Signature électronique : 14 juin 2023 Cour d’appel de Riom RG n° 22/00166

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Signature électronique : 14 juin 2023 Cour d’appel de Riom RG n° 22/00166
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COUR D’APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale

ARRET N°269

DU : 14 Juin 2023

N° RG 22/00166 – N° Portalis DBVU-V-B7G-FXYK

VTD

Arrêt rendu le quatorze Juin deux mille vingt trois

Sur APPEL d’une décision rendue le 04 novembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND (RG n° 21/00352)

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre

Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller

Madame Virginie DUFAYET, Conseiller

En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l’appel des causes et de Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors du prononcé

ENTRE :

La société FLOA anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO

SA immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 434 130 423 00446

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentants : Me Laurie FURLANINI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

(postulant) et la SELARL BLG AVOCATS, avocats au barreau de ROANNE (plaidant)

APPELANTE

ET :

M. [X] [E]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Non représenté, assigné à domicile

INTIMÉ

DÉBATS :

Après avoir entendu en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, à l’audience publique du 27 Avril 2023, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame THEUIL-DIF, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.

ARRET :

Prononcé publiquement le 14 Juin 2023 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d’huissier en date du 22 juin 2021, la SA Floa anciennement dénommée la SA Banque du Groupe Casino a fait assigner M. [X] [E] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins d’obtenir la condamnation du défendeur au paiement d’une somme totale de 12 328,78 euros outre intérêts au taux contractuel de 5,793 % à compter de la mise en demeure, au titre d’un contrat de prêt amortissable d’un montant de 12 000 euros souscrit le 21 janvier 2019 et signé par voie électronique, le cas échéant, après prononcé de la résiliation judiciaire.

Elle sollicitait subsidiairement, en cas de prononcé de la déchéance du droit aux intérêts, que la condamnation soit assortie des intérêts au taux légal avec majoration de cinq points, en limitant cette sanction aux intérêts échus et non payés, et en outre la capitalisation des intérêts.

Par jugement réputé contradictoire du 14 septembre 2021, le JCP a débouté la SA Floa de l’ensemble de ses demandes.

Le tribunal a considéré que si l’organisme auquel la SA Floa avait eu recours était habilité à authentifier des signatures comme service de confiance, l’acte litigieux, qui ne comportait pas de référence permettant de le rattacher au fichier de preuve rapportant l’acte matériel de signature électronique, devait être considéré comme n’ayant pas valablement été signé numériquement.

La SA Floa a interjeté appel de cette décision le 14 janvier 2022.

Par conclusions déposées le 6 avril 2022 et signifiées le 11 avril 2022, l’appelante demande à la cour, vu les articles 1103, 1104, 1231-1, 1902 du code civil, L.312-1 et suivants du code de la consommation, de :

– réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 septembre 2021 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand;

– statuant à nouveau :

– condamner M. [X] [E] à lui payer les sommes suivantes, arrêtées au 26 mai 2021 :

* capital restant dû : 10 767,56 euros

* intérêts : 547,11 euros

* assurance : 152,71 euros

* indemnité conventionnelle : 861,40 euros

Total : 12 328,78 euros

outre frais et intérêts de retard au taux contractuel de 5,793 % à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement ;

– ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;

– condamner M. [X] [E] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;

– dire que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le Jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un Huissier de Justice, le montant des sommes retenues par l’Huissier, en application de l’article R444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ne prévoyant qu’une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes.

Elle soutient notamment verser aux débats les documents remis par M. [E] à l’occasion de la signature du crédit litigieux (copie de sa carte d’identité, bulletins de salaire, facture de téléphone à son nom, relevé d’identité bancaire) et que ce dernier a procédé à des remboursements mensuels ensuite du versement des fonds.

Elle ajoute que le fichier de preuve relatif à la signature électronique du crédit litigieux permet de retracer le parcours client qui confirme le lien entre la signature électronique et le contrat : en dernière page, il est repris le numéro de dossier apparaissant sur l’offre initiale : 9790795.

Elle précise que l’adresse électronique de M. [E] est aussi reprise et il est indiqué qu’un SMS lui a été envoyé sur son numéro de téléphone portable afin de régulariser la signature.

M. [X] [E], à qui la SA Floa a signifié sa déclaration d’appel le 14 mars 2022 et ses conclusions le 11 avril 2022 (à domicile à deux reprises), n’a pas constitué avocat.

Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens de l’appelante, à ses dernières conclusions.

La procédure a été clôturée le 23 février 2023.

MOTIFS :

En application de l’article 1174 du code civil, lorsqu’un écrit est exigé pour la validité d’un contrat, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367 et, lorsqu’un acte authentique est requis, au deuxième alinéa de l’article 1369. Lorsqu’est exigée une mention écrite de la main même de celui qui s’oblige, ce dernier peut l’apposer sous forme électronique si les conditions de cette apposition sont de nature à garantir qu’elle ne peut être effectuée que par lui-même..

L’article 1366 précité dispose que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.

Enfin, l’article 1367 prévoit que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.

Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.

En l’espèce, la signature dont la SA Floa se prévaut est une signature électronique simple. Il en résulte que cette signature ne bénéficie pas d’une présomption de fiabilité et que celui qui entend s’en prévaloir doit rapporter la preuve de cette fiabilité.

Aux termes de l’article 1367 précité, cette preuve est rapportée dès lors que :

– l’identité du signataire a pu être vérifiée

– la fiabilité du processus de signature électronique est démontrée.

En ce qui concerne l’identité du signataire du contrat produit par l’appelante, elle est corroborée par la production de plusieurs pièces, au premier rang desquelles figure la copie de la carte nationale d’identité de M. [X] [E].

D’autres pièces aux nom et adresse de l’intimé et contemporaine de la signature du contrat le 21 janvier 2019 sont également jointes : une facture de téléphone Free du 6 janvier 2019, des bulletins de salaire de novembre et décembre 2018 et un relevé d’identité bancaire.

En ce qui concerne la fiabilité du processus de signature électronique, la SA Floa verse au débat un fichier de preuve créé par la société Docusign, prestataire de services de certification électronique (PSCE) qui retrace les différentes étapes de la signature électronique. Le tribunal a rappelé que l’organisme auquel la SA Floa avait eu recours était habilité à authentifier des signatures au vu des dispositions précitées comme service de confiance.

Aux termes de ce document, ce fichier de preuve permet d’attester de la signature électronique du document par le signataire désigné ci-après : ‘[X] [E] ([F]) a signé le 21 janvier 2019 08:52:40 CET – référence de la transaction associée 2FNETHEO-SERVID01—201901051922136-KJWRY9ZEQTCQFQ38″.

Il est notamment relaté que le signataire s’est authentifié sur la page de consentement en saisissant le code qui lui a été transmis automatiquement par le service Protect&Sign par SMS au numéro de téléphone [XXXXXXXX01] et que le service a vérifié l’égalité entre le code saisi par l’utilisateur et le code transmis.

Par ailleurs, figure en dernière page du fichier de preuve le numéro de dossier du contrat de prêt : 9790795, permettant ainsi de rattacher le contrat au fichier de preuve.

Il résulte de l’ensemble de ces pièces que la signature du contrat de prêt par M. [X] [E] est suffisamment établie.

A cette signature, s’ajoute le fait que M. [E] a honoré les échéances du prêt jusqu’en juillet 2020, soit pendant quasiment une année.

La SA Floa sollicite la condamnation de M. [E] à lui payer la somme de 12 328,78 euros, outre les intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure.

Au vu notamment du décompte de créance produit en pièce n°15, il sera fait droit à la demande dans les limites suivantes :

– principal : 10 767,56 euros

– intérêts : 441,16 euros

– assurance : 152,71 euros

– indemnité légale de 8% : 861,40 euros

Ainsi, M. [E] sera condamné à payer à la SA Floa la somme de 11 361,43 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,79 % sur la somme de 10 767,56 euros à compter de la mise en demeure du 25 mars 2021.

La capitalisation des intérêts est exclue par l’article L.312-38 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un contrat de crédit à la consommation régulièrement conclu. L’appelante sera donc déboutée de cette demande.

M. [E] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel, sans qu’il y ait lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et sans qu’il y ait lieu de lui faire supporter le droit proportionnel mis à la charge du créancier par l’article R444-55 du code de commerce relatif au tarif des huissiers de justice.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort;

Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Condamne M. [X] [E] à payer à la SA Floa la somme de 11 361,43 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,79 % sur la somme de 10 767,56 euros à compter du 25 mars 2021 ;

Déboute la SA Floa de sa demande de capitalisation annuelle des intérêts ;

Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;

Condamne M. [X] [E] aux dépens de première instance et d’appel, sans qu’il y ait lieu de lui faire supporter le droit proportionnel mis à la charge du créancier par l’article R444-55 du code de commerce relatif au tarif des huissiers de justice.

Le greffier La Présidente

 


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