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Conformément à l’article 9 du code civil et à l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne, quelle que soit sa notoriété, a droit au respect de sa vie privée et dispose sur son image, attribut de sa personnalité, et sur l’utilisation qui en est faite d’un droit exclusif, qui lui permet de s’opposer à sa diffusion sans son autorisation.
Cependant, ces droits doivent se concilier avec le droit à la liberté d’expression consacré par l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ils peuvent céder devant la liberté d’informer, par le texte et par la représentation iconographique, sur tout ce qui entre dans le champ de l’intérêt légitime du public, certains événements d’actualité ou sujets d’intérêt général pouvant justifier une publication en raison du droit du public à l’information et du principe de la liberté d’expression.
Mots clés : image des personnes
Thème : Image des personnes
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Tribunal de Grande Instance de Paris | Date : 25 octobre 2010 | Pays : France