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8 septembre 2023
Cour d’appel de Paris
RG n°
21/13185
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2023
(n° /2023, 47 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/13185 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEBQC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mai 2021 – tribunal judiciaire de Paris – RG n° 14/09938
APPELANTE
S.C.P.I. OPERA RENDEMENT représentée par son liquidateur la BNP PARIBAS REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT FRANCE domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 28]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour avocat Me Jean-Pierre KARILA, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me THROMAS Frédéric, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
SMA SA nouvelle dénomination de la SAGENA, ès qualités d’assureur DO et CNR de LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, de la SCI LE COPERNIC II et FACADE INGENIERIE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis
[Adresse 26]
[Localité 19]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200
Ayant pour avocat plaidant Me Delphine ABERLEN, avocat au barreau de PARIS
Mutuelle SMABTP ès qualités d’assureur de SHMM prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis
[Adresse 26]
[Adresse 33]
[Localité 21]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200
Ayant pour avocat plaidant Me Delphine ABERLEN, avocat au barreau de PARIS
S.C.I. LE COPERNIC II agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Localité 29]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Ayant pour avocat plaidant Me PRADES Rémi, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me GILBERT Gérald, avocat au barreau de PARIS
S.A. LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Localité 29]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Ayant pour avocat plaidant Me PRADES Rémi, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me GILBERT Gérald, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. BTP CONSULTANTS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 24]
Représentée par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
S.A. EUROMAF prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 22]
Représentée par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Ayant pour avocat plaidant Me Férouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS
S.C.S. SCHUCO INTERNATIONAL agissant par l’intermédiaire de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 14]
[Localité 25]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Ayant pour avocat plaidant RIBADEAU DUMAS Vincent, avocat au barreau de PARIS
S.E. CHUBB EUROPEAN GROUP prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège es qualité d’assureur de la société SCHUCO INTERNATIONAL
[Adresse 12]
[Adresse 34]
[Localité 30]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Ayant pour avocat plaidant RIBADEAU DUMAS Vincent, avocat au barreau de PARIS
S.A. MMA IARD venant aux droits de la société AZUR ASSURANCES IARD, par fusion absorption, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 17]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CHRISTINE LAMARCHE BEQUET- CAROLINE REGNIER AUBERT – BRUNO R EGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Ayant pour avocat plaidant Me LEFEBVRE Eric, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me DE RIBEROLLES Florence, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. LUXEMBOURG OUTSOURCING PARTNERS ès qualités de liquidateur amiable de la SRAL CB RICHARD ELLIS SPE III HOLDINGS venant aux droits de la SAS SPE III COPERNIC
[Adresse 23]
[Localité 20]
Représentée par Me Olivier BANCAUD de la SELARL ATTIQUE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0301
S.A.S. SOCIETE HONFLEURAISE DE MENUISERIE METALLIQUE SHMM, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 36]
[Localité 7]
N’a pas constitué avocat
S.E.L.A.R.L. [X] [M] ès qualités de mandataire liquidateur de la société SHMM, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
N’a pas constitué avocat
S.A.S. COFRAMENAL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 37]
[Localité 11]
N’a pas constitué avocat
S.E.L.A.R.L. PJA ès qualités de mandataire liquidateur de la société COFRAMENAL, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 16]
[Adresse 31]
[Localité 10]
N’a pas constitué avocat
PARTIES INTERVENANTES
S.A.S. SOCIETE DE CONCEPTION D’ARCHITECTURE ET D’URBANISME prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 18]
Représentée par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Société d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS agissant en la personne de son directeur général domicilé en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 20]
Représentée par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Ayant pour avocat plaidant Me Férouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS
S.A. ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur de la SNC LAVALIN, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 32]
[Localité 27]
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au bareau de PARIS, toque : B0753
S.E. HDI GLOBAL précédemment HDI-GERLING INDUSTRIE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 30]
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
Ayant pour avocat plaidant Me Leslie MARIEN, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me BRECHET Aurélie, avocat au barreau de PARIS
SE CHUBB INTERNATIONAL COMPANY OF EUROPE ès qualités d’assureur de SCHUCO agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Adresse 34]
[Localité 30]
N’a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 avril 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente
Valérie GEORGET, conseillère
Alexandra PELIER-TETREAU, vice-présidente placée faisant fonction de conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame PELIER-TETREAU Alexandra, vice présidente placée faisant fonction de conseillère, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Manon CARON
ARRÊT :
– par défaut.
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Valérie Guillaudier, conseillère faisant fonction de présidente, et par Alexandre Darj, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Courant 2007, la SCI Le Copernic II a fait procéder, en qualité de maître de l’ouvrage, à l’édification de deux immeubles de bureaux indépendants, le Pluton et le Neptune, à [Localité 35].
Ces deux immeubles ont été vendus en état futur d’achèvement (VEFA) à la société SPE III Copernic par acte authentique en date du 5 octobre 2007, suivi d’un avenant en date du 17 décembre 2010.
Des polices d’assurance dommages-ouvrage et constructeur-non-réalisateur (CNR) ont été souscrites par la SCI Le Copernic II auprès de la société Sagena, aux droits de laquelle est venue la SMA.
Sont notamment intervenues à l’acte de construire :
– la SNC Lavalin en qualité d’assistant au maître de l’ouvrage pour le lot structure et les lots architecturaux, ainsi que de maître d’oeuvre des lots climatisation, plomberie et électricité ;
– la SAS SCAU, assurée auprès de la Mutuelle des architectes français, en qualité de maître d’oeuvre de conception ;
– la SA Les nouveaux constructeurs, assurée auprès de la Sagena (devenue la SMA), en qualité de maître d’oeuvre d’exécution, étant précisé que la société Les nouveaux constructeurs est venue aux droits de la SCI Le Copernic II par suite d’une transmission universelle de patrimoine intervenue le 2 octobre 2022 ;
– la SAS BTP consultants, assurée auprès de la SA Euromaf, en qualité de bureau de contrôle ;
– la SAS Coframenal, assurée auprès de la société MMA iard, titulaire du lot menuiseries extérieures de l’immeuble Le pluton ;
– la SAS Société honfleuraise de menuiserie métallique (la société SHMM), assurée auprès de la SMABTP, titulaire du lot menuiseries extérieures de l’immeuble le Neptune et placée en liquidation judiciaire, la SELARL [X] [M] ayant été désignée en qualité de mandataire liquidateur ;
– la SCS Schüco international, assurée auprès de la compagnie Gerling HDI (devenue HDI global) puis de la société Chubb european group SE, en qualité de fournisseur des profilés et accessoires des menuiseries extérieures ;
– les sociétés Da Silva, SPMM, Lar services, Batimental et System alu en qualité de sous-traitants de la société Coframenal ;
– les sociétés Bata alu, Galion, Cubik renov en qualité de sous-traitants de la société SHMM.
Les travaux ont été réceptionnés le 28 janvier 2010 avec réserves, relatives notamment aux menuiseries extérieures. Le procès-verbal de réception précise que le délai d’exécution des travaux de levée des réserves ‘est fixé à 60 jours’ à compter de la réception.
La livraison des immeubles est intervenue le 1er février 2010. Le procès-verbal de livraison comporte entre autre une ‘réserve de livraison’ relative à ‘l’étanchéité générale des ouvrants’ des deux bâtiments et mentionne : ‘Le vendeur devra effectuer les travaux nécessaires pour la levée des réserves émises lors de la livraison à l’acquéreur dans un délai maximum de 120 jours à compter du procès-verbal de livraison. Les réserves seront ainsi levées au plus tard le 31 mai 2010″.
De nouvelles infiltrations ont été signalées par la société SPE III Copernic qui, par lettre du 27 avril 2010, a mis la SCI Le Copernic II en demeure de lever les réserves de livraison tenant à l’étanchéité des façades et des menuiseries extérieures.
Par lettre en date du 8 décembre 2010, une déclaration de sinistre a été adressée à la Sagena, assureur dommages-ouvrage.
Aux termes d’un acte authentique du 17 décembre 2010 intitulé ‘acte complémentaire à l’acte de VEFA du 5 octobre 2007″ et portant sur l’ensemble immobilier de bureaux, la SCI Le Copernic II et la société SPE ont pris acte de certaines modifications et éléments nouveaux depuis l’acte initial de VEFA et notamment de l’absence de levée des réserves liées à l’étanchéité des ouvrants et du paiement d’une échéance du prix de vente payable à l’obtention de la conformité.
Par acte authentique en date du 20 décembre 2010, la société SPE III Copernic a vendu l’ensemble immobilier à la société Opéra rendement, cet acte prévoyant le séquestre :
– d’une somme de 1 500 000 euros aux fins d’utilisation pour les travaux de remises en état ;
– d’une somme correspondant au solde de prix de la SCI Le Copernic II à titre de gage pour la société Opéra rendement.
Par lettre en date du 4 février 2011, la Sagena a refusé sa garantie.
Par avenant en date du 3 janvier 2012, les sociétés SPE et Opéra rendement en ont pris acte pour l’application des clauses relatives au séquestre, dont la somme a par ailleurs été ramenée à 1 324 400 euros après déduction de frais exposés.
En parallèle et par acte en date du 15 novembre 2010, la SCI Le Copernic II a fait assigner les sociétés SPE III Copernic, Les nouveaux constructeurs, Coframenal, MMA iard, SHMM, SMABTP, Sagena, Brochet ingénierie, Ouest alu, Icp alu, Façades ingénierie construction, Axa France iard en qualité d’assureur de Ouest alu, Gable Insurer, SCAU et MAF devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance en date du 5 janvier 2011, M. [E] a été désigné en qualité d’expert avec pour mission notamment de rechercher l’origine des désordres affectant l’étanchéité des menuiseries extérieures des façades et de préconiser les travaux tendant à y remédier.
Les opérations d’expertise ont été rendues communes aux différents intervenants par ordonnances de référé en date des 5 janvier 2011 et 10 mai 2011.
L’expert a déposé son rapport en l’état le 30 juin 2017.
En parallèle et par actes d’huissier en date des 16 et 17 décembre 2010, la société SPE III Copernic a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris la Sagena en ses qualités d’assureur CNR de la SCI Le Copernic II et de la société Les nouveaux constructeurs, la SCI Le Copernic II, la société Les nouveaux consructeurs, la société SCAU, son assureur la MAF, la société BTP consultants, son assureur la société Euromaf, la société SHMM, son assureur la SMABTP, la société Coframenal, son assureur la société MMA, et la société Schüco international, afin d’obtenir leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 1 500 000 euros, sauf à parfaire, au titre du coût des travaux de réparation des désordres invoqués.
La société Opéra rendement est intervenue volontairement à l’instance par conclusions en date du 31 août 2011.
Parallèlement et par actes en date des 8, 9, 10 août, 31 octobre, 28 novembre 2011, la société Sagena a fait assigner en garantie devant le même tribunal les sociétés SCA, MAF, BTP consultants, Euromaf, SHMM, Coframenal, Schüco international, Mercure engineering consulting, MCC, Ouest alu, ICP alu et Axa France iard assureur de Ouest alu.
Courant décembre 2014, la SCI Le Copernic II et la société Les nouveaux constructeurs ont fait assigner en garantie et paiements devant le même tribunal la société SPE III Copernic, la Sagena, la société SCAU, la MAF, la société BTP consultants, la société Euromaf, la société SHMM, la SMABTP, la société Coframenal, la société Schüco international et la société Opéra rendement.
Ces trois instances ont été jointes.
Par décision en date du 7 octobre 2019, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande de la SCI Le Copernic II tendant à l’obtention du paiement provisionnel par la société SPE III Copernic du solde de prix séquestré.
Par jugement du 25 mai 2021, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
Déclare irrecevables l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la SAS Société honfleuraise de menuiserie métallique ;
Sur les désordres, affectant l’étanchéité, des menuiseries extérieures :
Dit que les désordres relatifs à l’étanchéité des menuiseries extérieures des immeubles Pluton et Neptune sont de nature décennale ;
Déclare la SCI Le Copernic II, la SAS BTP consultants, la SAS SHMM et la SA Les nouveaux constructeurs responsables à ce titre sur le fondement de l’article 1792 du code civil s’agissant du bâtiment Neptune ;
Déclare la SCI Le Copernic II, la SAS BTP consultants, la SAS Coframenal et la SA les nouveaux constructeurs responsables à ce titre sur le fondement de l’article 1792 du code civil s’agissant du bâtiment Pluton ;
Dit que les garanties de la SMA en qualité d’assureur CNR de la SCI Le Copernic II et d’assureur décennal de la SA Les nouveaux constructeurs, de la SA Euromaf en qualité d’assureur décennal de la société BTP consultants, de la société MMA iard en qualité d’assureur décennal de la SAS Coframenal, de la SMABTP en qualité d’assureur de la SAS SHMM sont dues, sans limites opposables aux tiers lésés ;
Déclare la société Euromaf bien-fondée à opposer à son assurée ses limites de garantie et franchises ;
Condamne in solidum la SCI Le Copernic II, la SA Les nouveaux constructeurs, la SMA, la SAS BTP consultants, Euromaf, et la SMABTP à payer à la société Opéra rendement les sommes suivantes au titre de la réparation des désordres affectant le bâtiment Neptune :
– 1 155 055,45 euros HT au titre des travaux de reprise ;
– 457 584 euros HT au titre des frais annexes et frais d’investigation ;
Condamne in solidum la SCI Le Copernic II, la SA Les nouveaux Constructeurs, la SMA, la SAS BTP consultants, Euromaf, la SAS Coframenal et la société MMA à payer à la société Opéra rendement les sommes suivantes au titre de la réparation des désordres affectant le bâtiment Pluton :
– 1 088 303,20 euros HT au titre des travaux de reprise ;
– 457 584 euros HT au titre des frais annexes et frais d’investigation ;
Condamne in solidum la SCI Le Copernic II, la SA Les nouveaux constructeurs, la SMA, la SAS BTP consultants, Euromaf, et la SMABTP à payer à la société SPE III Copernic la somme de l07 466,65 euros HT au titre de son préjudice relatif au bâtiment Neptune ;
Condamne in solidum la SCI Le Copernic II, la SA Les nouveaux constructeurs, la SMA, la SAS BTP consultants, Euromaf, la SAS Coframenal et la société MMA iard à payer à la société SPE III Copernic la somme de 107 466,65 euros HT au titre de la réparation des désordres affectant le bâtiment Pluton ;
Condamne in solidum la SAS BTP consultants, Euromaf et la société MMA iard à payer à la SMA la somme de 44 962,50 euros TTC au titre de son préjudice propre résultant des frais avancés du fait des désordres affectant le bâtiment Pluton ;
Condamne in solidum la SAS BTP consultants et Euromaf à payer à la SMA la somme de 44 962,50 euros TTC au titre de son préjudice propre résultant des frais avancés du fait des désordres affectant le bâtiment Neptune ;
Condamne in solidum la SAS Coframenal et la société MMA iard à garantir la SCI Le Copernic II, la SMA, la SA Les nouveaux constructeurs, la SAS BTP consultants et Euromaf de l’intégralité des condamnations prononcées à leur encontre au titre du bâtiment Pluton ;
Condamne la SMABTP à garantir la SCI Le Copernic II, la SA les Nouveaux constructeurs, la SAS BTP consultants et Euromaf de l’intégralité des condamnations prononcées à leur encontre au titre du bâtiment Neptune ;
Sur le sort des sommes prévues par les actes de vente :
Autorise le séquestre Me [F] où le cas échéant la caisse des dépôts et consignations à se libérer de la somme de 866 311,80 euros entre les mains de la société SPE III Copernic ;
Autorise le séquestre Me [F] où le cas échéant la caisse des dépôts et consignations à se libérer de la somme de 1 324 400 euros entre les mains de la société SPE III Copernic ;
Condamne la société SPE III Copernic à payer à la SCI Le Copernic II la somme de 1 036 108,91 euros TTC au titre de son solde de prix ;
Sur les demandes accessoires :
Dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement ;
Dit que les intérêts sur la somme de l 036 l08,91 euros TTC seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la SCI Le Copernic II, la SA Les nouveaux constructeurs, la SMA, la SAS BTP consultants, Euromaf, la société Coframenal, la société MMA iard et la SMABTP in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’expertise ;
Condamne in solidum la SCI Le Copernic II, la SA Les nouveaux constructeurs, la SMA, la SAS BTP consultants, Euromaf, la société Coframenal, la société MMA iard et la SMABTP à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
– à la société Opéra rendement la somme de 15 000 euros ;
– à la société SPE III Copernic1a somme de 12 000 euros ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Dit que la charge finale des condamnations prononcées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile sera supportée par les coobligés au prorata des condamnations prononcées à leur encontre et des sommes effectivement payées après répartition entre eux ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration en date 12 juillet 2021, la société Opéra rendement a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour d’appel de Paris la SMA, la SCI Le Copernic II, la SA Les nouveaux constructeurs, la SMABTP, la SAS BTP consultants, la SA Euromaf, la SARL Schüco international, la SARL Chubb european group SE, la SAS Société honfleuraise de menuiserie métallique, la SELARL [X] [M], la SAS Coframenal, la SELARL PJA et la SA MMA iard.
De même, par déclaration en date du 12 juillet 2021, la société MMA iard a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour d’appel la société Opéra rendement, la société SPE III copernic, la SMA, La SCI Le Copernic II, la SA Les nouveaux constructeurs, la SAS BTP consultants, la SA Euromaf, la société Schüco international et la société HDI global SE, son assureur. Sont intervenants forcés à cette instance la SELARL PJA, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Coframenal, la SMABTP, la SAS SCAU, la MAF et la société Allianz iard.
Par décision du 3 février 2022, les deux instances ont été jointes, sous le numéro de registre général 21-13185.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2022, la société Opéra rendement demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par la 7ème chambre – 1ère section du tribunal judiciaire de Paris le 25 mai 2021 (RG 14/09938) en ce qu’il a :
« condamné in solidum la SCI Le Copernic II, la SA Les nouveaux constructeurs, la SMA, la SAS BTP consultants, Euromaf, et la SMABTP à payer à la société Opéra rendement les sommes suivantes au titre de la réparation des désordres affectant le bâtiment Neptune :
– 1 155 055,45 euros HT au titre des travaux de reprise ;
– 457 584 euros HT au titre des frais annexes et frais d’investigation ;
Condamné in solidum la SCI Le Copernic II, la SA Les nouveaux constructeurs, la SMA, la SAS BTP consultants, Euromaf, la SAS Coframenal et la société MMA iard à payer à la société Opéra rendement les sommes suivantes au titre de la réparation des désordres affectant le bâtiment Pluton :
– 1 088 303,20 euros HT au titre des travaux de reprise ;
– 457 584 euros HT au titre des frais annexes et frais d’investigation ;
Débouté la SCI Opéra rendement de ses demandes. »
Et statuant à nouveau :
Condamner in solidum la SCI Le Copernic II, la SA Les nouveaux constructeurs, la SMA, la SAS BTP consultants, Euromaf et la SMABTP, à payer à la société Opéra rendement les sommes suivantes au titre de la réparation des désordres affectant le bâtiment Neptune :
– 1 259 622,44 euros HT au titre des travaux de reprises,
– 559 823,70 euros HT au titre des frais annexes,
Condamner in solidum la SCI Le Copernic II, la SA Les nouveaux constructeurs, la SMA, la SAS BTP consultants, Euromaf, la SAS Coframenal et la société MMA, à payer à la société Opéra rendement les sommes suivantes au titre de la réparation des désordres affectant le bâtiment Pluton :
– 1 186 395, 29 euros au titre des travaux de reprises,
– 559 823,70 euros au titre des frais annexes,
Pour le surplus :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
« Dit que les désordres relatifs à l’étanchéité des menuiseries extérieures des immeubles Pluton et Neptune sont de nature décennale ;
Déclare la SCI Le Copernic II, la SAS BTP consultants, la SAS SHMM et la SA Les nouveaux constructeurs responsables à ce titre sur le fondement de l’article 1792 du code civil s’agissant du bâtiment Neptune ;
Déclare la SCI Le Copernic II, la SAS BTP consultants, la SAS Coframenal et la SA Les nouveaux constructeurs responsables à ce titre sur le fondement de l’article 1792 du code civil s’agissant du bâtiment Pluton ; »
Dit que les garanties de la SMA en qualité d’assureur CNR de la SCI Le Copernic II et d’assureur décennal de la SA Les nouveaux constructeurs, de la SA Euromaf en qualité d’assureur décennal de la société BTP consultants, de la société MMA iard en qualité d’assureur décennal de la SAS Coframenal, de la SMABTP en qualité d’assureur de la SAS SHMM sont dues, sans limites opposables aux tiers lésés ;
Dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement ;
Condamne in solidum la SCI Le Copernic II, la SA Les nouveaux constructeurs, la SMA, la SAS BTP consultants, Euromaf, la société Coframenal, la société MMA iard et la SMABTP à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
– à la société Opéra rendement la somme de 15 000 euros ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ; »
Rejeter l’ensemble des demandes formées par la compagnie MMA iard, la compagnie HDI Global SE, ès qualités d’assureur de la société Schüco international, la compagnie SMA, la SMABTP, la société Schüco international, la SCI le Copernic II, la société BTP consultant et la société Euromaf, et plus généralement de l’ensemble des parties ayant formé des demandes à l’encontre de la concluante, notamment celles tendant à voir son préjudice limité ;
En tout état de cause :
Condamner in solidum la société Coframenal et son assureur, la compagnie MMA iard, la société SHMM et son assureur, la compagnie SMABTP, la société Les nouveaux constructeurs et son assureur, la compagnie Sagena, la société BTP consultants et son assureur, la compagnie Euromaf ainsi que la société Schüco international et son assureur, la compagnie Chubb, la SCI Copernic II et son assureur CNR la SMA, au paiement d’une somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel et dire que ces derniers pourront être directement recouvrés sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 mars 2023, la SA MMA iard, en qualité d’assureur responsabilité civile décennale de l’entreprise Coframenal, demande à la cour de :
La déclarer recevable et bien fondée en son appel du jugement rendu le 25 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Paris ;
Y faisant droit,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée ;
Et statuant à nouveau,
Dire et juger Opéra rendement irrecevable à tout le moins mal fondée en son action à son encontre, dès lors que le défaut d’étanchéité des façades était connu et a fait l’objet de réserves à la réception, de sorte que la responsabilité décennale de l’entreprise n’est pas engagée ;
Dire et juger que la garantie responsabilité civile décennale souscrite auprès d’elle n’est pas mobilisable ;
En conséquence,
Rejeter toutes demandes formées à son encontre ;
La mettre hors de cause ;
Subsidiairement, si par impossible la cour retenait le principe de sa garantie :
Rejeter comme non fondées les demandes de la société Opéra rendement portant sur les frais d’OPC à hauteur de 240 000 euros HT ;
Réduire la part des frais Opéra rendement, SPE III Copernic et SMA pour l’immeuble Pluton à 48,5% ;
Juger à tout le moins que la part de responsabilité de la société Coframenal ne saurait être supérieure à celle des sociétés Schüco international, Les nouveaux constructeurs et BTP consultants ;
Statuant sur l’appel interjeté par la société Opéra rendement,
Déclarer la société Opéra rendement mal fondée en son appel partiel du jugement rendu le 25 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Paris ;
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Opéra rendement de ses demandes au titre des honoraires de la société Arc pour un montant de 41 900 euros HT, des honoraires de conception du cabinet Bordez pour un montant de 75 000 euros HT, de l’actualisation des préjudices matériels subis pour un montant de 180 329 euros HT et des frais d’OPC à hauteur de 240 000 euros HT ;
En toute hypothèse,
Rejeter toutes demandes en garantie dirigée à son encontre ;
Condamner in solidum la société Schüco international, son assureur HDI Global SE, la société Les nouveaux constructeurs et son assureur la SMA, le contrôleur technique BTP consultant et son assureur Euromaf à la relever et la garantir indemne de toute condamnation ;
Condamner tout succombant à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 mars 2023, la société Luxembourg outsourcing partners, SARL de droit luxembourgeois, représentée par M. [J] [C], ès qualités de liquidateur amiable de la société CB Richard Ellis SPE III holdings, SARL de droit luxembourgeois, venant, à la suite d’une transmission universelle de patrimoine du 18 novembre 2022, aux droits de la société SPE III Copernic, demande à la cour de :
‘ Déclarer recevable et bien fondée son intervention volontaire en sa qualité de liquidateur amiable de la société CB Richard Ellis SPE III holdings venant aux droits de la société SPE III Copernic à la suite d’une transmission universelle de patrimoine,
A titre principal,
‘ Débouter la compagnie MMA iard de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société SPE III Copernic, aux droits de laquelle vient la société Luxembourg outsourcing partners, ès qualités de liquidateur amiable de la société CB Richard Ellis SPE III holdings,
‘ Confirmer que les désordres relatifs à l’étanchéité de la plupart des menuiseries extérieures de l’ensemble immobilier ont une nature décennale et que la police responsabilité décennale souscrite par l’entreprise Conframenal auprès de la compagnie MMA iard est mobilisable,
‘ Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la compagnie MMA iard, in solidum avec la SCI Le Copernic II (aux droits de laquelle vient la SA Les nouveaux constructeurs), la SA Les nouveaux constructeurs, la SMA SA, la SAS BTP consultants, Euromaf et la SAS Coframenal, à payer à la société SPE III Copernic, aux droits de laquelle vient la société Luxembourg outsourcing partners, ès qualités de liquidateur amiable de la société CB Richard Ellis SPE III holdings, la somme de 107 466,65 euros HT au titre des investigations réalisées au cours de l’expertise judiciaire portant sur les désordres affectant le bâtiment Pluton,
‘ Confirmer également le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 25 mai 2021 en toutes ses autres dispositions, à tout le moins sur tous les points du litige qui concernent la société SPE III Copernic, aux droits de laquelle vient la société Luxembourg outsourcing partners, ès qualités de liquidateur amiable de la société CB Richard Ellis SPE III holdings,
En conséquence,
‘ Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
– condamné in solidum la SCI Le Copernic II (aux droits de laquelle vient la SA Les nouveaux constructeurs), la SA Les nouveaux constructeurs, la SAS BTP consultants, Euromaf et la SMABTP à lui payer la somme de 107 466,65 euros HT au titre des investigations réalisées au cours de l’expertise judiciaire portant sur les désordres affectant le bâtiment Neptune,
– autorisé la libération entre les mains de la société SPE III Copernic (aux droits de laquelle vient la société Luxembourg outsourcing partners, ès qualités de liquidateur amiable de la société CB Rihard ellis SPE III Holdings) des sommes de 866 311,80 euros HT et de 1 324400 euros HT qui avaient été séquestrées entre les mains de Me [F],
– condamné la SCI Le Copernic II (aux droits de laquelle vient la SA Les nouveaux constructeurs), la SA Les nouveaux constructeurs, la SMA SA, la SAS BTP consultants, Euromaf, la société Coframenal, la société MMA iard et la SMABTP à payer à la société SPE III Copernic (aux droits de laquelle vient la société Luxembourg outsourcing partners, ès qualités de liquidateur amiable de la société CB Richard Ellis SPE III Holdings) la somme de 12 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’expertise judiciaire et de la procédure de première instance,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour estimerait que les désordres n’auraient pas une nature décennale,
‘ Condamner in solidum, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, la SA Les nouveaux constructeurs (venant aux droits de la SCI Le Copernic II), le maître d”uvre Les nouveaux constructeurs, son assureur responsabilité civile SMA, la société Coframenal, la société Schüco international et la société BTP consultants à lui verser la somme de 214 933,30 euros HT, correspondant au coût des investigations préfinancées dans le cadre des opérations d’expertise pour identifier les désordres ainsi que leurs causes ;
En tout état de cause,
Condamner in solidum toutes parties succombant à lui verser, en cause d’appel, la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens d’instance, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 avril 2022 puis le 8 mars 2023, la compagnie HDI Global SE demande à la cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 25 mai 2021,
En conséquence,
Débouter la SA MMA iard, les sociétés Euromaf et BTP consultants et toutes autres parties, de toutes demandes formulées à son encontre en toutes fins qu’elles comportent,
Subsidiairement, et si par extraordinaire la cour devait réformer le jugement et retenir la responsabilité de la société Schüco international,
Dire et juger que le fait dommageable est intervenu bien postérieurement à la résiliation de la police gerling, ladite résiliation ayant pris effet au 1er janvier 2005,
Dire et juger que la garantie subséquente est arrivée à expiration le 1er janvier 2010,
Dire et juger qu’aucune réclamation n’a été adressée dans le cadre de ladite garantie subséquente,
Dire et juger qu’en application des dispositions légales et stipulations contractuelles applicables, la police gerling n’a aucunement vocation à trouver application au cas d’espèce,
En conséquence,
Débouter la SA MMA iard, les sociétés Euromaf et BTP consultants et toutes autres parties, de toutes demandes formulées à son encontre en toutes fins qu’elles comportent,
En tout état de cause,
Condamner la SA MMA iard, les sociétés Euromaf et BTP consultants ou toute autre partie succombante, au paiement de la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2023, la société Les nouveaux constructeurs demande à la cour de :
Intervention volontaire par suite de transmission universelle de patrimoine :
Juger recevable et fondée l’intervention volontaire de la société Les nouveaux constructeurs en qualité de maître de l’ouvrage-venderesse suite à la transmission universelle du patrimoine de la SCI Le Copernic II dissoute à la société Les nouveaux constructeurs en application de l’article 1844-5 du code civil suivant procès-verbal d’associé unique en date du 2 octobre 2022, publiée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre ;
I/ Sur le caractère décennal des désordres et la mobilisation des garanties des MMA iard assureur de responsabilité décennale de la société Coframenal :
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
Dit que les désordres relatifs à l’étanchéité des menuiseries extérieures des immeubles Pluton et Neptune sont de nature décennale ;
Déclaré la SCI Le Copernic II, la SAS BTP consultants, la SAS SHMM et la SA Les nouveaux constructeurs responsables à ce titre sur le fondement de l’article 1792 du code civil s’agissant du bâtiment Neptune ;
Déclaré la SCI Le Copernic II, la SAS BTP consultants, la SAS Coframenal et la SA Les nouveaux constructeurs responsables à ce titre sur le fondement de l’article 1792 du code civil s’agissant du bâtiment Pluton ;
Dit que les garanties de la SMA en qualité d’assureur CNR de la SCI Le Copernic II et d’assureur décennal de la SA Les nouveaux constructeurs, de la SA Euromaf en qualité d’assureur décennal de la société BTP consultants, de la société MMA en qualité d’assureur décennal de la SAS Coframenal, de la SMABTP en qualité d’assureur de la SAS SHMM sont dues, sans limites opposables aux tiers lésés ;
Condamné in solidum la SCI Le Copernic II, la SA Les nouveaux constructeurs, la SMA, la SAS BTP consultants, Euromaf et la SMABTP à payer à la société Opéra rendement les sommes suivantes au titre de la réparation des désordres affectant le bâtiment Neptune :
– 1 155 055,45 euros HT au titre des travaux de reprise ;
– 457 584 euros HT au titre des frais annexes et frais d’investigation ;
Condamné in solidum la SCI Le Copernic II, la SA Les nouveaux constructeurs, la SMA, la SAS BTP consultants, Euromaf, la SAS Coframenal et la société MMA à payer à la société Opéra rendement les sommes suivantes au titre de la réparation des désordres affectant le bâtiment Pluton :
– 1 088 303,20 euros HT au titre des travaux de reprise ;
– 457 584 euros HT au titre des frais annexes et frais d’investigation ;
Condamné in solidum la SCI Le Copernic II, la SA Les nouveaux constructeurs, la SMA, la SAS BTP consultants, Euromaf et la SMABTP à payer à la société SPE III Copernic la somme de 107 466,65 euros HT au titre de son préjudice relatif au bâtiment Neptune ;
Condamné in solidum la SCI Le Copernic II, la SA Les nouveaux constructeurs, la SMA, la SAS BTP consultants, Euromaf, la SAS Coframenal et la société MMA à payer à la société SPE III Copernic aux droits de laquelle se trouve la société Luxembourg outsourcing partners la somme de 107 466,65 euros HT au titre de la réparation des désordres affectant le bâtiment Pluton ;
Condamné in solidum la SAS BTP consultants, Euromaf et la société MMA iard à payer à la SMA la somme de 44 962,50 euros TTC au titre de son préjudice propre résultant des frais avancés du fait des désordres affectant le bâtiment Pluton ;
Condamné in solidum la SAS BTP consultants et Euromaf à payer à la SMA la somme de 44 962,50 euros TTC au titre de son préjudice propre résultant des frais avancés du fait des désordres affectant le bâtiment Neptune ;
Condamné in solidum la SAS Coframenal et la société MMA à garantir la SCI Le Copernic II, la SMA, la SA Les nouveaux constructeurs, la SAS BTP consultants et Euromaf de l’intégralité des condamnations prononcées à leur encontre au titre du bâtiment Pluton ;
Condamné la SMABTP à garantir la SCI Le Copernic II, la SMA, la SA Les nouveaux constructeurs, la SAS BTP consultants et Euromaf de l’intégralité des condamnations prononcées à leur encontre au titre du bâtiment Neptune ;
Y ajoutant :
Juger que toutes les condamnations prononcées par le tribunal au profit de la SCI Le Copernic II bénéficieront à la société Les nouveaux constructeurs qui a succédé à ses droits suite à la transmission universelle de patrimoine de la SCI Le Copernic II à son profit ;
II/ Sur la réparation des préjudices d’Opéra rendement, SPE III Copernic et SMA :
Confirmer le jugement en ce qu’il a réparti à égalité entre la société Coframenal et la société SHMM et les préjudices allégués par les sociétés Opéra rendement, SPE III Copernic et SMA ;
III/ Sur les responsabilités et la charge finale des condamnations :
A titre principal :
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
Condamné in solidum la SAS Coframenal et la société MMA iard à garantir la SCI Le Copernic II, la SMA, la SA Les nouveaux constructeurs, la SAS BTP consultants et Euromaf de l’intégralité des condamnations prononcées à leur encontre au titre du bâtiment Pluton ;
Condamné la SMABTP à garantir la SCI Le Copernic II, la SMA, la SA Les nouveaux constructeurs, la SAS BTP consultants et Euromaf de l’intégralité des condamnations prononcées à leur encontre au titre du bâtiment Neptune ;
Y ajoutant :
Juger que toutes les condamnations prononcées par le tribunal au profit de la SCI Le Copernic II bénéficieront à la société Les nouveaux constructeurs qui a succédé à ses droits suite à la transmission universelle de patrimoine de la SCI Le Copernic II à son profit ;
A titre subsidiaire, en cas de réformation sur le partage des responsabilités :
Confirmer le jugement en ce qu’il n’a retenu aucune part de responsabilité à l’encontre de la SCI Le Copernic II maître de l’ouvrage-venderesse aux droits de laquelle se trouve la société Les nouveaux constructeurs, et du maître d”uvre d’exécution, la société Les nouveaux constructeurs ;
Et, statuant à nouveau :
Juger recevables et fondés les appels incidents de la société Les nouveaux constructeurs en ses qualités de maître de l’ouvrage-venderesse venant aux droits de la SCI Le Copernic II et de maître d”uvre d’exécution ;
Réformer le jugement en ce qu’il n’a retenu aucune part de responsabilité à l’encontre des sociétés Schüco international SCS et BTP consultants ;
Juger responsables des désordres affectant l’étanchéité des immeubles Pluton et Neptune les sociétés Coframenal, SHMM, BTP consultants et Schüco international SCS ;
Condamner en conséquence in solidum la société MMA iard assureur de la société Coframenal, la société SMABTP assureur de la société SHMM, la société BTP consultants et son assureur la société Euromaf, la société Schüco international SCS et son assureur la société européenne Chubb european group SE, à relever et garantir la société les nouveaux constructeurs, en ses qualités de maître de l’ouvrage-venderesse venant aux droits de la société la SCI Le Copernic II et de maître d”uvre d’exécution, de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées contre elle en principal, intérêts, frais, accessoires et dépens ;
IV/ Sur l’appel de la société Opéra rendement :
Infirmer le jugement en ce qu’il a retenu la somme de 240 000 euros au titre des frais d’ordonnancement, pilotage et coordination (OPC) ;
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Opéra rendement de ses demandes afférentes notamment :
– aux honoraires du Bet Arc de 41 900 euros HT ;
– aux honoraires d’OPC de 75 000 euros HT déjà pris en charge par la société SMA au titre de sa police dommages-ouvrage ;
– de sa demande d’actualisation de devis ;
Confirmer le jugement pour le surplus du montant des réparations correspondant au chiffrage retenu par l’expert judiciaire ;
En tout état de cause,
Débouter la société MMA iard, la société Schüco international SCS, la société Schubb european group SE, la société Opéra rendement, la société BTP consultants, la société SCAU, la MAF, la société Euromaf, la société Allianz iard et la société Luxembourg outsourcing partners venant aux droits de la société SPE III Copernic de toutes leurs demandes formées à titre principal ou par appels incidents à l’encontre de la SCI Le Copernic II maître de l’ouvrage de l’opération aux droits de laquelle se trouve la société Les nouveaux constructeurs, et de la société Les Nouveaux constructeurs prise en sa qualité de maître d”uvre d’exécution ;
Confirmer le jugement en ce qu’il a dit que les garanties de la SMA en qualité d’assureur CNR de la SCI Le Copernic II et d’assureur décennal de la SA les Nouveaux constructeurs, de la SA Euromaf en qualité d’assureur décennal de la société BTP consultants, de la société MMA iard en qualité d’assureur décennal de la SAS Coframenal, de la SMABTP en qualité d’assureur de la SAS SHMM sont dues, sans limites opposables aux tiers lésés ;
Juger que toutes les condamnations prononcées par le tribunal au profit de la SCI Le Copernic II bénéficieront à la société Les nouveaux constructeurs qui a succédé à ses droits suite à la transmission universelle de patrimoine de la SCI Le Copernic II à son profit ;
Frais irrépétibles et dépens,
Condamner tout succombant à payer à la société Les nouveaux constructeurs, la somme de 16 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner tout succombant aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise et dire qu’ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 mars 2023, la société Schücho international SCS et la société Chubb european group SE demandent à la cour de :
A titre principal,
Déclarer l’appel de la société Opéra rendement recevable mais mal fondé et la débouter de toutes ses demandes envers elles ;
Déclarer l’appel de la SA MMA iard recevable mais mal fondé et la débouter de toutes ses demandes envers elles ;
En conséquence :
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 25 mai 2021 ;
Prononcer sa mise hors de cause ;
Rejeter toutes demandes de condamnation formulées à leur encontre ;
Rejeter toute demande en garantie formulées à leur encontre ;
A titre subsidiaire et dans l’hypothèse ou la responsabilité de la société Schüco international serait retenue,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a écarté la somme de 41 900 euros au titre des honoraires de la société Arc et la somme de 75 000 euros au titre des honoraires du cabinet Bordez et en ce qu’il a rejeté les demandes de la société Opéra rendement au titre de l’actualisation de ses préjudices ;
Réformer le jugement entrepris en ce que la responsabilité de la société Les nouveaux constructeurs a été exclue :
Réformer le jugement entrepris en ce que la responsabilité de la société BTP consultants a été exclue ;
Réformer le jugement entrepris en ce que la responsabilité de la société SCAU a été exclue ;
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a fait droit aux demandes d’indemnisation à hauteur de 240 000 euros au titre des frais d’OPC ;
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a fait droit aux demandes de réparation du préjudice de la société SPE III Copernic aux droits de laquelle vient la société Luxembourg outsourcing partners et à hauteur de la somme de 214 933,30 euros HT ;
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a fait droit aux demandes de réparation de préjudice de la société SMA SA à hauteur de la somme de 89 925 euros ;
Statuant à nouveau,
Condamner in solidum la société MMA iard, ès qualités d’assureur de la société Coframenal, la société mutuelle d’assurances SMABTP, ès qualités d’assureur de la société SHMM, la société Les nouveaux constructeurs et son assureur la société SMA, la société BTP consultants et son assureur Euromaf, la société SCAU et son assureur la Mutuelle des architectes français à les relever et les garantir intégralement de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre tant en principal, qu’intérêts, frais et accessoires et dépens ;
Débouter la société SPE III Copernic aux droits de laquelle vient la société Luxembourg outsourcing partners de sa demande de réparation de préjudice à hauteur de la somme de 214 933,30 euros envers elles ;
Débouter la société SMA de sa demande de préjudice à hauteur de la somme de 89 925 euros envers elles ;
Juger que les coûts relatifs à la mise en place et la fourniture des pièces en injection ne devront pas être supportés par la société Schüco international SCS ;
Juger que la société Chubb european group SE devra garantir la société Schüco international SCS dans les limites d’un plafond de garantie de 500 000 euros et d’une franchise de 1 000 euros, fixées par la police d’assurance n° 33216500 de 2010, l’avenant de renouvellement du 23.02.2010 et l’attestation d’assurance du 19 janvier 2010 et dans les limites fixées par les articles 1.9, 3.28 et 3.35 des conventions spéciales de la société Chubb european group SE ;
Débouter la SA Les nouveaux constructeurs (aux lieu et place de la SCI Le Copernic II) de toutes demandes de condamnation à leur encontre ;
Débouter la société Les nouveaux constructeurs de toutes demandes de condamnation à leur encontre ;
Débouter la société SMA de toutes demandes de condamnation à leur encontre ;
Débouter la société SMABTP, ès qualités d’assureur de la société SHMM de toutes demandes de condamnation à leur encontre ;
Rejeter toutes demandes de condamnation formulées à leur encontre ;
Rejeter toute demande en garantie formulée à leur encontre ;
En tout état de cause,
Condamner la société Opéra rendement à payer à la société Schüco international SCS la somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SA MMA iard à payer à la société Schüco international SCS la somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Opéra rendement à payer à la société Chubb european group SE la somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SA MMA iard à payer à la société Chubb european group SE la somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouter toutes les parties de toutes autres demandes à leur encontre.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 4 juillet 2022, la SMA (anciennement Sagena), en qualité d’assureur des sociétés Les nouveaux constructeurs et Façade ingénierie, et la SMABTP, en qualité d’assureur de la société SHMM, demandent à la cour de :
Confirmer le jugement du 25 mai 2021 en ce qu’il n’a retenu aucune demande contre la SMA prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage,
Rectifier le cas échéant l’omission de statuer sur la demande de mise hors de cause présentée en première instance par la SMA,
Compléter le jugement du 25 mai 2021 par la mention de la mise hors de cause de la SMA assureur dommages-ouvrage,
Confirmer le jugement du 25 mai 2021 en ce qu’il a jugé qu’aucune faute ne pouvait être retenue à l’encontre de la SCI Le Copernic II et Les nouveaux constructeurs, assurées auprès de la SMA SA et en ce qu’il a condamné in solidum les autres constructeurs et leurs assureurs à relever et garantir indemne la SMA de toute condamnation mise à sa charge au titre des bâtiments Pluton et Neptune,
Confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le plafond et la franchise de la police d’assurance décennale obligatoire consentie par les sociétés Euromaf à BTP consultants ne sont opposables qu’à l’assurée,
Mettre hors de cause la SMABTP prise en la prétendue qualité d’assureur des sociétés Les nouveaux constructeurs et Façade ingénierie,
Constater que la SCI Le Copernic II ne représente pas en cause d’appel sa demande de remboursement du coût des travaux de reprise des infiltrations qu’elle aurait financés pendant l’année de parfait achèvement,
Déclarer sans objet les appels en garantie présentés par les sociétés SCAU, BTP consultants, MAF et Euromaf contre la SMA assureur de la société Façade ingénierie,
Néanmoins,
Infirmer le jugement du 25 mai 2021 en ce qu’il a limité uniquement à la SMABTP, assureur de la société SHMM, à la société Coframenal et aux MMA iard son assureur, la condamnation à la charge finale de la dette et à garantir la SMA, assureur CNR et de la société Les nouveaux constructeurs,
Par conséquent et en toute hypothèse,
Condamner in solidum les MMA iard assureur de la société Coframenal, la société Schüco international et son assureur Chubb, la société SCAU et son assureur la MAF, la société BTP consultants et son assureur Euromaf, la société Lavalin et son assureur Allianz iard, à relever et garantir la SMA, tant en sa qualité d’assureur CNR de la SCI Le Copernic II qu’en sa qualité d’assureur de la société Les nouveaux constructeurs, et la SMABTP en sa qualité d’assureur de SHMM, de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre, et ce en principal, intérêts, frais et tous autres accessoires,
Confirmer le jugement en ce qu’il a considéré comme acquise la garantie décennale des assureurs de responsabilité concernés, dont les MMA iard assureur de la société Coframenal, et condamné par conséquent les MMA iard à relever et garantir indemne la SCI Le Copernic II, la SMA son assureur CNR, la société Les nouveaux constructeurs et la SMA son assureur,
Débouter les MMA iard appelantes de leur demande d’infirmation du jugement à ce titre,
Confirmer le jugement du 25 mai 2021 en ce qu’il a limité le coût des travaux de réparation des désordres affectant les menuiseries extérieures des immeubles Neptune et Pluton à la somme de 3 156 026,65 euros HT,
Confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de la société Opéra rendement à hauteur de 41 900 euros HT au titre des honoraires de la société Arc,
Néanmoins,
Infirmer le jugement en ce qu’il les a condamnés à payer la somme de 240 000 euros au titre des frais d’OPC,
Confirmer le jugement du 25 mai 2021 en ce qu’il a rejeté la demande formée par la SCI Le Copernic II au titre des sommes déboursées pour remédier aux désordres à hauteur de 511 388 euros,
Plus subsidiairement,
Confirmer le jugement du 25 mai 2021 en ce qu’il a limité la condamnation de la SMABTP assureur de la société SHMM aux seuls préjudices liés aux travaux de l’immeuble Neptune et à 50 % des coûts de maîtrise d”uvre, bureau de contrôle, coordonnateur SPS et éventuellement d’OPC,
Infirmer le jugement du 25 mai 2021 en ce qu’il a condamné la seule SMABTP assureur de la société SHMM à supporter la charge finale de la dette indemnitaire relative aux désordres affectant l’immeuble Neptune, y compris la moitié des frais préfinancés par la SMA assureur dommages-ouvrage,
Statuant à nouveau,
Consacrer la responsabilité de la société Coframenal, de la société Schüco international, de la société SCAU, de la société Lavalin et de la société BTP consultants dans la survenance des dommages allégués,
Juger que les MMA iard doivent garantir la responsabilité de la société Coframenal,
Juger que la responsabilité de la société Schüco international ne saurait être inférieure à 50 %, laquelle est garantie par son assureur Chubb,
Juger que la responsabilité de la société SCAU, garantie par la MAF, sera retenue dans la mesure où elle a préconisé les châssis Schüco mis en ‘uvre, laquelle ne saurait être inférieure à 10 %,
Prononcer la mise hors de cause de la SMA, en sa qualité d’assureur de la société Les nouveaux constructeurs,
Prononcer la mise hors de cause de la SMA, assureur CNR,
Prononcer la mise hors de cause de la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société SHMM,
Condamner in solidum les MMA iard assureur de Coframenal, la société Schüco international et son assureur Chubb, la société SCAU et son assureur la MAF, la société BTP consultants et son assureur Euromaf, la société Lavalin et son assureur Allianz à les garantir et les relever indemne de toute condamnation prononcée contre elles et ce en principal, intérêts, frais et tous autres accessoires,
Condamner in solidum les MMA iard assureur de Coframenal, la société Schüco international et son assureur Chubb, la société SCAU et son assureur la MAF, la société BTP consultants et son assureur Euromaf, la société Lavalin et son assureur Allianz iard à payer à la SMA, assureur dommages-ouvrage, la somme de 89 925 euros correspondant aux frais qu’elle a été amenée à régler sous toutes réserves et aux frais de qui il appartiendra dans le cadre des opérations d’expertise,
En toute hypothèse,
Vu l’article L. 112-6 du code des assurances,
Juger qu’elles ne sauraient être tenues que dans les limites et conditions de leurs obligations contractuelles, lesquelles sont en droit d’opposer en particulier leurs plafonds de garantie et leurs franchises,
Limiter une éventuelle condamnation de la SMA, prise en sa qualité d’assureur RC professionnelle de la société Les nouveaux constructeurs (police BTP ingénierie) à la somme maximale de 610 000 euros, plafond de garantie contractuellement prévu,
Pour le cas où par extraordinaire une condamnation serait prononcée à l’encontre de la SMA, en sa qualité d’assureur CNR, condamner la SCI Le Copernic II, son assurée, à payer le montant de sa franchise,
Pour le cas où par extraordinaire une condamnation serait prononcée à l’encontre de la SMA, en sa qualité d’assureur de la société Les nouveaux constructeurs, condamner cette dernière au paiement de sa franchise contractuelle,
Sur les frais irrépétibles et les dépens d’appel,
Condamner tout succombant à leur payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner tout succombant aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, dont distraction opérée conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 22 mars 2023, la MAF et la SA Euromaf demandent à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu’il :
Dit que les désordres relatifs à1’étanchéité des menuiseries extérieures des immeubles Pluton et Neptune sont de nature décennale ;
Condamne in solidum la SAS Coframenal et la société MMA iard à garantir la SAS BTP consultants et Euromaf de l’intégralité des condamnations prononcées à leur encontre au titre du bâtiment Pluton ;
Condamne la SMABTP à garantir la SAS BTP consultants et Euromaf de l’intégralité des condamnations prononcées à leur encontre au titre du bâtiment Neptune ;
Le confirmer en ce qu’il a prononcé la mise hors de cause de la société SCAU et de la MAF ;
Le réformer en ce qu’il :
Déclare la SAS BTP consultants, responsable au titre des désordres relatifs à l’étanchéité des menuiseries extérieures des immeubles Pluton et Neptune sur le fondement de l’article 1792 du code civil s’agissant du bâtiment Neptune ;
Déclare la SAS BTP consultants, responsable à ce titre sur le fondement de l’article 1792 du code civil s’agissant du bâtiment Pluton ;
Dit que les garanties de la SA Euromaf en qualité d’assureur décennal de la société BTP consultants sont dues, sans limites opposables aux tiers lésés ;
Condamne in solidum la SAS BTP consultants, Euromaf, à payer à la société Opéra rendement les sommes suivantes au titre de la réparation des désordres affectant le bâtiment Neptune :
– 1 155 055,45 euros HT au titre des travaux de reprise ;
– 457 584 euros HT au titre des frais annexes et frais d’investigation ;
Condamne in solidun la SAS BTP consultants, Euromaf, à payer à la société Opéra rendement les sommes suivantes au titre de la réparation des désordres affectant le bâtiment Pluton :
– 1 088 303,20 euros HT au titre des travaux de reprise ;
– 457 584 euros HT au titre des frais annexes et frais d’investigation ;
Condamne in solidum la SAS BTP consultants, Euromaf, à payer à la société SPE III Copernic la somme de 107 466,65 euros HT au titre de son préjudice relatif au bâtiment Neptune ;
Condamne in solidum la SAS BTP consultants, Euromaf, à payer à la société SPE III Copernic la somme de 107 466,65 euros HT au titre de la réparation des désordres affectant le bâtiment Pluton ;
Condamne in solidum la SAS BTP consultants, Euromaf à payer à la SMA la somme de 44 962,50 euros TTC au titre de son préjudice propre résultant des frais avancés du fait des désordres affectant le bâtiment Pluton ;
Condamne in solidum la SAS BTP consultants et Euromaf à payer à la SMA la somme de 44 962,50 euros TTC au titre de son préjudice propre résultant des frais avancés du fait des désordres affectant le bâtiment Neptune ;
Sur les demandes accessoires, dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement ;
Dit que les intérêts sur la somme de 1 036 108,91 euros TTC seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la SAS BTP consultants, Euromaf, in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’expertise ;
Condamne in solidum la SAS BTP consultants, Euromaf, à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
– à la société Opéra rendement la somme de 15 000 euros,
– à la société SPE III Copernic la somme de 12 000 euros ;
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement critiqués et y ajoutant,
Juger que le bureau de contrôle est tenu de la présomption de responsabilité édictée par l’article 1792 du code civil ‘dans les limites de la mission qu’il a reçue’ ;
Juger que la loi interdit au contrôleur technique de s’immiscer dans la conception et/ou la réalisation des ouvrages, son rôle consistant essentiellement à donner des avis au maître de l’ouvrage sur les documents de conception puis d’exécution qui lui sont transmis ;
Juger que l’activité de contrôle technique est incompatible avec l’exercice de toute activité de conception, d’exécution ou d’expertise d’un ouvrage ;
Juger que la société BTP consultants a exercé sa mission dans les conditions de son contrat et des dispositions réglementaires et légales auxquelles elle est soumise ;
La mettre hors de cause ainsi que la société Euromaf ;
A titre subsidiaire,
Rejeter toute éventuelle condamnation in solidum à l’encontre de la société BTP consultants, de la société Euromaf, de la société SCAU et de la MAF ;
Outre la garantie des MMA iard assureur de SAS Coframenal du chef de l’intégralité des condamnations prononcées à l’encontre de la société BTP consultants et d’Euromaf au titre du bâtiment Pluton et celle de la SMABTP du chef de l’intégralité des condamnations prononcées à leur encontre au titre du bâtiment Neptune ;
Déclarer la société Euromaf fondée à solliciter d’être relevée et garantie indemne et in solidum par les intervenants suivants et ce du chef des demandes des sociétés Opéra rendement, SMA et SPE III Copernic :
– la SMABTP assureur de la société SHMM,
– la société Schüco international et ses assureurs, la société Chubb european group SE et/ou la société HDI global SE,
– la société Les nouveaux constructeurs,
– la SMA, en sa qualité d’assureur de la société Les nouveaux constructeurs,
Sur les demandes de la SCI Copernic II,
La déclarer fondée à être relevée et garantie indemne par la SMA, venant aux droits de Sagena en sa qualité d’assureur de la société Façade ingénierie ;
Déclarer la MAF fondée à être relevée et garantie par MMA iard assureur de SAS Coframenal, du chef de l’intégralité des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre du bâtiment Pluton et par la SMABTP du chef de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre au titre du bâtiment Neptune ; en conséquence les condamner à ce titre ;
Déclarer la MAF fondée à solliciter d’être relevée et garantie indemne et in solidum par les intervenants suivants et ce du chef des demandes des sociétés Opéra rendement, SMA et SPE III Copernic :
– la SMABTP assureur de la société SHMM,
– la société Schüco international et ses assureurs, la société Chubb european group SE et/ou la société HDI global SE,
– la société Les nouveaux constructeurs,
– la SMA, en sa qualité d’assureur de la société Les nouveaux constructeurs, en conséquence, les condamner à ce titre ;
Sur les demandes de la SCI Copernic II,
Déclarer la MAF fondée à être relevée et garantie indemne par la SMA, venant aux droits de Sagena en sa qualité d’assureur de la société Façade ingénierie. En conséquence la condamner à ce titre ;
En tout état de cause,
Juger qu’elles sont fondées à être relevées et garanties indemnes par les intervenants précités du chef de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur égard en principal, frais et accessoires et ce au bénéfice de l’un quelconque des demandeurs ou appelants en garantie, provoqués et/ou incidents et les condamner à ce titre ;
Rejeter tous appels en garantie, incidents et/ou provoqués formés à leur égard ;
A titre plus subsidiaire,
Rejeter les réclamations des sociétés demanderesses en ce qu’elles ne sont pas fondées dans leur principe et quantum ;
Juger qu’elles sont fondées à faire valoir à l’égard des tiers les conditions et limites de leur contrat relativement à leur franchise et leur plafond fixés à hauteur de 1 750 000 euros ;
En conséquence, rejeter toute demande excédant les conditions et limites de leur contrat relativement à leur franchise et leur plafond fixés à hauteur de 1 750 000 euros ;
Condamner tous succombants à leur payer la somme de 5 000 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les condamner aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 avril 2022, la société Allianz iard, assureur de la SNC Lavalin, demande à la cour de :
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire du 25 mai 2021 en ce qu’il l’a mise hors de cause ;
Dire et juger que la SMABTP et la SMA ne justifient pas du bien-fondé de leur action en garantie à 1’encontre de la SNC Lavalin dont ils n’établissent pas la responsabilité à leur égard,
En conséquence,
Débouter la SMABTP et la SMA et tous autres demandeurs, de toutes leurs prétentions présentées à son encontre en toutes leurs fins et conclusions,
Subsidiairement,
Sans approbation de la recevabilité ni du bien-fondé des actions en garantie formées à son encontre,
Condamner in solidum la SELARL [X] [M] en sa qualité de liquidateur de la société SHMM, et la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société SHMM, les MMA iard, en leur qualité d’assureur de la société Coframenal, la société Schüco international et son assureur, la compagnie Chubb, la société Les nouveaux constructeurs et son assureur SMA anciennement compagnie Sagena, à la relever et la garantir indemne de toutes condamnations en principal et intérêts, frais et accessoires, qui serait par impossible prononcée à son encontre,
En tout état de cause :
Condamner tout succombant à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner tout succombant aux entiers dépens d’instance et d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La SELARL PJA, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Coframenal, et Me [X] [M], ès qualités de mandataire liquidateur de la société SHMM, n’ont pas constitué avocat.
***
La clôture a été prononcée par ordonnance le 23 mars 2023.
MOTIVATION
Sur les conclusions de l’expert judiciaire
Concernant les désordres et leurs causes, l’expert énonce que les essais d’arrosage normalisés ont permis de constater des infiltrations sur la plupart des menuiseries extérieures ainsi que de nombreuses anomalies et des passages d’eau. Il a relevé en outre un défaut de rigidité des châssis qui résulte de l’absence de goupilles d’assemblage et de trous d’injection, non systématiquement injectés de colle.
L’expert attribue l’origine des infiltrations à la coupe et à l’assemblage des profilés et des accessoires Schüco.
Concernant le coût des travaux de remise en état et des frais annexes, il les a évalués à la somme totale de 3 272 926,65 euros HT.
S’agissant de la répartition des responsabilités, l’expert estime que les désordres proviennent non pas de la pose des menuiseries extérieures mais d’un assemblage défectueux des pièces par les sociétés Coframenal et SHMM (responsabilité à 65 %). Il a également retenu la responsabilité du fournisseur Schüco international, dont les châssis sont trop complexes et ne sont d’ailleurs plus fabriqués (20 %), du maître d”uvre d’exécution Les nouveaux constructeurs (10 %) et du bureau de contrôle BTP consultants (5%).
Concernant enfin les préjudices de la société SPE III Copernic, l’expert s’est notamment prononcé sur la prise en charge par le vendeur, les intervenants à l’acte de construire et les assureurs du coût des investigations et frais préfinancés dans le cadre des opérations d’expertise à hauteur de la somme totale de 214 933,33 euros HT.
Sur les désordres, leur origine et leur qualification
Exposé des moyens des parties
La société MMA iard, en sa qualité d’assureur de la société Coframenal intervenue au titre des travaux sur le bâtiment Pluton, poursuit l’infirmation du jugement s’agissant du caractère décennal des désordres retenu par le tribunal, faisant valoir qu’ils étaient réservés et apparents à la réception, ainsi qu’il résulte du procès-verbal de livraison, de la liste des réserves annexées au procès-verbal de réception et des échanges de courrier et mail avec le maître de l’ouvrage. Elle souligne que l’étanchéité générale des ouvrants, révélée dans toute son ampleur dès l’origine, était mise en cause dès la réception. Elle conclut que les désordres ne peuvent relever que de la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs et que sa garantie décennale n’est, par conséquent, pas mobilisable.
La société Opéra rendement réplique que les désordres affectant les menuiseries extérieures, dès lors qu’ils constituent des infiltrations importantes atteignant l’étanchéité de la couverture de l’ouvrage, sont de nature décennale et qu’ils n’ont pas fait l’objet de réserves à la réception, en ce que ces réserves ont porté sur des infiltrations ponctuelles, en faible nombre, et que leur généralisation n’a été mise au jour que par les opérations d’expertise, de sorte que les désordres ne se sont révélés dans leur ampleur et leurs conséquences que postérieurement à la réception. Elle soutient par conséquent que ces désordres engagent la responsabilité décennale des sociétés Les Nouveaux constructeurs, SHMM, Coframenal et BTP consultants, ainsi que les garanties de leurs assureurs les sociétés MMA iard, SMABTP, SMA et Euromaf.
La société Luxembourg outsourcing partners justifie son intervention volontaire en qualité de liquidateur amiable de la société Richard Ellis SPE III holdings venant aux droits de la société SPE III Copernic. Elle invoque, pour les mêmes motifs que ceux développés par la société Opéra rendement concernant le caractère décennal des désordres, l’engagement de la responsabilité décennale des constructeurs.
La société Les nouveaux constructeurs sollicite – en ses qualités de maître de l’ouvrage /venderesse (venant aux droits de la SCI Le Copernic II) et de maître d’oeuvre d’exécution – la confirmation du jugement en ce que le caractère décennal des désordres et la responsabilité des sociétés Coframenal et SHMM, condamnées à les réparer intégralement, ont été prononcés.
La SMA SA, assureur dommages-ouvrage et assureur des sociétés Les nouveaux constructeurs et Façade ingénierie, et la SMABTP, assureur de la société SHMM, s’opposent au moyen tendant à considérer que les vices étaient réservés ou apparents à la réception. Elles sollicitent ainsi la confirmation du jugement sur la reconnaissance de la nature décennale des désordres.
Les sociétés SCAU et BTP consultants ne contestent pas, comme devant les premiers juges, le caractère décennal du dommage en raison de la nature cachée du vice.
Les sociétés MAF et Euromaf, en leur qualité d’assureurs respectifs des sociétés SCAU et BTP consultants, poursuivent la confirmation du jugement s’agissant de la reconnaissance de la nature décennale des désordres.
La société Schüco international et la société Chubb european group, son assureur, la société HDI global et la société Allianz iard, en sa qualité d’assureur de la société Lavalin, ne se prononcent pas sur le caractère décennal des désordres.
Réponse de la cour
Par application de l’article 1792 du code civil, un dommage, même résultant d’un vice du sol, revêt un caractère décennal s’il compromet la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, il rend l’ouvrage impropre à sa destination. Le dommage doit être apparu dans les dix années suivant la réception de l’ouvrage et ne pas avoir été apparent au moment de la réception ni réservé à cette occasion.
Il s’ensuit que les conditions cumulatives suivantes sont nécessaires pour l’application de la garantie décennale des constructeurs :
– le désordre doit intervenir dans le cadre d’une opération de construction immobilière et affecter un ouvrage immobilier dans ses éléments constitutifs ou sous certaines conditions dans ses éléments d’équipement,
– le désordre doit ensuite revêtir une certaine gravité, en portant atteinte à la solidité de l’ouvrage ou en le rendant impropre à sa destination, soit en raison de son ampleur ou de sa nature,
– le désordre doit être caché lors de la réception des travaux.
En application de ces dispositions, un désordre réservé à la réception n’est pas susceptible de qualification décennale, sauf à ce qu’il ne se soit révélé dans son ampleur et ses conséquences que postérieurement à la réception.
En l’espèce, il ressort de la note de synthèse de l’expert en date du 13 avril 2017, valant rapport déposé en l’état le 30 juin 2017, que suivant un relevé exhaustif réalisé au mois de juillet 2011 portant sur toutes les menuiseries mises en oeuvre, des essais d’arrosage normalisés ont permis de constater la réalité d’infiltrations sur la plupart d’entre elles, au droit des montantes et des traverses mais en aucun cas à la périphérie des châssis, à la liaison avec la structure.
L’examen visuel des menuiseries en place, lors d’essais d’arrosage comme après dépose des vitrages, mais également l’examen des menuiseries prélevées et découpées sur site, ont permis de relever de nombreuses anomalies et passages d’eau affectant :
– les embouts plastiques 228537 et les orifices de drainage vertical en fond de feuillure ;
– les recueils 314230 en feuillure, tant à leurs extrémités qu’en raison de leur relevé latéral insuffisant ;
– les assemblages entre les montants verticaux et les traverses horizontales en raison de coupes d’onglet et de coupes droites irrégulières et d’injection insuffisante de colle.
Il a également relevé un défaut de rigidité des châssis, résultant de l’absence de nombreuses goupilles d’assemblage et de trous d’injection, non systématiquement injectés de colle quand ils existent, mais sans qu’il soit établi, selon lui, que ces défauts seraient systématiquement à l’origine des infiltrations alléguées et constatées.
L’expert attribue la cause des infiltrations à la coupe et l’assemblage des profilés et accessoires fournis par la société Schüco international, ce qui est selon lui parfaitement cohérent avec le caractère aléatoire, y compris dans le temps, des points d’infiltration observés dans l’un ou l’autre des deux immeubles. Il relève cependant que le mode de drainage inhérent au système Schüco et décrit sur les figures du dossier technique annexé à l’avis technique n°6/99-1269 rend très difficile, par son exigence de montage très méticuleux, l’évacuation de l’eau collectée en feuillure vers l’extérieur sans qu’une partie s’écoule simultanément vers l’intérieur, comme cela a été observé lors des essais.
Ainsi, la matérialité du désordre relatif à l’étanchéité des fenêtres des bâtiments Neptune et Pluton est établie et, au demeurant, non contestée.
En outre, en laissant pénétrer l’eau à l’intérieur de ces bâtiments par une grande partie de leurs fenêtres, ce désordre empêche indéniablement l’immeuble de satisfaire à sa fonction première d’assurer le clos et de couvert et le rend ainsi impropre à sa destination.
Cette gravité décennale du désordre n’est pas contestée par les parties, à l’exception de la société MMA iard.
Il ressort des pièces contradictoirement débattues que si la liste des réserves annexée au procès-verbal de réception du 28 janvier 2010 mentionne de manière réitérée, concernant les différents étages des bâtiments Pluton et Neptune, des défauts de joint, des réglages d’ouvrant à effectuer, des interstices entre couvre-joint et tableau, ainsi que les termes ‘fuite active’ Ouvrant à vérifier et/ou régler’, ou ‘fuite sur châssis’, ces aspects et manifestations du désordre sont évoqués de manière ponctuelle au regard du nombre d’étages et des 1 600 menuiseries concernées, sans lien avec des infiltrations nombreuses ou systématiques. Par ailleurs, la question des fuites n’est souvent que posée sans qu’aucune affirmation définitive et précise vienne corroborer ce désordre constaté de manière généralisée à l’issue des six années d’expertise.
Il y a dès lors lieu de constater que la gravité, l’étendue et l’origine des infiltrations des menuiseries extérieures n’étaient pas connues au jour de la réception.
C’est par conséquent par une exacte appréciation des faits et des pièces versées aux débats que le tribunal a estimé que le désordre d’étanchéité des menuiseries extérieures objet de la présente procédure n’avait pas fait l’objet d’une réserve, son caractère généralisé et, partant, son ampleur et ses conséquences au regard des infiltrations réelles et nombreuses sur la majorité des ouvrants, ne s’étant révélés que postérieurement à la réception.
Force est par ailleurs de noter que seul le procès-verbal de réception et ses annexes comportant la liste des réserves émises par le maître de l’ouvrage est pris en compte pour la détermination du caractère apparent et/ou réservé du désordre à la réception et sa qualification qui en découle au sens de l’article 1792 précité.
Il s’ensuit que la circonstance selon laquelle le procès-verbal de livraison signé le 1er février 2010 mentionne par une formule plus générale une réserve relative à l’étanchéité des ouvrants de l’immeuble est inopérante, en ce qu’elle ne concerne que les rapports spécifiques entre le vendeur et l’acquéreur. En outre, cette mention est insuffisante à établir que le désordre affectant l’étanchéité des ouvrants était connu à la réception dans toute son ampleur et ses conséquences.
Il est au surplus observé qu’aux termes de l’acte modificatif du 17 décembre 2010, la SCI Le Copernic II et la société SPE III Copernic ont expressément fait référence à une ampleur des désordres d’étanchéité bien supérieure à celle envisagée à la réception dans le procès-verbal du 28 janvier 2010.
Dès lors, contrairement à ce que soutient la société MMA iard, les désordres affectant l’étanchéité des ouvrants n’étaient ni apparents ni réservés à la réception et relèvent de la garantie décennale, comme l’a justement retenu le tribunal. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la responsabilité des constructeurs à l’égard de la société Opéra rendement et la garantie de leurs assureurs
Exposé des moyens des parties
La société MMA iard, en sa qualité d’assureur de la société Coframenal intervenue au titre des travaux sur le bâtiment Pluton, énonce que les désordres ne peuvent relever que de la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs et que sa garantie décennale n’est, par conséquent, pas mobilisable.
La société Opéra rendement soutient, au regard du caractère décennal des désordres, qu’ils engagent la responsabilité décennale des sociétés Les Nouveaux constructeurs, SHMM, Coframenal et BTP consultants, ainsi que les garanties de leurs assureurs les sociétés MMA iard, SMABTP, SMA et Euromaf.
La société Les nouveaux constructeurs sollicite – en ses qualités de maître de l’ouvrage /venderesse (venant aux droits de la SCI Le Copernic II) et de maître d’oeuvre d’exécution – la confirmation du jugement en ce que la responsabilité des sociétés Coframenal et SHMM, ont été condamnées à réparer intégralement les désordres, et en ce que la garantie de leurs assureurs respectifs chacun pour les immeubles Pluton et Neptune a été déclarée due. A titre subsidiaire, sur le partage des responsabilités, elle affirme qu’aucune faute sur quelque fondement que ce soit à l’encontre de la SCI Le Copernic II, ni à l’encontre de société Les nouveaux constructeurs en sa qualité de maître d”uvre d’exécution, ne peut être retenue.
La SMA SA, assureur dommages-ouvrage et assureur des sociétés Les nouveaux constructeurs et Façade ingénierie, et la SMABTP, assureur de la société SHMM, sollicitent la confirmation du jugement en ce que la SMA a été mise hors de cause en sa qualité assureur dommages-ouvrage. La SMA, en sa qualité d’assureur non réalisateur de la société Les nouveaux constructeurs, considère qu’elle ne doit pas supporter la charge définitive de la dette indemnitaire en l’absence de toute responsabilité retenue par l’expert à l’encontre de son assurée (dont aucune immixtion fautive ni aucune prise de risque n’a été relevée) en responsabilité civile décennale, la SCI Copernic II, et en ce qu’il a retenu qu’aucune faute de surveillance ne pouvait être imputée à la société Les nouveaux constructeurs qui doit donc être relevée et garantie indemne par les entreprises en charge de la pose des menuiseries extérieures.
La société BTP consultants réfute toute imputabilité du dommage à son égard, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, en ce qu’il n’entre pas dans la mission du contrôleur technique, au regard des articles L. 111-23 à L. 111-25 du code de la construction et de l’habitation, de relever des défauts d’exécution ponctuels, de se positionner sur la conception intrinsèque de l’ouvrage, que les défauts d’assemblage des profilés sont intervenus au stade de l’exécution et ne ressortaient en aucune manière des plans d’exécution ; que les profilés utilisés étant conformes à la norme XP P 24 401, ils ne nécessitaient pour leur mise en oeuvre aucun avis technique.
Les sociétés MAF et Euromaf, en leur qualité d’assureurs respectifs des sociétés SCAU et BTP consultants, poursuivent la confirmation du jugement s’agissant de la mise hors de cause de la société SCAU et de la MAF, et de l’absence de faute de la société BTP consultants, mais l’infirmation du jugement concernant l’engagement de la responsabilité de plein droit du contrôleur technique et la mobilisation de son assureur, la société Euromaf. Elles rejettent enfin toute condamnation in solidum. Elles reprennent en substance les moyens développés par leurs assurés sur chacun des chefs précités.
Réponse de la cour
Il est de principe que chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
Le constructeur ne peut s’exonérer de sa responsabilité légale à l’égard du maître de l’ouvrage qu’en rapportant la preuve d’une cause étrangère, sauf à démontrer que le dommage ne lui est pas imputable.
L’imputabilité, qui diffère de la notion d’origine, se rattache aux dommages affectant la partie de l’ouvrage ressortissant à la sphère d’intervention des constructeurs.
Sur l’imputabilité à l’encontre de la SCI Le Copernic II
Le vendeur d’un immeuble à construire est tenu, en vertu de l’article 1646-1 du code civil, des obligations dont l’architecte, les entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, -2 et -3 du même code. L’alinéa 2 de cet article précise que ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l’immeuble.
Il s’ensuit que, comme l’a retenu le tribunal, la SCI Le Copernic II a engagé sa responsabilité à l’égard de la société Opéra rendement, propriétaire actuel de l’immeuble depuis le 20 décembre 2010, sur le fondement des articles 1646-1 et 1792 précités dès lors que la matérialité des désordres et leur ampleur ne sont pas remises en cause.
Sur l’imputabilité à l’encontre des intervenants à l’acte de construire
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en oeuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des constructeurs et des personnes réputées constructeurs.
Concernant plus particulièrement le contrôleur technique et en vertu de l’article L. 111-24 du code de la construction et de l’habitation, celui-ci est également soumis, dans les limites de la mission qui lui est confiée par le maître de l’ouvrage, à la présomption de responsabilité édictée par l’article 1792 du code civil.
En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces versées aux débats et du rapport d’expertise que les désordres dont s’agit sont directement en lien avec l’activité :
– des sociétés Coframenal pour le bâtiment Pluton et SHMM pour l’immeuble Neptune, chacune titulaire du lot menuiseries, en ce compris l’assemblage des fenêtres dont l’étanchéité a été déclarée défectueuse ;
– de la société Les nouveaux constructeurs, maître d’oeuvre d’exécution, dès lors en charge du suivi d’exécution du chantier, en ce compris la réalisation et la mise en oeuvre des menuiseries extérieures ;
– la société BTP consultants, bureau de contrôle dont la mission L portant sur la solidité des ouvrages et des éléments d’équipement indissociables, qui comprend l’étanchéité des ouvrages de clos et de couvert et, par conséquent, des façades comprenant les menuiseries extérieures.
Ces trois sociétés n’établissent pas l’existence d’une cause étrangère ou d’une immixtion fautive du maître de l’ouvrage au cours du chantier, seules susceptibles de les exonérer de la présomption de responsabilité qui pèse sur elles, étant observé que l’absence de faute n’est pas exonératoire de responsabilité.
C’est donc par une exacte appréciation de l’activité de chacun des intervenants au chantier que le tribunal a estimé que les désordres étaient imputables à la société Les nouveaux constructeurs, la société Coframenal concernant l’immeuble Pluton, la société SHMM concernant l’immeuble Neptune, et la société BTP consultants en qualité de contrôleur technique.
La clause d’exclusion de solidarité invoquée par la société BTP consultants doit être écartée en ce qu’elle est réputée non écrite en matière de responsabilité décennale, conformément aux prescriptions d’ordre public de l’article 1792-5 du code civil.
Par conséquent, comme l’a retenu le tribunal, les condamnations au titre de la responsabilité décennale des intervenants susvisés seront prononcées in solidum à leur égard, l’activité de chacun ayant contribué à la survenance du dommage dans son entier.
Sur la garantie des assureurs
Il résulte des articles L. 113-1, L. 113-5 et L. 124-3 du code des assurances que l’assureur qui peut être actionné directement par le tiers lésé doit, sauf limitation prévue au contrat, répondre envers le tiers lésé des conséquences de la responsabilité mise à la charge de l’assuré auquel ce tiers est substitué. Ainsi, lorsque la responsabilité de l’assuré a été jugée entière, l’assureur doit, en l’absence de limitation conventionnelle, le couvrir intégralement, sans préjudice de son recours contre les coauteurs du dommage.
En l’espèce, la SMA ne conteste pas sa qualité d’assureur constructeur non réalisateur (CNR) de la SCI Le Copernic II ni la mobilisation de sa garantie à ce titre, sollicitant uniquement d’être dispensée de toute contribution finale à la dette et intégralement garantie par les intervenants responsables in fine et leurs assureurs. Par conséquent, il convient de confirmer le jugement en ce que sa garantie en qualité d’assureur CNR de la SCI Le Copernic II a été déclarée due.
Elle ne conteste pas davantage sa qualité d’assureur décennal de la société Les nouveaux constructeurs et l’engagement de sa garantie à ce titre. Aussi, convient-il de confirmer le jugement en ce que sa garantie a été déclarée mobilisable en raison de l’imputabilité du désordre à son assurée, sans préjudice des recours en garantie analysés ci-dessus.
Enfin, il est observé qu’elle ne justifie pas des limites de garantie et franchises dont elle demande application par la production des conditions générales de police et de conditions particulières signées de ses assurées, se bornant à verser aux débats la police dommages-ouvrage. Elle a donc justement été déboutée de cette demande, étant observé que les limites de garanties et franchises sont par ailleurs inopposables aux tiers en matière d’assurance obligatoire.
Les MMA iard ne dénient pas leur garantie en qualité d’assureur décennal de la société Coframenal. Il convient dès lors de confirmer le jugement en ce que cette garantie a été déclarée due.
La SMABTP ne dénie pas non plus sa garantie en qualité d’assureur décennal de la société SHMM. Le jugement sera par conséquent confirmé en ce que cette garantie a été mobilisée.
La société Euromaf ne conteste pas plus sa garantie en qualité d’assureur décennal de la société BTP consultants. Elle sollicite l’application de ses limites de garantie et franchises contractuelles, dont il est justifié par la production des conditions générales de police et des conditions particulières. Toutefois, aucun plafond ni franchise n’étant opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire, la société Euromaf ne pourra les opposer à la société Opéra rendement, mais sera en droit de les opposer à son assurée, la société BTP consultants. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’obligation à la dette
Chacun des coauteurs d’un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l’entier dommage, chacune de ces fautes ayant concouru à le causer tout entier, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilités entre les coauteurs, lequel n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers, mais non le caractère et l’étendue de leur obligation à l’égard de la victime du dommage.
Au regard de ce qui précède, la cour confirmera le jugement en ce que :
– la SCI Le Copernic II, et son assureur la SMA, la société Coframenal et son assureur la société MMA iard, la société Les nouveaux constructeurs, la société BTP consultants et son assureur la société Euromaf, ont été condamnées in solidum à réparer, au profit de la société Opéra rendement, les dommages affectant le bâtiment Pluton ;
– la SCI Le Copernic II, et son assureur la SMA, la SMABTP en qualité d’assureur de la société SHMM, la société Les nouveaux constructeurs, la société BTP consultants et son assureur la société Euromaf, ont été condamnées in solidum à réparer, au profit de la société Opéra rendement, les dommages affectant le bâtiment Neptune.
Sur les responsabilités
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil (dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016) s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux.
Un codébiteur tenu in solidum, qui a exécuté l’entière obligation, ne peut, comme le codébiteur solidaire, même s’il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que les parts et portion de chacun d’eux.
Au regard de l’intervention de chacun des co-obligés, il convient d’examiner les fautes éventuelles des sociétés Le Copernic II, Coframenal, SHMM, Les nouveaux constructeurs et BTP consultants, à l’encontre desquelles une condamnation est prononcée.
– Sur la responsabilité de la SCI Le Copernic II
Aucune faute personnelle de la SCI Le Copernic II (maître de l’ouvrage et venderesse), aux droits de laquelle vient la société Les nouveaux constructeurs, n’est invoquée ni démontrée, étant précisé qu’elle supposerait, en sa qualité de maître de l’ouvrage, une immixtion fautive et une compétence notoire en matière de construction qui ne font l’objet d’aucun développement.
Aucune responsabilité ne sera dès lors retenue à l’encontre de la SCI Le Copernic II. Le jugement sera confirmé sur ce point.
– Sur la responsabilité des constructeurs et des personnes réputées constructeurs
Les sociétés Coframenal et SHMM
Les désordres étant causés par des assemblages et coupes quasi systématiquement défectueux des profils et accessoires fournis par la société Schüco international, les fautes des sociétés Coframenal et SHMM, en charge respectivement pour les immeubles Pluton et Neptune de ces assemblages et coupes, sont caractérisées, en ce qu’elles ont manqué aux règles de l’art et aux recommandations techniques détaillées du fournisseur et n’ont pas fait preuve de la rigueur et de la vigilance attendues dans l’exécution de leur mission. Les violations de leurs obligations contractuelles sont dès lors établies.
L’expert a ainsi constaté une découpe en Z qui ne figure pas sur l’avis technique, un calfeutrement inexistant ou discontinu, un mauvais placement des trous d’injection, aucune trace de tentative d’injection, des embouts d’étanchéité non collés et le mastic absent, des traces de colle dure et cassante non adhérente, une traverse intermédiaire fuyarde maintenue, de chaque côté par une seule goupille (au lieu de deux prévues sur les plans de détails) sans disposer ni d’un second trou de goupille ni des trous d’injection (et a fortiori, d’injection elle-même).
Il se déduit de ces nombreuses malfaçons dans la réalisation des menuiseries extérieures et du non-respect de certaines préconisations du fournisseur que ces deux sociétés n’ont pas respecté leur obligation de réaliser des ouvrages exempts de défaut, causant un défaut d’étanchéité des menuiseries.
La circonstance selon laquelle elles ont assemblé et posé les châssis en atelier et non sur site en ayant recours à des sous-traitants est indifférente dès lors qu’elles doivent répondre des fautes de ceux-ci et en supporter l’entière responsabilité.
En tout état de cause, il n’est pas utilement contesté qu’elles ont elles-mêmes établi les plans d’exécution des assemblages qui sont toujours rédigés par les clients du fournisseur.
Le tribunal a donc exactement déduit de ces constatations que leur responsabilité était engagée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
La société Les nouveaux constructeurs
Il ressort de l’expertise qu’une imputabilité des désordres à la société Les nouveaux constructeurs a été retenue à hauteur de 10% pour son absence de vigilance sur les difficultés de mise en oeuvre du système Schüco et sur la validité de l’avis technique dès la consultation des entreprises.
Toutefois, aucune faute relative à la vérification de l’avis technique n’est caractérisée, ainsi qu’il a été vu précédemment, en l’absence de démonstration du caractère obligatoire de cet avis technique au regard de l’ouvrage considéré, de la réglementation applicable ou des spécifications du marché, qui prévoit la fourniture par l’entreprise de l’avis technique ‘pour les ouvrages qui y sont soumis’, et en présence de décisions renouvelées d’homologation de gamme par le CSTB à compter du 26 septembre 2002 et jusqu’au 1er janvier 2012, et dès lors en vigueur à la date du chantier.
En outre et pour les motifs retenus ci-dessus tenant à la compétence professionnelle spécialisée des entreprises chargées de la pose des profilés Schüco et à l’absence de démonstration d’un défaut de conception de ces produits, le caractère décelable pour un maître d’oeuvre normalement diligent des défauts de mise en oeuvre des profilés et accessoires n’est pas établi dès lors que la cause des désordres n’a pu être identifiée qu’à la suite d’investigations longues et approfondies dans le cadre des opérations d’expertise et que de nombreuses réserves ont par ailleurs été formulées s’agissant de l’exécution de certains lots du chantier.
De même, il n’est pas établi que le maître d’oeuvre d’exécution devait réaliser des essais, a fortiori en début de chantier, l’ensemble des pièces du marché n’évoquant les essais que comme une faculté pour le maître d’oeuvre ainsi qu’il résulte de l’article 2.4 des CCTP. En tout état de cause, il ressort des lettres échangées entre la SCI Le Copernic II et la société SPE III Copernic mentionnant des essais que les résultats étaient positifs malgré les défauts relevés ultérieurement.
Par conséquent, il y a lieu de considérer qu’aucun manquement fautif de la société Les nouveaux constructeurs à son obligation de moyens n’est caractérisé et, partant, de confirmer le jugement en ce que la responsabilité de celle-ci n’a pas été retenue par les premiers juges.
La société BTP consultants
Aux termes de l’article L. 111-23 du code de la construction et de l’habitation, ‘le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d’être rencontrés dans la réalisation des ouvrages.
Il intervient à la demande du maître de l’ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d’ordre technique, dans le cadre du contrat qui le lie à celui-ci. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l’ouvrage et la sécurité des personnes.’
L’article L. 111-25 du même code dispose que l’activité de contrôleur technique est incompatible avec l’exercice de toute activité de conception ou d’exécution ou d’un ouvrage.
Enfin, l’article 4.1.7 de la norme NF P 03-100 avec laquelle les missions du contrôleur technique doivent être en conformité énonce que ‘Le contrôleur technique ne peut, en aucun cas, se substituer aux différents constructeurs qui procèdent, chacun pour ce qui le concerne, à l’exécution, la surveillance et la réception des travaux’.
S’agissant du suivi de travaux, l’article 4.2.4.2 de la même norme précise que ‘Les interventions du contrôleur technique sur le chantier s’effectuent par examen visuel à l’occasion de visites ponctuelles (…). Elles ne revêtent aucun caractère exhaustif.
La mission du contrôleur technique n’implique pas qu’il doive assister systématiquement aux réunions de chantier’.
Il résulte de ce qui précède que la responsabilité du contrôleur technique ne peut s’apprécier que dans les limites des missions qui lui sont imparties mais aussi dans les limites de ses conditions d’intervention.
En l’espèce, l’expert judiciaire a fixé une imputabilité du désordre à la société BTP consultants à hauteur de 5% pour son absence d’observation sur les assemblages défectueux et la complexité du système Schüco, ainsi que sur les plans d’exécution.
Cette analyse de l’expert, non circonstanciée, se borne à des considérations générales et ne précise pas la nature des observations qui auraient dû être formulées et le type de contrôle à l’occasion duquel elles auraient dû être l’être. Il n’est pas démontré en droit, au regard des dispositions précitées, qu’il relevait de l’une des missions de la société BTP consultants d’émettre un avis sur les causes des désordres affectant l’étanchéité des profilés Schüco.
Il est par ailleurs constant, comme précédemment indiqué, que la seule mission de la société BTP consultant éventuellement en lien avec les désordres est la mission L relative à la solidité de l’ouvrage et des éléments d’équipement neufs indissociables, qui a porté, entre autres, sur les menuiseries extérieures (3.1.4.1.c des rapports de contrôle technique).
S’il est reproché à la société BTP consultants de n’avoir pas contrôlé la validité de l’avis technique et de n’avoir pas identifié sur les plans d’exécution ou sur site les défauts de coupe et d’assemblage des profilés, ce grief ne peut être retenu pour les motifs précédemment exposés relatifs à l’avis technique, à l’homologation de gamme et à l’absence de défaut intrinsèque du système Schüco, ainsi qu’à l’absence de visibilité établie des défauts affectant les menuiseries, à plus forte raison pour le contrôleur technique, qui n’est obligé qu’à des visites ponctuelles en vertu de l’article 4.2.4.2 de la norme NFP 03-100 applicable au marché. En outre, ainsi qu’il a été précédemment établi, les désordres trouvant leur origine dans des défauts de mise en oeuvre lors de l’exécution effective des menuiseries, leur cause ne pouvait être décelée par le contrôleur technique à l’examen des seuls plans d’exécution.
Il est également fait grief à la société BTP consultants d’avoir émis un avis favorable sur les menuiseries extérieures sans s’assurer du respect des dispositions du CCTP relatives aux essais. Il est tout d’abord observé que, contrairement à l’interprétation des CCTP retenue par certaines parties, aucune des stipulations de ces documents ne prévoit de manière contraignante et obligatoire la réalisation d’essais, qui sont laissés à la discrétion du maître d’oeuvre. Il ressort des rapports de contrôle technique communiqués que la société BTP consultants a, de surcroît, émis les avis relatifs à sa mission L concernant les CCTP dont elle a sollicité la communication et qu’elle a examinés, aux fins d’en vérifier les dispositions et leur capacité à répondre aux impératifs de solidité de l’ouvrage. Il n’est pas établi qu’elle devait, dès ce stade, exiger la communication d’essais ou suspendre son avis à leur réalisation dont ni le caractère impératif ni la phase de réalisation ne sont imposés par les CCTP. Il est au surplus valablement rapporté que la société BTP consultants a émis postérieurement, en phase chantier, un avis sur les certificats d’essais d’étanchéité après leur réalisation, et a le cas échéant sollicité la communication de leurs résultats.
Par conséquent, la cour en déduira qu’aucune faute de la société BTP consultants, en sa qualité de contrôleur technique, n’est établie et, partant, confirmera le jugement en ce que la responsabilité de celui-ci n’a pas été retenue par les premiers juges.
Sur la contribution à la dette
Eu égard aux fautes des sociétés Coframenal et SHMM, et à leur sphère d’intervention respective nécessairement liée à l’immeuble Pluton pour la première et à l’immeuble Neptune pour la seconde, elles n’ont pu contribuer qu’à la survenance d’une partie du désordre, chacune pour le bâtiment siège de son intervention.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement en ce que le tribunal a :
– condamné in solidum la société Coframenal et la société MMA iard à garantir la SCI Le Copernic II, la SMA, la SA Les nouveaux constructeurs, la SAS BTP consultants et la société Euromaf de l’intégralité des condamnations prononcées à leur encontre au titre du bâtiment Pluton ;
– condamné la SMABTP à garantir la SCI Le Copernic II, la SA les Nouveaux constructeurs, la SAS BTP consultants et la société Euromaf de l’intégralité des condamnations prononcées à leur encontre au titre du bâtiment Neptune.
Cette répartition des responsabilités à l’égard de la société Opéra rendement sera également retenue, comme il sera examiné infra, à l’égard de la société SPE III Copernic, qui exerce une action en application du principe selon lequel l’ancien propriétaire conserve, après la vente, un intérêt à agir sur le fondement de la garantie décennale lorsqu’il justifie d’un préjudice personnel, et à l’égard de la SMA, dans le cadre de son action subrogatoire exercée en application de l’article L. 121-12 du code des assurances.
Sur les actions récursoires
– Sur le recours en garantie de la société MMA iard
Enoncé des moyens des parties
La société MMA iard, en qualité d’assureur de la société Coframenal, forme un appel en garantie in solidum à l’encontre des sociétés Schüco international et son assureur HDI global, Les nouveaux constructeurs et son assureur la SMA, BTP Consultants et son assureur Euromaf.
S’agissant de la responsabilité de la société Schüco international, elle fonde son appel en garantie sur la garantie des vices cachés d’une part, et sur le manquement à son obligation de conseil d’autre part. Elle ajoute que le rapport de l’expert fait état de difficultés liées à l’assemblage des profilés en raison de l’exigence de minutie liée à la conception. Elle indique par ailleurs que les importantes modifications longuement étudiées et passant par la conception de pièces spécifiques pour la réparation des ouvrages, illustrent à elles seules les insuffisances du mode de drainage Schüco.
Les sociétés Schüco international et Chubb european group répliquent que la société Schüco international n’a commis aucune faute et qu’elle n’a eu qu’un rôle de simple fournisseur, gammiste, de profilés et accessoires, sans avoir la qualité de fabricant de menuiseries, à charge pour le client, en l’espèce les sociétés SHMM et Coframenal, d’adapter les pièces standard fournies aux spécificités du chantier. Elles affirment que la société Schüco international n’est pas intervenue dans la fabrication, la conception ou l’assemblage des profilés. Elle nie avoir poursuivi la commercialisation du modèle litigieux ‘Royal S 66 OC’, malgré des difficultés connues, aux motifs que ce produit a pu au contraire obtenir une validation du CTSB et que l’arrêt de sa commercialisation après dix années ne résulte que de l’évolution de sa gamme dans un objectif de compétitivité. Elle conteste tout défaut de validité de cet avis technique au moment de l’exécution du chantier dès lors que cet avis a été supplanté par une décision d’homologation de gamme, rendue nécessaire par l’apparition de la norme XP P 24-401, et en vigueur quant à elle à la date du chantier. Elle ajoute que cette décision d’homologation a été constamment renouvelée jusqu’à l’arrêt de la commercialisation. Elle exclut, enfin, toute complexité excessive du système de montage Schüco, exposant :
– que l’expert ne s’est en réalité par prononcé techniquement sur cette question et l’a soulevée de manière tardive, sans justifier des raisons de la complexité invoquée ;
– que l’absence de difficulté particulière est confirmée par les termes de l’avis technique et de la décision d’homologation obtenues ;
– que cette difficulté est d’autant moins établie que les sociétés SHMM et Coframenal sont des professionnels avertis connaissant les gammes Schüco pour entretenir avec elle des relations commerciales habituelles ;
– qu’aucune demande n’a été adressée à la société Schüco international en cours de chantier pour lui faire part de difficultés de mise en oeuvre et solliciter des solutions techniques ;
– qu’aucune mise en garde relative à la complexité du système n’a été effectuée par la maîtrise d’oeuvre ou le bureau de contrôle.
Elles concluent ainsi à l’absence d’engagement de la garantie de la société Schüco international au titre des vices cachés de l’article 1641 du code civil à défaut de réunion des conditions requises pour l’application de cette disposition. Elles s’opposent enfin à toute condamnation in solidum à leur encontre au motif que les fautes reprochées sont distinctes par leur nature des fautes reprochées aux constructeurs, à elles seules directement à l’origine du dommage causé.
En tout état de cause, la société Chubb european group ne dénie pas sa garantie.
La société HDI global sollicite à titre principal la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, notamment sa mise hors de cause sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur l’application de sa garantie. A titre subsidiaire, elle énonce que sa police d’assurance a cessé ses effets le 1er janvier 2005, alors que non seulement le fait dommageable est postérieur à cette date d’expiration, mais encore que la première réclamation n’est pas intervenue dans le délai de la garantie subséquente, de sorte que toute demande à son encontre ne peut qu’être rejetée.
Réponse de la cour
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil (dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016) s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux.
Un codébiteur tenu in solidum, qui a exécuté l’entière obligation, ne peut, comme le codébiteur solidaire, même s’il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que les parts et portion de chacun d’eux.
Seule la responsabilité de la société Schüco international sera ici examinée dès lors que celle des autres intervenants au chantier appelés en garantie a été écartée supra.
En l’espèce, l’expert retient la responsabilité de la société Schüco international à hauteur de 20%, se bornant à relever que la mise en ‘uvre de la gamme Royal S 66 OC s’est avérée délicate et complexe.
Toutefois, il est observé que ni l’expert aux termes de son rapport ni les éléments du dossier ne démontrent l’existence d’un défaut technique inhérent aux biens vendus, les insuffisances de mode de drainage Royal S 66 OC évoquées par certaines parties n’étant pas reprises par l’expert.
Il est en revanche constant que les profilés et accessoires de la gamme Schüco sont des éléments de construction de fenêtre haut de gamme destinés à des entreprises expertes en la matière, ce que sont les sociétés Coframenal et SHMM notoirement reconnues pour être spécialisées dans la fabrication et la pose des menuiseries métalliques.
Si l’expert a effectivement souligné la complexité de mise en oeuvre du système Schüco, ce seul élément n’est pas constitutif d’un défaut intrinsèque, dès lors que, d’une part, cette complexité n’est associée d’aucune incohérence ou défaut technique constaté et susceptible d’entraîner des anomalies d’étanchéité systématiques et, d’autre part, que le principe d’assemblage par goupillage et d’étanchéité par injection de colle, utilisé pour cette gamme, est un procédé traditionnel pour l’assemblage de menuiseries en aluminium et connu des sociétés Coframenal et SHMM.
En tout état de cause, cette complexité ressortait du dossier technique fourni par la société Schüco international, en ce qu’il définissait correctement le domaine d’emploi, les caractéristiques et les conditions de mise en oeuvre des produits, de sorte qu’aucun manquement à son devoir d’information ne peut dès lors être retenu à son encontre. Il est enfin observé que l’obligation d’information du fabriquant-fournisseur à l’égard de l’acheteur professionnel n’existe que dans la mesure où la compétence de celui-ci ne lui donne pas les moyens d’apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques des biens qui lui sont livrés, ce qui n’est pas démontré dans la présente circonstance.
Par conséquent, cette complexité devait être identifiée et appréhendée par les intervenants au chantier en vertu de leur compétence, laquelle leur imposait de prendre connaissance de la technicité du système Schüco ou de refuser leur mission contractuelle s’ils se considéraient dans l’incapacité de procéder à sa mise en oeuvre.
Il en résulte qu’il appartenait auxdits professionnels de mettre en oeuvre le système Schüco avec le soin nécessaire, conformément aux documents techniques, aux recommandations du fournisseur dûment versés aux débats et aux règles de l’art qui imposaient, en l’espèce, l’accomplissement d’un travail minutieux et soigné.
Enfin, le défaut d’avis technique valide évoqué par l’expert n’est pas démontré, la société Schüco international rapportant la preuve de ce que le caractère non valide de l’avis initialement produit s’explique par le changement de nature des décisions techniques de validation du produit et le remplacement de ces avis techniques par des décisions d’homologation régulièrement renouvelées et en vigueur à la date du chantier, ce dont elle justifie valablement, de sorte que le moyen tiré de l’absence d’avis technique est inopérant.
Ainsi, la société Schüco international ne peut être tenue responsable dans l’assemblage et la pose des profilés et accessoires qu’elle a fournis, alors qu’ils étaient normalement fabriqués et techniquement exempts de défauts et qu’ils ont été utilisés de façon défectueuse par les constructeurs, lesquels étaient au surplus des professionnels dont l’ignorance de la complexité de mise en oeuvre du produit et de la particulière minutie nécessaire est en tout état de cause fautive.
Par conséquent, les premiers juges ont exactement déduit de ces constatations et énonciations que la société Schüco international n’avait commis aucune faute sur quelque fondement que ce soit.
Par ailleurs, la société MMA iard (comme la SMABTP), assureur de la société Coframenal, exerce également son recours à l’encontre du fournisseur sur le fondement de la garantie des vices cachés. Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En application de cette disposition, il incombe à l’acheteur, en l’espèce les sociétés Coframenal et SHMM, de rapporter la preuve de l’existence du vice caché et de ses différents caractères.
En l’espèce, il est constant que la société Schüco international n’est pas intervenue dans le cadre d’un contrat de louage d’ouvrage mais en qualité de fournisseur des menuiseries extérieures, sans qu’il soit établi qu’elle était également fabricant desdits produits.
En outre, l’existence d’un vice inhérent aux biens vendus, qui ne sont affectées d’aucun défaut technique intrinsèque, n’est pas établie, ainsi qu’il a été examiné ci-dessus. De même, la complexité de mise en oeuvre du système Schüco telle que relevée par l’expert n’est pas constitutive d’un vice au sens des dispositions précitées, puisqu’elle n’entraîne aucune défectuosité ou anomalie et ne rend pas les ouvrants impropres à leur destination. La technicité que peuvent présenter les profilés Schüco n’a donc aucun caractère rédhibitoire, ce dont il se déduit que la condition relative à la gravité du vice n’est pas démontrée.
En tout état de cause, cette complexité ne présentait aucun caractère caché dès lors qu’elle résultait du dossier technique, notamment des figures de la documentation comprenant les plans d’assemblage et de montage nécessaires, fourni par la société Schüco international, de sorte que les sociétés Coframenal et SHMM, en vertu de leur compétence, en avaient connaissance.
Ces sociétés, en leur qualité d’acheteurs des profilés litigieux, ne sauraient donc prétendre engager la garantie incombant au vendeur si le trouble provient d’une mauvaise utilisation de la chose, sans que celle-ci présente un défaut.
Ainsi, la société Schüco international ne peut être tenue à la garantie de l’article 1641 précité au titre des profilés qu’elle a fournis, alors qu’ils étaient normalement fabriqués et techniquement exempts de vices et qu’ils ont été utilisés de façon défectueuse par les constructeurs, lesquels étaient des professionnels avertis.
Par conséquent, les premiers juges ont exactement déduit de ces constatations et énonciations que la garantie de la société Schüco international au titre des vices cachés de la chose vendue n’était pas engagée.
Aussi, convient-il de confirmer le jugement en ce que l’appel en garantie à son encontre a été rejeté.
– Sur le recours en garantie de la SMABTP
Enoncé des moyens des parties
La SMABTP exerce un recours en garantie in solidum à l’encontre des MMA iard, en qualité d’assureur de la société Coframenal, de la société Schüco international et de son assureur la société Chubb european group, de la société SCAU et de son assureur la MAF, de la société BTP consultants et de son assureur la société Euromaf, la société Lavalin et son assureur la société Allianz iard.
S’agissant de la société Schüco international, elle soutient que sa prestation est allée au-delà de celle d’un simple fournisseur, que l’expert a effectué une distinction entre les désordres qui résultent de malfaçons lors du montage et ceux qui mettent en exergue une difficulté dans la conception des assemblages en raison de sa complexité, que la responsabilité de la société Schüco international aurait dû être appréciée avec sévérité dès lors qu’elle a commercialisé un produit défectueux, que celle-ci est bien à l’origine de la conception des assemblages et du traitement de la collecte et évacuation des eaux des profilés d’aluminium posés conformément aux ‘figures du dossier technique’.
S’agissant de la société SCAU, elle énonce que la préconisation des châssis litigieux est le fait du maître d”uvre de conception et semble avoir été adopté pour des considérations esthétiques, et que ce choix a été fait sur la base d’un prototype qui lui a été soumis avant commande.
Concernant enfin la société Lavalin, la SMABTP considère que celle-ci est à l’origine des préconisations relatives aux matériaux et produits à mettre en ‘uvre pour le lot menuiseries extérieures et qu’il y a donc lieu de retenir la responsabilité du rédacteur du CCTP.
Les sociétés Schüco international et Chubb european group, poursuivant la confirmation du jugement, ont développé les mêmes moyens que ceux opposés à la société MMA iard ci-dessus exposés.
La société SCAU réfute toute imputabilité du dommage à son égard, en ce qu’elle n’a pas prescrit le modèle des menuiseries litigieuses, dont le choix incombait à la société Lavalin et aux entreprises exécutantes (Coframenal et SHMM), n’a pas rédigé le cahier des clauses techniques particulières (CCTP), son rôle au stade de l’exécution se limitant à un contrôle de conformité purement architecturale et à des problématiques strictement esthétiques exclusives de tout conseil sur les éventuelles difficultés d’assemblage des profilés, ce qui explique au surplus l’absence d’imputabilté retenue par l’expert.
Elle invoque en tout état de cause la clause exclusive de solidarité stipulée au contrat d’architecte pour s’opposer à toute condamnation in solidum, et ajoute qu’à supposer l’application de cette clause – si elle devait être écartée en matière de responsabilité décennale -, la démonstration de la contribution de la société SCAU à l’entier dommage, condition d’une condamnation in solidum, n’est pas rapportée.
La MAF, en qualité d’assureur de la société SCAU, réplique qu’il ne résulte d’aucune pièce du dossier que la société SCAU aurait assuré le rôle de prescripteur des produits et matériaux dès lors qu’elle n’est pas l’auteur du CCTP, et qu’il n’est produit aucune directive de cette dernière imposant aux entreprises et à la maîtrise d’oeuvre d’exécution le choix de la gamme Schüco Royal S600 C. Elle précise qu’elle n’a eu en charge que la seule réalisation des éléments graphiques, se limitant à la conformité architecturale de son projet sans direction technique. Elle conclut que les désordres résultent de défauts d’exécution et d’un système de collecte et de drainage de l’eau intrinsèquement défaillant sans lien avec la prestation purement intellectuelle et artistique qui incombait à la société SCAU. Elle conclut à la confirmation du jugement sur ce point.
La société Allianz iard, en sa qualité d’assureur de la société Lavalin, sollicite la confirmation du jugement en ce que son assurée, qui a procédé à la rédaction du CCTP des ouvrages s’étant révélés défectueux, a été mise hors de cause. Elle soutient à ce titre que la responsabilité de son assurée n’est pas engagée en l’absence de conclusions de l’expert judiciaire en ce sens et de caractérisation par les autres parties à son encontre de sa faute délictuelle ou contractuelle.
Réponse de la cour
Seule la responsabilité des sociétés SCAU et Lavalin sera ici examinée dès lors que celle des autres intervenants au chantier appelés en garantie a été écartée ci-dessus.
Sur la responsabilité de la société Schüco international
Il a été vu supra que la responsabilité de la société Schüco international ne saurait être engagée, de sorte que la cour confirmera le jugement en ce que l’appel en garantie à l’encontre de celle-ci a été rejeté.
Sur la responsabilité de la société SCAU
Il résulte du contrat d’architecte que la société SCAU était chargée d’une mission de maîtrise d’oeuvre architecturale de conception et réalisation comprenant les études préliminaires, l’avant-projet sommaire et l’assistance pour la demande de permis de construire, l’avant-projet définitif, les plans de commercialisation et leur mise à jour, le projet de conception, le dossier de consultation des entreprises, la préparation du dossier marché, le suivi architectural du projet pendant la durée de la réalisation et la mise à jour au cours du chantier des plans du marché, la constitution éventuelle du dossier de permis de construire modificatif.
En outre, le suivi d’exécution a été expressément exclu de ses missions et réservé par le maître de l’ouvrage pour être confié à une société spécialisée, la société Les nouveaux constructeurs.
La mission de suivi architectural contractuellement confiée à la société SCAU concerne la faculté pour l’architecte de se rendre à sa convenance ou sur demande du maître de l’ouvrage sur le chantier, aux fins de s’assurer que les ouvrages en cours de réalisation respectent les dispositions du projet architectural. Il est précisé, aux termes du contrat, que cette intervention doit se limiter à donner au maître de l’ouvrage ou au maître d’oeuvre d’exécution, le cas échéant, des avis ou des conseils de nature esthétique, sans aucune vérification des plans d’exécution d’entreprises et sans engagement de la responsabilité de l’architecte au titre de la direction de chantier.
Il résulte en outre de l’expertise que le désordre affectant l’étanchéité des ouvrants des deux immeubles ne peut être imputé à la maîtrise d’oeuvre de conception. Les allégations des parties attribuant à la société SCAU le choix des profilés Schüco international ou, à tout le moins, un rôle dans ce choix et, en contrepoint, un défaut de conseil quant aux difficultés de mise en oeuvre et un défaut d’avis technique, ne sont corroborées par aucune des pièces versées aux débats, dont il résulte que le moment et le processus de choix desdits profilés demeure inconnu, aucun bon de commande auprès du fournisseur et aucune pièce ne mentionnant le modèle choisi.
Au surplus, en l’absence de conséquence tenant au défaut d’avis technique non valide alors que la gamme des produits Schüco a fait l’objet d’une homologation régulièrement renouvelée, en vigueur à la date du chantier et remplaçant les avis techniques d’une part, et en l’absence de vice ou défaut inhérent et intrinsèque au système Schüco nonobstant la complexité de sa mise en oeuvre, d’autre part, le choix de ce système ne revêt aucun caractère fautif.
Enfin, il n’appartenait pas davantage à la société SCAU, n’étant pas en charge du suivi d’exécution et traitant avec des professionnels spécialement qualifiés dans ce domaine, d’appeler l’attention des autres intervenants du chantier ou du maître de l’ouvrage sur des exigences particulières de la pose de ces profilés, bien que l’expert ait souligné la complexité de la mise en oeuvre du système.
Par conséquent, comme l’ont relevé les premiers juges, il n’est établi aucune faute de la société SCAU. Le jugement sera confirmé en ce que la responsabilité du maître d’oeuvre de conception a été écartée et en ce que les appels en garantie à son encontre ont été rejetés.
Sur la responsabilité de la société Lavalin
La société Lavalin, en qualité d’assistant au maître de l’ouvrage pour le lot structure et les lots architecturaux, ainsi que de maître d’oeuvre des lots climatisation, plomberie et électricité, a rédigé les CCTP des lots relatifs aux menuiseries extérieures. Ces CCTP détaillent les caractéristiques et qualités requises de ces menuiseries mais ne déterminent pas le modèle, ce choix ayant été confié à l’entreprise dans le cadre de son offre.
L’absence de rôle de la société Lavalin dans le choix du système Schüco et dans la pose des profilés a légitimement conduit l’expert à considérer qu’aucune imputabilité des désordres à cette société ne pouvait être retenue.
Les parties ne démontrent pas davantage un autre rôle de la société Lavalin dans l’exécution de la pose des profilés. Enfin et en tout état de cause, comme il a été examiné supra, le choix de ces produits, malgré leur complexité de mise en oeuvre, ne revêt aucun caractère fautif en soi dès lors qu’aucune difficulté liée à l’absence d’avis technique n’est rapportée et que les intervenants en présence sur le chantier étaient des professionnels avertis et spécialistes des ouvrants et fenêtres.
Aussi, convient-il de confirmer le jugement en ce que la responsabilité de la société Lavalin a été écartée et en ce que les appels en garantie à son encontre ont été rejetés.
Sur les préjudices indemnisables de la société Opéra rendement
Exposé des moyens des parties
La société Opéra rendement critique, à titre principal, le jugement sur l’évaluation des préjudices retenus par le tribunal, notamment en ce qu’il a indûment écarté les honoraires de la société Arc, d’un montant de 41 900 euros, alors qu’ils sont bien distincts des frais d’ordonnancement-pilotage-coordination (OPC) sans faire double emploi et qu’ils sont dûment justifiés par son dire n°10, les honoraires de conception du cabinet Bordez d’un montant de 75 000 euros du montant total du préjudice alors qu’un complément d’honoraires est réclamé par ce cabinet pour assurer le suivi du chantier et, enfin, l’actualisation de tous les postes de préjudices matériels outre des honoraires du cabinet Bordez pour y intégrer la consultation, la phase travaux et la réception pour 180 329 euros HT, ainsi que ceux de la société Build one au titre des honoraires de direction de chantier (maîtrise d’oeuvre) et d’OPC pour 240 000 euros HT.
La société MMA iard, en sa qualité d’assureur de la société Coframenal intervenue au titre des travaux sur le bâtiment Pluton, poursuit l’infirmation du jugement sur la ventilation des frais annexes, considérant que le tribunal a, à tort, imputé par parts égales entre les deux bâtiments lesdits frais alors que les travaux du bâtiment Pluton sont moins élevés (48,50%) que ceux du bâtiment Neptune (51,50%). Elle demande l’application de cette répartition. Elle critique ensuite la demande relative aux honoraires d’OPC au motif que cette prestation se superpose avec celle de maîtrise d’oeuvre confiée au cabinel Bordez et qu’en tout état de cause, le taux du coordinateur de travaux est disproportionné et hors des usages en cette matière. Elle sollicite enfin la confirmation du jugement pour le surplus.
La société Les nouveaux constructeurs sollicite – en ses qualités de maître de l’ouvrage /venderesse (venant aux droits de la SCI Le Copernic II) et de maître d’oeuvre d’exécution – la confirmation du jugement en ce que les premiers juges ont rejeté l’actualisation des devis dès lors qu’ils correspondent en réalité à un nouveau chiffrage et non à une simple actualisation sur l’évolution de l’indice BT01 et rejeté certains postes de réclamation de la société Opéra rendement. Elle demande en revanche son infirmation s’agissant de la somme de 240 000 euros prise en compte au titre de l’OPC alors que ces frais font double emploi avec les frais de maîtrise d’oeuvre.
La SMA SA, assureur dommages-ouvrage et assureur des sociétés Les nouveaux constructeurs et Façade ingénierie, et la SMABTP, assureur de la société SHMM, sollicitent la confirmation du jugement s’agissant du coût des travaux de réparation des désordres affectant les menuiseries extérieures retenu par le tribunal en respectant l’affectation des coûts à l’un et l’autre des deux immeubles, mais son infirmation concernant le préjudice relatif aux honoraires d’OPC invoqué par la société Opéra rendement.
La société BTP consultants ne conteste pas le montant des condamnations prononcées par le tribunal au profit de la société Opéra rendement.
La société Euromaf, en sa qualité d’assureur de la société BTP consultants, s’en rapporte aux observations de son assurée s’agissant de l’évaluation du montant des réclamations.
Réponse de la cour
La société Opéra rendement sollicite l’octroi de la somme de 3 565 665,13 euros HT au titre des travaux réparatoires, sur la base des devis soumis à l’expert, actualisés par les cabinets Bordez et Arc, outre 2 500 euros au titre des frais d’investigation avancés par elle.
Les sommes validées par l’expert au titre des travaux de reprise s’élèvent à 3 272 926,65 euros HT, sous réserve de justification du coût des prestations de la société Arc pour un montant de 41 900 euros HT au regard du poste ordonnancement-pilotage-coordination (OPC).
Le dire n° 10 du 10 janvier 2017 produit par la société Opéra rendement, auquel sont annexés le devis de la société Arc du 24 avril 2014, outre une ‘note explicative’ du 24 octobre 2016, explique que ces honoraires constituent la partie conception de la mission OPC, laquelle aurait permis aux entreprises missionnées par l’assureur dommages-ouvrage de chiffrer les travaux réparatoires.
Or, l’expert, non satisfait par cette explication, a sollicité dans une note aux parties du 3 mars 2017 un éclaircissement. Toutefois, dans sa note de synthèse valant rapport en l’état du mois d’avril 2017, il a estimé, en réponse au dire de la société Opéra rendement du 2 mars 2017, que le montant de 41 900 euros restait à justifier, ce malgré la transmission d’une ‘note explicative’ de la société Arc sur ce point.
C’est donc légitimement que les premiers juges ont considéré que la société Opéra rendement n’apportant pas aux débats d’éléments complémentaires, ne justifie pas techniquement de l’absence de doublon entre les prestations de la société Arc et les prestations d’OPC chiffrées par ailleurs à hauteur de 240 000 euros, de sorte que la somme de 41 900 euros a été valablement rejetée.
S’agissant de la prestation d’OPC évaluée à 240 000 euros, il est soutenu que cette mission ne se justifierait que lorsque plusieurs entreprises sont amenées à intervenir sur un chantier spécifique, alors que seule la société Mur rideaux devra réaliser les travaux réparatoires.
Or, cette allégation n’est pas prouvée dès lors que la prestation d’ordonnancement-pilotage-coordination ne vise pas seulement à organiser et harmoniser les actions des différents intervenants, mais aussi à organiser dans le temps et l’espace les tâches d’études et de travaux, aucune disposition n’imposant la pluralité d’intervenants. Au surplus, il n’est pas exclu que l’entreprise désignée pour les travaux ait recours à des sous-traitants, comme l’ont fait les sociétés Coframenal et SHMM.
En outre, il est relevé qu’en raison de la décision du cabinet Bordez de ne pas assurer la mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution générale des travaux, la société Build one a été contrainte d’assurer, en sus de sa mission OPC, une mission de maîtrise d’oeuvre classique des travaux réparatoires. Si cette proposition intègre la maîtrise d”uvre d’exécution générale, elle ne précise toutefois pas si elle comprend la mission OPC, la gestion des travaux réparatoires en milieu occupé ne recouvrant pas nécessairement cette prestation. Il ne saurait par conséquent s’en déduire une double facturation.
Enfin, cette prestation d’OPC a été validée par l’expert, caractérisant ainsi une nécessité au regard de l’ampleur du chantier et entérinant son évaluation.
Les prestations d’OPC ayant été validées en sus des honoraires d’études et suivi du cabinet Bordez, il y a donc lieu de retenir l’ensemble de ces frais, sans double emploi démontré, à l’exception de la somme de 75 000 euros dont il n’est plus contesté qu’elle a été avancée par la SMA et non par la société Opéra rendement.
Par ailleurs, les modalités de l’actualisation des montants invoquée par la société Opéra rendement ne sont pas précisées ni mentionnées par les devis produits à l’appui de sa demande. Il est en outre noté que les devis versés aux débats font état d’augmentations substantielles, en particulier celui de la société Mur rideaux dont l’augmentation s’élève à plus de 9%, qui ne pourraient se justifier que par l’indexation des coûts dans le marché de la construction.
Concernant précisément l’actualisation du devis Bordez, le maître de l’ouvrage indique que le cabinet Bordez demande, pour assurer sa mission, des honoraires complémentaires de conception, de consultation, outre des honoraires au titre de la phase travaux et réception à hauteur d’un montant total de 180 329 euros HT.
La société Opéra rendement verse en cause d’appel une lettre du 27 octobre 2021 aux termes de laquelle le cabinet Bordez détaille l’ensemble de ses missions et les coûts y afférents et précise les motifs de l’actualisation du montant de ses honoraires qu’il attribue à l’évolution de ses compétences, à son modèle économique, à ses retours d’expérience sur des projets similaires, à sa charge de travail actuelle, à l’évolution des produits et outillages et à la vétusté actuelle des menuiseries.
Cependant, ces modalités d’actualisation des honoraires ne sont pas fondées en ce qu’il n’est pas démontré en quoi ce devis n’inclut pas des doublons avec les sommes de 75 000 euros et 112 168 euros déjà réglées, respectivement pour les honoraires d’études de conception et les honoraires de chantiers, alors que le nouveau devis intègre bien, dans sa nouvelle proposition de mission de maîtrise d”uvre, les missions de suivi d’exécution des travaux, DET, VISA et AOR et précise bien que les honoraires pour la phase travaux correspondent à 6,8% HT du montant HT des travaux.
Il apparaît ainsi que la nouvelle proposition procède plutôt des propres erreurs du cabinet Bordez comprenant des prestations doublement prises en compte dont les conséquences financières ne sauraient être prises en charge par les autres parties.
Enfin, la somme réclamée par le cabinet Bordez paraît particulièrement élevée par comparaison avec son premier devis, alors même que, selon ses propres déclarations, il n’assure plus la mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution générale des travaux, mais simplement une mission ‘classique de bureau d’études intégré dans une équipe de maîtrise d’oeuvre pluridisciplinaire’.
C’est donc à juste titre que le tribunal a rejeté cette actualisation du devis Bordez, la nouvelle pièce versée en appel par la société Opéra rendement n’apportant aucune justification acceptable au complément de prix requis.
Dans ces conditions, la somme de 3 156 026,65 euros HT [3 272 926,65 – (41 900 + 75 000)] a valablement été retenue aux fins de réparation intégrale du préjudice matériel lié aux travaux de reprise, dont 1 155 055,45 euros HT pour l’immeuble Neptune, non imputables à la société Coframenal, et 1 088 303,20 euros HT pour l’immeuble Pluton, non imputables à la société SHMM.
Les frais annexes engendrés par les désordres (travaux intérieurs TMO, bureau de contrôle, SPS, études de conception, maîtrise d’oeuvre, OPC) portent de manière indifférenciée sur les deux immeubles, contrairement à ce que soutient la SMA dès lors qu’il n’est pas établi que les deux immeubles comporteraient un nombre de fenêtres et d’ouvrants différent et que les travaux seraient d’une autre nature.
Ainsi, en l’absence de chiffrage détaillé par bâtiment, les sociétés SHMM et Coframenal étant intervenues chacune sur un bâtiment, ces frais, d’un montant total de 912 668 euros HT, leur seront imputés pour moitié (soit 456 334 euros HT).
S’y ajoutera la somme de 2 500 euros HT avancée au titre des frais d’investigation (factures Arc et Ginger CEBTP) et validée par l’expert, également imputée pour moitié (1 250 euros) aux sociétés SHMM et Coframenal.
Le jugement sera ainsi intégralement confirmé sur l’évaluation du préjudice.
Sur les préjudices de la société SPE III Copernic, aux droits de laquelle vient la société Richard Ellis SPE III holdings, représentée par son liquidateur amiable la société Luxembourg outsourcing partners
Exposé des moyens des parties
La société Luxembourg outsourcing partners justifie son intervention volontaire en qualité de liquidateur amiable de la société Richard Ellis SPE III holdings venant aux droits de la société SPE III Copernic. Elle invoque, pour les mêmes motifs que ceux développés par la société Opéra rendement concernant le caractère décennal des désordres, l’engagement de la responsabilité décennale des constructeurs et demande leur condamnation, ainsi que celle de leurs assureurs dont la garantie est mobilisable, à l’indemniser de son préjudice propre tenant aux frais d’investigation exposés dans le cadre de l’expertise judiciaire. Elle expose notamment que la garantie décennale bénéficie aux propriétaires successifs de l’immeuble et que l’ancien propriétaire conserve, après la vente, un intérêt à agir sur ce même fondement lorsqu’il justifie d’un préjudice personnel lui conférant un intérêt direct et certain ou en cas de clause contractuelle lui réservant un droit d’agir, ce qui est le cas en l’espèce puisqu’elle a exposé des frais d’investigations dans le cadre des opérations d’expertise au titre desquelles elle demande à être indemnisée concernant les deux immeubles.
Sur son préjudice, elle sollicite la confirmation du jugement concernant les frais d’investigations qu’elle a exposés dans le cadre des opérations d’expertise et au titre desquels la société MMA iard, in solidum avec les autres intervenants et assureurs, a été condamnée à hauteur de 107 466,65 euros HT. Elle précise à cet égard que les investigations en cause ont porté de manière équivalente sur les deux bâtiments qui disposent d’un nombre comparable d’ouvrants, de sorte que le partage en deux parts égales pour chacun des deux immeubles a justement été retenu par le tribunal.
Réponse de la cour
Il est de principe que les garanties légales et notamment la garantie décennale bénéficient aux propriétaires successifs de l’immeuble et que l’ancien propriétaire conserve, après la vente, un intérêt à agir sur le fondement de la garantie décennale lorsqu’il justifie d’un préjudice personnel lui conférant un intérêt direct et certain ou en cas de clause contractuelle lui réservant un droit d’agir.
En l’espèce, la société SPE III Copernic a vendu l’ensemble immobilier Le Copernic à la société Opéra rendement, par acte authentique du 20 décembre 2010. L’article 24.2.4 de cet acte précise expressément que les subrogations au profit de l’acquéreur ne ‘feront pas obstacle à ce que le vendeur (à savoir la société SPE III Copernic) agisse à l’encontre du constructeur et des entreprises intervenues dans le cadre de la construction pour obtenir la réparation de son préjudice propre’.
Comme l’a retenu le tribunal, la société SPE III Copernic justifie d’un préjudice personnel lui conférant un intérêt direct et certain puisqu’elle a préfinancé certaines sommes pour identifier, dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire, les désordres et leurs causes.
Ainsi, il ressort du dire récapitulatif n°11 de la société SPE III Copernic adressé à l’expert le 2 mars 2017 et des pièces qui y étaient annexées que cette dernière a préfinancé ‘pour le compte de qui il appartiendra’ des investigations à hauteur de la somme totale de 214 933,33 euros HT.
Aux termes de son rapport d’expertise déposé en l’état, l’expert judiciaire a précisé que cet état pour un total de 214 933,30 euros HT, qui détaille chacun des postes de dépenses, avait été produit une première fois le 15 juillet 2011 sans faire l’objet d’observations des parties et l’a ainsi validé.
Dès lors que les investigations en cause ont porté de manière équivalente sur les deux bâtiments qui disposent d’un nombre comparable d’ouvrants, il demeure impossible de déterminer précisément la durée des investigations réalisées sur chacun des ouvrants de chacun des deux bâtiments de l’ensemble immobilier (qui n’est pas nécessairement en rapport avec la différence des coûts initiaux des travaux portant sur chacun des deux bâtiments), de sorte que c’est à bon droit que le tribunal a réparti le coût des investigations à parts égales entre les deux bâtiments.
Aussi, pour les motifs précédemment exposés concernant leur responsabilité décennale à l’égard de la société Opéra rendement, c’est à juste titre que les premiers juges ont condamné de ce chef la SCI Le Copernic II, son assureur la SMA, la société BTP consultants et Euromaf, la société Les nouveaux constructeurs, la société Coframenal et son assureur les MMA iard, et la SMABTP en qualité d’assureur de la société SHMM, au profit de la société SPE III Copernic.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce que :
– la SCI Le Copernic II (aux droits de laquelle vient la société Les nouveaux constructeurs depuis le 2 octobre 2022), la société Les nouveaux constructeurs, la SMA, la société BTP consultants, Euromaf et la SMABTP ont été condamnées in solidum à payer à la société SPE III Copernic (aux droits de laquelle vient la société Richard Ellis SPE III holdings, représentée par son liquidateur amiable la société Luxembourg outsourcing partners) la somme de 107 466,65 euros HT au titre de son préjudice propre résultant des désordres afférents au bâtiment Neptune ;
– la SCI Le Copernic II (aux droits de laquelle vient la société Les nouveaux constructeurs depuis le 2 octobre 2022), la société Les nouveaux constructeurs, la SMA, la société BTP consultants, Euromaf, la société Coframenal et les MMA iard ont été condamnées in solidum à payer à la société SPE III Copernic (aux droits de laquelle vient la société Richard Ellis SPE III holdings, représentée par son liquidateur amiable la société Luxembourg outsourcing partners) la somme de 107 466,65 euros HT au titre de son préjudice propre résultant des désordres afférents au bâtiment Pluton.
Il convient en outre de retenir, eu égard aux fautes des co-obligés examinées supra, la même répartition finale de la dette que celle fixée au titre des demandes formées par la société Opéra rendement après que les co-obligés ont exercé leur recours entre eux.
Ainsi, la SMABTP d’une part, la société Coframenal et les MMA iard, d’autre part, seront tenus, au même titre que les préjudices précédemment évoqués, que pour moitié dès lors que les sociétés Coframenal et SHMM n’ont pu contribuer qu’à la survenance d’une partie du désordre, chacune pour le bâtiment siège de son intervention.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le recours subrogatoire de la SMA
Exposé des moyens des parties
La SMA SA, assureur dommages-ouvrage, énonce qu’elle a préfinancé les honoraires du cabinet Bordez dans le cadre des opérations d’expertise et demande dès lors à être remboursée de ces sommes par les constructeurs dont la responsabilité a été retenue et par leurs assureurs. Elles demandent par conséquent la confirmation du jugement en ce qu’a été mise à la charge des MMA iard, assureur de Coframenal, la moitié de ces honoraires préfinancés, mais l’infirmation en ce qu’a été mise à la charge de la SMABTP, assureur de la société SHMM, l’autre moitié. La SMA sollicite à ce titre la condamnation in solidum des sociétés MMA iard, Schüco international et son assureur Chubb, SCAU et son assureur la MAF, BTP consultants et son assureur Euromaf, Lavalin et son assureur Allianz iard à lui payer la somme de 89 925 euros correspondant aux frais qu’elle a préfinancés.
Réponse de la cour
L’article L. 121-12 du code des assurances dispose que’l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
L’assurance dommages-ouvrage étant une assurance de préfinancement du coût des travaux de reprise des dommages de nature décennale, la SMA est fondée, au titre du recours subrogatoire dont elle dispose, à solliciter son indemnisation à l’encontre des intervenants déclarés responsables des désordres et leur assureur.
En l’espèce, la SMA invoque un préjudice, dûment justifié par le versement des factures correspondantes, d’un montant total de 89 925 euros TTC correspondant à trois notes d’honoraires du cabinet Bordez avancées par ses soins aux fins d’études de la solution réparatoire envisagée dans le cadre des opérations d’expertise.
Leur montant de 75 000 euros HT a été validé par l’expert, et leur règlement par la SMA est confirmé par la société Opéra rendement.
La responsabilité des sociétés Coframenal et BTP consultants étant engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil et la garantie de leurs assureurs MMA iard et Euromaf étant due, les sociétés BTP consultants, Euromaf et MMA iard seront condamnées in solidum – en l’absence de demande à l’encontre de la société Coframenal, SHMM ou la SMABTP – à indemniser la SMA en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage.
Pour les motifs précédemment exposés, la société MMA iard ne doit être tenue qu’à hauteur du préjudice imputable à son assurée, soit à hauteur de la moitié de la somme de 89 925 euros TTC correspondant aux frais exposés (correspondant à la somme de 44 962,50 euros).
Par conséquent, c’est à bon droit que le tribunal a condamné in solidum :
– les sociétés BTP consultants et Euromaf à payer à la SMA la somme de 44962,50 euros TTC au titre des frais avancés en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage concernant l’immeuble Neptune, étant observé qu’aucune demande de condamnation de la SMABTP, assureur de la société SHMM, n’a été formulée par la SMA ;
– les sociétés MMA iard, BTP consultants et Euromaf à payer à la SMA la somme de 44 962,50 euros TTC au titre des frais avancés en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage concernant l’immeuble Pluton, étant observé qu’aucune demande de condamnation de la société Coframenal n’a été formulée par la SMA.
Il n’y a donc pas lieu d’infirmer lesdites condamnations au titre du recours subrogatoire de la SMA, dès lors qu’elles ont été prononcées au regard des seules demandes de la SMA qui n’a sollicité aucune condamnation à l’encontre de la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société SHMM, et de la société Coframenal.
Contrairement à ce qu’énonce la SMA aux termes de ses conclusions, si la SMABTP a effectivement été condamnée à garantir les sociétés BTP consultants et Euromaf, au titre du bâtiment Neptune, de toutes les condamnations prononcées à leur encontre, la société Coframenal et son assureur les MMA iard ont également à garantir la SCI Le Copernic II, la SMA, la SA Les nouveaux constructeurs, la SAS BTP consultants et Euromaf de l’intégralité des condamnations prononcées à leur encontre au titre du bâtiment Pluton, de sorte que tous les intervenants (ou leur assureur) dont les fautes ont été retenues dans la survenance du litige devront rembourser à la SMA la somme de 89 925 euros représentant le coût du préfinancement des travaux.
Il convient en outre de retenir, eu égard aux fautes des co-obligés examinées supra, la même répartition finale de la dette que celle fixée au titre des demandes formées par la société Opéra rendement et par la société SPE III Copernic. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Enfin, la SMA demande à la cour de rectifier l’omission de statuer sur sa demande de mise hors de cause en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage. Toutefois, l’absence de condamnation de la SMA en cette qualité vaut mise hors de cause, sans qu’il soit nécessaire de la prononcer expressément. C’est donc à bon droit que le tribunal n’a pas répondu à cette demande. La cour rejettera par conséquent cette demande en omission de statuer dès lors que la demande de mise hors de cause était sans objet devant les premiers juges.
Sur les demandes accessoires
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de dire que chaque partie conservera, en cause d’appel, la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles prévus à l’article 700 précité.
Les demandes formées au titre de ces frais seront dès lors rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l’intervention volontaire de la société Luxembourg outsourcing partners, ès qualités de liquidateur amiable de la société CB Richard ellis SPE III Holdings venant elle-même aux droits de la société SPE III Copernic ;
Déclare recevable l’intervention volontaire de la société Les nouveaux constructeurs en qualité de maître de l’ouvrage/venderesse par suite d’une transmission universelle du patrimoine de la SCI Le Copernic II ;
Rejette la demande en omission de statuer de la SMA ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions frappées d’appel ;
Y ajoutant,
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette par conséquent les demandes formées sur le fondement de l’article 700 précité.
Le greffier, La conseillère faisant fonction de présidente,