Conditions Générales de Vente : 19 octobre 2023 Cour d’appel de Lyon RG n° 20/04722

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Conditions Générales de Vente : 19 octobre 2023 Cour d’appel de Lyon RG n° 20/04722

N° RG 20/04722 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NDZ3

Décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE du 30 juillet 2020

RG : 2019j00725

S.A.S. SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT

C/

S.A.R.L. GOLF STATION

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 19 Octobre 2023

APPELANTE :

S.A.S. SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT au capital de 7.500.000 €, immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro B 412 391 104, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Julien MARGOTTON de la SELARL PRIMA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T.1287 substitué et plaidant par Me BOCENO, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

S.A.R.L. GOLF STATION immatriculée au RCS de SAINT ETIENNE sous le numéro 442 822 854, prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Pierre ROBILLARD de la SELARL PARALEX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, postulant et plaidant par Me PAYS, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE (LE PUY-EN-VELAY)

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 01 Juillet 2021

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Septembre 2023

Date de mise à disposition : 19 Octobre 2023

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

– Patricia GONZALEZ, présidente

– Viviane LE-GALL, conseillère

– Aurore JULLIEN, conseillère

assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière

A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

FAITS ET PROCÉDURE

Le 5 mai 2015, la SAS Société Commerciale de Télécommunication (la société SCT) a conclu avec la SARL Golf Station trois contrats ayant pour objet des services d’installation accès web et de téléphonie fixe et mobile.

Par lettre recommandée du 16 novembre 2015, la société Golf Station a sollicité la résiliation de ces contrats.

Le 30 novembre suivant, la société SCT a pris acte de la résiliation des services fixe et mobile, et réclamé les sommes de 10.312 euros HT et 997,50 euros HT au titre des indemnités de résiliation.

Après avoir vainement mis en demeure la société Golf Station de lui régler la somme totale de 13.583,40 euros TTC, la société SCT a formé une requête en injonction de payer à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 25 avril 2019.

La société Golf Station a formé opposition à cette ordonnance et par jugement contradictoire du 30 juillet 2020, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a :

constaté la résiliation du contrat de téléphonie aux torts exclusifs de la société Golf Station,

débouté la société SCT de sa demande de paiement de la somme de 1.197 euros TTC au titre de l’indemnité de résiliation mobile,

débouté la société SCT de sa demande de paiement de la somme de 12.386,40 euros TTC au titre de l’indemnité de résiliation fixe,

débouté la société Golf Station de sa demande de dommages-intérêts,

rejeté la demande faite par la société Golf Station au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

dit que les dépens sont à la charge de la société SCT,

ordonné l’exécution provisoire du jugement nonobstant toutes voies de recours et sans caution,

débouté les parties du surplus de leur demande.

La société SCT a interjeté appel le 31 août 2020.

***

Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2021, la société SCT demande à la cour de :

– réformer le jugement déféré en ce qu’il :

l’a déboutée de sa demande en paiement de la somme de 1.197 euros TTC au titre de l’indemnité de résiliation mobile,

l’a déboutée de sa demande de paiement de la somme de 12.386,40 euros TTC au titre de l’indemnité de résiliation fixe,

a dit que les dépens sont à sa charge,

l’a déboutée du surplus de ses demandes,

en conséquence,

– condamner la société Golf Station au paiement de la somme de 1.197 euros TTC au titre de l’indemnité de résiliation mobile et 12.386,40 euros TTC au titre de l’indemnité de résiliation fixe,

– confirmer le jugement pour le surplus,

– condamner la société Golf Station au paiement de la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la société Golf Station aux entiers dépens.

***

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 20 mai 2021, la société Golf Station demande à la cour de :

– dire la société SCT mal fondée en son appel,

– confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté celle-ci de l’ensemble de ses demandes,

– la dire recevable et bien fondée en son appel incident,

– en conséquence, réformer les dispositions du jugement déféré en ce qu’elles l’ont déboutée de ses demandes de dommages-intérêts et sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la société SCT à lui payer les sommes de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts et 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– la condamner, en outre, aux entiers dépens de première instance et d’appel.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 1er juillet 2021, les débats étant fixés à l’audience du 6 septembre 2023.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes en paiement au titre des indemnités de résiliation

La société SCT fait valoir que :

– par la signature des bulletins de souscription, la société Golf Station a reconnu expressément avoir pris connaissance des conditions générales de vente ; ces conditions générales font référence à la connaissance et à l’acceptation des conditions générales et des conditions particulières ; les conditions particulières mentionnent expressément une durée d’engagement initiale minimale de 63 mois ; par conséquent, l’engagement n’était pas à durée indéterminée,

– l’intimée justifie sa résiliation des contrats par des problèmes techniques ; la charge de la preuve lui incombe ; elle ne les démontre pas,

– la sortie anticipée des contrats demandée par l’intimée est aux torts exclusifs de cette dernière,

– elle a pris acte de la demande de résiliation, ce qui ne constitue pas une reconnaissance de responsabilité,

– concernant la téléphonie mobile, en application de l’article 18.2 des conditions particulières du service mobile, elle est bien fondée à réclamer l’indemnité contractuelle de résiliation de 1.197 euros TTC,

– concernant le service de téléphonie fixe, en application de l’article 14.3.2 des conditions particulières du service fixe, elle est bien fondée à réclamer l’indemnité contractuelle de résiliation correspondant à la moyenne de facture des 3 derniers mois (184,15 euros HT) multipliée par les 56 mois à échoir, soit 12.386,40 euros TTC,

– ces indemnités constituent le manque à gagner du fait de la non perception des abonnements, des consommations téléphoniques jusqu’au terme du contrat,

– elle conteste le caractère manifestement excessif des montants réclamés, que l’intimée ne démontre pas alors que la charge de la preuve lui incombe ; elle conteste la qualification en clause pénale ; ladite clause est une clause de dédit visant à admettre et organiser la disparition de la convention, de sorte que le montant des indemnités ne peut pas être révisé par le juge.

La société Golf Station réplique que :

– le contexte de la signature des trois contrats litigieux est particulier, les commerciaux de la société SCT se présentant comme des agents SFR promettant de substantielles économies ; un volet pénal est ouvert,

– les contrats ne contiennent aucune mention manuscrite relative à la durée de l’engagement ; ladite durée requiert un examen poussé des clauses préétablies qui n’ont pas été négociées ; la référence aux conditions particulières n’est présente que sur les contrats de prestations, et non sur les contrats de location et de services ; concernant les conditions particulières de prestations, la mention des 63 mois est présente sur une page qu’elle n’a ni signé, ni paraphé ; pour les contrats de location, la mention relative à la durée n’a pas été complétée ; les parties n’ont donc pas convenu de dispositions relatives à la durée du contrat,

– en l’absence de stipulations relatives à la durée du contrat, le contrat est réputé avoir été conclu pour une durée indéterminée de sorte qu’elle avait la faculté d’y mettre fin par une résiliation unilatérale ; elle a mis en oeuvre cette faculté de résiliation unilatérale par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 novembre 2015 ; la société SCT l’a accepté par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 novembre 2015,

– à titre subsidiaire, la clause des conditions particulières relative à la durée du contrat a été imposée en dehors de toute négociation ; il s’agit d’un contrat d’adhésion ; cette clause est abusive en ce qu’elle crée un déséquilibre significatif entre les parties, de sorte qu’elle doit être déclarée nulle et réputée non écrite,

– elle n’a pas commis d’abus dans l’exercice de son droit de rétractation qu’elle pouvait mettre en oeuvre librement,

– elle conteste l’exécution des prestations par la société SCT, les seules factures étant des preuves constituées à elle-même donc non suffisante ; en outre, elle a relevé des problèmes de facturation et l’installation d’un produit inutilisable car incompatible avec les équipements en place,

– les parties n’ont convenu d’aucune clause de dédit, preuve en est que le montant des indemnités est identique au prix de l’exécution du contrat jusqu’à son terme, que les indemnités constituent le manque à gagner jusqu’au terme du contrat selon les écritures de l’appelante, que la société SCT fait référence à des indemnités de résiliation pour une sortie ‘aux torts exclusifs de la société Golf Station’ et d’un ‘engagement non respecté’, que les contrats ne prévoient pas de droit de repentir ou de modalité d’exécution d’un tel droit ; par conséquent, il s’agit bien d’une clause pénale manifestement excessive au regard du préjudice subi par la société SCT.

Sur ce,

L’article 1134 du code civil, dans sa version en vigueur au 5 mai 2015, date de siganture des contrats litigieux, dispose :

‘Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.

Elles doivent être exécutées de bonne foi.’

Le 5 mai 2015, la société Golf Station a signé trois contrats avec la société SCT, lesquels sont désormais produits en intégralité par les parties.

Il résulte de leur examen, que ces contrats comportent la mention selon laquelle ‘le client déclare avoir pris connaissance et accepté les conditions générales de location et de services ainsi que les conditions particulières relatives à chaque service fourni par SCT TELECOM, ainsi que leurs annexes’, et que les conditions particulières ainsi visées figurent au verso du contrat.

Or, il est indiqué, à la clause 5 du contrat d’installation/accès web, à la clause 9.1 du contrat de téléphonie fixe et à la clause 15 du contrat de téléphonie mobile, que le contrat est conclu pour une période initiale de soixante-trois mois.

La société Golf Station était donc engagée pour cette durée.

Cette dernière soutient qu’il s’agit d’une clause abusive qui doit être déclarée nulle et non écrite, toutefois une telle demande ne figure pas au dispositif de ses écritures de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner ce moyen.

Les clauses 18.2 des conditions particulières de téléphonie mobile et 14.3.2 des conditions particulières de téléphonie fixe prévoient qu’en cas de résiliation par le client au cours de la période initiale d’engagement, celui-ci sera redevable envers SCT Telecom d’une somme correspondant à la moyenne des montants facturés les trois derniers mois précédant la résiliation, multipliée par le nombre de mois restant à échoir jusqu’à la fin de la période d’engagement.

Il s’avère que ces deux clauses stipulent une indemnité en cas de résiliation anticipée de la part du client dont le montant est équivalent au prix dû en cas d’exécution du contrat jusqu’à son terme, soit en l’espèce cinquante-six mois restants, sans aucune contrepartie dès lors que la société SCT ne doit plus aucune prestation au titre du contrat.

Ces clauses présentent donc un caractère à la fois indemnitaire, puisqu’elles constituent une évaluation forfaitaire du dommage subi par la société SCT à la suite de la résiliation du contrat, et un caractère comminatoire, leur montant élevé ayant pour but de contraindre la société Golf Station à exécuter le contrat jusqu’à son terme, de sorte qu’elles constituent une clause pénale et non une clause de dédit.

Elles sont ainsi susceptibles de modération si elles sont manifestement excessives au regard du préjudice subi par la société SCT.

En ce qu’elles permettent à la société SCT d’obtenir la totalité du gain espéré pendant soixante-trois mois pour des prestations de téléphonie non fournies pendant cinquante-six mois du fait de la résiliation, les deux clauses litigieuses apparaissent manifestement excessives au regard du préjudice subi résultant de la privation de ce gain.

Il convient donc de les ramener à de plus justes proportions. La société Golf Station ayant résilié les contrats en novembre 2015, soit près de six mois après leur signature, et au vu du coût des prestations tel que résultant des pièces produites aux débats, l’indemnité de résiliation mobile est fixée à la somme de cent euros et celle de résiliation fixe à la somme de mille euros.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a rejeté les demandes en paiement formées par la société SCT au titre des indemnités de résiliation et la société Golf Station sera condamnée à payer à celle-ci les sommes afférentes ci-dessus mentionnées.

Sur la demande de dommages-intérêts formée par la société Golf Station

La société Golf Station fait valoir que :

– suite à la conclusion des contrats avec la société SCT, elle a résilié les abonnements dont elle était précédemment titulaire ; la solution SCT ayant échoué, elle a dû solliciter de nouveaux abonnements et mettre en service une nouvelle installation, ce qui a généré des frais, des démarches non prévues et une perturbation de son activité commerciale.

– ce préjudice est évalué à 3.000 euros.

La société SCT soutient que la demande de dommages-intérêts formée par la société Golf Station est injustifiée car :

– l’intimée ne démontre pas l’existence du préjudice,

– le quantum du préjudice chiffré à 3.000 euros n’est pas démontré sur le fondement d’un élément probant.

Sur ce,

L’article 1147 du code civil dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige, dispose :

‘Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.’

La société Golf Station ayant fait le choix de contracter avec la société SCT, il est logique qu’elle ait résilié les abonnements dont elle était précédemment titulaire, sans que cela puisse être imputé à faute à la société SCT. Quant à l’échec de la ‘solution SCT’ alléguée par la société Golf Station, celle-ci ne démontre pas la faute de son cocontractant, ni l’existence d’un préjudice qui en aurait résulté.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par la société Golf Station.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile ;

La société Golf Station succombe à l’instance d’appel. Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il condamne la société SCT aux dépens.

Statuant à nouveau et y ajoutant, il y a lieu de condamner la société Golf Station aux dépens de première instance et d’appel.

En équité, chaque partie conserve la charge des frais qu’elle a exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que le jugement est confirmé en ce qu’il rejette la demande formée à ce titre par la société Golf Station, et la demande de la société SCT est rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement déféré en ce qu’il rejette la demande de dommages-intérêts formée par la société Golf Station et sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’infirme en ce qu’il rejette les demandes en paiement formées par la Société commerciale de télécommunication SCT au titre de l’indemnité de résiliation fixe et de l’indemnité de résiliation mobile et en ce qu’il la condamne aux dépens.

Statuant à nouveau de ces chefs,

Condamne la société Golf Station à payer à Société commerciale de télécommunication SCT la somme de cent euros (100 euros) au titre de l’indemnité de résiliation mobile et la somme de mille euros (1 000 euros) au titre de l’indemnité de résiliation fixe.

Condamne la société Golf Station aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers avec droit de recouvrement.

Rejette la demande formée par la Société commerciale de télécommunication SCT au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

 


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