COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 19/10/2023
la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN
Me Anne BURGEVIN
Me Caroline BOSCHER
ARRÊT du : 19 OCTOBRE 2023
N° : 191 – 23
N° RG 21/00286
N° Portalis DBVN-V-B7F-GJDR
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Juge des contentieux de la protection d’ORLEANS en date du 05 Janvier 2021
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265264531415025
S.A. FRANFINANCE
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 5]
[Localité 7]
Ayant pour avocat Me Christophe PESME, membre de la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocat au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART
INTIMÉS : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265260495441353
Monsieur [B] [S]
né le 20 Juillet 1981 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Anne BURGEVIN, avocat au barreau d’ORLEANS
Madame [R] [H] épouse [S]
née le 16 Juillet 1984 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Anne BURGEVIN, avocat au barreau d’ORLEANS
– Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265258902365345
La société AZUR SOLUTION ENERGIE, SAS,
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social
[Adresse 1]
[Localité 8]
Ayant pour avocat postulant Me Caroline BOSCHER, avocat au barreau d’ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Pauline LEBAS, membre de la SARL CALTANI, avocat au barreau de PARIS,
PARTIE INTERVENANTE :
– Timbre fiscal dématérialisé N°: -/-
La S.E.L.A.R.L. ATHENA prise en la personne de Maître [Z] [J], es-qualité de mandataire liquidateur de la Société AZUR SOLUTION ENERGIE, désignée en cette qualité par jugement du Tribunal de Commerce d’Angers en date du 2 février 2022
[Adresse 2]
[Localité 6]
Défaillante
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 27 Janvier 2021
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 30 Juin 2022
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du JEUDI 13 AVRIL 2023, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, en charge du rapport, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l’article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt réputé contradictoire le JEUDI 19 OCTOBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
Suivant bon de commande signé le 1er octobre 2014, M. [B] [S] a conclu avec la SAS Azur Solution Energie un contrat de vente et d’installation d’un système de production d’électricité d’origine photovoltaïque comprenant 18 modules solaires photovoltaïques de marque Solarworld d’une puissance unitaire de 275 watts crêtes, un onduleur de marque Solaredge, un kit GSE intégration, le câblage, l’installation, le raccordement, les démarches administratives, ainsi qu’un ‘led relamping’, intégralement financé par un crédit souscrit le même jour auprès de la société Franfinance d’un montant de 23 590 euros TTC, remboursable, après un différé d’amortissement de 9 mois, en 12 échéances mensuelles de 81 euros, puis 123 mensualités de 271,24 euros incluant les intérêts au taux nominal de 5,80 % l’an.
Par actes des 14 et 16 août 2019 outre assignation en intervention forcée de la SASU Azur Solution Energie en date du 16 janvier 2020, M. [B] [S] et Mme [R] [H] épouse [S] ont fait assigner la SASU SVH Energie et la SA Franfinance devant le tribunal d’instance d’Orléans aux fins d’obtenir principalement l’annulation du contrat principal et, par voie de conséquence, celle du prêt, et le remboursement des sommes versées à hauteur de 29 530,65 euros.
Par jugement du 5 janvier 2021, le tribunal judiciaire d’Orléans, a:
– déclaré irrecevables les demandes formées par les époux [S] à l’encontre de la SASU SVH Energie, et mis celle-ci hors de cause,
– déclaré recevable l’intervention forcée du 16 janvier 2020 de la SASU Azur Solution Energie,
– déclaré recevables les demandes formées par les époux [S] à l’encontre de la SASU Azur Solution Energie,
– annulé le contrat de vente principal du 1er octobre 2014 signé par les époux [S] avec la SASU Azur Solution Energie,
– constaté et au besoin prononcé la nullité du contrat de crédit souscrit le 1er octobre 2014 par les époux [S] auprès de la SA Franfinance et affecté au contrat principal,
– condamné la SA Franfinance à verser aux époux [S] les sommes de 743,12 euros correspondant aux mensualités des 30 septembre 2015 au 30 mars 2016 inclus et de 25 368,67 euros correspondant au montant du remboursement anticipé du crédit du 1er octobre 2014 effectué le 12 mai 2016 au profit d’un autre prêteur,
– rappelé que l’annulation du contrat de crédit affecté entraînait la déchéance du prêteur à restitution des intérêts prêtés,
– ordonné à la SASU Azur Solution Energie de procéder, à ses frais, au démontage de l’installation et à la remise en état des lieux concernés par le contrat de vente du 1er octobre 2014,
– débouté les époux [S] de leur demande relative au remboursement des prestations effectuées par les sociétés Fiduciaire du nord parisien et Orex, de leur demande relative aux frais de résiliation du contrat d’achat d’énergie et de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
– débouté les époux [S] du surplus de leurs prétentions,
– débouté la SA Franfinance de l’ensemble de ses prétentions,
– débouté la SASU Azur Solution Energie de l’ensemble de ses prétentions,
– débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
– condamné la SA Franfinance et la SASU Azur Solution Energie à verser aux époux [S] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– rejeté toute demande plus ample ou contraire,
– ordonné l’exécution provisoire de la décision,
– laissé les dépens à la charge de la SA Franfinance et de la SASU Azur Solution Energie.
Après avoir mis hors de cause la société SVH Energie, le premier juge a considéré :
– d’une part que le contrat principal, conclu dans le cadre d’une démarche au domicile des époux [S], n’était pas conforme aux prescriptions des articles L.121-16 et suivants du code de la consommation en ce qu’il ne comportait pas le prix unitaire des panneaux photovoltaïques et de l’onduleur, leurs caractéristiques techniques essentielles détaillées, les modalités de pose, ni aucune indication sur le délai de livraison et de mise en service, outre qu’il indiquait de manière erronée un délai de rétractation de 7 jours au lieu de 14 jours,
– d’autre part que l’ensemble des autres documents signés par les époux [S] étant tous contemporains du bon de commande, ils ne pouvaient valoir confirmation de ce dernier.
Il en a déduit que ce contrat devait être annulé et, par voie conséquence, le contrat de crédit accessoire.
Le premier juge a également considéré que le prêteur, qui n’avait pas procédé à la vérification de la régularité formelle du contrat principal et qui avait procédé au déblocage des fonds au vu d’une attestation de livraison du 27 novembre 2014, qui s’avère être antérieure à la réalisation de la totalité des prestations en ce que le raccordement et la mise en service n’étaient pas intervenus à cette date, avait commis une faute qui dispensait les époux [S] de tout remboursement des fonds prêtés.
La SA Franfinance a relevé appel de la décision par déclaration du 27 janvier 2021 en intimant M. [B] [S], Mme [R] [S] née [H] et la SAS Azur Solution Energie, et en critiquant expressément le jugement en ce qu’il :
* a déclaré recevables les demandes formées par les époux [S] à l’encontre de la SASU Azur Solution Energie,
* a annulé le contrat de vente principal du 1er octobre 2014 signé par les époux [S] avec la SASU Azur Solution Energie, selon bon de commande du 1er octobre 2014,
* a constaté et au besoin prononcé la nullité du contrat de crédit souscrit le 1er octobre 2014 par les époux [S] auprès d’elle et affecté au contrat principal,
* l’a condamnée à verser aux époux [S] les sommes de 743,12 euros correspondant aux mensualités des 30 septembre 2015 au 30 mars 2016 inclus et de 25 368,67 euros correspondant au montant du remboursement anticipé du crédit du 1er octobre 2014 effectué le 12 mai 2016 au profit d’un autre prêteur,
* l’a déboutée de l’ensemble de ses prétentions visant notamment à être garantie par la société Azur Solution Energie de toutes condamnations,
* l’a condamnée aux côtés de la SASU Azur Solution Energie à verser aux époux [S] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* a laissé les dépens à sa charge et à celle de la SASU Azur Solution Energie.
La société Azur Solution Energie a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL Athena, prise en la personne de Me [Z] [J], désignée en qualité de liquidateur par jugement du tribunal de commerce d’Angers du 2 février 2022.
La Selarl Athena, liquidateur judiciaire de la société Azur Solution Energie, a été assignée en intervention forcée devant la juridiction de céans suivant acte d’huissier du 24 mars 2022 remis à personne morale. Elle n’a pas constitué avocat.
Par conclusions remises le 22 mars 2022 au greffe par voie électronique, signifiées le 24 mars 2022 à la Selarl Athena ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Azur Solution Energie, la SA Franfinance demande à la cour de :
– la recevoir en son appel et le déclarer bien fondé,
Y faisant droit,
– infirmer le jugement dont appel,
Statuant à nouveau :
Vu les articles L. 121-23 ancien et L. 311-33, devenu L. 312-56, du code de la consommation,
– débouter M. [B] [S] et Mme [R] [H] épouse [S] de l’ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre après avoir déclaré celles-ci mal fondées,
Subsidiairement,
– dire et juger que la société Azur Solution Energie devra la garantir de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre, en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais, dépens, accessoires et frais irrépétibles et en conséquence, dire et juger que le montant de ces condamnations sera inscrit au passif de la liquidation judiciaire de ladite société,
– condamner toute partie succombante à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner toute partie succombante aux dépens dont distraction au profit de la SCP Guillauma & Pesme.
Par conclusions remises le 28 juin 2022 au greffe par voie électronique, signifiées le 29 juin suivant à la Selarl Athena ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Azur Solution Energie, M. [B] [S] et Mme [R] [H] épouse [S] demandent à la cour de :
Vu les articles L 111-1, L 111-2, L 121-21 du code la consommation,
Vu les articles L 312-1 et suivants du code la consommation,
Subsidiairement, vu l’article 1116 ancien du code civil,
– dire et juger la SA Franfinance recevable mais mal fondée en son appel principal,
Et en conséquence :
– la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
– dire et juger la SASU Azur Solution Energie, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Maître [Z] [J] de la Selarl Athena, recevable mais mal fondée en son appel incident,
Et en conséquence :
– la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
– dire et juger M. [B] [S] et Mme [R] [S], née [H], recevables et bien fondés en leur appel incident,
Et y faisant droit :
– infirmer le jugement rendu le 5 janvier 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans sous le RG n° 11-19-001438, en ce qu’il :
*a condamné la SA Franfinance à leur verser les sommes 743,12 euros correspondant aux mensualités des 30 septembre 2015 au 30 mars 2016 et de 25 368,67 euros correspondant au montant du remboursement anticipé du crédit du 1er octobre 2014 effectué le 12 mai 2016 au profit d’un autre prêteur,
* les a déboutés de leur demande relative au remboursement des prestations effectuées par les sociétés Fiduciaire du nord parisien et Orex, de leur demande relative aux frais de résiliation du contrat d’achat d’énergie et de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
* a ordonné à la SASU Azur Solution Energie de procéder, à ses frais, au démontage de l’installation et à la remise en état des lieux concernés par le contrat de vente du 1er octobre 2014,
* les a déboutés du surplus de leurs prétentions tendant notamment à voir condamner la SASU Azur Solution Energie à leur verser la somme de 6 088,37 euros au titre du coût du démontage de l’installation et de la remise en état des lieux,
Et statuant à nouveau :
– condamner la SA Franfinance à leur verser, outre la somme non contestée de 743,12 euros correspondant aux mensualités des 30 septembre 2015 au 30 mars 2016, celle de 28 787,53 euros au titre du remboursement des échéances d’emprunt versées par la suite au Crédit Mutuel (soit la somme totale de 29 530,65 euros),
– condamner la SA Franfinance à leur régler :
* les frais de résiliation du contrat d’achat de l’énergie souscrit après d’ERDF (pour mémoire),
* la somme de 3 388 euros en remboursement des prestations effectuées par Fiduciaire du Nord Parisien et Orex,
* la somme de 3 000 euros en réparation de leur préjudice moral,
– fixer leur créance au passif de la SASU Azur Solution Energie, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Maître [Z] [J] de la Selarl Athena, de la manière suivante :
* 3 388 euros en remboursement des prestations effectuées par Fiduciaire du Nord Parisien et Orex,
* 3 000 euros en réparation de leur préjudice moral,
* les frais de résiliation du contrat d’achat de l’énergie souscrit après d’ERDF restant à déterminer,
* 6 088,37 euros au titre du coût du démontage de l’installation et de la remise en état des lieux,
– le confirmer pour le surplus,
– condamner solidairement la SASU Azur Solution Energie, prise en la personne de son liquidateur judiciaire Maître [Z] [J] de la Selarl Athena et la SA Franfinance à leur régler la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner solidairement la SASU Azur Solution Energie prise en la personne de son liquidateur judiciaire Maître [Z] [J] de la Selarl Athena et la SA Franfinance aux entiers dépens.
La société Azur Solution Energie demande à la cour par dernières conclusions notifiées le 5 octobre 2021 de :
Vu les articles L.111-1 et suivants du code de la consommation,
Vu les articles 1116 et 1338 du code civil,
– la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
En conséquence :
– infirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Orléans du 5 janvier 2021 en ce qu’il :
* a annulé le contrat de vente principal du 1er octobre 2014,
* a prononcé la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre les époux [S] et la société Franfinance,
* lui a ordonné de procéder, à ses frais, au démontage de l’installation et à la remise en état des lieux concernés par le contrat de vente du 1er octobre 2014,
* l’a déboutée de l’ensemble de ses prétentions,
* l’a condamnée aux côtés de la société Franfinance à verser aux époux [S] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* a laissé les dépens à la charge de la société Franfinance et à sa charge,
Et statuant à nouveau :
– constater la validité du contrat de vente du 1er octobre 2014,
– débouter les époux [S] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, formulées à son égard,
– débouter la société Franfinance de ses demandes formulées à son encontre,
En tout état de cause,
– condamner les époux [S] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé des faits ainsi que de leurs moyens.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 30 juin 2022. L’affaire a été initialement fixée pour être plaidée à l’audience du 8 septembre 2022 reportée à celle du 13 avril 2023.
MOTIFS :
Sur la demande d’annulation du contrat principal :
L’article L. 111-1 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au jour de la conclusion du contrat du 1er octobre 2014, énonce que :
« Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné’;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 113-3 et L. 113-3-1′;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service’;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s’il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en ‘uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat ».
Par ailleurs suivant les termes de l’article L. 121-17 I du code de la consommation, dans sa version applicable en la cause :
« Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes’:
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2′;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste’;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation’; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 121-21-5′;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 121-21-8, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat ».
L’article L 121-18-1 du même code dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 précise que ces informations doivent être mentionnées sur le contrat à peine de nullité.
Contrairement à ce qu’a observé le premier juge, les dispositions précitées n’interdisent nullement d’indiquer le prix global de la prestation, pas plus qu’elles n’imposent de donner le détail des modalités de pose.
En revanche, outre que la société Azur Solution Energie verse au débat la copie d’un bon de commande qui a été manifestement complété par rapport à l’original produit par les époux [S] s’agissant des mentions en en-tête relatives à la date de la commande, au nom du conseiller, aux coordonnées du client et à l’adresse de l’installation, il doit être relevé :
– qu’aucun délai n’est donné de manière « lisible et compréhensible » au sens des textes précités, le bon de commande prévoyant une visite du technicien au plus tard dans les 2 mois à compter de la signature de la commande, puis un délai d’installation de 3
mois à compter de l’étude de faisabilité, sans que le délai dont dispose le technicien pour rendre son étude de faisabilité soit précisé, de sorte que le point de départ du délai d’installation n’est pas déterminable ;
– qu’alors que l’article L. 121-21 issu de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 applicable aux contrats conclus après le 13 juin 2014 porte à 14 jours la durée du délai dont dispose le consommateur pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, le bon de commande du 1er octobre 2014 spécifie un délai de 7 jours, en visant puis en rappelant aux conditions générales les termes de l’ancien article L. 121-25, lequel n’était plus applicable à la date de signature du contrat, le bordereau de rétractation contenant la même information erronée.
S’agissant de ce dernier vice, la prolongation de 12 mois du délai de rétractation prévue par l’article L 121-21-1 du code de la consommation dans sa version applicable en la cause lorsque les informations relatives aux droits de rétractation n’ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 2° du I de l’article L 121-17 précité n’empêche pas le consommateur de se prévaloir également de la nullité du contrat litigieux pour ce motif, et ce conformément à l’article L 121-18-1 précité (voir sur ce point Civ. 1, 31 août 2022, n°21-10.075).
Aussi, faute pour la société Azur Solution Energie d’avoir satisfait aux exigences des textes précités, le contrat litigieux encourt la nullité.
Sur la confirmation de l’acte nul :
Le non-respect des articles L 111-1 et suivants du code de la consommation est sanctionné par une nullité relative, laquelle peut donc être couverte par la volonté des parties de confirmer l’acte.
Aux termes de l’article 1338 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, « l’acte de confirmation ou ratification d’une obligation contre laquelle la loi admet l’action en nullité ou en rescision, n’est valable que lorsqu’on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l’action en rescision, et l’intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée.
À défaut d’acte de confirmation ou ratification, il suffit que l’obligation soit exécutée volontairement après l’époque à laquelle l’obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée.
La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l’époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l’on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers ».
Il résulte de ces dispositions que la confirmation peut être tacite, dès lors qu’elle est non équivoque, mais qu’elle suppose que l’emprunteur ait eu connaissance du vice, et l’intention de le réparer.
Au cas présent, il n’est pas établi que les époux [S] ont eu connaissance de ce que leur contrat spécifiait un délai de rétractation erroné, dès lors que les textes reproduits dans les conditions générales de vente étaient obsolètes et ne leur ont pas permis, à supposer qu’il les aient lus attentivement, de prendre connaissance du délai de 14 jours alors en vigueur.
Il ne saurait donc être considéré qu’ils aient entendu confirmer le contrat en connaissance de sa nullité. Par suite le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat principal.
Sur la nullité du contrat de prêt affecté :
En application de l’article L. 311-32 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, le contrat de crédit affecté est annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement annulé.
Dès lors que le contrat principal a été annulé, le jugement déféré sera également confirmé en ce qu’il a annulé le contrat de crédit affecté conclu même jour entre les époux [S] et la société Franfinance.
Sur les conséquences de l’annulation des contrats :
L’annulation des contrats entraîne leur anéantissement rétroactif, en sorte que les parties doivent être replacées en l’état où elles se trouvaient avant leur conclusion.
S’agissant du contrat principal, son annulation emporte l’obligation pour les acquéreurs de restituer les biens au vendeur.
Il y a donc lieu de dire que les époux [S] seront tenus de restituer au liquidateur judiciaire de la société Azur Solution Energie les matériels fournis en exécution du contrat annulé. Ceux-ci justifiant par ailleurs, par la production d’un devis, d’un coût de démontage et de remise en l’état initial de leur toiture de 6088 euros, cette somme sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société Azur Solution Energie, par la faute de qui le contrat est annulé.
Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
En revanche les frais de résiliation du contrat d’achat d’énergie allégués par les époux [S] n’étant pas justifiés ni chiffrés, ce chef de demande devra être écarté, et le jugement déféré confirmé sur ce point.
Le contrat de crédit étant également annulé, la société Franfinance devra restituer aux époux [S] l’intégralité des mensualités payées en conséquence de l’anéantissement rétroactif dudit contrat, et ce sans que les époux [S] n’aient à justifier d’un quelconque préjudice.
L’établissement bancaire devra à ce titre restituer la somme de 743,12 euros correspondant aux mensualités payées par les époux [S] entre le 30 septembre 2015 et le 30 mars 2016.
S’agissant de la somme payée ensuite par les époux [S] afin de solder par anticipation le crédit litigieux, ceux-ci forment une demande en restitution à hauteur de 28’787,53 euros et non pas seulement de 25’368,67 euros, montant réglé à la société Franfinance, invoquant la responsabilité de cette dernière et faisant valoir le coût du nouvel emprunt contracté auprès d’une autre banque, le Crédit Mutuel, ayant eu pour objet le rachat du solde de leur prêt afin de diminution du taux d’intérêt alors applicable.
La société Franfinance, qui n’a pas vérifié le respect des dispositions d’ordre public du droit de la consommation, engage certes sa responsabilité en sa qualité de professionnel du crédit intervenant de façon habituelle pour le financement de ventes conclues dans le cadre de démarchage à domicile. Toutefois sa faute ne concerne que la libération des fonds entre les mains du vendeur, et n’est pas en lien causal direct avec le coût du rachat de crédit, lequel résulte de la propre initiative des époux [S] qui connaissaient et avaient accepté le taux d’intérêt du prêt initial.
Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a limité la restitution due par la banque au montant des sommes perçues des époux [S], à savoir, outre les mensualités acquittées par ces derniers entre les 30 septembres 2015 et le 30 mars 2016 pour 743,12 euros, la somme de 25 368,67 euros correspondant au remboursement du prêt par anticipation.
Il sera enfin observé que de son côté, la société Franfinance n’a pas sollicité dans ses écritures à titre subsidiaire la restitution du capital prêté.
Sur les demandes indemnitaires des époux [S] :
Compte tenu de l’annulation des contrats, seule la responsabilité extra contractuelle de l’établissement bancaire et celle de la société venderesse peuvent le cas échéant être recherchées sur le fondement de l’article 1382 du code civil dans sa version applicable en la cause. Toutefois pour se prévaloir d’un droit à réparation, les demandeurs doivent établir non seulement l’existence d’un fait générateur de responsabilité mais encore celle d’un préjudice en lien avec un tel fait.
S’agissant d’abord du préjudice qui résiderait dans le coût des prestations des comptables auxquels les époux [S] ont eu recours pour effectuer les diverses démarches en lien avec la revente d’électricité, c’est à raison que le premier juge a écarté une telle demande, à défaut pour les demandeurs de démontrer que le recours à des sociétés d’expertise comptable était impératif.
S’agissant ensuite du préjudice moral allégué à raison des « moult tracas financiers, administratifs ainsi que des travaux, nuisances et craintes afférentes aux installations inutiles et potentiellement dangereuses », les époux [S] ne développent pas davantage leur explication et ne produisent pas de justificatifs de manière à démontrer la réalité d’un préjudice moral.
Il convient par ailleurs d’observer que le comportement dolosif de la société Azur Solution Energie invoqué subsidiairement par les époux [S] à l’appui de leur demande en nullité des contrats litigieux n’est pas suffisamment établi à la lecture de la seule fiche de simulation qu’ils versent au débat pour étayer leur moyen. Outre qu’il y est expressément stipulé que la simulation n’est fournie qu’à titre indicatif et ne revêt aucun caractère contractuel, le revenu annuel de 1765 euros calculé pour la première année s’avère aujourd’hui certes supérieur au revenu annuel moyen de 1300 euros qu’ils ont effectivement perçu au cours des années d’exploitation de l’installation, mais sans pour autant que ce différentiel permette, en l’absence d’autre élément, de conclure à une man’uvre volontairement trompeuse de la part du vendeur, ni même de considérer que le caractère rentable ou bénéficiaire à court terme de l’investissement était entré dans le champ contractuel. Il convient d’ajouter que les époux [S] s’étaient engagés dans le cadre de la même opération à rembourser un emprunt de 271 euros par mois hors assurance, charge très largement supérieure au revenu qu’ils pouvaient espérer tirer de leur installation ou photovoltaïque au vu de cette seule simulation versée au débat.
Ainsi, au-delà des manquements qui peuvent être reprochés aux sociétés Franfinance et Azur Solution Energie en raison des vices de forme affectant le contrat principal, il ne peut être retenu de préjudice moral des époux [S] en lien avec une tromperie, laquelle apparaît insuffisamment avérée.
Il convient en définitive de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a rejeté les demandes indemnitaires formulées par les époux [S].
Sur la demande de garantie formée par la société Franfinance contre la société Azur Solution Energie :
La société Franfinance sollicite la garantie de la société Azur Solution Energie des condamnations prononcées à son encontre, se fondant sur les dispositions de l’article L 311-33 du code de la consommation dans sa version applicable en la cause.
Or ce texte, qui dispose que « si la résolution judiciaire ou l’annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci pourra, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l’emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l’emprunteur », permet au prêteur de demander au vendeur non pas de le garantir lui-même des condamnations dont il peut faire l’objet mais de garantir l’emprunteur du remboursement des fonds prêtés.
La demande de garantie formulée par la société Franfinance n’apparaît donc pas fondée, étant observé que celle-ci ne formule par ailleurs aucune demande de dommages et intérêts contre la même société Azur Solution Energie.
Dans ces conditions le rejet par le premier juge de cette demande subsidiaire sera confirmé.
Sur les demandes accessoires :
Le sort des dépens et de l’indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge.
Les sociétés Franfinance et Azur Solution Energie, qui succombent, supporteront la charge des dépens d’appel et seront condamnées in solidum à verser aux époux [S] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a ordonné à la société Azur Solution Energie de procéder à ses frais au démontage de l’installation et à la remise en état des lieux et rejeté la demande indemnitaire formée par les époux [S] à ce titre,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que les époux [S] seront tenus de restituer au liquidateur judiciaire de la société Azur Solution Energie les matériels fournis en exécution du contrat annulé,
Fixe la créance des époux [S] au passif de la liquidation judiciaire de la société Azur Solution Energie au titre du démontage du matériel et de la remise en état de leur toiture à la somme de 6088 euros,
Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions critiquées,
Y ajoutant,
Condamne in solidum les sociétés Azur Solution Energie et Franfinance à verser aux époux [S] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum les sociétés Azur Solution Energie et Franfinance aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT