Signature électronique : 15 juin 2023 Cour d’appel de Chambéry RG n° 21/02430

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Signature électronique : 15 juin 2023 Cour d’appel de Chambéry RG n° 21/02430
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COUR D’APPEL de CHAMBÉRY

2ème Chambre

Arrêt du Jeudi 15 Juin 2023

N° RG 21/02430 – N° Portalis DBVY-V-B7F-G33W

Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de BONNEVILLE en date du 10 Novembre 2021, RG 1121000374

Appelante

S.A. FLOA anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal

Représentée par la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Eric DEZ, avocat plaidant au barreau de L’AIN

Intimé

M. [K] [W]

né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 4], dont le dernier domicile connu est [Adresse 2]

sans avocat constitué

-=-=-=-=-=-=-=-=-

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l’audience publique des débats, tenue le 04 avril 2023 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,

Et lors du délibéré, par :

– Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente

– Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,

– Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant une offre préalable acceptée par signature électronique le 29 septembre 2017, la société Banque du groupe Casino, aux droits de laquelle intervient aujourd’hui la société Floa, a accordé à M. [Z] [W] un contrat de crédit renouvelable d’un montant maximum de 6 000 euros, le taux d’intérêt variant en fonction de la part du crédit utilisée.

A la suite d’impayés, la société Floa a assigné, par acte du 20 juillet 2021, M. [Z] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Bonneville afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 6 703,36 euros, outre intérêts au taux contractuel et outre 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 6 octobre 2021, le juge a soulevé d’office les moyens tirés de la forclusion, du déblocage prématuré des fonds, de la déchéance du droit aux intérêts notamment en raison de l’absence de lisibilité de l’offre, de l’absence de consultation du FICP, de l’absence de FIPEN, de l’absence de vérification de la solvabilité et de l’absence de déchéance du terme faute de mise en demeure préalable. La société Floa a maintenu ses demandes.

Par jugement réputé contradictoire du 10 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville a :

– déclaré irrecevable l’action de la société Floa,

– condamné la société Floa aux dépens.

Par déclaration du 17 décembre 2021, la société Floa a interjeté appel du jugement,

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er février 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société Floa demande à la cour de :

– juger recevable son action,

– juger valide son offre de crédit comme répondant aux exigences du code de la consommation,

– condamner M. [Z] [W] à lui payer la somme de 6 703,36 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter du 25 septembre 2020,

– condamner M. [Z] [W] à lui payer la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner M. [Z] [W] aux dépens avec distraction au profit de maître Laetitia Gaudin.

La déclaration d’appel et les conclusions de la société Floa ont été signifiées à M. [Z] [W] par acte du 26 janvier 2022 transformé en PV de recherches infructueuses.

M. [Z] [W] n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendu le 6 mars 2023

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par notamment par le premier incident de paiement non régularisé.

La cour relève qu’en l’espèce, il existe deux offres faites par la société Floa et acceptées par M. [Z] [W] (pièce n°1) : la première porte sur un crédit renouvelable avec un plafond de 6 000 euros, à taux variable compris entre 12,32 % et 18,72 % ; la seconde porte sur un crédit également qualifié de ‘renouvelable’, pour 5 000 euros, remboursable en 60 mensualités de 111,90 euros sauf la dernière qui est ajustable, au taux débiteur fixe de 12,27 % qualifié de ‘promotionnel’. Cette seconde offre précise toutefois qu’elle n’est ni reconstituable, ni réutilisable et qu’elle n’est pas subordonnée à la souscription concomitante d’une autre offre de crédit renouvelable.

Il convient de noter que la première offre de prêt stipule pour sa part que ‘le montant disponible du crédit renouvelable sera diminué du montant demandé dans le cadre du crédit promotionnel souscrit, en cas de concomitance de leur ouverture’ et que ‘le montant disponible de votre crédit renouvelable sera reconstitué conformément aux présentes conditions contractuelles au fur et à mesure du remboursement de ce crédit promotionnel’. Les deux offres sont donc parfaitement liées entre elles.

Il en résulte qu’il convient d’analyser la seconde offre comme constituant le ‘crédit promotionnel’ visé. Acceptée concomitamment à la première offre, son unique effet est donc d’être venu diminuer de 5 000 euros le montant maximum empruntable dans le cadre de celle-ci.

Aucune clause de l’un ou l’autre des contrats ne prévoit qu’en cas d’impayé, les sommes dues seraient mises en débit du crédit renouvelable issu de la première offre.

La société Floa soutient que, par application de la clause n°3.2 du contrat issu de la première offre, dans l’hypothèse d’une défaillance de l’emprunteur, les avances au taux préférentiel basculent dans le compte principal au taux débiteur révisable. Elle ajoute que l’emprunteur perd alors le bénéfice des conditions particulières et qu’elle justifie ainsi des conditions et modalités selon lesquelles les échéances impayées basculent dans le compte principal.

L’article 3.2 du premier contrat (qualifié de compte principal par la banque) stipule que : ‘le prêteur pourra ponctuellement vous proposer d’appliquer, relativement à des utilisations de votre crédit en compte, des conditions particulières de taux, de remboursement et/ou de durée. Le prêteur s’engage à vous informer des conditions particulières, applicables à ces utilisations. Vous aurez la possibilité de refuser ces conditions particulières. Vous perdrez le bénéfice de ces conditions particulières en cas de défaillance de votre part à compter de la date de la défaillance’.

La cour relève que, à supposer que le second contrat puisse être regardé comme une offre de condition particulière applicable au premier contrat, l’article 3.2 ne mentionne que la perte d’un taux d’intérêt préférentiel mais en aucun cas un ‘basculement’ d’une échéance impayée du second contrat sur le premier qui pourrait être, par surcroît, considéré comme valant régularisant de l’impayé. En conséquence, c’est à tort que la banque fixe le premier incident de paiement non régularisé au 31 décembre 2019.

En effet, comme justement relevé par le premier juge, les mensualités du second contrat ont été, rapidement et régulièrement, acquittées de manière fictive par imputation au débit de l’utilisation du premier contrat. Ainsi, selon les décomptes produits, dès l’automne 2018, les échéances du second contrat n’étaient pas intégralement payées et n’ont pas pu entièrement été régularisées par le paiement de 11 échéances de 37,80 euros entre novembre 2018 et septembre 2019 qui n’ont permis une régularisation que jusqu’en février 2019.

Dès lors l’action engagée plus de deux ans après, le 20 juillet 2021, est irrecevable comme forclose.

Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

La société Floa qui succombe sera tenue aux dépens de première instance et d’appel et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile comme n’en remplissant pas les conditions d’octroi.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision par défaut,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la société Floa aux dépens d’appel,

Déboute la société Floa de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Ainsi prononcé publiquement le 15 juin 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.

La Greffière La Présidente

 


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