2019 ;
4°/ que pour retenir que les clauses permettant à Xerox de suspendre le service sur tous les contrats en cours et toute nouvelle commande en cas d’impayé, étaient disproportionnées et créaient un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, qu’en dépit de l’organisation avec un compte unique par concessionnaire, aucune impossibilité technique ne s’oppose à ce qu’en cas d’impayé, Xerox arrête la prestation de maintenance uniquement pour le compte d’utilisateur affecté, et non pour d’autres, sans répondre aux conclusions par lesquelles elle faisait valoir que ce ne sont pas les clients utilisateurs qui sont en défaut de paiement vis-à-vis d’elle mais le concessionnaire qui ne règle pas ses prestations de sous-traitance de maintenance, de sorte qu’il serait illégitime de suspendre les prestations pour tel ou tel client utilisateur plutôt qu’un autre, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
5°/ qu’un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties est exclu si l’obligation mise à la charge du partenaire commercial est compensée par d’autres clauses du contrat ; que la cour d’appel a elle-même constaté que les concessionnaires facturent aux utilisateurs le prix de la maintenance augmenté de leur marge et l’encaisse, sans réaliser aucune prestation ni livrer aucun consommable, que la marge qu’ils réalisent sur la maintenance a augmenté, passant de 25 % en 2015 à 29 % en 2019, qu’ils bénéficient d’un encours de trésorerie et d’un délai de paiement à 30 jours des factures de maintenance, que les machines qu’ils placent peuvent continuer à fonctionner, au moins un certain temps, sans maintenance et que cette dernière est certifiée ISO 9001 ; qu’en énonçant que Xerox ne démontrait pas que les clauses litigieuses relatives à la maintenance, en elles-mêmes disproportionnées, seraient rééquilibrées par d’autres stipulations du contrat de concession (arrêt p. 26 § 6), la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l’article L. 442-6, I, 2°, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 24 avril 2019. »