Commerce électronique : 21 avril 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/13300

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Commerce électronique : 21 avril 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/13300
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Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 8

ARRET DU 21 AVRIL 2023

(n° , 13 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/13300 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGFVU

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Juillet 2022 -Président du TC de PARIS – RG n°

APPELANTS

M. [V] [L]

[Adresse 7]

[Localité 8]

S.A.S.U. BERZH MAT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,

[Adresse 4]

[Localité 9]

S.A.S. BERZH KER agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,

[Adresse 4]

[Localité 9]

S.A.S. BERZH TI agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,

[Adresse 4]

[Localité 9]

S.A.S. DEN agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,

[Adresse 4]

[Localité 9]

S.A.S. NORDEN agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,

[Adresse 4]

[Localité 9]

S.A.S. ETS TCHOULFIAN agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,

[Adresse 13]

[Localité 6]

Représentés par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334

Assistés par Me Jean-François TESSLER de la SELARL CABINET TESSLER, avocat au barreau de PARIS, toque : E2030

INTIMES

S.A.S. AKORIS (anciennement CFD INVEST puis AKORIS GROUPE) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,

[Adresse 2]

[Localité 10]

S.A.S. AKORIS FINANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,

[Adresse 2]

[Localité 10]

Mme [K] [YP]

[Adresse 5]

[Localité 10]

M. [C] [I]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentés par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

Assistés par Me Lorenzo SANTANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1004

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 mars 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président chargé du rapport et Rachel LE COTTY, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:

Florence LAGEMI, Président,

Rachel LE COTTY, Conseiller,

Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,

Greffier, lors des débats : Marie GOIN

ARRÊT :

– CONTRADICTOIRE

– rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier présent lors de la mise à disposition.

M. [L], ingénieur, ayant occupé différentes fonctions au sein de la Direction générale de l’armement, puis de la société Airbus, a souhaité développer une activité entrepreneuriale à travers la société holding Berzh Mat dont il est l’unique actionnaire et le président, et ses filiales, notamment, les sociétés Berzh Ker, Berzh Ti, Den et Norden.

Une collaboration s’est nouée entre ces derniers et la société Croissance & Financement Développement (CFIDEV), société de conseil, alors dirigée par M. [I], absorbée le 31 décembre 2018 par la société CFD Invest, devenue Akoris Groupe, puis Akoris, ayant pour présidente Mme [YP] et dont l’objet est d’accompagner des entrepreneurs lors des opérations d’acquisition, de développement et de la structuration des entreprises.

C’est ainsi que la société Akoris Groupe et ses filiales ont accompagné M. [L] et ses sociétés lors de l’acquisition, de 2016 à 2018, de la société Ets Tchoulfian, société spécialisée dans les opérations de calorifugeage, d’isolation, d’échafaudage, d’hygiénisation pour le secteur de la chimie et les centrales nucléaires EDF, et de celle, en 2019, de quatre sociétés du groupe ITB (ITB, Qualisol, Locatgroupe, Isonor), sociétés industrielles agissant dans le même domaine d’activité.

Les résultats de la société Ets Tchoulfian ayant été inférieurs aux prévisions, les sociétés du groupe Berzh se sont rapidement trouvées dans l’incapacité de faire face à leurs engagements, conduisant M. [L] à solliciter l’ouverture de quatre procédures de conciliation auprès du tribunal de commerce de Paris, puis de deux procédures de sauvegarde, la première, ouverte le 8 novembre 2021, au bénéfice de la société Berzh Ti, la seconde, ouverte le 9 mai 2022, au bénéfice de la société Den.

Par ailleurs, les sociétés Berzh Mat et CFD Invest ont constitué, à parts égales, le 21 juin 2016, la société G’Win dont la société Berzh Mat a assuré la présidence, afin d’investir dans un projet développé avec un ancien sommelier, M. Jury, portant sur l’acquisition de sociétés spécialisées dans le négoce de vins, auquel seront associés plusieurs investisseurs. Les sociétés du pôle ‘Prestige de vins-Vins du concours’ ont fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire le 20 décembre 2018, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 18 avril 2019.

Une action en comblement de passif a été engagée le 9 février 2022 par le liquidateur judiciaire des sociétés de ce pôle à l’encontre notamment, de M. [L], M. [I], Mme [YP], la société Berzh Mat et la société Akoris Group.

Ces événements ont entraîné une dégradation des relations entre M. [L] et le groupe Akoris et ses dirigeants, soupçonnés d’avoir manqué à leurs obligations souscrites dans les conventions de prestations de services conclues au profit du groupe Berzh et d’avoir fait preuve d’un comportement déloyal.

C’est dans ces conditions, que par requête du 15 décembre 2021, M. [L] et les sociétés Berzh Mat, Berzh Ker, Berzh Ti, Den, Norden et Ets Tchoulfian ont sollicité du président du tribunal de commerce de Paris l’autorisation de faire pratiquer des mesures d’investigation informatiques permettant d’appréhender les échanges, documents et informations relatifs à la conclusion des opérations d’acquisition, à leur suivi et à la gestion des difficultés survenues.

Par ordonnance du 20 décembre 2021, le président du tribunal de commerce de Paris considérant que les requérants justifiaient d’un motif légitime à solliciter une mesure d’instruction dans la perspective d’action au fond à mener à l’égard des sociétés Akoris Groupe et Akoris Finance et de leurs dirigeants, M. [I] et Mme [YP], pour avoir manqué à leurs obligations contractuelles de conseil et avoir fait preuve de déloyauté, a désigné la SCP Carole Duparc et Olivier Flament, huissier de justice, afin qu’elle procède à des opérations de saisies et constat aux sièges des sociétés Akoris Groupe et Akoris Finance et aux domiciles de Mme [YP] et M. [I].

Dans le même temps, la société Cardys Group, filiale de la société Akoris et actionnaire de la société Berzh Ker, a fait assigner, fin décembre 2021, devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, les sociétés Berzh Ker, Berzh Ti, Norden, ITB, Locatgroupe, Isonor, Qualisol, Den et Ets Tchoulfian aux fins de désignation d’un expert de gestion, demande dont elle a été déboutée par arrêt confirmatif de cette cour du 1er février 2023.

Les mesures d’instruction ont été réalisées le 21 janvier 2022 et permis de saisir 20.000 documents.

Par actes du 21 février 2022, M. [I] et Mme [YP] d’une part, et les sociétés Akoris Groupe et Akoris Finance d’autre part, ont fait assigner, devant le président du tribunal de commerce de Paris, statuant en référé, M. [L] et les sociétés Berzh Mat, Berzh Ker, Berzh Ti, Den, Norden et Ets Tchoulfian, en rétractation de l’ordonnance rendue sur requête le 15 décembre 2021.

Par ordonnance du 6 juillet 2022, le juge des référés a :

prononcé la jonction des deux procédures sous le n° RG J2022000361 ;

rétracté l’ordonnance rendue le 20 décembre 2021 ;

déclaré de nul effet le procès verbal de constat dressé par la SCP Carole Duparc et Olivier Flament et fait interdiction de les produire dans toute instance judiciaire existante ou à venir ;

ordonné à la SCP Carole Duparc et Olivier Flament de restituer aux sociétés Akoris Groupe et Akoris Finance, à Mme [YP] et M. [I] les pièces appréhendées lors de l’exécution de l’ordonnance susvisée ;

condamné solidairement M. [L] et les sociétés Berzh Mat, Berzh Ker, Berzh Ti, Den, Norden et Ets Tchoulfian au paiement de la somme de 15.000 euros aux sociétés Akoris Groupe et Akoris Finance et à Mme [YP] et M. [I] ensemble, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

débouté les parties de leurs demandes autres ou plus amples au présent dispositif ;

condamné solidairement M. [L] et les sociétés Berzh Mat, Berzh Ker, Berzh Ti, Den, Norden et Ets Tchoulfian aux dépens de l’instance.

Par déclaration du 14 juillet 2022, M. [L] et les sociétés Berzh Mat, Berzh Ker, Berzh Ti, Den, Norden et Ets Tchoulfian ont relevé appel de cette décision en critiquant l’ensemble de ses chefs de dispositif.

Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 15 février 2023, les appelants s’en remettent à la cour sur le bien-fondé de l’appel incident s’agissant de la réformation de l’ordonnance du 6 juillet 2022 concernant la mainlevée ordonnée du séquestre des pièces saisies et demandent de :

infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :

rétracté l’ordonnance rendue sur requête le 20 décembre 2021,

annulé le procès-verbal de constat dressé par la SCP Carole Duparc et Olivier Flament et ordonné à celle-ci ‘de restituer à M. [I] et Mme [YP] les pièces appréhendées dans le cas de l’exécution de l’ordonnance’,

‘condamné M. [L] au paiement d’une somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts à M. [I]’,

‘condamné M. [L] au paiement d’une somme de 20. 000 euros à titre de dommages-intérêts à Mme [YP]’,

‘condamné chacune d’entre défenderesse au paiement d’une somme de 5.000 euros à titre de dommage intérêts à M. [I]’,

‘condamné chacune des autres défenderesses au paiement de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts à Mme [YP]’,

‘condamné M. [L] et les sociétés Berzh Ker, Berzh Ti, Norden, Den, Berzh Mat et Ets Tchoulfian au paiement d’une somme de 5.000 euros à chacune des demanderesses au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens’ ;

Statuant à nouveau,

A titre principal

débouter les sociétés Akoris Groupe et Akoris Finance, Mme [YP] et M. [I] de leur action en rétractation ;

ordonner à la SCP Carole Duparc et Olivier Flament de restituer à M. [L], ès qualités de dirigeant de la société Berzh Mat, elle-même présidente des sociétés Berzh Ker et Berzh Ti, elle-même présidente des sociétés Den et Norden, les pièces saisies selon leur procès-verbal de constat des 21 et 27 janvier 2022 et 10 février 2022 ; Subsidiairement,

débouter les sociétés Akoris Groupe et Akoris Finance, Mme [YP] et M. [I] de leur action en rétractation ;

réformer l’ordonnance du 20 décembre 2021 en modifiant ainsi les dispositions relatives aux mots-clés et associations de mots-clés à retenir dans le cadre des investigations informatiques « Tchoulfian », « Tchoulfyan », « [L] », « Den », « Berzh », « Lettre D’intention & Ets Tchoulfian», « Cession & Ets Tchoulfian», « Vente et Ets Tchoulfian», « Acquisition & Tchoulfian», « Garantie D’actif et de Passif & Tchoulfian », « Gap », « Comptes D’exploitation Prévisionnels», « Audit & Tchoulfian», « IBR », « Business Plan & Tchoulfian», « Vins du Concours», « Elixirs », « G’win », « Advinum », « Jury », « Sauzon », « A2LT », « Norden », « Itb », « Qualisol », «Isonor » « Locatgroup », « Mth Groupe », « Meanloye », « Cogen », « Libert & Cie», « PSR », « Norden », « Banque & Tchoulfian», « Factor », «Dette Senior », «Financement & Tchoulfian», «Financement & Vins du Concours», «Financement & Prestige de Vin», « Vinistory », « [H] », « [Y] », « [D]», « Tiobang » , « Rymarz », « Poupeau », « Vins », « G’win», « Credit Agricole Mutuel Sud Rhone-Alpes», « Caisse d’Epargne Prevoyance de Rhone-Alpes », « Credit Agricole Mutuel Centre-Est », «Lendix », « Garibaldi », « Alliance Entreprendre », « Safirec », « [U] », « Banque Populaire Rhone-Alpes », « BPI France », « [N] [A] », «[S] [Z] », « [P] [J] » ;

ordonner à la SCP Carole Duparc et Olivier Flament de restituer à M. [L], ès qualités de dirigeant de la société Berzh Mat, elle-même présidente des sociétés Berzh Ker et Berzh Ti, elle-même présidente des sociétés Den et Norden, les pièces saisies selon leur procès-verbal de constat des 21 et 27 janvier 2022 et 10 février 2022 après retraitement en fonction des mots-clés prévus dans la décision à intervenir ;

En tout état de cause,

débouter les sociétés Akoris Groupe et Akoris Finance, Mme [YP] et M. [I] de l’ensemble de leurs demandes ;

condamner les sociétés Akoris Groupe et Akoris Finance, Mme [YP] et M. [I] à leur payer chacun une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 1er février 2023, Mme [YP], M. [I] et les sociétés Akoris Groupe et Akoris Finance demandent à la cour de :

recevoir les appelants en leur appel, mais les déclarer irrecevables en leur demande de levée du séquestre provisoire des pièces saisies entre les mains de la SCP Carole Duparc et Olivier Flament ;

confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :

rétracté l’ordonnance rendue le 20 décembre 2021,

déclaré de nul effet le procès-verbal de constat dressé par la SCP Carole Duparc et Olivier Flament et fait interdiction de produire les pièces saisies dans toute instance judiciaire existante ou à venir,

ordonné à la SCP Carole Duparc et Olivier Flament de leur restituer les pièces appréhendées dans le cadre de l’exécution de l’ordonnance susvisée,

condamné M. [L] et les sociétés Berzh Mat, Berzh Ker, Berzh Ti, Den, Norden et Ets Tchoulfian, solidairement, à leur payer la somme de 15.000 euros ensemble, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;

débouter M. [L] et les sociétés Berzh Mat, Berzh Ker, Berzh Ti, Den, Norden et Ets Tchoulfian de leurs demandes ;

condamner M. [L] et les sociétés Berzh Mat, Berzh Ker, Berzh Ti, Den, Norden et Ets Tchoulfian au paiement, chacun, d’une somme de 15.000 euros à chacun des intimés au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, avec faculté de recouvrement direct au profit de la SCP Grappotte Benetreau dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été prononcée le 22 février 2023.

Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

Sur la rétractation de l’ordonnance rendue sur requête le 20 décembre 2021

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.

L’article 493 prévoit que l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse.

Il résulte des articles 497 et 561 du code de procédure civile que la cour d’appel, saisie de l’appel d’une ordonnance de référé statuant sur une demande de rétractation d’une ordonnance sur requête rendue sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, est investie des attributions du juge qui l’a rendue devant lequel la contradiction est rétablie.

Cette voie de contestation n’étant que le prolongement de la procédure antérieure, le juge doit statuer en tenant compte de tous les faits s’y rapportant, ceux qui existaient au jour de la requête mais aussi ceux intervenus postérieurement à celle-ci. Il doit ainsi apprécier l’existence du motif légitime au jour du dépôt de la requête initiale, à la lumière des éléments de preuve produits à l’appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui.

Le juge doit également rechercher si la mesure sollicitée exigeait une dérogation au principe de la contradiction et si la mesure d’instruction sollicitée ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.

La cour relève qu’en l’espèce, les intimés n’ont contesté ni la dérogation au principe de la contradiction ni le caractère illégitime de la mesure d’instruction, ces derniers n’ayant invoqué aucune atteinte au secret des affaires. Seul l’existence d’un motif légitime est discutée par les parties.

L’application de l’article 145 du code de procédure civile suppose que soit constatée l’existence d’un procès en germe possible et non manifestement voué à l’échec au regard des moyens soulevés, sans qu’il revienne au juge des référés de se prononcer sur le fond.

Au cas présent, il est constant qu’une collaboration ancienne s’est nouée entre les parties ; que celles-ci ont été liées par des conventions de prestations de services juridiques, comptables et financières, mais qu’elles ont été également partenaires et associées lors d’opérations d’acquisition.

La société Akoris Groupe et ses filiales, Akoris Finance et Akoris Avocats, ont ainsi accompagné M. [L] et les sociétés du groupe Berzh lors des négociations des acquisitions et des financements et du suivi financier, comptable et juridique des sociétés Ets Tchoulfian et de celles du groupe ITB.

C’est ainsi qu’ont été signées, le 1er février 2018 avec effet rétroactif au 1er juin 2016, suivi d’un avenant du 17 mai 2018, entre les sociétés CFIDEV et Berzh Mat, puis Den, une ‘convention d’accompagnement stratégique dans le cadre de l’acquisition du groupe Tchoulfian’ et, le 5 juillet 2019, entre les sociétés Akoris Finance et Norden, en présence de la société Berzh Ti, une ‘convention d’accompagnement stratégique dans le cadre de l’acquisition du groupe ITB’.

Aux termes de la convention d’accompagnement stratégique conclue pour l’acquisition de la société Ets Tchoulfian, la société CFIDEV, devenue Akoris, a, notamment, été chargée, de l’étude de la situation financière, de l’assistance à la négociation avec les cédants et à l’élaboration de la lettre d’intention avec le client, de la mise en place du schéma d’acquisition comprenant le montage financier et juridique proposé aux investisseurs, de l’assistance à la préparation des documents de présentation, de l’élaboration de ‘l’essentiel financier’, de l’assistance lors du financement comprenant la recherche d’investisseurs privés, fonds d’investissement et banque, de l’organisation des rencontres avec les investisseurs sélectionnés, du suivi et de l’animation des contacts, de la participation à des analyses préparatoires et de l’analyse des offres.

Le 29 juin 2018, peu après l’acquisition de la société Ets Tchoulfian, a été conclue entre les sociétés CFIDEV et Den, une ‘convention d’accompagnement de la direction financière’ chargeant la société CFIDEV d’accomplir les travaux liés à la gestion financière du groupe. Il n’est pas contesté que les prestations financières et comptables ont également concerné toutes les sociétés du groupe Berzh.

Enfin, le 12 décembre 2019, a été signée entre les sociétés Akoris Avocats et Berzh Ti, celle-ci détenant et/ou assurant le suivi administratif et juridique des sociétés Berzh Mat, Berzh Ker, Den et Ets Tchoulfian, une ‘convention de mission et de rémunération’ portant sur les opérations juridiques des sociétés du groupe Berzh (assemblées générales, tenue de registres légaux et comptes titres, interface de tenue juridique auprès du cabinet d’expertise comptable et du commissaire aux comptes et avec les actionnaires, consultations juridiques en droit des sociétés).

Par ailleurs, ont été conclus par la société du groupe Berzh et par les sociétés France Vins Management et G’Win des contrats de domiciliation commerciale au profit de la société CFIDEV.

La rémunération de la société CFIDEV a été fixée, dans la convention d’accompagnement stratégique du 1er février 2018, à la somme de 600.000 euros HT et celle prévue dans la convention d’accompagnement de la direction financière a été fixée à la somme mensuelle de 5.000 euros HT.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société Akoris Groupe et ses filiales ont eu un rôle majeur dans l’accompagnement juridique, comptable et financier de M. [L] et de ses sociétés lors des acquisitions réalisées par ces dernières et ce, sans que les compétences et l’implication de M. [L] dans les opérations complexes menées ne soient méconnues au regard de ses qualifications et de son parcours professionnel lui ayant manifestement permis d’en appréhender les risques, celui-ci se présentant en effet comme ayant, notamment, créé deux sociétés de conseil en business développement et stratégie.

Cependant, quelle que soit la connaissance que pouvait avoir M. [L] des montages juridiques et financiers des acquisitions réalisées, il doit être retenu qu’il a eu recours, directement ou par l’intermédiaire de ses sociétés, aux services de sociétés de conseils, spécialisées dans l’acquisition, la cession et la restructuration d’entreprises ainsi que dans la gestion comptable et financière, pour mener à bien ces opérations.

S’il ressort des échanges de mails versés aux débats par les intimés, que M. [L] s’est impliqué dans la stratégie du projet d’acquisition de la société Ets Tchoulfian dont nul ne conteste qu’il lui avait été présenté par la société Suiss Life pour le compte du vendeur, l’élaboration du ‘business plan’ et la détermination de la valeur de la société dont il avait été alerté par les intimés d’un risque de surévaluation, il ne saurait cependant en être déduit que la société Akoris et ses filiales étaient déchargées de toutes obligations, voire de toute responsabilité.

Il résulte en effet de ces mêmes échanges de mails, que la société CFIDEV était régulièrement sollicitée par M. [L] sur le plan de financement et qu’elle a participé à la modification du prix et au montage financier.

Ainsi, dans un mail du 4 novembre 2016, M. [L], tout en adressant la première version de la lettre d’offre préliminaire du projet ‘Tulipe’ (nom de code de l’acquisition Tchoulfian), a sollicité M. [I] ‘sur la façon dont il voyait le montage détaillé’ et lui a laissé le soin de rédiger la partie relative à la structure du financement, les intimés ne contestant d’ailleurs pas que la société CFIDEV a complété le projet sur ‘le seul aspect financier’.

En outre, dans un mail du 2 décembre 2016, M. [L] a demandé à Mme [R], collaboratrice de la société CFIDEV, la première version du plan de financement devant être envoyée au cédant. Dans un mail du 12 octobre 2017, M. [F], analyste financier de la société CFIDEV, a adressé à M. [L] ‘le BP et le plan de financement mis à jour avec les résultats et les nouvelles modalités du deal’ et lui a proposé de ‘parler du BP plus en détail pour l’ajuster (…)’.

La lettre d’offre préliminaire du 8 novembre 2016 a été établie sur papier à en-tête de la société CFIDEV et est co-signée par MM. [L] et [I]. Le projet d’acquisition de la société Tchoulfian du 16 janvier 2017 est également établi sur papier à en-tête de la société CFIDEV.

Par ailleurs, il est constant que pour pallier l’insuffisance de fonds propres et finaliser l’acquisition de la société Ets Tchoulfian, après l’échec de l’offre de crédit de la société Lendix, considérée fictive par les appelants et destinée, selon eux, à permettre l’entrée de la société Cardys Group, filiale de la société Akoris, au capital du group Berzh, un prêt obligataire convertible de 1.900.000 euros a été consenti le 15 mai 2018, par une société CIS, actionnaire de la société Cardys Group, pour une durée de deux mois, partiellement remboursé et un autre prêt de 294.245 euros a été consenti par la société Cardys Group, lequel a été remboursé par compensation par la cession d’actions de la société Berzh Ker permettant que son capital soit détenu à 49 % par Cardys Group.

Il apparaît ainsi qu’ayant été chargé du montage juridique et financier de l’opération d’acquisition de la société Ets Tchoulfian, la société Akoris Groupe, conseil de M. [L] et des sociétés du groupe Berzh, est devenue co-investisseur et actionnaire de ce groupe par l’intermédiaire d’une de ses filiales, ce qui est susceptible de créer une confusion de rôles et un risque de conflit d’intérêts.

Il est acquis que peu après l’acquisition de la société Ets Tchoulfian finalement réalisée par la société Den, des difficultés sont survenues et qu’une procédure de sauvegarde a été ouverte à l’encontre de cette dernière.

Si les éléments qui précèdent et les pièces produites ne permettent pas d’établir les manquements des sociétés Akoris Group et Akoris Finance dans l’exécution de leurs obligations contractuelles, ils justifient néanmoins les interrogations des appelants et le besoin de rechercher si les négociations, notamment, financières, et le suivi financier postérieur à l’acquisition de la société Tchoulfian ont été menés conformément aux missions qui leur avaient été confiées, étant relevé qu’en l’état des éléments produits, les difficultés survenues ne peuvent, avec certitude, être imputées à l’implication de M. [L] lors des opérations d’acquisition de cette société.

Il convient en effet de rappeler qu’il ne peut être reproché aux appelants, dans cette procédure, de ne pas démontrer la réalité des manquements soupçonnés dès lors que la mesure d’instruction sollicitée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile a pour finalité de les établir et qu’il n’appartient pas au juge de la rétractation de se prononcer sur le bien fondé de l’action future.

Les appelants justifient donc d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, leur permettant de solliciter une mesure d’instruction afin d’améliorer leur situation probatoire pour le futur procès qu’ils pourraient engager à l’encontre des intimés, s’agissant de l’acquisition de la société Tchoulfian, qui, en l’état, n’apparaît pas manifestement voué à l’échec.

La mesure d’instruction doit pouvoir s’effectuer aux sièges des sociétés intimées mais aussi au domicile de leur dirigeant et ancien dirigeant, Mme [YP] et de M. [I], qui ont assuré la coordination générale et la réalisation des missions ainsi que le prévoit la convention d’accompagnement stratégique du 1er février 2018.

S’agissant en revanche, de l’acquisition des sociétés du groupe ITB, force est de constater qu’il n’est fait état par les appelants d’aucune difficulté relative aux opérations d’acquisition et au fonctionnement de ces sociétés. Il n’est donc justifié d’aucune action future possible à l’encontre des intimés pour ces opérations.

Enfin, s’agissant des opérations d’acquisition des sociétés du groupe ‘vins’, il sera rappelé que les sociétés Berzh Mat et CFD Invest ont constitué, à parts égales, le 21 juin 2016, la société G’Win afin d’investir dans l’acquisition de sociétés spécialisées dans le négoce de vins. Les appelants soutiennent que la société CFD Invest a proposé à M. [L], d’investir dans ce projet qu’elle avait développé avec un ancien sommelier, M. Jury, et que pour y parvenir des capitaux ont été levés auprès d’actionnaires minoritaires et des emprunts bancaires ont été négociés et contractés par les intimés, que des difficultés sont cependant apparues peu après les acquisitions tenant à une activité dite ‘de marché gris’ consistant dans la vente de crus à la grande distribution sans l’autorisation de leurs producteurs, que trois ans après les acquisitions, les sociétés du pôle ‘Prestige de vins- Vins du concours’ ont fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire.

Les intimés font une présentation contraire des faits en soutenant que la société CFD Invest n’était pas à l’origine de ce projet. Ils rappellent que la société G’Win détient une participation minoritaire dans la société France Vins Management, contrôlée par la société Berzh Ker dont le président et l’actionnaire majoritaire est la société Berzh Mat, et qui contrôle d’une part, la société Les Millésimes du concours, laquelle détient elle-même plusieurs filiales opérationnelles qui sont toutes en liquidation judiciaire et, d’autre part, la société Elixirs France qui détient des sociétés suisses Advinum et sa filials de vente en ligne, Elixir Sarl.

Quel que soit le rôle exact tenu à l’origine par M. [L], simple investisseur ou auteur du projet, il est constant qu’il a assumé la présidence du groupe de sociétés de négoce de vins ainsi qu’il le reconnaît dans ses écritures et qu’il ne pesait sur les sociétés intimées aucune obligation de conseil dès lors qu’aucune convention n’a été conclue avec ces dernières. Les fonctions de mandataire social assumée par M. [L] démontre son implication personnelle dans la gestion du groupe et la possibilité pour les appelants d’obtenir toutes pièces utiles de nature comptable, financière et juridique leur permettant de déterminer les conditions de son fonctionnement et l’origine de ses difficultés.

Les appelants, qui ne font pas même état de la nature de l’action au fond qu’ils pourraient engager contre les intimés, ne justifient d’aucun motif légitime à obtenir une mesure d’instruction sur les opérations ayant concerné l’activité vinicole développée via la société G’Win et les sociétés du groupe.

La circonstance que certaines de ces sociétés aient fait l’objet d’une liquidation judiciaire et qu’une action en comblement du passif ait été engagée en février 2022 contre MM. Jury, [L], [I], Mme [YP] et les sociétés Berzh Mat et Akoris Group est indifférente au regard des fonctions de mandataire social exercées par la société Berzh Mat et M. [L] et ne saurait caractériser le motif légitime faute de démonstration de l’existence d’un procès en germe contre les intimés.

Il convient donc, au regard des motifs qui précèdent, d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a ordonné la rétractation de l’ordonnance sur requête du 20 décembre 2021, la mesure d’instruction étant justifiée uniquement pour rechercher les conditions d’acquisition et, notamment, de financement de la société Ets Tchoulfian et le suivi de sa gestion financière au regard des obligations contractuelles souscrites par les sociétés intimées.

Il en résulte que l’ordonnance sur requête doit être modifiée en ce qui concerne le périmètre de la mesure d’instruction qui ne peut donc porter sur les sociétés du groupe ‘vins’ ni sur celles du groupe ITB, pour lesquelles aucun motif légitime n’a été démontré.

Ainsi, il sera demandé à la SCP Carole Duparc et Olivier Flament, désignée par ordonnance du 20 décembre 2021, assistée si besoin d’un informaticien :

d’écarter l’ensemble des fichiers saisis relatifs aux sociétés du groupe ‘vins’ et aux sociétés ITB, Qualisol, Isonor et Locatgroup ainsi qu’il sera précisé au dispositif, lesquels seront restitués aux intimés ;

de retenir parmi les fichiers restants uniquement ceux relatifs à la société Ets Tchoulfian après les avoir triés à l’aide des mots clés suivants :

‘Tchoulfian ou Tchoulfyan et [L]’, ‘Tchoulfian/Tchoulfyan et Den’, ‘Tchoulfian/Tchoulfyan et Berzh’, ‘Lettre d’intention et Ets Tchoulfian’, ‘Cession et Ets Tchoulfian’, ‘Vente et Ets Tchoulfian’, ‘Acquisition et Ets Tchoulfian’, ‘Garantie d’actif et de passif et Tchoulfian’, ‘Comptes d’exploitation prévisionnels et Tchoulfian’, ‘Audit et Tchoulfian’, ‘Business Plan et Tchoulfian’, ‘Banque et Tchoulfian’, ‘Financement et Tchoulfian’, ‘Lendix et Tchoulfian’, ‘Safirec et Tchoulfian’, ‘[U] et Tchoulfian’, ‘Crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes et Tchoulfian’, ‘Crédit agricole mutuel Centre-Est et Tchoulfian’, ‘Garibaldi et Tchoulfian’, ‘Alliance entreprendre et Tchoulfian’, ‘Banque populaire Rhône-Alpes et Tchoulfian’, ‘BPI France et Tchoulfian’.

Sur la mainlevée du séquestre

Les intimés soulèvent l’irrecevabilité de la demande de mainlevée du séquestre en soutenant qu’aucune demande au titre de la protection du secret des affaires n’a été formée et que seule la rétractation de l’ordonnance sur requête a été sollicitée en application de l’article 497 du code de procédure civile. Ils en déduisent que n’ayant pas demandé le bénéfice des dispositions de l’article R.153-1 du code de commerce, la saisine du juge de la rétractation est nécessairement limitée à celle-ci de sorte que la demande de mainlevée du séquestre formée à l’occasion de cette procédure est irrecevable.

Au cas présent, afin d’assurer la protection du secret des affaires, le président du tribunal de commerce a d’office ordonné le placement sous séquestre provisoire des pièces saisies par la SCP Carole Duparc et Olivier Flament en application de l’article R.153-1 du code de commerce.

Le dernier alinéa de ce texte dispose que le juge saisi en référé d’une demande de modification ou de rétractation de l’ordonnance est compétent pour statuer sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre dans les conditions prévues par les articles R.153-3 à R.153-10.

Le fait que le secret des affaires ne soit pas invoqué en l’espèce ne peut faire obstacle à l’examen par le juge de la rétractation de la demande de mainlevée du séquestre.

Il en résulte que la demande des appelants tendant à la levée du séquestre est recevable et qu’elle sera accueillie en tenant compte de la modification du périmètre de la mesure d’instruction.

Ainsi, seuls les fichiers relatifs à la société Ets Tchoulfian examinés par la SCP Carole Duparc et Olivier Flament après application des mots clés déterminés par le présent arrêt seront transmis aux appelants.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile. En effet, les mesures d’instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d’un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier.

Ainsi, les appelants supporteront les dépens exposés tant en première instance qu’en appel.

Au regard de l’issue du litige en appel, aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice des intimés.

PAR CES MOTIFS

Infirme l’ordonnance entreprise sauf en ses dispositions relatives aux dépens ;

Statuant à nouveau,

Déboute la société Akoris, la société Akoris Finance, Mme [YP] et M. [I] de leur demande de rétractation de l’ordonnance rendue sur requête le 20 décembre 2021 ;

Modifie l’ordonnance du 20 décembre 2021 en limitant le périmètre de la mesure d’instruction aux conditions d’acquisition et de financement de la société Ets Tchoulfian et au suivi de sa gestion financière ;

En conséquence,

Dit que la SCP Carole Duparc et Olivier Flament, assistée si besoin d’un informaticien, écartera l’ensemble des fichiers saisis relatifs aux sociétés du groupe ‘vins’ et aux sociétés ITB, Qualisol, Isonor et Locatgroup et, plus particulièrement :

1/ les échanges, contacts, et/ou relations à compter du 1er janvier 2016 et jusqu’à la date de l’ordonnance, ayant pu exister entre les sociétés Akoris Groupe et Akoris Finance, leurs dirigeants et anciens dirigeants, M. [I] et Mme [YP] et leurs collaborateurs MM. [E] et [F] et :

– les vendeurs de la société Vins du Concours, M. Sauzon et M. [D],

– M. Jury, président de la société France vins management et signataire du protocole d’acquisition de la société Vins du concours,

– la SELARL AJ UP et Maître [X], administrateur judiciaire des sociétés Prestige de vin, Vins du concours, Vinistory [Localité 11], Vinistory Store, Vinistory [Localité 14], Vinistory [Localité 12],

– la SELARL Alliance MJ et Maître [B], liquidateur judiciaire des sociétés Prestige de vin, Vins du concours, Vinistory [Localité 11], Vinistory Store, Vinistory [Localité 14], Vinistory [Localité 12],

– la société de droit suisse ‘Crédit Suisse’ ayant accordé un prêt à la société Advinum, filiale de la société Elixirs France, représentée par M. [O] et Mme [M],

– M. Poupeau, vendeur de la société Elixirs Sarl,

– la société AMS, fiduciaire des sociétés Advinum et Elixirs Sarl, et ses collaborateurs M. [T], Mme [G] et M. [W],

– la société A2LT Production et son dirigeant M. [H],

– la société F2D et son dirigeant M. [Y],

– la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord Est et la Caisse d’épargne grand Est Europe pour les prêts dans le cadre de l’acquisition des sociétés ITB, Qualisol, Isonor et Locatgroup,

– la société Safirec, M. [U] et leurs collaborateurs dans le cadre des audits d’acquisition des sociétés ITB, Qualisol, Isonor et Locatgroup,

2/ tous les documents et fichiers concernant les sociétés Norden, ITB, Qualisol, Isonor, Locatgroupe, G’Win, France vins management, Elixirs France, Elixirs Sarl, Advinum, Les millésimes du concours, Prestige de vins, Excellence de France, Vinistory [Localité 14], Vinistory [Localité 12], Vinistory Store, Vinistory [Localité 11], Vins du concours, Meanloye, PSR, Cogen et Libert &Cie ;

Ordonne à la SCP Carole Duparc et Olivier Flament de restituer aux sociétés Akoris et Akoris Finance ainsi qu’à Mme [YP] et M. [I] l’ensemble de ces fichiers et pièces saisies ;

Dit que la SCP Carole Duparc et Olivier Flament, assistée si besoin d’un informaticien, retiendra parmi les fichiers restants uniquement ceux relatifs à la société Ets Tchoulfian après les avoir triés à l’aide des mots clés suivants :

‘Tchoulfian/Tchoulfyan et [L]’, ‘Tchoulfian/Tchoulfyan et Den’, ‘Tchoulfian/Tchoulfyan et Berzh’, ‘Lettre d’intention et Ets Tchoulfian’, ‘Cession et Ets Tchoulfian’, ‘Vente et Ets Tchoulfian’, ‘Acquisition et Ets Tchoulfian’, ‘Garantie d’actif et de passif et Tchoulfian’, ‘Comptes d’exploitation prévisionnels et Tchoulfian’, ‘Audit et Tchoulfian’, ‘Business Plan et Tchoulfian’, ‘Banque et Tchoulfian’, ‘Financement et Tchoulfian’, ‘Lendix et Tchoulfian’, ‘Safirec et Tchoulfian’, ‘[U] et Tchoulfian’, ‘Crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes et Tchoulfian’, ‘Crédit agricole mutuel Centre-Est et Tchoulfian’, ‘Garibaldi et Tchoulfian’, ‘Alliance entreprendre et Tchoulfian’, ‘Banque populaire Rhône-Alpes et Tchoulfian’, ‘BPI France et Tchoulfian’ ;

Déclare recevable la demande de mainlevée du séquestre formées par M. [L] et les sociétés Berzh Mat, Berzh Ker, Berzh Ti, Den, Norden, Ets Tchoulfian ;

Ordonne à la SCP Carole Duparc et Olivier Flament de transmettre à M. [L] et les sociétés Berzh Mat, Berzh Ker, Berzh Ti, Den, Norden, Ets Tchoulfian les fichiers et pièces retenus après application des mots clés précités ;

Ordonne à la SCP Carole Duparc et Olivier Flament de restituer, si besoin, aux sociétés Akoris et Akoris Finance ainsi qu’à Mme [YP] et M. [I] les fichiers et pièces non retenus après application des mots clés précités ;

Dit que la SCP Carole Duparc et Olivier Flament établira un procès-verbal de ses opérations permettant d’identifier les éléments triés, ceux restitués aux intimés et ceux transmis aux appelants et en remettra copie à chacune des parties ;

Dit que les dépens d’appel qui comprendront, notamment, les frais de la SCP Carole Duparc et Olivier Flament et de l’informaticien auquel elle aura recours, seront supportés par M. [L] et les sociétés Berzh Mat, Berzh Ker, Berzh Ti, Den, Norden et Ets Tchoulfian, avec faculté de recouvrement direct au profit de la SCP Grapotte Benetreau conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,

 


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