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COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/01027 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U6JY
N° de Minute : 1041
Ordonnance du vendredi 16 juin 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Y] [K]
né le 01 Janvier 1982 à [Localité 3] – SOUDAN
de nationalité Soudanaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Stéphanie GALLAND, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et de M. [N] [P] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, absent représenté par Maître Mitche-Axel BIBALOU, cabinet Mathieu, barreau de Paris
(en visioconférence en salle d’audience au centre de rétention administrative de [Localité 2])
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 16 juin 2023 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 16 juin 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’ordonnance rendue le 14 juin 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [Y] [K] ;
Vu l’appel interjeté par M. [Y] [K] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 15 juin 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Suite à un contrôle d’identité effectué le 12 juin 2023 à 10h05 en gare SNCF de [Localité 1] sur réquisitions du procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer et au visa de l’article 78-2 al 7 du code de procédure pénale M. [Y] [K], de nationalité soudanaise a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Pas-de-Calais le 12 juin 2023 à 17h40 pour l’exécution d’un éloignement vers la Roumanie, pays dans lequel il a demandé l’asile le 4 mai 2023 au titre d’une demande de réadmission sollicitée dans le cadre du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013, en date du 12 juin 2023 à 16h50.
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
‘ Vu l’article 455 du code de procédure civile
‘ Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 14 juin 20223 (11h30),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée de 28 jours.
‘ Vu la déclaration d’appel du 15 juin 2023 à 04h14 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au soutien de son appel le conseil de l’appelant reprend l’exception de procédure développée devant le juge des libertés et de la détention et expose que les réquisitions du procureur de la République ne sont ni motivée, ni signée du magistrat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Comme l’a relevé le premier juge les réquisitions du procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 06 juin 2023, sont signées électroniquement par le procureur de la République en titre, mention de cette signature électronique est donnée par l’identification portée au document : ‘Signé par [M] [G] L0068383″
le moyen est inopérant.
Par ailleurs, si la réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel du 24 janvier 2017 précise que le procureur de la République ne doit retenir que des lieux et des périodes en lien avec la recherche des infractions visées par ses réquisitions, il est constant que la Loi n’impose pas qu’un tel lien résulte nécessairement des mentions des réquisitions.
Il s’en suit que les réquisitions autorisant un contrôle d’identité au visa de l’article 78-2 al 7 du code de procédure pénale n’ont pas, à peine de nullité, à comporter de motivations spécifiques dés lors que le juge des libertés et de la détention, saisi d’une contestation sur ce point, peut apprécier le lien entre les endroits choisis pour les contrôles d’identité et les infractions recherchées par les pièces de la procédure.
Tel est le cas en l’espèce puisque ce lien résulte d’une note de police adressée le 05 juin 2023 au procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer décrivant la criminalité des zones objet du contrôle du chef des actes de trafic de migrants commis par les réseaux de passeurs.
Pour le surplus, la cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l’article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l’attente de la réponse des autorités roumaines saisies au visa du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Véronique THÉRY, greffière
Bertrand DUEZ, conseiller
N° RG 23/01027 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U6JY
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 1041 DU 16 Juin 2023 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 16 juin 2023 :
– M. [Y] [K]
– l’interprète
– l’avocat de M. [Y] [K]
– l’avocat de M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
– décision notifiée à M. [Y] [K] le vendredi 16 juin 2023
– décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Stéphanie GALLAND le vendredi 16 juin 2023
– décision communiquée au tribunal administratif de Lille
– décision communiquée à M. le procureur général :
– copie à l’escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le vendredi 16 juin 2023
N° RG 23/01027 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U6JY