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délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 16 MAI 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/01667 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O5F2
Décision déférée à la Cour :
Décision du 18 FEVRIER 2021
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE MONTPELLIER
N° RG 20-001319
APPELANTS :
Madame [A] [D] épouse [C]
née le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 12] (27)
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentée par Me Claire Lise BREGOU, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Monsieur [B] [C]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 13] (34)
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représenté par Me Claire Lise BREGOU, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMES :
Madame [M] [U] épouse [S]
née le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 14]
C/ M. et Mme [Z] [Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean Noël SARRAZIN de la SCP TEISSEDRE, SARRAZIN, CHARLES GERVAIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Monsieur [O] [S]
[Adresse 2]
[Localité 7]
signification de la déclaration d’appel et des conclusions le 27 avril 2021 à domicile
Madame [X] [V]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 8]
signification de la déclaration d’appel et des conclusions le 22 avril 2021 à étude
Ordonnance de clôture du 13 Mars 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 AVRIL 2023,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel GARCIA, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre
Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller
Monsieur Emmanuel GARCIA, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Estelle DOUBEY
ARRET :
– Réputé contradictoire ;
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
– signé par Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre, en remplacement du Président de Chambre empêché et par Madame Estelle DOUBEY, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 septembre 2019, les époux [C], représentés par leur mandataire, l’agence immobilière Citya, ont donné à bail à [O] [S], [M] [U], épouse [S], et [X] [V], une habitation située à [Localité 11], moyennant un loyer mensuel de 860 euros, outre une somme de 35 euros à titre de provisions sur charges.
Les 21 et 28 janvier 2020, les bailleurs ont fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 2 235,80 euros au titre des loyers et charges impayés au mois de janvier 2020, visant la clause résolutoire prévue au bail.
[M] [S] a donné congé par courrier du 10 décembre 2019 et [O] [S] par courrier du 27 août 2020.
Les 27 et 31 août 2020, les époux [C] ont assigné les locataires aux fins de voir notamment prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers en invoquant la mauvaise foi des locataires, ordonner leur expulsion et les voir condamner solidairement à leur payer 4 671,40 euros au titre des loyers et charges impayés, août 2020 inclus, ainsi qu’au paiement des loyers et charges du 1er août 2020 jusqu’au prononcé de la résiliation judiciaire du bail, outre le paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à leur départ effectif des lieux.
[M] [S] a sollicité le débouté des demandes à son encontre et, subsidiairement, l’octroi des plus larges délais de paiement ainsi que la condamnation de [O] [S] et [X] [V] à la relever et garantir. Elle a contesté la signature électronique du bail par ses soins et a précisé qu’elle s’était désolidarisée du bail par son courrier du 12 décembre 2019. Les époux [C] ont opposé la régularité de sa signature et le caractère solidaire de la dette locative avec son époux.
[O] [S] a conclu au rejet des demandes formulées par les bailleurs, en indiquant avoir donné congé par courrier du 27 août 2020 et que la dette locative réclamée ne prenait pas en compte les derniers règlements effectués conjointement avec [X] [V], le solde se limitant à 663 euros.
[X] [V] a sollicité le rejet des demandes des époux [C], la suspension des effets de la clause résolutoire et l’octroi de délais de paiement. Elle a indiqué également que la dette ne tenait pas compte des règlements effectués conjointement avec [O] [S].
Le jugement rendu le 18 février 2021 par le tribunal judiciaire de Montpellier énonce dans son dispositif :
Déboute les époux [C] de leurs demandes de résiliation du bail aux torts exclusifs des locataires ;
Condamne solidairement les consorts [S] et [X] [V] à payer aux époux [C] la somme de 663,45 euros au titre de la dette locative, arrêtée au 12 décembre 2020 ;
Condamne [O] [S] et [X] [V] à relever et garantir [M] [S] de l’ensemble de ses condamnations ;
Autorise [X] [V] à se libérer de leur dette en 10 paiements de 66,35 euros avant le 15 de chaque mois ;
Dit qu’à défaut d’un seul paiement, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible après une mise en demeure de payer restée sans effet au-delà d’un mois ;
Déboute les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement [M] [S], [X] [V] et [O] [S] aux dépens ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Le jugement rappelle que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier dès lors que l’on peut identifier la personne de laquelle il émane. Il relève que les bailleurs produisent le contrat de bail signé électroniquement ainsi que les justificatifs des signatures électroniques de chacun des colocataires sur la plateforme V-sign, qui bénéficie de la certification via Link, comportant l’ID de transaction identifiée. Le contrat dispose également de la date et de l’heure de la signature, qui correspondent au certificat de validité de la signature électronique. En outre, dans son courrier du 10 décembre 2019, [M] [S] sollicite à être « désolidarisée du bail signé le 24 septembre 2019 ». Elle admet donc l’avoir signé.
Le jugement constate que la mauvaise foi des locataires n’est pas caractérisée. En effet, ils justifient de difficultés financières liées à la séparation des époux [S] et à un retard de traitement de leur demande d’allocation logement par les services de la CAF. Ils ont également cherché à apurer la dette en mettant en place des prélèvements bancaires aux échéances, incluant les loyers et une partie de l’arriéré. Il constate que la dette locative s’élevait au jour de l’assignation à 4 671,45 euros et, au jour de l’audience, à seulement à 663,45 euros. Depuis octobre 2020, la CAF verse directement aux époux [C] les allocations logement. Le jugement relève que les manquements à l’obligation de paiement des loyers et charges ont été régularisés avant l’audience, laissant un solde de la dette locative inférieur à un mois de loyer.
Le jugement rappelle que l’article 8-1 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que la solidarité d’un colocataire prend fin à la date d’effet du congé régulièrement délivré et lorsqu’un nouveau colocataire figure au bail, à défaut, six mois après la date d’effet du congé. Il constate que la solidarité prévue à l’article 220 du code civil s’applique aux dettes locatives des époux. En outre, le bail mentionne une solidarité et une indivisibilité entre les parties désignées sous le nom de « Locataire ». Le jugement relève que l’agence Citya, après réception du congé d'[M] [S], lui a indiqué qu’elle serait libérée de toutes ses obligations à compter du 12 juin 2020, soit dans les six mois suivants la fin de son préavis, sans que cela ne signifie que l’agence ait accepté expressément de renoncer à la solidarité entre époux au titre des dettes ménagères édictées par l’article 220 du code civil. [O] [S] a quant à lui donné son congé le 27 août 2020, ce qui permet de retenir sa solidarité jusqu’au 27 mai 2021. Le jugement expose que le décompte des bailleurs ne seront pas pris en compte dans la mesure où ce dernier est daté du 4 novembre 2020 alors que [X] [V] a remis à l’audience un document de Citya, faisant état de deux prélèvements de 2 000 euros et de deux virement de la CAF, de 463 euros. C’est ce décompte qui est retenu.
Le jugement accorde des délais de paiement puisque [X] [V] démontre avoir trois enfants et son frère à charge et percevoir les minimas sociaux, que les époux [S] démontrent connaître des difficultés financières suite à leur séparation et qu’il est établi qu’ils font des efforts financiers pour réduire leur dette.
Concernant la demande en garantie d'[M] [S], le jugement expose que la condamnation solidaire au paiement d’une dette ne préjuge pas de la manière dont la contribution à la dette entre tous les codébiteurs condamnés devra s’effectuer. Le jugement relève que le départ, non contesté, d'[M] [S] en septembre 2019 permet de faire droit à sa demande dans la mesure où la dette est née postérieurement.
Les époux [C] ont relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 12 mars 2021.
Le 1er juillet 2021, le juge des tutelles de Sète a désigné [K] [W] en qualité de mandataire judiciaire auprès d'[M] [S].
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 13 mars 2023.
Les dernières écritures pour les époux [C] ont été déposées le 3 janvier 2023.
Les dernières écritures pour [M] [S] ont été déposées le 25 novembre 2022.
[O] [S] et [X] [V] n’ont pas constitué avocat et la déclaration d’appel n’a pu être signifiée à la personne de cette dernière.
Le présent arrêt sera rendu par défaut.
Le dispositif des écritures pour les époux [C] énonce :
Rejeter toutes demandes contraires ou plus amples ;
Infirmer le jugement du 18 février 2021 en ce qu’il a débouté les époux [C] de leurs demandes de résiliation du bail aux torts exclusifs des locataires, condamné solidairement [M] [S], [X] [V] et [O] [S] à payer aux époux [C] la somme de 663,45 euros au titre de la dette locative arrêtée au 12 décembre 2020, condamné [X] [V] et [O] [S] à relever et garantir [M] [S] de l’ensemble de ses condamnations, autorisé [X] [V] à se libérer de leur dette en 10 paiement de 66,35 euros avant le 15 de chaque mois, dit qu’à défaut d’un seul paiement, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et débouté les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Confirmer le jugement pour le surplus ;
Débouter [M] [S], [X] [V] et [O] [S] de toutes leurs demandes et contestations ;
Prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs des intimés et ordonner sans délai l’expulsion de [X] [V] et celle de tous occupants de son chef ;
Condamner [X] [V] au paiement des loyers et charges impayés de janvier 2023 jusqu’à la décision prononçant la résiliation judiciaire du bail, sur la base d’un quittancement de 958,58 euros ;
Condamner [X] [V] au paiement d’une indemnité d’occupation conventionnelle au moins égale au montant du loyer et charges en cours, à compter de la décision prononçant la résiliation judiciaire du bail jusqu’à son départ effectif des lieux matérialisé par la remise des clefs, soit à la somme de 958,58 euros par mois ;
Condamner in solidum [M] [S], [X] [V] et [O] [S] au paiement d’une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Condamner in solidum [M] [S], [X] [V] et [O] [S] au paiement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
Les époux [C] contestent le montant retenu par le premier juge au titre de la dette locative. Ils font valoir leur décompte, produit à l’audience du 17 novembre 2020, qui montre un compte locatif débiteur de la somme de 2 663,45 euros. Il n’était donc pas possible d’en conclure que la dette locative était « quasiment apurée au jour de l’audience ». Selon eux, ce n’est qu’en cours de procédure d’appel, à partir du 12 mars 2021, que la dette a été apurée.
Les époux [C] contestent la possibilité pour [M] [S] d’être relevée et garantie des sommes mises à sa charge. Ils font valoir l’article 220 du code civil et soulignent que la solidarité entre époux à l’égard des tiers ne cesse qu’au jour de la transcription du jugement de divorce ou de séparation de corps. L’existence d’une séparation de fait entre les époux ou d’une ordonnance de non conciliation statuant à titre provisoire sur la jouissance du domicile ne met pas fin à cette solidarité, selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation en la matière. Les dettes de loyers afférentes au logement d’habitation des époux ont un caractère ménager et engagent les époux solidairement. Ils ajoutent que la solidarité entre époux n’est pas limitée à la clause de solidarité applicable aux colocataires.
En ce qui concerne le congé délivré par [O] [S] le 27 août 2020, il prend fin le 27 novembre 2020 puisque le préavis sur la zone est de trois mois. Il restait en outre tenu solidairement au paiement des loyers et charges les six mois suivants. Les époux [C] contestent la date du 5 novembre 2019 invoquée par [M] [S] comme la date où son époux aurait quitté les lieux puisque l’époux doit être considéré comme occupant les lieux tant qu’il n’a pas restitué les clés aux bailleurs. Les bailleurs avancent qu'[M] [S] n’a pas justifié de son divorce ni que le logement n’a plus été le domicile conjugal jusqu’au départ de [O] [S], ce qui ne permet pas de la délier de son obligation solidaire, comme l’a fait le premier juge. En tout état de cause, les sommes ayant été réglées, la demande condamnation solidaire au paiement de celles-ci en cause d’appel est devenue sans objet.
Les époux [C] sollicitent la résiliation du bail et l’expulsion de [X] [V], les deux autres colocataires ayant quitté les lieux. Ils font valoir que la dette locative n’a été apurée qu’en cause d’appel, s’élevait à plus de quatre mois de loyer au 17 mars 2021. Le compte locatif est demeuré débiteur pendant plus de dix-huit mois, ce qui constitue un manquement grave et sérieux à une obligation contractuelle.
Les époux [C] s’opposent aux délais de paiement octroyés à [X] [V] en faisant valoir qu’elle ne verse aux débats aucun élément venant justifier de sa situation. Ils ajoutent qu’elle est de mauvaise foi en ce qu’elle a effectué un virement important quelques jours avant l’audience de jugement, en sachant pertinemment qu’il serait rejeté, pour faire obstacle à la résiliation. Il est démontré que ce virement a été rejeté la veille de l’audience, elle a donc sciemment menti. En tout état de cause, la dette ayant été apurée, cette demande est sans objet. La demande de délais d'[M] [S] peut être également considérée comme sans objet pour les mêmes raisons. En tout état de cause, elle ne démontrait pas qu’elle était en situation d’apurer sa dette et ne pouvait ignorer l’existence de la dette, comme elle le prétend, puisque plusieurs mises en demeure ont été adressées.
Les époux [C] sollicitent la réformation du jugement quant aux frais irrépétibles de première instance. Ils font valoir que leurs demandes étaient bien fondées et que c’est la mauvaise foi des intimés qui les a contraints à engager cette procédure.
Le dispositif des écritures pour [M] [S] énonce :
Confirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les époux [C] de leur demande de résiliation du bail aux torts d'[M] [S] ;
Le réformer en ce qu’il a solidairement condamné [M] [S] ;
Débouter les époux [C] de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre d'[M] [S] ;
Subsidiairement, accorder à [M] [S] les plus larges délais de paiement autorisés par la loi, condamner [X] [V] et [O] [S] à la relever et la garantir de toutes sommes qui seraient prononcées à son encontre.
Condamner les époux [C] à payer à [M] [S] la somme de 1 153 euros au titre de l’article 700 du code civil, ainsi qu’aux entiers dépens.
[M] [S] soutient que le mandataire des bailleurs l’a dégagée de toute solidarité pour les périodes postérieures au 13 juin 2020. Elle ajoute qu’en prétendant qu’au mois de mars 2021, leur créance serait de 3 701,76 euros, les époux [C] ne tirent pas les conséquences de leur propre courrier de congé, puisque le loyer étant avec les charges de 895 euros, la dette est nécessairement inférieure à 5 mois. Les bailleurs admettent également que [X] [V] a réalisé un règlement de 1 000 euros, le 12 mars 2021. En tout état de cause, [M] [S] soutient qu’elle est libérée de toute solidarité au 13 juin 2020 sans que les bailleurs ne puissent lui opposer la solidarité des époux. Les jurisprudences produites par les bailleurs ne correspondraient pas aux faits d’espèce puisqu’il s’agit notamment d’un époux qui avait fait part de son intention de poursuivre le bail, ce qui n’est pas le cas d'[M] [S], qui avait délivré congé. Il est également versé aux débats, par les bailleurs, une attestation de [O] [S] indiquant qu’il n’est plus domicilié dans les lieux depuis le 5 novembre 2019. La solidarité des loyers du domicile conjugal ne pourrait donc plus se concevoir au-delà de cette date puisqu’aucun des époux n’avait son domicile dans ces lieux.
Subsidiairement, elle sollicite des délais de paiement compte tenu de sa situation puisqu’elle est sans emploi. Elle demande également que [X] [V] et [O] [S] soient condamnés à la relever et à la garantir de toute somme qui serait prononcée à son encontre pour les sommes postérieures à son départ des lieux.
MOTIFS
1. Sur les sommes à devoir par les locataires
Les époux [C] exposent qu’au cours de la procédure d’appel et à compter du 12 mars 2021, les locataires ont effectué plusieurs versements, de sorte que la dette locative est désormais apurée.
Ils indiquent néanmoins vouloir maintenir l’ensemble de leurs prétentions.
2. Sur la demande de condamnation solidaire au paiement de la dette locative
En considération de l’apurement de la dette locative, les époux [C] indiquent que la demande de condamnation solidaire à son paiement est devenue sans objet.
3. Sur la demande de résiliation judiciaire du bail et d’expulsion
Les époux [C] indiquent qu’à la suite du départ des époux [S], la demande d’expulsion à leur encontre est devenue sans objet mais qu’ils maintiennent toutefois leur demande d’expulsion à l’encontre de [X] [V] au motif que le non-respect de l’obligation de payer régulièrement le montant du loyer peut fonder une demande de résiliation du bail, et ce malgré le fait que la dette locative ait été entièrement soldée. A ce titre, ils entendent préciser que si la dette a été apurée en cours de procédure d’appel, il n’est pas contesté que le compte locatif des locataires a été débiteur dès leur entrée dans les lieux et n’a jamais cessé de l’être ultérieurement.
Si la violation répétée de l’obligation du locataire de payer le loyer et les provisions sur charges locatives aux échéances convenues constitue effectivement une violation grave des obligations du locataire pouvant justifier la résiliation du bail, il appartient toutefois au juge d’apprécier, en fonction des éléments de l’espèce, si le manquement présente un caractère de gravité suffisant pour justifier la résiliation éventuelle.
En l’espèce, le premier juge a relevé que les locataires justifiaient de difficultés financières liées à la séparation des époux [S] et à un retard de traitement de leur demande d’allocation logement par les services de la CAF, qu’ils avaient cherché à apurer leur dette en mettant en place des prélèvements bancaires aux échéances, incluant les loyers et une partie de l’arriéré, que depuis octobre 2020, la CAF versait directement aux époux [C] les allocations logement et, qu’à la date de l’audience, la dette locative avait été quasiment apurée, de sorte que le manquement à l’obligation de paiement des loyers et charges aux échéances convenue ne présentait pas un caractère de gravité suffisant pour justifier de la résiliation judiciaire du bail en litige.
En cause d’appel, en considération qu’il n’est pas apporté de critique utile à ce motif pris par le premier juge, que la dette locative est désormais apurée et qu’il n’est pas fait état d’un nouvel impayé, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté les époux [C] de leurs demandes de résiliation du bail aux torts exclusifs des locataires.
4. Sur les délais de paiement
Les époux [C] indiquent que leur demande d’infirmation du jugement dont appel, en ce qu’il a accordé des délais de paiement à [X] [V] afin de se libérer de la dette locative, est devenue sans objet du fait de son apurement.
En conséquence de ce qui précède, le jugement rendu le 18 février 2021 par le tribunal judiciaire de Montpellier sera confirmé en toutes ses dispositions.
5. Sur les dépens et les frais non remboursables
Le jugement sera également confirmé en ce qui concerne les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [C] seront condamnés aux dépens de l’appel.
Les époux [C] seront en outre condamnés à payer à [X] [V] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement rendu le 18 février 2021 par le tribunal judiciaire de Montpellier, en toutes ses dispositions ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE les époux [C] à payer à [X] [V] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non remboursables exposés en appel ;
CONDAMNE les époux [C] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,