Signature électronique : 15 juin 2023 Cour d’appel de Chambéry RG n° 21/02431

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Signature électronique : 15 juin 2023 Cour d’appel de Chambéry RG n° 21/02431
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COUR D’APPEL de CHAMBÉRY

2ème Chambre

Arrêt du Jeudi 15 Juin 2023

N° RG 21/02431 – N° Portalis DBVY-V-B7F-G33Y

Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de BONNEVILLE en date du 10 Novembre 2021, RG 1121000410

Appelante

S.A. FLOA anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal

Représentée par la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocatpt au barreau de CHAMBERY et Me Eric DEZ, avocat plaidant au barreau de L’AIN

Intimé

M. [S] [M] [H]

né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 4], dont la dernière adresse connue est [Adresse 3]

sans avocat constitué

-=-=-=-=-=-=-=-=-

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l’audience publique des débats, tenue le 04 avril 2023 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,

Et lors du délibéré, par :

– Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente

– Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,

– Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant une offre préalable acceptée par signature électronique le 18 juillet 2019 la société Banque du groupe Casino, aux droits de laquelle intervient aujourd’hui la société Floa, a accordé à M. [S] [H] un contrat de crédit renouvelable d’un montant maximum de 6 000 euros, le taux d’intérêts variant en fonction de la part du crédit utilisée.

A la suite d’impayés, la société Floa a assigné, par acte du 26 août 2021, M. [S] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Bonneville afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 7 694,10 euros, outre intérêts au taux contractuel et outre 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 6 octobre 2021, le juge a soulevé d’office les moyens tirés de la forclusion, du déblocage prématuré des fonds, de la déchéance du droit aux intérêts notamment en raison de l’absence de lisibilité de l’offre, de l’absence de consultation du FICP, de l’absence de FIPEN, de l’absence de vérification de la solvabilité et de l’absence de déchéance du terme faute de mise en demeure préalable. La société Floa a maintenu ses demandes.

Par jugement réputé contradictoire du 10 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville a :

– débouté la société Floa de l’ensemble de ses demandes,

– condamné la société Floa aux dépens.

Par déclaration du 17 décembre 2021,la société Floa a interjeté appel du jugement,

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er février 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société Floa demande à la cour de :

– réformer le jugement entrepris en ce qu’il :

– a dit que l’historique des utilisations et paiements supposés faits au titre du crédit litigieux ne porte aucun numéro de référence commun à celui de l’offre signée, laquelle porte le numéro 1962014,

– a dit qu’elle ne rapporte pas la preuve des financements qu’elle a opérés au titre du crédit renouvelable lui permettant de réclamer le remboursement du solde de ce crédit,

– l’a déboutée de ses demandes,

– l’a condamnée aux dépens,

– juger recevable son action,

– juger valide l’offre de prêt,

– juger qu’elle rapporte la preuve des financements accordés,

– juger qu’elle est loyale à l’égard des juges et de M. [S] [H],

– débouter M. [S] [H] de l’intégralité de ses prétentions, fins et moyens,

– condamner M. [S] [H] à lui payer la somme de 7 694,10 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter du 24 novembre 2020,

– condamner M. [S] [H] à lui payer la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner M. [S] [H] aux entiers dépens avec distraction au profit de maître Laetitia Gaudin.

La déclaration d’appel et les conclusions de la société Floa ont été signifiées à M. [S] [H] par acte du 25 janvier 2022 transformé en PV de recherches infructueuses.

M. [S] [H] n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mars 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la preuve du prêt

La société Floa verse aux débats le contrat de crédit, signé par voie électronique (pièce n°1), en l’espèce un crédit renouvelable portant sur une somme maximale de 6 000 euros, ainsi que tous les documents accompagnant l’offre de prêt (pièces n°2 à 13). Ce contrat de crédit porte le numéro de dossier 1962914. Elle produit également un relevé de ‘compte crédit renouvelable’ au nom de M. [S] [H] (pièce n°14). Ce compte porte le numéro [XXXXXXXXXX01] et est ouvert auprès de la banque Casino. Ce relevé de compte est accompagné d’une fiche portant ‘liste des mouvements avec solde progressif’ du compte [XXXXXXXXXX01] (pièce n°15). L’étude de ce document permet de voir qu’il y a eu :

– un premier déblocage de 1 600 euros le 29 juillet 2019, entièrement remboursé

– un deuxième déblocage de 4 000 euros le 22 août 2019,

– un troisième déblocage de 500 euros le 1er octobre 2019,

– un dernier déblocage de 400 euros le 8 novembre 2019.

Les sommes ainsi utilisées par M. [S] [H] entrent bien dans le cadre du prêt consenti puisque l’utilisation du crédit n’a jamais atteint le plafond de 6 000 euros. La cour relève en outre la concomitance entre la date d’acceptation de l’offre de prêt et le premier déblocage, dates séparées à peine d’une dizaine de jours.

Il résulte de ce qui précède que le défaut de concordance des numéros entre l’offre de prêt et le compte ne permet pas de mettre en doute l’existence du prêt, le compte étant manifestement un compte en banque ouvert par la banque Casino en vue de faire fonctionner le crédit renouvelable. Il porte en conséquence un numéro de compte et non le numéro du prêt lui-même.

La société Floa rapporte donc bien la preuve de l’existence du prêt fondant sa créance, étant entendu par ailleurs qu’aucune cause de déchéance du droit aux intérêts ne peut être relevée en l’espèce.

Le jugement entrepris sera donc infirmé en toutes ses dispositions.

Sur les sommes demandées

L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose que : ‘En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret’.

L’article L. 312-38 du code de la consommation ajoute que : ‘Aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles’.

La cour relève que l’appelante justifie de l’exigibilité de sa créance. La société Floa verse en effet au dossier une lettre de mise en demeure avant déchéance du terme en date du 21 août 2020, distribuée le 18 septembre 2020, portant sur des impayés de 864,79 euros (pièce n°16), ainsi qu’une autre lettre recommandée avec avis de réception en date du 24 novembre 2020 portant déchéance du terme et mise en demeure de payer la somme de 7 350,21 euros (pièce n°17).

La société Floa réclame le paiement d’une somme totale de 7 694,10 euros ainsi composée (pièce n°18) :

– 6010,73 au titre du capital restant dû,

– 827,13 euros au titre des intérêts échus 28 juin 2021,

– 375,38 euros au titre de l’assurance,

– 480,86 euros au titre de la clause pénale.

Ces sommes ne sont pas contestées et sont justifiées par la banque (pièces n°15 et 18).

En ce qui concerne la clause pénale, la cour rappelle que l’article 1231-5 du code civil, dispose que : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.

Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.».

En l’espèce, la société Floa réclame une pénalité d’un montant de 480,86 euros. La disproportion d’une clause pénale s’apprécie nécessairement in concreto en comparant le montant de la pénalité et le préjudice effectivement subi. En l’occurrence, une pénalité d’un tel montant pour un capital restant dû de plus de 6 000 euros, des échéances impayées pour plus de 1 200 euros, majorées d’intérêts moratoires au taux du crédit dans un contrat où la rémunération due par les emprunteurs est calculée sur un taux débiteur révisable de 11,76 %, selon l’offre initiale, apparaît manifestement excessive en présence de la situation nécessairement obérée du débiteur au moment où il cesse les paiements. En conséquence, le montant de la clause pénale sera ramené à la somme de 1 euro.

M. [S] [H] sera donc condamné à payer à la société Floa la somme totale de 7 214,24 euros. Cette somme sera assortie d’intérêts au taux contractuel de 11,76 %, à compter du 28 juin 2021 pour la somme de 6 010,73 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision pour le surplus.

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [S] [H] qui succombe sera tenu aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction, pour ceux d’appel, au profit de maître Laetitia Gaudin, avocat, par application de l’article 699 du code de procédure civile. Aucune considération d’équité ne permet de faire droit à la demande de la société Floa sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle en sera donc déboutée.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision par défaut,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Condamne M. [S] [H] à payer à la société Floa la somme de  214,24 euros outre intérêts au taux contractuel de 11,76 %, à compter du 28 juin 2021 pour la somme de 6 010,73 euros et outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision pour le surplus,

Condamne M. [S] [H] aux dépens de première instance et d’appel, maître Laetitia Gaudin, avocat, étant autorisée à recouvrer directement auprès de lui ceux d’appel dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,

Déboute la société Floa de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Ainsi prononcé publiquement le 15 juin 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.

La Greffière La Présidente

 


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