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14/06/2023
ARRÊT N°266
N° RG 21/04728 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OPVW
MN/CO
Décision déférée du 30 Juillet 2021 – Pole social du TJ de FOIX ( 21/00373)
M.ASNIERES
[O] [E]
C/
S.A. LA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS C REDIPAR
confirmation
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU QUATORZE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [O] [E]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Christine CASTEX de la SAS CABINET CASTEX, avocat au barreau D’ARIEGE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2021.021380 du 18/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMEE
S.A. LA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS C REDIPAR
[Adresse 2]
[Localité 3]
Assistée de Me Brigitte CHEMIN-DUFRANC de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
Représentée par Me Marie-emmanuelle COLLIOU-GABILAN, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M.NORGUET, conseillère , chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
M. NORGUET, conseillère
F.PENAVAYRE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. OULIE
ARRET :
– CONTRADICTOIRE
– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
– signé par V. SALMERON, présidente, et par C.OULIE, greffier de chambre
Faits et procédure :
Le 14 janvier 2020, la SA La Compagnie Générale de Crédit aux Particuliers Crédipar (ci-après Crédipar) a consenti à [O] [E] un prêt personnel accessoire à l’acquisition d’un véhicule automobile d’un montant de 29 790 euros, remboursable en 60 mensualité au taux de 5,550%.
Le 30 décembre 2020, Crédipar a mis [O] [E] en demeure de lui régler les sommes restant dues au titre de ce crédit à hauteur de 29 790 euros. La déchéance du terme est intervenue le 11 janvier 2021 et a été portée à la connaissance de [O] [E] par lettre recommandée.
Le 16 mars 2021, par acte d’huissier, se prévalant d’impayés et de la déchéance du terme, Crédipar a assigné [O] [E] devant le Tribunal Judiciaire de Foix, pôle des contentieux de la protection, en paiement des sommes restant dues au titre du prêt ainsi qu’à 1 500 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
En première instance, bien que valablement cité et malgré un renvoi opéré à sa demande aux fins d’assistance par un conseil, [O] [E] n’était ni présent, ni représenté.
Le 30 juillet 2021, le Tribunal judiciaire de Foix, pôle des contentieux de la protection, a :
condamné [O] [E] à payer a la société Crédipar pour solde du prêt du 14 janvier 2020 la somme de 30 259,32 euros, outre intérêts au taux de 5,5550% a compter du 11 janvier 2021 et la somme de 150 euros outre intérêts au taux légal dans la limite de 5,5550% a compter du 11 janvier 2021,
débouté la société Crédipar de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile,
rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit,
condamné [O] [E] aux dépens de l’instance tels que définis par l’article 695 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 29 novembre 2021, [O] [E] a formé appel du jugement de première instance aux fins de le voir réformé en intégralité.
L’ordonnance de clôture a été rendue en date du 13 mars 2023.
Prétentions et moyens :
Dans ses conclusions notifiées le 3 juin 2022, auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, [O] [E] sollicite, au visa des articles 1101, 1108-1 1109, 1241, 1316-1 et 1316-4 du code civil :
l’infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau, le rejet de toutes les prétentions de Crédipar après qu’ait été ordonnée la nullité du crédit à la consommation référence 100P756708/1 consenti par Crédipar,
la condamnation de Crédipar à lui verser la somme de 1 359,61 euros en remboursement des deux échéances prélevées sur son compte bancaire,
la condamnation de Crédipar à lui verser la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de sa faute pour légèreté blâmable dans la souscription d’un crédit sans vérifications préalables,
la condamnation de Crédipar aux entiers dépens.
[O] [E] avance avoir été victime d’une escroquerie à la livraison de voiture et conteste donc être le signataire de l’acte de prêt litigieux. Il soutient que le crédit à la consommation référence 100P756708/1 consenti par Crédipar le 14 janvier 2020 est nul pour défaut de consentement de sa part. Il en soutient également la nullité en raison du défaut de vérification de la part du prêteur de la solvabilité de l’emprunteur potentiel conformément aux prescriptions de l’article L312-16 du code de la consommation. Il avance que les pièces produites en sens inverse par Crédipar pour justifier de la signature du crédit comme de son train de vie sont toutes des faux. Dès lors, il estime ne pas être tenu au paiement dudit crédit.
Il soutient par ailleurs qu’en acceptant d’accorder un crédit sans vérifier l’identité et la solvabilité de l’emprunteur, mais également en ne fournissant pas la fiche d’information prévue par les dispositions de l’article L312-12 du code de la consommation, Crédipar a commis une faute dont il demande réparation. Il sollicite à ce même titre le remboursement des deux prélèvements opérés par Crédipar sur son compte bancaire.
En réponse, dans ses conclusions notifiées en date du 21 mars 2022, auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, Crédipar demande :
la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions,
le rejet de toutes les prétentions de [O] [E],
la condamnation de [O] [E] à lui verser 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Crédipar soutient que le contrat a bien été valablement formé entre [O] [E], signataire du crédit et elle même et que celui-ci n’apporte aucune preuve des faits délictueux dont il dit avoir été victime.
Elle affirme avoir procédé à toutes les vérifications utiles relatives à la solvabilité de [O] [E] avant la conclusion de l’acte et lui avoir fourni toutes les informations nécessaires à la compréhension de la portée de son engagement conformément aux prescriptions du code de la consommation, de sorte que sa créance est valable et qu’elle n’a commis aucune faute dont il puisse être demandé réparation.
MOTIFS
Sur la validité du crédit consenti le 14 janvier 2020 et la demande en paiement de Crédipar
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, [O] [E] avance qu’il aurait été victime d’une escroquerie visant à lui faire signer à son insu un engagement de crédit pour un véhicule pris en charge par ses soins et devant être livré à un tiers. Il indique que sa situation personnelle de berger saisonnier, allocataire du RSA, ne lui permettait pas de s’endetter à la hauteur de la somme objet du contrat.
[O] [E] ne rapporte aucune preuve de ses dires, notamment par la production d’un récépissé de dépôt de plainte, d’une convocation en justice en qualité de victime voire d’une condamnation pénale. Il ne rapporte pas non plus la preuve des détails matériels de la transaction dont il excipe tant sur la personne qui se serait adressé à lui pour cette offre d’emploi, le nommé M. [J], que sur les conditions de rémunération de cet emploi ou la remise effective du véhicule à l’issue du trajet. Il apparaît en revanche que la carte grise du véhicule a bien été mise à son nom et qu’il a reçu celle-ci accompagnée du courrier du ministère de l’Intérieur mentionnant le code confidentiel lié à l’immatriculation.
Par ailleurs, [O] [E] conteste la validité du contrat de prêt adossé dont il avance qu’il lui aurait été attribué à son insu. Il dénie sa signature sur les documents autres que ceux supportant la mention « signé électroniquement par [O] [E] ».
De son coté, Crédipar soutient que les principaux documents matérialisant l’offre de crédit et son acceptation ont été signés électroniquement et qu’elle rapporte la preuve du rattachement non équivoque de cette signature électronique à la personne de [O] [E] par la production d’un « fichier de preuve », [O] [E] ne formulant aucune observation sur ce point.
Pour les documents supportant une signature non électronique, elle affirme que les signatures sont similaires à celle apposée sur la carte d’identité de l’appelant.
Aux termes de l’article 1373 du code civil, la partie à laquelle on l’oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. [..] Dans ces cas, il y a lieu à vérification d’écriture.
L’article 287 du code de procédure civile complète ceci en indiquant si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres. Si la dénégation ou le refus de reconnaissance porte sur un écrit ou une signature électroniques, le juge vérifie si les conditions, mises par les articles 1366 et 1367 du code civil à la validité de l’écrit ou de la signature électroniques, sont satisfaites.
Les articles 1366 et 1367 du code civil prévoient que l’écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie celui qui l’appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
Enfin, le décret n°2017-1416 du 30 mars 2017 dispose en son article 1er que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en ‘uvre une signature électronique qualifiée.
Dès lors, est une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement UE du 23 juillet 2014 et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
Le dit article 26 disposant qu’une signature électronique avancée satisfait aux exigences suivantes: a) être liée au signataire de manière univoque; b) permettre d’identifier le signataire; c) avoir été créée à l’aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif; et d) être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable.
Dès lors, lorsque le prêteur se prévaut à l’encontre de celui qui dénie sa signature, de la présomption de fiabilité attachée à la signature électronique en application de l’article 1367 du code civil, il appartient au juge de vérifier si la signature électronique est bien qualifiée, ce qui suppose en premier lieu qu’elle réponde aux exigences d’une signature avancée au sens du règlement UE susvisé et par conséquent qu’elle est liée au signataire de manière univoque et permette de l’identifier. A défaut, la signature invoquée ne constitue pas une preuve de l’engagement de celui auquel on l’oppose.
La cour constate que Crédipar fournit un « fichier de preuve » de signature électronique rattachant formellement l’identité de [O] [E] aux documents électroniquement signés dans la procédure.
De plus, l’examen du document de « constitution de clause de réserve de propriété » en date du 13 janvier 2020 supportant une signature manuscrite déniée par [O] [E] permet d’observer sa similarité avec la signature manuscrite figurant sur le bon de livraison rempli par la concession Renault de Bondy (93) le 28 janvier 2020 alors même que [O] [E] reconnaît qu’il est la personne qui a réceptionné le véhicule ce jour-là dans cette concession, pour le ramener à son mandant.
Il découle de ces éléments que les documents électroniquement signés comme ceux manuscritement signés sont bien opposables à [O] [E], lequel est valablement obligé au paiement envers Crédipar au titre du crédit adossé.
Enfin, [O] [E] dénonce les erreurs matérielles émaillant les pièces justificatives produites par Crédipar en les qualifiant de faux pour appuyer sa thèse d’un crédit conclu en son absence et à son insu. S’il apporte bien des éléments permettant de constater le caractère inexact ou mensonger de certaines des mentions figurant sur ces documents, s’agissant de pièces justificatives de sa situation personnelle et financière et étant rattaché par sa signature électronique aux documents relatifs au crédit, il lui appartient de justifier de ce qu’il n’est pas à l’origine de leur transmission à Crédipar, ce qu’il ne fait pas.
[O] [E] est reconnu valablement engagé au paiement du crédit envers Crédipar.
Sur la faute de Crédipar pour légèreté blâmable dans l’attribution du crédit à [O] [E]
Aux termes des articles 1240 et 1241 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
[O] [E] reproche à Crédipar de lui avoir accordé un prêt excessif par rapport à ses capacités contributives et en lui remettant la fiche d’information prévue à l’article L312-12 du code de la consommation dans un temps trop bref, ne lui permettant pas d’en comprendre la portée.
Dans la mesure où Crédipar a accordé le crédit en cause sur la base des éléments contenus dans les documents justificatifs transmis, lesquels mentionnent une situation financière tout à fait adaptée de [O] [E], il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir connu la réelle situation financière de celui-ci et de s’être abstenue de lui proposer le prêt litigieux.
Crédipar rapporte la preuve de ce que la consultation obligatoire du FICP a bien été faite, laquelle n’a mis en évidence aucun élément négatif dans la situation de [O] [E].
Enfin, la cour constate que [O] [E] soutient à la fois qu’il n’est pas le signataire des actes litigieux et que Crédipar ne lui a pas laissé assez de temps pour en prendre connaissance. Ces arguments contradictoires ne permettent pas d’accueillir favorablement le moyen.
Crédipar justifie avoir fourni à l’emprunteur, préalablement à la signature de l’offre, une fiche d’information conformément aux dispositions de l’article L312-12 du code de la consommation.
Le jugement entrepris, ayant fait droit aux demandes en paiement de Crédipar, sera donc confirmé en intégralité.
Sur les frais irrépétibles,
[O] [E], partie succombante, sera condamné aux dépens d’appel recouvrés en application de la loi régissant l’ aide juridictionnelle.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
et, y ajoutant,
Condamne [O] [E] aux dépens d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du CPC.
Le greffier La présidente
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