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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /23 DU 07 JUIN 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/01318 – N° Portalis DBVR-V-B7G-E7TY
Décision déférée à la Cour :
jugement du Tribunal de Commerce de NANCY, R.G. n° 2021.0864, en date du 07 mars 2022,
APPELANTE :
SAS FC INVESTISSEMENTS représentée par son représentant légal, pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint Etienne sous le numéro 818 252 173
Représentée par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY
Avocat plaidant Me Prisca WUIBOUT avocat au barreau de Saint Etienne
INTIMÉE :
S.A.S. MIB-HYDRO, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 2] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint Etienne sous le numéro 554 503 813
Représentée par Me Olivier GIRARDOT de la SELARL SENTINELLE AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 03 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice BOURQUIN, Président de Chambre chargé du rapport et Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Patrice BOURQUIN Président de Chambre,
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 7 Juin 2023, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 07 Juin 2023, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller pour le président empêché, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCEDURE
Le 8 janvier 2019 la société Numalliance a acquis auprès de la société FC investissements l’intégralité des actions composant le capital de la société MIB Hydro.
Le même jour, la société FC investissements et la société MIB Hydro ont conclu un contrat d’accompagnement, par lequel la société FC investissements s’engageait par l’intermédiaire de M. [M] [S], à assurer la bonne transmission de la société MIB Hydro sur une durée de trois mois du 1er janvier 2019 au 31 mars 2019, le montant des honoraires étant fixé à la somme de 60 000 euros TTC.
Le 10 juillet 2019, la société FC investissements a mis en demeure , en vain, la société MIB Hydro de payer le montant convenu.
Le 30 octobre 2019, elle assigné la société MIB hydro devant le juge des référés du tribunal de commerce de Nancy, qui a fait droit à la demande de provision sollicitée.
Par arrêt du 9 décembre 2020, la cour de céans a infirmé l’ordonnance et dit n’y avoir lieu à référé.
Le 1er février 2021, la société FC Investissements a saisi, au fond, le tribunal de commerce de Nancy,qui par jugement rendu le 7 mars 2022 a :
– déclaré la société FC investissements mal fondée en sa demande de paiement de la somme de 60 000 euros, ainsi qu’en sa demande de réparation du préjudice financier pour 4 449,48 euros et l’en a déboutée,
– déclaré la société MIB Hydro mal fondée en sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et l’en a déboutée,
– condamné la société FC investissements à payer à la société MIB Hydro la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 7 juin 2022, la société FC investissements a interjeté appel de la décision en sollicitant sa réformation en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 13 février 2023, la société FC investissements sollicite l’infirmation du jugement entrepris et demande de :
– condamner la société MIB Hydro à lui payer la somme de 60.000,00 euros TTC au titre du contrat d’accompagnement du 8 janvier 2019, outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 10 juillet 2019 , ainsi qu’une somme de 4.449,48 euros au titre du préjudice financier ;
– condamner la société MIB Hydro à lui payer la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 29 novembre 2022, la société MIB Hydro sollicite la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et demande la condamnation de la société FC investissements au paiement de la somme de 5 000 euros à ce titre, outre celle de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’ article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précédemment visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 avril 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat ou demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Le contrat d’accompagnement signé par les parties le 8 janvier 2019, prévoit ainsi qu’il suit les engagements de la société FC Investissements, en la personne de M. [M] [S] :
– présenter les cessionnaires et/ou ses propres dirigeants à tous les salariés de la société,
– informer les dirigeants sur la politique salariale mise en oeuvre dans la société (principes de rémunération, actions de formation, etc….),
– leur décrire la politique commerciale et la stratégie de la société,
– leur expliquer les méthodes de production de la société,
– leur fournir toutes les informations comptables et financières,
– leur présenter les banquiers,
– leur expliquer les procédures en vigueur dans la société,
– participer à la réflexion sur la politique commerciale de la société et la mise en oeuvre de la politique commerciale décidée par les dirigeants,
– participer aux réunions commerciales prévues au siège ou à l’extérieur de la société,
– participer à l’établissement des prévisions commerciales,
– mettre les dirigeants au courant des affaires en cours,
– présenter les dirigeants comme successeurs aux principaux fournisseurs, prestataires de services et clients de la société,
– travailler en collaboration avec les dirigeants et avec les employés de la société et les épauler de ses conseils en tant que de besoin,
– aider le bureau d’études et les dirigeants dans la rédaction des offres commerciales,
– accompagner les dirigeants dans la qualification des nouveaux fournisseurs,
– les conseiller, ainsi que le personnel de la société, pour l’achat de matériels et le recours à des prestataires de services (sous-traitants par exemple).
Au titre de l’organisation de l’accompagnement le contrat précise que M. [M] [S] s’engage à faire le point chaque jour sur le déroulement de sa mission avec M. [Z] et à transmettre à ce dernier un rapport écrit chaque semaine.
Enfin, selon l’article 9 ‘les parties affirment en tant que de besoin que chacune des stipulations du contrat d’accompagnement est déterminante de leur accord et engagement respectifs, que toutes les dispositions qu’elles contiennent sont liées et qu’en conséquence, l’inexécution volontaire de l’une d’elles seulement aura pour effet de paralyser l’ensemble de ce qui constitue l’accord des parties et autorisera celle à qui cette inexécution sera opposée à se soustraire à ses propres engagements’.
Il n’est pas contesté que le rapport écrit hebdomadaire prévu le contrat n’a jamais été établi par M. [M] [S].
Sur ce point, la société MIB Hydro indique que ces rapports hebdomadaires étaient essentiels puisque les nouveaux dirigeants résidaient à 500km du site de la société.
L’appelante produit toutefois diverses pièces dont elle soutient qu’elles rapportent la preuve de l’exécution de la prestation convenue :
1- Sur les comptes-rendus journaliers
La société FC Investissements produit des comptes rendus journaliers datés manuscritement du 22 janvier 2019 au 28 mars 2019.
L’intimée produit l’attestation de M. [O] [R], attaché commercial, qui indique que les comptes-rendus sont en réalité les siens.
Même si, ainsi que l’observe la société FC Investissements, cette attestation n’est pas conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile , la comparaison entre les pièces produites par les parties établit que les comptes-rendus dont l’appelante indique qu’ils ont été établis par M. [M] [S] ne sont que la copie de ceux établis par M. [O] [R]. L’un de ces comptes-rendus comporte d’ailleurs encore sa date de rédaction, soit le 11 septembre 2018 alors qu’il est supposé avoir été établi le12 mars 2019.
Au surplus, ces rapports sont des rapports commerciaux et ne concernent pas les missions résultant du contrat d’accompagnement et ils ne sauraient donc constituer la preuve que la société FC Investissements a rempli ses obligations.
2- Sur le tableau de bord
La société FC Investissements produit un tableau de bord et indique avoir ainsi tenu ses engagements de transfert de compétences et de connaissances.
Or la société MIB Hydro justifie que ce document est une pièce établie par M. [K] [U] lors d’une visite réalisée le 21 février 2019.
Sont également produits des tableaux de commande, qui toutefois concernent la période antérieure à décembre 2018, alors que le contrat d’accompagnement a été signé le 8 janvier 2019 et qui ne peuvent constituer la preuve de la réalisation de la prestation.
3- Sur l’organigramme
L’organigramme produit ne saurait établir la preuve que la société FC Investissements a rempli ses obligations.
4- Sur les mails du 28 janvier au 22 février 2019
La société FC Investissements produit des mails adressés par M. [M] [U], consultant, à M. [M] [S], mais il y doit être constaté qu’aucun ne comporte la réponse de ce dernier, qui seule aurait pu apporter la preuve de l’exécution des obligations.
Sur ce point, la société FC Investissements indique que l’accès à la boîte mail de M. [M] [S] a été supprimé le jour de son départ.
Or, l’intimée produit l’attestation de l’ingénieur en charge du parc informatique de la société qui indique que M. [M] [S] a conservé l’ordinateur qu’il utilisait à des fins professionnelles et par ailleurs, la société FC Investissements n’explique pas pourquoi elle est en mesure de produire des mails qui lui ont été adressés et non les mails qui auraient été adressés à la société MB Hydro.
La société MIB Hydro produit en outre une attestation de M. [N] [Y], directeur général de la société , confirmant l’attestation précédente et ajoutant que ‘ M. [S] n’a pas participé à l’établissement des prévisions commerciales 2019, n’a pas promulgué de conseils ou d’aide lors du changement d’actionnaire, n’a pas aidé lors de la rédaction des offres commerciales, n’a pas apporté de conseils pour l’achat du matériel ou pour le recours à des prestataires de service. M. [S] n’a pas fait de visites clients et n’a pas présenté le rachat par Nummalliance en ma présence’.
La société FC Investissements fait valoir que l’intéressé étant directeur général de la société MIB Hydro, l’attestation est une ‘déclaration faite à soi-même’.
L’intimée observe toutefois que M. [N] [Y] est salarié et en aucun cas mandataire social ou actionnaire et ainsi l’attestation est recevable même si elle doit être prise avec la prudence nécessaire.
La société FC Investissements produit en dernier lieu une attestation de Mme [V] [G] du 1er juin 2022 postérieure au jugement de première instance, indiquant avoir été assistante commerciale du 18 janvier 2016 au 31 décembre 2019 selon laquelle ‘durant la période du 2 janvier 2019 au 29 mars 2019, ‘M. [M] [S] nous a présenté M. [F] [Z], ainsi que les opportunités que représentait pour notre entreprise le fait d’intégrer le groupe Numalliance. Les semaines qui ont suivi, j’ai assisté avec [M] [S] à des nombreuses réunions commerciales et de suivi de production avec le bureau d’études. M. [U] s’est entretenu avec [M] [S] à plusieurs reprises sur les dossiers en cours et informations clients. Nous avons également travaillé [M] [S] et moi-même sur un appel d’offre, [F] [Z] présent ce jour là, nous a proposé son aide, car nous rencontrions un problème de signature électronique pour valider notre offre pour ce marché public. Donc durant la période du 2 janvier 2019 au 2 mars 2019, [M] [S] était présent comme à son habitude dans l’entreprise afin de superviser les affaires courantes’.
Sur ce point, la société MIB Hydro indique que compte-tenu de ses fonctions de secrétariat, l’intéressé ne pouvait participer aux réunions commerciales et aux réunions de production.
Cette attestation, tardive est le seul élément qui peut établir la réalisation de prestations par M. [M] [S], mais est insuffisante pour rapporter la preuve que la société FC Investisssements a rempli les obligations issues du contrat d’accompagnement et ne peut en particulier suppléer l’absence des rapports hebdomadaires, qui seuls auraient été de nature à établir l’effectivité de la prestation de M. [M] [S].
Enfin, la société FC Investissements fait valoir que la mission n’a pas fait l’objet de la moindre remarque ou réclamation antérieurement à la réception d’une mise en demeure de payer la facture correspondante.
L’absence de mise en demeure en cours d’exécution du contrat ne peut toutefois constituer la preuve de son exécution, la société MIB-Hydro indiquant qu’elle ne souhaitait pas créer un litige avec le cédant en pleine période de transition ce qui aurait pu avoir des incidences sur les salariés et les différents partenaires de la société nouvellement acquise et ce, alors que les nouveaux dirigeants se trouvaient à plus de 500km.
Ainsi la société FC Investissements n’a pas justifié de l’établissement des rapports hebdomadaires, qui auraient permis de rapporter la preuve de l’exécution de ses obligations, mais en outre les autres pièces produites n ‘établissent pas plus qu’elle a exécuté les missions prévues par le contrat d’accompagnement.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande.
La société MIB Hydro sollicite la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, tout en se bornant à soutenir que la société FC Investissements a initié abusivement une procédure judiciaire.
Le rejet des prétentions de la société FC Investissements est toutefois insuffisant pour établir le caractère abusif de la procédure et le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société MIB Hydro de la demande formée à ce titre.
Enfin la somme de 2.000€ sera allouée à la société MIB Hydro au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
CONFIRME le jugement entrepris,
CONDAMNE la société FC Investissements à payer à la société MIB Hydro la somme de 2.000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société FC Investissements aux dépens de la procédure d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller à la Cour d’Appel de NANCY, pour le président empêché, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER POUR LE PRÉSIDENT EMPECHE,
Minute en sept pages.