Il résulte des articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéas 2 et 4, du code de procédure civile, que la cour d’appel doit statuer sur les dernières conclusions déposées par les Parties.
En l’occurrence, pour limiter la condamnation de la société Cognix à la somme de 19 982 euros et rejeter les autres demandes, l’arrêt retient que si la société Edita demande, au titre du préjudice de perte de marge brute, une somme de 182 503 euros due au fait que le taux de conversion du 1er octobre 2017 au 31 janvier 2019 n’aurait été que de 2,93 % en moyenne contre 6,25 % attendu, ses résultats comptables témoignent du contraire, tandis que les taux de conversion ne sont que des moyennes théoriques applicables au secteur de la vente en ligne, de sorte que le préjudice qu’elle invoque à ce titre n’est qu’hypothétique et que la demande doit être rejetée.
En statuant ainsi, alors que la société Edita avait déposé le 13 janvier 2022 des conclusions dans lesquelles elle ne fondait plus sa demande au titre de la perte de marge brute sur le taux de conversion mais sur la perte de chance d’augmenter plus rapidement son chiffre d’affaires, qu’elle chiffrait à 191 542 euros, la cour d’appel, qui s’est prononcée par des motifs dont il ne résulte pas qu’elle aurait pris en considération ces dernières conclusions, a violé les textes susvisés (cassation de la décision rendue)
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 octobre 2023
Cassation partielle
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 699 F-D
Pourvoi n° S 22-17.215
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 OCTOBRE 2023
La société Edita Design, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 22-17.215 contre l’arrêt rendu le 5 avril 2022 par la cour d’appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l’opposant à la société Cognix Systems, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Edita Design, de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société Cognix Systems, après débats en l’audience publique du 12 septembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Sommaire
Exposé du litige
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Rennes, 5 avril 2022), la société Edita Design (la société Edita) a confié à la société Cognix Systems (la société Cognix) la réalisation d’un site internet de vente en ligne. Plusieurs contrats ont été signés de 2016 à 2018. Soutenant que les prestations n’avaient pas été correctement réalisées, la société Edita a assigné la société Cognix en remboursement des sommes payées et en réparation de ses préjudices.
Moyens
Examen des moyens
Sur le quatrième moyen, pris en sa seconde branche, en ce qu’il fait grief à l’arrêt de limiter la condamnation de la société Cognix à payer à la société Edita la somme de 9 982 euros à titre de dommages et intérêts « représentant la TVA sur frais de port »
Énoncé du moyen
2. La société Edita fait grief à l’arrêt de limiter la condamnation de la société Cognix à lui payer la somme de 9 982 euros à titre de dommages et intérêts, alors « qu’en énonçant que la somme de 50 000 euros réclamée par la société Edita Design en réparation du préjudice subi pour le temps passé à gérer les dysfonctionnements apparaissait excessif, la cour d’appel a statué par une motivation générale et de pure forme, et méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile. »
Motivation
Réponse de la Cour
3. Les motifs critiqués ne fondent pas le chef de dispositif attaqué.
4. Le moyen est donc irrecevable.
Moyens
Sur le quatrième moyen, pris en sa seconde branche, en ce qu’il fait grief à l’arrêt de limiter la condamnation de la société Cognix à payer à la société Edita la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts
Énoncé du moyen
5. La société Edita fait grief à l’arrêt de limiter la condamnation de la société Cognix à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour le temps passé à gérer les dysfonctionnements et de l’avoir déboutée du surplus de ses demandes, alors « qu’en énonçant que la somme de 50 000 euros réclamée par la société Edita Design en réparation du préjudice subi pour le temps passé à gérer les dysfonctionnements apparaissait excessif, la cour d’appel a statué par une motivation générale et de pure forme, et méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile. »
Motivation
Réponse de la Cour
6. Sous le couvert du grief non fondé de violation de l’article 455 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine, par les juges du fond, de l’évaluation du préjudice subi par la société Edita.
7. Le moyen n’est donc pas fondé.
Moyens
Sur le premier moyen, en ce qu’il fait grief à l’arrêt de condamner la société Edita à payer à la société Cognix Systems la somme de 2 331,28 euros TTC au titre des factures échues au 4 juin 2019
Enoncé du moyen
8. La société Edita fait grief à l’arrêt de condamner à payer à la société Cognix la somme de 2 331,28 euros TTC au titre des factures échues au 4 juin 2019, alors « que les juges du fond ne peuvent statuer que sur les dernières conclusions des parties ; qu’en l’espèce, si la cour a bien visé et rappelé les prétentions de la société Edita développées dans ses dernières conclusions d’appel signifiées le 13 janvier 2022, la motivation de l’arrêt fait cependant ressortir qu’elle a statué en réalité sur les conclusions antérieures de la société Edita signifiées le 5 mai 2020 ; qu’ainsi si dans le rappel des prétentions des parties, la cour rappelait bien que la société Edita Design sollicitait dans ses dernières conclusions du 13 janvier 2022, la condamnation de la société Cognix à lui verser à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice financier la somme de 191 542 euros pour la perte de marge brute sur chiffre d’affaires manqué, la cour a énoncé dans ses motifs ; que la société Edita Design demandait la somme de 184 503 euros de perte de marge brute, ce qui correspondait au montant sollicité par cette dernière dans ses conclusions du 5 mai 2020 ; que de même, la cour a énoncé qu’il « était demandé 182 503 euros de perte de marge brute due selon l’expert-comptable au fait que le taux de conversion du 1er octobre 2017 au 31 janvier 2019 n’aurait été que de 2,93 % en moyenne contre 6,25 % attendu », ce qui correspondait effectivement à la demande formulée par la société Edita Design dans ses conclusions du 5 mai 2020, laquelle avait pourtant pris soin dans ses dernières conclusions du 13 janvier 2022 d’indiquer expressément qu’elle présentait et justifiait autrement sa demande d’indemnisation en cause d’appel, notamment en faisant valoir qu’il convenait de chiffrer le premier chef de préjudice en marge brute et perte de chance de la réaliser et produisait à cet effet dix-sept nouvelles pièces dont les deux derniers bilans des exercices clos au 30 septembre 2020 et au 30 septembre 2021, d’où il résultait qu’avec le nouveau site recrée par Gosselink au moyen de Prestashop, le chiffre d’affaires des deux derniers exercices clos de la société Edita Design avait été multiplié par deux ; que de même, pour minimiser l’ampleur des dysfonctionnements ayant empêché la société Edita Design de se développer, la cour n’a pris en compte que les bilans des exercices clos au 30 septembre 2028 et au 30 septembre 2019 sans prendre en compte les nouveaux bilans des exercices clos au 30 septembre 2020 et au 30 septembre 2021 ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel, dont la motivation ne fait pas ressortir que les dernières conclusions de la société Edita Design notifiées le 13 janvier 2022 qui modifiaient ses demandes antérieures, complétaient sa précédente argumentation et étaient accompagnés de dix-sept nouvelles pièces aient bien été pris en considération, a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile. »
Motivation
Réponse de la Cour
9. Les motifs critiqués ne fondent pas le chef de dispositif attaqué.
10. Le moyen est donc irrecevable.
Moyens
Mais sur le premier moyen, en ce qu’il fait grief à l’arrêt de limiter la condamnation de la société Cognix à payer à la société Edita la somme de 19 982 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des dysfonctionnements du site internet et de rejeter le surplus de ses demandes
11. La société Edita fait grief à l’arrêt de limiter la condamnation de la société Cognix à lui payer la somme de 19 982 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des dysfonctionnements du site internet, et de rejeter le surplus de ses demandes, alors « que les juges du fond ne peuvent statuer que sur les dernières conclusions des parties ; qu’en l’espèce, si la cour a bien visé et rappelé les prétentions de la société Edita développées dans ses dernières conclusions d’appel signifiées le 13 janvier 2022, la motivation de l’arrêt fait cependant ressortir qu’elle a statué en réalité sur les conclusions antérieures de la société Edita signifiées le 5 mai 2020 ; qu’ainsi si dans le rappel des prétentions des parties, la cour rappelait bien que la société Edita Design sollicitait dans ses dernières conclusions du 13 janvier 2022, la condamnation de la société Cognix à lui verser à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice financier la somme de 191 542 euros pour la perte de marge brute sur chiffre d’affaires manqué, la cour a énoncé dans ses motifs ; que la société Edita Design demandait la somme de 184 503 euros de perte de marge brute, ce qui correspondait au montant sollicité par cette dernière dans ses conclusions du 5 mai 2020 ; que de même, la cour a énoncé qu’il « était demandé 182 503 euros de perte de marge brute due selon l’expert-comptable au fait que le taux de conversion du 1er octobre 2017 au 31 janvier 2019 n’aurait été que de 2,93 % en moyenne contre 6,25 % attendu », ce qui correspondait effectivement à la demande formulée par la société Edita Design dans ses conclusions du 5 mai 2020, laquelle avait pourtant pris soin dans ses dernières conclusions du 13 janvier 2022 d’indiquer expressément qu’elle présentait et justifiait autrement sa demande d’indemnisation en cause d’appel, notamment en faisant valoir qu’il convenait de chiffrer le premier chef de préjudice en marge brute et perte de chance de la réaliser et produisait à cet effet dix-sept nouvelles pièces dont les deux derniers bilans des exercices clos au 30 septembre 2020 et au 30 septembre 2021, d’où il résultait qu’avec le nouveau site recrée par Gosselink au moyen de Prestashop, le chiffre d’affaires des deux derniers exercices clos de la société Edita Design avait été multiplié par deux ; que de même, pour minimiser l’ampleur des dysfonctionnements ayant empêché la société Edita Design de se développer, la cour n’a pris en compte que les bilans des exercices clos au 30 septembre 2028 et au 30 septembre 2019 sans prendre en compte les nouveaux bilans des exercices clos au 30 septembre 2020 et au 30 septembre 2021 ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel, dont la motivation ne fait pas ressortir que les dernières conclusions de la société Edita Design notifiées le 13 janvier 2022 qui modifiaient ses demandes antérieures, complétaient sa précédente argumentation et étaient accompagnés de dix-sept nouvelles pièces aient bien été pris en considération, a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile. »
Motivation
Réponse de la Cour
Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéas 2 et 4, du code de procédure civile :
12. Il résulte de ces textes que la cour d’appel doit statuer sur les dernières conclusions déposées.
13. Pour limiter la condamnation de la société Cognix à la somme de 19 982 euros et rejeter les autres demandes, l’arrêt retient que si la société Edita demande, au titre du préjudice de perte de marge brute, une somme de 182 503 euros due au fait que le taux de conversion du 1er octobre 2017 au 31 janvier 2019 n’aurait été que de 2,93 % en moyenne contre 6,25 % attendu, ses résultats comptables témoignent du contraire, tandis que les taux de conversion ne sont que des moyennes théoriques applicables au secteur de la vente en ligne, de sorte que le préjudice qu’elle invoque à ce titre n’est qu’hypothétique et que la demande doit être rejetée.
14. En statuant ainsi, alors que la société Edita avait déposé le 13 janvier 2022 des conclusions dans lesquelles elle ne fondait plus sa demande au titre de la perte de marge brute sur le taux de conversion mais sur la perte de chance d’augmenter plus rapidement son chiffre d’affaires, qu’elle chiffrait à 191 542 euros, la cour d’appel, qui s’est prononcée par des motifs dont il ne résulte pas qu’elle aurait pris en considération ces dernières conclusions, a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
15. La cassation prononcée sur le premier moyen n’est pas de nature à entraîner la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif rejetant la demande de dommages et intérêts relatif au coût de refonte du site internet par un autre prestataire ni du chef du dispositif limitant à 10 000 euros la réparation du préjudice relatif au temps passé à gérer les dysfonctionnements, qui ne s’y rattachent pas par un lien de dépendance nécessaire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a rejeté la demande de la société Edita Design en réparation du préjudice lié à la perte de marge brute, l’arrêt rendu le 5 avril 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ;
Remet, sur ce seul point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Rennes autrement composée ;
Condamne la société Cognix Systems aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille vingt-trois.