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N° RG 22/02361 – N° Portalis DBV2-V-B7G-JEC5
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 08 JUIN 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00875
Jugement du juge des contentieux de la protection d’Evreux du 12 mai 2022
APPELANT :
Monsieur [V] [J]
Né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 6] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN postulant de Me Larbi BENABDELMADJID, avoat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Ste Coopérative BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 7]
Représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
RCS de PARIS n° 552 002 313
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Pascale BADINA de la SELARL CABINET BADINA ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Hadda ZERD, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 11 mai 2023 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffière
A l’audience publique du 11 mai 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 08 juin 2023
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 08 juin 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Suivant acte sous seing privé conclu sous forme électronique le 15 janvier 2016, la société Banque populaire rives de [Localité 7] a consenti à M. [V] [J] un prêt personnel d’un montant de 40 000 euros remboursable en 73 mensualités de 707,07 euros, assurance comprise, au taux contractuel de 7,24% l’an et au taux annuel effectif global de 7,61%.
Par lettre recommandée du 30 juin 2020, la banque a mis en demeure
M. [J] de régulariser les échéances impayées à hauteur de la somme de 2 828,28 euros dans un délai de quinze jours sous peine de prononcé de la déchéance du terme du prêt.
Par acte d’huissier du 28 juillet 2020, la banque a fait assigner M. [J] en paiement du solde du prêt.
Par jugement contradictoire du 12 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Evreux a :
– déclaré la société Banque populaire rives de [Localité 7] recevable en son action;
– prononcé la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel et au taux légal de la société Banque populaire rives de [Localité 7] au titre du prêt souscrit le 15 janvier 2016 ;
– condamné M. [J] à verser à la société Banque populaire rives de [Localité 7] la somme de 17 584,57 euros au titre du contrat de prêt du 15 janvier 2016;
– accordé à M. [J] des délais de paiement de 24 mois avec déchéance du terme des délais en cas de défaillance dans le paiement d’une mensualité;
– débouté M. [J] de sa demande de dommages et intérêts ;
– débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
– débouté la société Banque populaire rives de [Localité 7] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamné M. [J] aux dépens.
Par déclaration du 13 juillet 2022, M. [J] a relevé appel de cette décision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 mai 2023.
Exposé des prétentions des parties
Par dernières conclusions reçues le 31 mars 2023, outre des demandes de ‘constater que’ et ‘dire que’ qui ne constituent pas des prétentions mais la simple reprise des moyens développés, M. [J] demande à la cour de :
– infirmer le jugement dans ses dispositions l’ayant condamné au paiement de la somme de 17 584,57 euros et aux dépens et débouté de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande de mainlevée de l’inscription au FICP ;
– déclarer irrecevable comme étant forclose l’action en paiement ;
– débouter la banque de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
– débouter la banque de sa demande en paiement en l’absence de créance certaine, liquide et exigible ;
A tout le moins,
– confirmer le jugement dans ses dispositions ayant prononcé la déchéance du droit aux intérêts ;
– le recevoir en sa demande de dommages et intérêts ;
– condamner la banque à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice ;
– ordonner la mainlevée de l’inscription au fichier des incidents de paiement;
Très subsidiairement,
– confirmer le jugement du chef lui octroyant des délais ;
– lui accorder un délai de 24 mois pour s’acquitter de sa dette et dire que pendant ce délai, les sommes dues ne produiront pas d’intérêt ;
– ordonner la mainlevée de l’inscription au fichier des incidents de paiement;
– condamner la banque à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens de première instance et d’appel que la SELARL Gray Scolan sera autorisée à recouvrer pour ceux la concernant conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions reçues le 4 avril 2023, la société Banque populaire rives de [Localité 7] demande à la cour de :
– débouter M. [J] de ses demandes ;
– ‘prononcer l’irrecevabilité comme prescrite’ de la demande reconventionnelle de M. [J] en dommages et intérêts ;
– infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, condamné M. [J] au paiement de la somme de
17 584,57 euros, accordé à M. [J] des délais de paiement et en ce qu’il l’a déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau,
– condamner M. [J] à lui verser la somme de 28 172,95 euros avec intérêts au taux de 7,24% sur la somme de 26 419,78 euros à compter du 19 mars 2019 ;
– le condamner au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
A défaut,
– condamner M. [J] au paiement de la somme de 19 320,57 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2019 ;
– le condamner au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
En tout état de cause,
– débouter M. [J] de sa demande de délais de paiement ;
– confirmer le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
– condamner M. [J] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés par celles-ci.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement du solde du prêt
Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action du prêteur
L’appelant fait grief au premier juge d’avoir déclaré recevable comme n’étant pas forclose l’action du prêteur aux motifs que le premier incident de paiement non régularisé est celui du 4 octobre 2018 et que l’action a été engagée le 28 juillet 2020 dans le délai de deux ans de l’article R. 312-35 du code de la consommation alors que les premiers incidents de paiement ayant donné lieu à inscription au FICP remontent aux dates suivantes :
5 septembre 2017, 5 octobre 2017, 6 novembre 2017, 29 décembre 2017 et 7 mai 2018, soit plus de deux ans avant l’assignation délivrée.
La banque réplique qu’en application des règles d’imputation des paiements, les versements effectués avant la déchéance du terme s’imputent sur les échéances échues les plus anciennes ce dont il résulte que le premier impayé non régularisé est l’échéance du 4 octobre 2018 et que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a déclaré son action recevable.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au contrat conclu le 15 janvier 2016, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées à peine de forclusion dans le délai de deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé.
Il résulte en l’espèce de l’historique des mouvements du compte versé aux débats que les échéances impayées du 5 septembre 2017 et du 3 octobre 2017 n’ont pas été réglées et qu’elles ont fait l’objet d’un report, que l’échéance du 3 novembre 2017 a été réglée, que les échéances impayées du 1er décembre 2017 et du 3 janvier 2018 ont été réglées le 25 janvier 2018, que les mensualités suivantes ont été réglées à l’échéance jusqu’à l’échéance du 3 septembre 2018 et que les échéances suivantes sont demeurées impayées. Dès lors que le prêteur ne peut unilatéralement décider de reporter les échéances exigibles et modifier ainsi le point de départ du délai de forclusion, il n’y a pas lieu de tenir compte du report des échéances des 5 septembre et 3 octobre 2017 dont il n’est pas établi qu’il a été effectué à la demande de l’emprunteur, de sorte qu’en application de la règle d’imputation des paiements sur les mensualités les plus anciennes, la première échéance impayée non régularisée est celle du 3 août 2018 et non celle du 4 octobre 2018, date qui tient compte à tort des échéances reportées. Cette analyse est confirmée par le décompte de créance qui fait état de mensualités impayées d’un montant total de 5 505,13 euros au 29 mars 2019, soit 8 mensualités impayées.
L’action en paiement a été exercée par voie d’assignation du 28 juillet 2020, soit avant l’expiration du délai de deux ans suivant le 3 août 2020 de sorte que le jugement déféré doit être confirmé dans ses dispositions ayant écarté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action du prêteur.
Sur la régularité du contrat
L’appelant reproche au premier juge d’avoir estimé que la preuve de l’engagement contractuel était suffisamment rapportée par les pièces produites alors que la convention a été signée par voie électronique sans qu’il soit justifié du respect des exigences de l’article 1 du décret 2017-1416 du 28 septembre 2017 ni de l’envoi d’une offre préalable, ce dont il résulte que la banque ne justifie pas d’un accord sur les intérêts ni d’une créance certaine en son principe.
En réplique, la banque fait valoir que la signature électronique a la même force probante qu’une signature manuscrite en ce qu’elle permet d’identifier la signataire, d’établir le lien entre la personne signataire et l’acte de signature et en ce que le document est conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
Selon l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
Aux termes de l’article 1367 du code civil, la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de l’acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie.
L’article 1er du décret n°2017-1417 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique dispose que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé
met en oeuvre une signature électronique qualifiée. Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014 et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux critères de l’article 28 de ce règlement.
En l’espèce, le prêteur verse aux débats un document intitulé ‘attestation de preuve de l’ICG’ qui détaille la signature électronique de chacun des documents contractuels par M. [J] le 15 janvier 2016. Ce seul document est insuffisant à caractériser la mise en oeuvre d’une signature électronique qualifiée au sens des dispositions précitées de sorte qu’il n’existe en l’espèce aucune présomption de fiabilité du procédé de signature électronique mis en oeuvre en l’absence de production de l’enveloppe de preuve émise par le prestataire de service de certification électronique et de l’attestation de conformité de l’archive garantissant la fiabilité du procédé de signature électronique et l’intégrité de l’acte signé.
Si M. [J] fait valoir que la convention ne respecte pas l’ensemble des exigences de l’article 1 du décret du 28 septembre 2017, il ne conteste cependant pas avoir signé l’offre de prêt litigieuse.
Les pièces versées aux débats établissent que l’identité de l’emprunteur, lequel détenait déjà auprès de l’établissement prêteur un compte bancaire personnel et un compte professionnel, a été vérifiée par la communication d’une copie de son titre de séjour et de l’avis d’imposition sur les revenus.
Il n’est en outre pas utilement contesté que M. [J] rencontrait à cette date des difficultés de trésorerie qu’il reconnaît, que le prêt litigieux consenti pour un montant de 40 000 euros avait notamment pour objet le rachat d’un précédent crédit souscrit auprès du prêteur le 12 juillet 2014 dont le solde débiteur s’élevait à la somme de 6 661,82 euros, que les fonds ont été versés sur le compte de M. [J] le 25 janvier 2016 pour un montant de
33 208,18 euros déduction faite du remboursement du précédent prêt et que les mensualités de remboursement ont été prélevées sans difficulté pendant plusieurs années de sorte que les contestations élevées à ce titre sont inopérantes.
L’emprunteur n’est pas fondé à soutenir qu’aucun accord des parties n’est intervenu au titre des intérêts alors que le taux contractuel de 7,24% ainsi que le TAEG de 7,61% sont mentionnés en première page de l’offre de prêt mais également dans la fiche d’informations précontractuelles normalisées signée électroniquement par M. [J].
Le jugement déféré doit en conséquence être confirmé dans ses dispositions ayant écarté les contestations élevées relatives à la régularité du contrat et estimé que la preuve de la signature de l’offre préalable était rapportée.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
M. [J] soutient que la déchéance du droit aux intérêts est encourue aux motifs qu’aucune offre préalable de crédit ne lui a été adressée et qu’il n’est justifié ni de la consultation du FICP ni d’une fiche de dialogue conforme aux exigences légales.
La banque fait valoir qu’elle a recueilli un nombre suffisant d’informations pour évaluer la solvabilité de M. [J], qu’elle a consulté le FICP et qu’en
l’absence de préjudice, la déchéance totale des intérêts n’est pas justifiée, pas plus que la suppression de l’intérêt légal.
Dès lors que l’établissement prêteur n’est, pas davantage en appel qu’en première instance, en mesure de justifier de la consultation du FICP, la déchéance du droit aux intérêts contractuels est encourue sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres motifs invoqués.
Le jugement déféré sera confirmé dans ses dispositions ayant prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts du prêteur ainsi que dans ses dispositions l’ayant déchu de tout droit aux intérêts au taux légal, ce afin de garantir le caractère effectif et dissuasif de la sanction ainsi prononcée.
Sur le montant dû
Conformément aux dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu.
La banque fait valoir à juste titre que la déchéance du droit aux intérêts ne s’étend pas aux cotisations d’assurance de sorte que sa créance est d’un montant de 19 320,57 euros.
Si M. [J] conteste le montant réclamé, il ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de versements qu’il aurait effectués en remboursement du prêt litigieux et qui n’auraient pas été pris en compte.
Le jugement déféré sera en conséquence réformé dans son montant et
M. [J] condamné au paiement de la somme de 19 320,57 euros correspondant au capital emprunté à hauteur de la somme de 40 000 euros déduction faite des règlements effectués à l’exception des cotisations d’assurance.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts
M. [J] soutient que la responsabilité du prêteur est engagée sur le fondement du manquement au devoir de mise en garde en ce que la banque lui a consenti deux crédits alors qu’elle le savait en difficulté financière puisqu’il avait sollicité le rachat des crédits immobiliers en cours, qu’elle a ainsi effectué une opération de soutien abusif et qu’il subit un préjudice matériel consécutif au fichage dont il a fait l’objet.
La banque réplique que la demande indemnitaire est prescrite, que
M. [J] ne rapporte pas la preuve d’un risque d’endettement excessif né de l’octroi du prêt, qu’en tout état de cause, il est un emprunteur averti, qu’elle a respecté son devoir de mise en garde en remettant à l’emprunteur la fiche précontractuelle d’informations européennes normalisées et que
M. [J] ne rapporte pas la preuve de l’existence ni de l’étendue du préjudice qu’il invoque.
En application des dispositions de l’article 1147 ancien du code civil, la banque qui accorde un crédit est tenue, à l’égard de l’emprunteur non averti, d’un devoir de mise en garde portant sur le caractère excessif du prêt au regard des capacités financières de l’emprunteur et en présence du risque d’endettement qui en résulte.
La banque n’est tenue à un devoir de mise en garde qu’à l’égard d’un emprunteur non averti.
En l’espèce, M. [J], professionnel du droit exerçant depuis 1994 le métier d’avocat spécialisé en droit des sociétés, contentieux des affaires et fusions-acquisitions ayant déjà souscrit plusieurs prêts à titre personnel ainsi que pour les besoins de son activité professionnelle ne saurait être qualifié d’emprunteur profane.
Il en résulte que la banque n’était tenue à son égard d’aucun devoir de mise en garde de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande indemnitaire formée à ce titre.
Le jugement déféré doit en conséquence être confirmé dans ses dispositions ayant débouté M. [J] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de mainlevée de l’inscription au FICP
L’appelant sollicite la mainlevée, même provisoire, du fichier des incidents de paiement afin de lui permettre de trouver une solution financière propre à désintéresser la banque et fait valoir que le fichage ne lui permet pas d’obtenir de prêt.
La banque soutient que le fichage ne fait pas obstacle à l’obtention d’un prêt, que le débiteur ne rapporte pas la preuve de ce qu’il a été fiché à sa demande et qu’en tout état de cause elle est tenue de déclarer à la Banque de France les incidents de paiement caractérisés.
Dès lors que l’existence d’incidents de paiement caractérisés est établie, il ne saurait être reproché à l’établissement prêteur d’avoir procédé à la déclaration à laquelle il était tenu par les dispositions de l’article L. 751-2 du code de la consommation, la radiation du fichier n’étant susceptible d’intervenir que sur justification du paiement intégral des sommes dues.
Le jugement dont appel doit en conséquence être confirmé dans ses dispositions ayant débouté M. [J] de sa demande de mainlevée de l’inscription au FICP.
Sur la demande de délais de paiement
La banque reproche au premier juge d’avoir accordé des délais de paiement de 24 mois au débiteur alors que celui-ci a cessé tout paiement depuis le mois d’octobre 2018, qu’il a ainsi bénéficié de quatre ans de délais de paiement de fait, que l’intéressé déclarait des revenus annuels de
122 619 euros au titre de l’année 2018 et que l’appréciation faite par le premier juge du montant des charges de copropriété est erronée.
M. [J] fait principalement valoir que ses revenus ont diminué de 65% depuis 2018 en raison de la crise politique et de la situation économique en Algérie et de la baisse subséquente de son activité de conseil, qu’il a deux enfants à charge et qu’il doit faire face au remboursement de deux crédits immobiliers, l’un pour son domicile et l’autre pour ses locaux professionnels.
C’est par des motifs pertinents et une exacte analyse des pièces produites que le premier juge a accordé au débiteur des délais de paiement de 24 mois avec déchéance des délais en cas de défaillance du débiteur dans le paiement d’une échéance.
Le jugement déféré doit en conséquence être confirmé sur ce point.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront confirmées.
M. [J] sera condamné aux dépens d’appel et à verser à la banque la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et débouté de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour à l’exception de celles ayant condamné M. [J] au paiement de la somme de
17 584,57 euros ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne M. [V] [J] à verser à la SA Banque populaire rives de [Localité 7] la somme de 19 320,57 euros ;
Y ajoutant,
Condamne M. [V] [J] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [V] [J] à verser à la SA Banque populaire rives de [Localité 7] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [V] [J] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
La greffière La présidente