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délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 30 MARS 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/03658 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OVPQ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 30 JUIN 2020 Tribunal judiciaire de Montpellier
N° RG 18/03472
APPELANTS :
Monsieur [D] [Z]
né le 17 Septembre 1986 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représenté par Me Simon LAMBERT substituant Me Séverine VALLET de la SCP SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Madame [M] [Z]
née le 06 Août 1988 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Me Simon LAMBERT substituant Me Séverine VALLET de la SCP SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMES :
Compagnie d’Assurance Groupama Rhône Alpes Auvergne prise en la personne de son representant legal en exercice domicilie en sa qualite audit siege social
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Maud LAMBERT substituant Me Cyrille AUCHE de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
S.A.R.L. Fhkars en liquidation judiciaire suivant jugement du Tribunal de commerce de Montpellier du 19 octobre 2018
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 11]
assignée le 2 novembre 2020 par procès verbal de recherches infructueuses
Maître [H] [P] ès qualité d’administrateur judiciaire de la SARL Fhkars
de nationalité Française
[Adresse 6],
[Localité 1]
assigné par acte du 30 octobre 2020 remis à domicile
S.E.L.A.S. MJ Perspectives ès qualité de liquidateur de la SARL Fhkars suivant jugement du 19 octobre 2018 du Tribunal de commerce de Montpellier
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 1]
assigné par acte du 30 octobre 2020 remis à personne habilitée
Entreprise [U] [T] entreprise personnelle, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 10],
[Adresse 10]
[Localité 2]
assignée le 29 octobre 2020 par procès verbal de recherches infructueuses
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 février 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
Madame Marianne FEBVRE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRÊT :
– défaut ;
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
– signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suite d’une annonce publiée sur le site de vente en ligne «Leboncoin.fr » par la SARL Fhkars, exerçant sous l’enseigne «Carslift », M. [D] [Z] s’est rendu sur place pour examiner un véhicule Peugeot 308 GT Line 120 HDI d’occasion, proposé à la vente. Là, il a appris que le véhicule était en réalité la propriété d’une entreprise [U] [T].
Il l’a réservé et acheté le 13 avril 2018, au prix de 17 550,76 euros, payé par chèque de banque.
La carte d’immatriculation du véhicule indiquait que M.[U] [T] avait acquis ce véhicule le 19 mars 2018 auprès de M. [K] [E].
M. [Z] apprenait par la suite, par le garage Peugeot de [Localité 11], que le numéro de série gravé sur le châssis avait été falsifié et que le carnet d’entretien fourni était un faux. Il déposait plainte auprès de la Gendarmerie, qui lui indiquait que le véhicule était signalé volé, que M. [E] était détenu et que M. [U] était défavorablement connu des services de police. Cette plainte est en cours d’instruction.
Autorisé à cet effet par ordonnance du juge de l’exécution rendue le 31 mai 2018, M. [Z] a pratiqué une saisie conservatoire sur les comptes de M. [U], qui s’est avérée infructueuse, et une autre sur ceux de la société Fhkars.
Il les a fait assigner par actes d’huissier de justice en date des 10 et 11 juillet 2018, demandant :
– à titre principal, au visa des articles 1984 et suivants et 1241 du Code civil, ainsi que des articles R322-4 et suivants du Code de la route, de condamner Fhkars à lui rembourser le prix du véhicule, à l’indemniser de son préjudice de jouissance, sur la base de 508,20 euros par mois, soit 1 626,24 euros arrêtés au 1er juillet 2018 et à lui verser 7 000 euros en réparation de son préjudice moral,
– à titre subsidiaire, au visa des articles 1124, 1603 et 1604 du Code civil, de prononcer la résolution judiciaire de la vente et condamner M. [U] à lui payer 17 550,76 euros, à l’indemniser de son préjudice de jouissance et à lui verser 7 000 euros en réparation de son préjudice moral,
– en tout état de cause, d’ordonner l’exécution provisoire et de condamner in solidum Fhkars et la société [U] à supporter les entiers dépens à lui verser 2 500 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles, en ce compris ceux afférents à l’exécution de l’ordonnance du juge de l’exécution.
Par un nouvel acte d’huissier délivré le 4 octobre 2018, M.[Z] a attrait dans la cause d’une part Me [H] [P], administrateur judiciaire, et la SELAS MJ Perspectives, es qualité de mandataire judiciaire, la SARL Fhkars ayant été placée en redressement judiciaire par jugement rendu le 10 septembre 2018 par le tribunal de commerce de Montpellier, et d’autre part Groupama Rhône-Alpes, assureur de la SARL Fhkars, précisant qu’il entendait ainsi régulariser la procédure.
Le véhicule a été saisi le 5 juillet 2018 à la requête du procureur de la République de Montpellier, et remis à AXERIA IARD, assureur du propriétaire victime de son vol, une société de leasing que cette compagnie a indemnisé.
Par jugement en date du 30 juin 2020, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
– rejeté l’exception de nullité de fond de l’assignation tirée du défaut de qualité à agir de M. [D] [Z],
– déclaré Mme [M] [Z] recevable en son intervention volontaire,
– rejeté la demande de sursis à statuer,
– dit n’y avoir lieu de mettre hors de cause la SARL Fhkars représentée par son mandataire liquidateur,
– dit que les demandeurs n’établissent pas que la SARL Fhkars aurait commis une ou des fautes contractuelles susceptibles d’être à l’origine des préjudices qu’ils allèguent,
– rejeté en conséquence la demande de condamnation in solidum de cette société et de son assureur à réparer ce préjudice,
– rejeté l’appel en garantie formé par la SARL Fhkars à l’encontre de Groupama Rhône-Alpes,vu l’éviction dont ont été victimes les demandeurs,
– dit que l’entreprise individuelle [U] [T] n’a pas exécuté son obligation de délivrance,
– prononcé en conséquence la résolution du contrat litigieux,
– condamné l’entreprise [U] [T] à payer à M. et Mme [Z], acquéreurs évincés, un montant de 17 550,76 euros en remboursement du prix payé pour l’acquisition de ce véhicule,
– condamné l’entreprise [U] [T] à leur payer un montant global de 2 000 euros en réparation du préjudice de jouissance consécutif à la saisie de ce véhicule motivée par le fait qu’il avait été volé,
– condamné l’entreprise [U] [T] à leur payer un montant global de 1 000 euros en réparation de leur préjudice moral,
– condamné l’entreprise [U] [T] à verser un montant global de 2 000 euros à M. et Mme [Z], 1 500 euros à la société MJ Perspectives, en sa qualité de liquidateur de la SARL Fhkars, et 1500 euros à Groupama Rhône-Alpes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris ceux afférents à l’exécution de l’ordonnance sur requête rendue le 31 mai 2018 par le juge de l’exécution,
– ordonné l’exécution provisoire pour le tout.
Vu la déclaration d’appel de M. et Mme [Z] en date du 1er septembre 2020,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 janvier 2023,
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 21 juin 2021, M. et Mme [Z] sollicitent qu’il plaise à la cour de réformer la décision entreprise et statuant à nouveau :
* A titre principal :
– condamner in solidum MJ Perspectives, ès qualité de liquidateur de la SARL Fhkars et son assureur de responsabilité Groupama Rhônes Alpes à payer, au visa de l’article 1241 du Code civil, à M. et Mme [Z] les somme de :
– 17.550,76 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l’achat d’un véhicule volé ;
– 5.000 euros au titre du préjudice ce jouissance arrêté au 30 Juin 2020, à parfaire de 200 euros par mois jusqu’à l’arrêt à intervenir; – 7.000 euros en réparation du préjudice moral ;
– rejeter toutes demandes plus amples ou contraires ;
* A titre subsidiaire :
– confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente intervenue compte tenu de l’éviction, a condamné l’entreprise personnelle [U] [T] à leur rembourser le prix de vente , à réparer leurs préjudices de jouissance et moral et à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* En tout état de cause :
– condamner in solidum en cause d’appel MJ Perspectives, Groupama et la société [U] [T] à leur payer la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris ceux afférents à l’exécution de l’ordonnance sur requête du juge de l’exécution.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 11 octobre 2022, Groupama demande à la cour de :
* A titre principal : confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
* A titre subsidiaire : débouter M. et Mme [Z] de leur demande de condamnation à son encontre,
* A titre infiniment subsidiaire :
– limiter le montant de l’indemnité susceptible d’être allouée par Fhkars à M. et Mme [Z] à un euro symbolique,
– débouter M. et Mme [Z] de leur demande de condamnation à son encontre,
* En tout état de cause :
– condamner [U] [T] à la relever et garantir de toutes condamnations pouvant être prononcée à son encontre,
– condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
La déclaration d’appel et les conclusions d’appelants ont été signifiées le 30 octobre 2020 à SELAS MJ Perspectives et à [H] [P], à personne habilitée et à domicile. Elles l’ont également été à Fhkars et la société [U] [T], respectivement les 2 novembre 2020 et 29 octobre 2020, en application des dispositions de l’article 659. L’huissier de justice a indiqué s’être déplacé au domicile de ces deux sociétés, n’avoir trouvé personne susceptible de les représenter ou de donner leurs nouveaux domiciles, pas plus que les services des mairies et des gendarmeries. SELAS MJ Perspectives, [H] [P], Fhkars et la société [U] [T] n’ont pas constitué avocat et n’ont pas conclu.
MOTIFS
M. et Mme [Z] soutiennent en premier lieu que le tiers à un contrat peut rechercher la responsabilité d’une partie sur le fondement délictuel lorsque cette dernière a commis un manquement contractuel à l’origine d’un dommage en lien causal. Ainsi, en leur qualité de tiers au mandat de vente qui a été conclu entre le vendeur et l’intermédiaire de vente, ils affirment que le mandataire n’a procédé à aucune vérification sur la propriété de ce véhicule. En effet, le vendeur n’a pas présenté de carte grise à son nom, le véhicule a été revendu seulement deux jours après l’achat initial et enfin, les lieux de résidence de chacun des protagonistes sont très éloignés. L’information pénale a permis de révéler que le véhicule avait été déclaré volé depuis le 2 mai 2017 et également que l’intermédiaire aurait établi deux chèques de banque au bénéfice de deux parfaits inconnus à la vente. Il existait donc un faisceau d’indices suffisants pour permettre au mandataire d’émettre des doutes sérieux sur l’origine du véhicule et refuser de le proposer à la vente.
En second lieu, ils font valoir qu’au vu du livre du savoir-faire établi par son franchiseur l’ensemble des vérifications imposé par ce même livre n’a pas été respecté. En effet, le franchiseur impose à son franchisé une obligation particulière de prudence et de vérification de l’état du véhicule qui est proposé à la vente et plus spécifiquement du carnet d’entretien, qui en l’espèce était falsifié. Dès lors, l’absence de vérifications suffisantes caractérise la faute du mandataire à l’origine de leur préjudice.
Enfin, ils soutiennent que conformément aux dispositions de l’article L124-3 du Code des assurances, l’assureur du mandataire doit être condamné à le garantir des condamnations prononcées à son encontre, libre à lui d’exercer éventuellement ses propres recours. La faute commise par le mandataire est caractérisée dans la mesure où, s’il avait respecté les instructions de son franchiseur, il aurait nécessairement eu un doute sur l’origine frauduleuse du véhicule et ne l’aurait pas offert à la vente. Enfin, la clause limitative de responsabilité n’est pas opérante dans la mesure où elle se borne à rappeler que le vendeur intermédiaire ne peut pas être tenu pour responsable des vices cachés affectant le véhicule vendu. En l’espèce, ils ne recherchent la responsabilité de l’intermédiaire de vente sur le fondement des vices cachés.
Sur la responsabilité du mandataire au titre du contrat de vente, Groupama réplique que si le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle un manquement contractuel, il faut que ce manquement lui a causé un dommage. En l’espèce, le mandataire n’a commis aucune faute dans l’exécution de son mandat le liant au vendeur. En effet, le mandataire est un professionnel de la vente de véhicule et non un professionnel de la réparation automobile qui sont deux professions différentes. De plus, c’est sur ordre du vendeur, sur le fondement d’une délégation de paiement, que le mandataire a effectué le règlement. De même que le vendeur professionnel de véhicule n’était pas tenu d’immatriculer le véhicule à son nom, que la revente rapide correspond à l’objet même du commerce de professionnel de véhicule ou encore que le carnet d’entretien avait bien était remis aux acquéreurs lors de la vente.
Sur la responsabilité du mandataire au titre du contrat de franchise, Groupama soutient que Fhkars n’avait aucune raison de douter de l’origine du véhicule dans la mesure où le vendeur est un professionnel de l’automobile et qu’il a effectué les diligences préconisées dans le livre du savoir-faire des franchisés. De plus, il n’est pas prouvé que ce livre d’information entre dans le champ contractuel conclu entre le franchisé et le franchiseur, d’autant plus que le franchiseur ne reproche aucune faute au franchisé dans le cadre de l’exécution de son contrat.
Enfin, Groupama répond que conformément à l’article L112-6 du Code des assurances, elle peut opposer des exclusions de garanties à l’assuré, notamment en cas de faute intentionnelle ou dolosive ou en cas de faute de gestion. Fhkars s’est toujours présentée auprès des acquéreurs comme un intermédiaire de vente. Une clause limitative de responsabilité est bien stipulée dans le contrat entre le mandataire et le vendeur. De ce fait, le mandataire ne peut être tenu de garantir le vendeur pour la faute qu’il a commise. Enfin, s’il était considéré que le vendeur a confié au mandataire la vente d’un véhicule volé, il appartient au vendeur qui a commis une faute contractuelle, relever et garantir l’assureur de toute condamnation.
Sur la responsabilité du mandataire au titre du contrat de vente :
Vu les articles 1191 et 1192 du code civil,
Au vu du mandat de vente conclu entre Fhkars et la société [U] [T], M. et Mme [Z] soutiennent que plusieurs éléments auraient dû attirer l’attention de Fhkars sur le manque de sérieux de la société [U] [T] qui lui a vendu le véhicule litigieux.
A l’instar du premier juge, il sera cependant retenu par la cour que :
– un vendeur professionnel n’a pas l’obligation de faire immatriculer un véhicule à son nom. Il n’est donc pas suspect que la société [U] [T] n’ait pas présenté de carte d’immatriculation à son nom, surtout alors que Fhkars a pu sans aucune difficulté, ainsi qu’elle le devait au titre du mandat de vente, faire immatriculer le véhicule litigieux au nom de Mme [Z].
– un délai de revente rapide n’est pas en soi un élément susceptible d’établir qu’une faute ou une fraude a été commise, puisqu’il n’existe aucune norme imposant l’écoulement entre l’achat et la revente d’un véhicule.
– le fait que le véhicule a été acheté à un particulier résidant dans le Pas de Calais, a été pris en charge par un garage situé en Meurthe et Moselle pour sa visite des 30 000 kilomètres et a été acheté par une société se trouvant à [Localité 1] n’est pas non plus un élément susceptible d’établir qu’une faute ou une fraude a été commise.En outre, même en leur qualité de consommateurs non avertis, M. et Mme [Z] ont pu, à la lecture du carnet d’entretien, constater cet état de fait.
– le siège social de l’entreprise situé dans une résidence d’habitation n’est pas non plus un signe alarmant dans la mesure où aucune disposition légale n’impose à une entreprise de fixer son siège social et son lieu d’activité dans un seul et même lieu.
Aucune faute sur ce fondement ne sera donc retenue à l’encontre de Fhkars.
Sur la responsabilité du mandataire au titre du contrat de franchise :
Au vu du contrat de franchise conclu entre Fhkars et Carslift, M. et Mme [Z] font valoir que si Fhkars avait respecté les préconisations figurant dans le livre du savoir faire élaboré par la société Carslift pour garantir le sérieux d’une vente de véhicule, ils n’auraient pas été victimes d’une escroquerie.
M. et Mme [Z] versent aux débats, une attestation de M.[G], gérant du réseau de franchise Carslift, qui indique que « le véhicule acquis par M. [Z] par l’intermédiaire de la société Fhkars [‘] n’aurait en aucun cas dû être mis à la vente si le savoir faire Carslift, en termes de contrôle mécanique et de vérification de son passé administratif, avaient été en tout point respecté.
Le process Carslift prévoit que :
– les documents d’identité du vendeur doivent être dûment vérifiés et archivés au dossier de vente,
– les documents relatifs au véhicule doivent être dûment vérifiés et archivés au dossier de vente. »
Ils communiquent également l’attestation de M. [B], garagiste à [Localité 11], qui déclare avoir constaté que l’étiquette de la plaque constructeur était décollée et que le numéro sur le tableau de bord n’était pas à sa place.
Il sera cependant retenu que le véhicule présentait l’apparence ordinaire d’un véhicule d’occasion. Il a été vendu avec un carnet d’entretien et une carte d’immatriculation. Ce n’est qu’en raison de l’apparition, quelque temps après la vente, d’une tâche suspecte au niveau du capot, que M. [Z] a eu des doutes sur l’origine du véhicule et que le contrôle effectué par le garage Peugeot de [Localité 11], a permis de déceler l’origine frauduleuse du véhicule.
Seule une information judiciaire a permis ensuite de révéler qu’en réalité le véhicule litigieux faisait partie d’un lot de véhiculés volés, maquillés, immatriculés et vendus grâce à des faux documents.
L’arrêt de la Chambre de l’instruction versé aux débats par M. et Mme [Z] est insuffisant à démontrer que la société [U] [T] est réellement impliquée dans la revente frauduleuse du véhicule litigieux. En effet, il en ressort que M. [U], au cours de sa garde à vue, s’est borné à reconnaître qu’il avait laissé son frère, [J], acheter et revendre des véhicules sans procéder aux changements de propriétaires sur les documents administratifs et qu’il avait constaté en 2018 qu’un des véhicules, une Renault Mégane, était volé et maquillé. Il a été, certes, mis en examen pour de multiples infractions en relation avec le trafic de véhicules, mais il n’a pas renvoyé devant une juridiction pénale et ni, évidemment, été définitivement condamné. Sa culpabilité n’est donc pas établie.
Reprenant les éléments découverts par l’information judiciaire, M. et Mme [Z], pour des motifs que la cour d’appel comprend sans pour autant les suivre dans leur raisonnement, font des déductions qu’il était impossible de faire lors de la vente du véhicule. Ainsi, la société Fhkars, en sa qualité de vendeur de véhicule d’occasion, ne pouvait pas, comme l’a fait le garagiste de [Localité 11], faire les mêmes constatations techniques que ce dernier. Elle a d’ailleurs pu faire immatriculer le véhicule au nom de Mme [Z] sans difficulté et leur remettre un carnet d’entretien qui présentait l’apparence d’un carnet d’entretien ordinaire.
Aucune faute sur ce fondement ne sera donc retenue à l’encontre de Fhkars.
La décision entreprise sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires :
Succombant à l’action, M. et Mme [Z] seront condamnés, en application de l’article 696 du Code de procédure civile, aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition,
CONFIRME le jugement entrepris en ses dispositions telles qu’elles ont été déférées devant la cour d’appel,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE M. [D] [Z] et Mme [M] [Z], in solidum, aux entiers dépens d’appel.
Le Greffier Le Président