Conditions Générales de Vente : 19 octobre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 23/03368

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Conditions Générales de Vente : 19 octobre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 23/03368

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 2

ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2023

(n° , 2 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/03368 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHERX

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Octobre 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’EVRY – RG n° 22/00852

APPELANTS

M. [B] [O]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Mme [G] [S] épouse [O]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentés par Me Naïma HABIB-GOLDBERG, avocat au barreau d’ESSONNE

Substituée à l’audience par Me Clémentine CASALIS, avocat au barreau d’ESSONNE

INTIMEE

S.A.S.U. SERVICE FRANÇAIS D’INTERVENTION APRES-SINISTRE (SFIAS), RCS de Versailles sous le n°831 681 929, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Georges FERREIRA de la SELARL CABINET DE L’ORANGERIE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1905

Substitué à l’audience par Me Elodie BASALO, avocat au barreau de VERSAILLES

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 14 Septembre 2023, en audience publique, Michèle CHOPIN, Conseillère, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par l’article 804, 805 et 905 du code de procédure civile, devant la cour composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Laurent NAJEM, Conseiller,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

– CONTRADICTOIRE

– rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSE DU LITIGE

Ayant subi un dégât des eaux dans leur résidence principale, M. et Mme [O] se sont rapprochés de la société Service Français d’intervention après-sinistre, anciennement dénommée Infini Formation – SOS Habitat dont ils ont approuvé un devis portant sur le nettoyage et la décontamination des lieux, pour un montant total de 21.109,94 euros TTC qu’ils ont réglé.

Cette société indique que M. et Mme [O] ont approuvé deux nouveaux devis, à auteur respectivement de 7.600,97 euros TTC dont un acompte de 50 % a été versé et de 31.549,68 euros TTC dont un acompte de 25% a également été versé, si bien que la société Service Français d’intervention après-sinistre s’estime créancière du solde restant dû, soit la somme de 27.462,75 euros.

Par exploit 23 août 2022, la société Infini Formation, ayant pour marque commerciale SOS Habitat, a assigné M. [O] et Mme [S], épouse [O], devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Evry, au visa des articles 489, 514, 514-1 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile, des articles 1103, 1217, 1231-1, 1231-6, 1343-2 et 1344-1 du code civil et des articles L. 441-9, L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce, aux fins de voir :

obtenir la condamnation solidaire de M. [O] et Mme [S], épouse [O], à lui payer :

la somme provisionnelle de 27.462,75 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2021 avec capitalisation,

la clause pénale de 15%, soit 4.119,41 euros,

une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros par facture impayé, soit 80 euros,

obtenir la condamnation in solidum de M. [O] et Mme [S], épouse [O], à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,

ordonner que l’exécution de l’ordonnance à intervenir aura lieu au seul vu de la minute.

Par ordonnance réputée contradictoire du 25 octobre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Evry a :

– condamné solidairement M. [O] et Mme [S], épouse [O], à payer à la société Infini Formation, ayant pour marque commerciale SOS Habitat la somme provisionnelle de 27.462,75 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 20 mai 2022 ;

– dit que les intérêts dus et échus pour une année entière porteront intérêts ;

– dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société Infini Formation, ayant pour marque commerciale SOS Habitat au titre de la clause pénale ;

– dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’exécution au seul vu de la minute ;

– rejeté toute autre demande plus ample ou contraire ;

– condamné M. [O] et Mme [S], épouse [O], à payer à la société Infini Formation, ayant pour marque commerciale SOS Habitat, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné M. [O] et Mme [S] épouse [O], aux entiers dépens.

Par déclaration du 10 février 2023, M. [O] et Mme [S] épouse [O] ont interjeté appel de cette décision.

Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 21 mars 2023, M. [O] et Mme [S], épouse [O], demandent à la cour, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de :

– déclarer recevable et bien fondé l’appel qu’ils ont interjeté ;

Y faisant droit,

– constater l’existence d’une contestation sérieuse ;

– infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,

En conséquence,

– rejeter les demandes présentées par la société Service français d’intervention après-sinistre (SFIAS) anciennement dénommée Infini Formation (SOS Habitat), compte tenu de l’existence de contestations sérieuses et renvoyer les parties à se pourvoir au fond ;

– condamner la société au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

M. [O] et Mme [S] épouse [O] soutiennent en substance que :

– le premier devis d’un montant de 21.109,94 euros a été payé en intégralité et les autres devis relatifs à la phase de rénovation des lieux, établis par la société Sfias, notamment deux d’entre eux, sont restés litigieux,

– le sinistre sur lequel est intervenu la société SFIAS a été pris en charge par leur assurance habitation mais toutefois, l’expert de l’assureur a refusé le devis complémentaire d’un montant de 31.549,68 euros TTC estimant, d’une part, que les travaux de cuvelage n’étaient pas nécessaires et, d’autre part, que le coût estimé pour les accomplir était surévalué, les travaux n’ayant jamais été terminés au surplus,

– les deux factures litigieuses sont sérieusement contestables au sens de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dans la mesure où elles correspondent à des travaux inachevés et interrompus en raison de leur inutilité.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 21 avril 2023, la société Service français d’intervention après-sinistre demande à la cour de :

– confirmer l’ordonnance rendue le 25 octobre 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Evry, en ce qu’elle a :

condamné solidairement M. [O] et Mme [S], épouse [O], à payer à la société Infini formation, ayant pour marque commerciale SOS Habitat, la somme provisionnelle de 27.462,75 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 20 mai 2022,

dit que les intérêts dus et échus pour une année entière porteront intérêts,

condamné M. [O] et Mme [S], épouse [O], à payer à la société Infini Formation, ayant pour marque commerciale SOS Habitat la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

condamné M. [O] et Mme [S], épouse [O], aux entiers dépens,

Y ajoutant,

– condamner solidairement M. [O] et Mme [S], épouse [O], à lui payer la clause pénale de 15% soit 4.119,41 euros, et une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros par facture impayée soit 80 euros ;

– condamner in solidum M. [O] et Mme [S], épouse [O], à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner in solidum M. [O] et Mme [S], épouse [O], aux entiers dépens d’appel.

La société Service français d’intervention après-sinistre soutient en substance que :

– les travaux de cuvelage effectués étaient parfaitement nécessaires et leur coût n’a aucunement été surévalué,

– le sinistre n’a pas été pris en charge par l’assureur des époux [O] parce qu’il n’était pas couvert par la garantie souscrite alors qu’en réalité, deux dégâts des eaux sont survenus, et deux devis ont été signés, confirmés par le versement de deux acomptes, aucune condition de prise en charge par l’assurance n’ayant jamais été fixée par les appelants,

– les travaux litigieux, ont bien été entièrement réalisés, de sorte qu’elle est fondée à solliciter le paiement des deux factures correspondant aux devis signés et intégralement exécutés.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

SUR CE,

L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution d’une obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Il doit être relevé en l’espèce que :

– les époux [O] exposent que le sinistre a été pris en charge par leur assurance habitation mais que les travaux de cuvelage ne l’auraient pas été dans la mesure où ils ne seraient pas nécessaires et que leur coût aurait été surévalué,

– toutefois, il apparaît, ce qu’il n’est pas in fine discuté, que deux dégâts des eaux sont survenus au domicile de M et Mme [O], l’un qui a inondé salle de bains, dressing et chambre et a fait l’objet du devis portant sur le nettoyage et la décontamination des lieux, pour un montant total de 21.109,94 euros TTC aujourd’hui réglé, et l’autre, survenu par infiltration depuis la façade du mur pignon, qui a fait l’objet des devis litigieux établis le 18 novembre 2021,

– il n’est pas plus discuté que ces derniers devis ont fait l’objet de versements d’acomptes de 25%, soit 7.887, 42 euros le 7 décembre 2021, pour l’un, et de 50%, soit 3.800, 48 euros le 2 décembre 2021,

– les travaux exposés par les devis ont donné lieu à deux factures qui, déduction faite des acomptes réglés mentionnent un solde de 27. 462,75 euros au total,

– en premier lieu, M et Mme [O] indique que les travaux litigieux n’ont pas été réalisés mais ne versent à l’appui de cette assertion aucune pièce, étant précisé que ces travaux ont fait l’objet de factures, qui ont elles-mêmes fait l’objet de relances, alors que la société Sfias justifie de ce que seuls les travaux d’embellissement, qui avaient fait l’objet d’un devis séparé, dont le règlement n’est pas poursuivi, n’ont pas été réalisés,

– en second lieu, le rapport d’expertise produit par les époux [O], établi par la société Polyexpert en décembre 2021, indique que ‘lors de la dépose des cloisons,l’entreprise a constaté une humidité au niveau des parpaings. L’entreprise a donc réalisé un devis pour réaliser un cuvelage intérieur des murs (…) Sur les photos transmises par l’entreprise, on constate la présence d’humidité en partie basse des cloisons ainsi qu’au niveau des murs en parpaings’; il s’en déduit à l’évidence qu’il s’agit d’un second dégât des eaux révélé par les travaux destinés à résorber l’inondation créée par le dégât des eaux initial,

– l’expert poursuit d’ailleurs de la manière suivante : ‘cette humidité est normale compte tenu du sinistre important subi par M et Mme [O]’, mais conclut en indiquant : ‘les travaux d’amélioration consistant en la mise en place d’un cuvelage intérieur afin d’éviter les phénomènes de remontées capillaires ne nous paraissent pas justifiés’,

– force est de constater que la société Sfias conteste cette analyse, estimant que l’humidité en partie basse des parpaings provenait, non pas d’un phénomène de remontées capillaires comme l’affirme l’expert, mais de l’eau qui s’infiltrait sur la façade du mur pignon non étanche en cas d’intempéries et descendait pour s’accumuler dans les murs,

– pour autant, les époux [O] ne produisent aucune autre pièce que le rapport de l’expert, qui a posé un simple avis sur la question de la nécessité des travaux, lesquels ont été réalisés par la société Sfias qui a apporté à ce dégât des eaux une solution technique nécessairement différente de celle préconisée par cet expert puisqu’elle était en lien non pas avec des remontrées capillaires mais des infiltrations d’eau en façade,

– les époux [O], qui ont accepté les devis litigieux et versé des acomptes, n’ont jamais contesté les factures établies, y compris en excipant de l’avis de leur expert, ce qu’ils auraient pu faire,

– s’agissant du coût des travaux de cuvelage, la société Sfias fait remarquer à juste titre que les calculs de l’expert sont établis sur une superficie de 35 m2, au lieu de 62, 28 m2, avec un prix d’enduit de 35 euros/m2 au lieu de 105 euros /m2,

– les époux [O] ne versent aux débats aucun élément sur leur police d’assurance, de sorte qu’il n’est pas établi que le refus de prise en charge par l’assureur du sinistre dont s’agit soit lié à un désaccord de l’expert sur la solution technique proposée par la société Sfias,

– l’ensemble de ces éléments conduit à constater qu’il n’est pas démontré avec l’évidence requise en référé que les travaux de cuvelage qui ont donné lieu aux devis et factures litigieuses auraient été inutiles, d’un coût surévalué, étant précisé qu’ils doivent être considérés comme étant réalisés sur la base de devis acceptés sans aucune réserve,

Dans ces conditions, il doit être fait droit à la demande provisionnelle de la société Sfias, non sérieusement contestable au vu des développements qui précèdent, et l’ordonnance querellée sera confirmée de ce chef.

S’agissant de la clause pénale, la provision qui lui est relative est réclamée par la société Sfias au titre des conditions générales de vente, telles qu’elles figurent au bas des éléments contractuels, en l’occurrence les devis et factures établis. Toutefois, cette clause s’analyse en une clause pénale susceptible d’être modérée par le juge du fond en ce qu’elle est susceptible de procurer un avantage excessif au créancier. L’indemnité dite de recouvrement provisionnelle s’analyse-t-elle aussi en une clause pénale susceptible d’être réduite par le juge du fond, avec un avantage procuré au bailleur là encore manifestement excessif.

Quant à la demande formée au titre de l’indemnité forfaitaire de 40 euros, elle ne peut être accueillie dans le présent litige car elle n’est applicable qu’entre commerçants en application des dispositions de l’article L 441-10 II du code de commerce.

L’ordonnance rendue sera confirmée par conséquent en ce qu’elle a rejeté ces demandes.

– sur les autres demandes

Le sort des dépens et frais irrépétibles a été exactement tranché par le premier juge. L’ordonnance rendue sera confirmée de ce chef.

M et Mme [O] qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens d’appel ainsi qu’à verser à la société Sfias somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS

Confirme l’ordonnance rendue en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne in solidum M et Mme [O] aux dépens d’appel,

Condamne in solidum M et Mme [O] à payer à la société Service Français d’intervention après-sinistre la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

 


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