Signature électronique : 21 juin 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/19365

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Signature électronique : 21 juin 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/19365
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Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 3

ARRET DU 21 JUIN 2023

(n° , 6 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/19365 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGWPX

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Août 2022 -Juge des contentieux de la protection de BOBIGNY – RG n°12-22-000287

APPELANT

M. [H] [O] représenté par son mandataire,

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Xavier BERTAUD DU CHAZAUD de l’AARPI GRAPHENE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Floriane HÉE, avocat au barreau de PARIS, Toque : L 42

INTIMÉES

Mme [B] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 2]

M. [P] [T]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Défaillants – assignations remises à étude le 30 décembre 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 09 Mai 2023, en audience publique, rapport ayant été fait par conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre

Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre

Patricia LEFEVRE, Conseillère

Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR

ARRÊT :

– RENDU PAR DÉFAUT

– Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

Par acte d’huissier du 26 janvier 2022, M. [O] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à Mme [Y] et M [T], pour la somme de 2 850 euros, constituée d’un arriéré de loyers et charges sur un logement situé [Adresse 1]) en vertu d’un bail à effet du 7 septembre 2021.

Par acte d’huissier en date du 26 avril 2022, M. [O] a fait assigner en référé Mme [Y] et M. [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny en lui demandant de :

constater et à défaut prononcer de la résiliation du bail ;

expulser les défendeurs et de tout occupant introduit de leur chef, avec, au besoin, l’assistance de la force publique dans les 15 jours suivant la signification de l’ordonnance et sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;

condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 3 353,01 euros au titre des loyers et charges impayés, avec majoration de 5 points à compter de la décision à intervenir et capitalisation des intérêts ;

condamner solidairement les défendeurs au paiement d’une indemnité d’occupation journalière de 31,23 euros, du lendemain de la résiliation du bail jusqu’à la libération des locaux ;

condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 2 400 euros, au titre de l’indemnité de relocation ;

l’autoriser à conserver la somme de 800 euros payée au titre du dépôt de garantie à titre de provision sur dommages et intérêts ;

condamner solidairement les défendeurs au paiement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 22 août 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a :

relevé l’existence d’une contestation sérieuse ;

dit n’y avoir lieu à référé ;

rejeté la demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

rejeté les autres demandes au surplus ;

condamné M. [O] aux entiers dépens ;

rappelé que la décision est assortie de l’exécution provisoire.

Par déclaration du 15 novembre 2022, M. [O] a interjeté appel de cette décision en critiquant l’ensemble de ses chefs de dispositif.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 28 décembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, il demande à la cour de :

le recevoir en son appel et l’en déclarer bien fondé ;

infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise ;

Statuant à nouveau,

constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ayant pris effet au 26 mars 2022, portant sur un appartement situé [Adresse 1] (93), 4e étage, porte droite ;

juger que, par le jeu de la clause résolutoire, le bail liant M. [O], à Mme [Y] et M. [T], est résilié de plein droit depuis le 26 mars 2022 ;

ordonner l’expulsion de Mme [Y] et M. [T], ainsi que de tous occupants, sans droit ni titre, de leur chef, et de tout mobilier leur appartenant ou installé par eux, et garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de Mme [Y] et M. [T], dans les 15 jours de la signification de l’arrêt à intervenir, avec au besoin, l’aide et le concours de la force publique et d’un serrurier, et ce, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;

condamner solidairement Mme [Y] et M. [T] à payer à M. [O], la somme provisionnelle de 7 503,01 euros au titre des arriérés de loyers, charges et taxes arrêtés au 27 octobre 2022, ladite somme devant être assortie des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 26 janvier 2022, date du commandement de payer, à concurrence de la somme de 2 997,68 euros et à compter des présentes conclusions pour le surplus ; et majorée de cinq points à l’expiration du deuxième mois à compter du jour où la décision à intervenir sera devenue exécutoire, même par provision, outre la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1154 du code civil ;

autoriser à titre provisionnel, M. [O] à conserver le dépôt de garantie à hauteur de 800 euros à valoir sur les premiers dommages-intérêts ;

condamner solidairement Mme [Y] et M. [T] au paiement à M. [O] d’une indemnité d’occupation journalière d’un montant provisionnel de 31,23 euros, charges comprises, à compter du 27 mars 2022 jusqu’à la remise des clefs et après libération complète et remise des lieux dans l’état prévu au bail ;

condamner solidairement Mme [Y] et M [T] à payer à M. [O], la somme provisionnelle de 2 400 euros au titre de l’indemnité globale et forfaitaire de relocation de l’appartement dont s’agit ;

juger que, dans l’hypothèse où par extraordinaire le juge accorderait des délais de paiement à Mme [Y] et M. [T], un seul défaut de paiement de l’échéance fixée à la date prévue par l’ordonnance à intervenir où un seul défaut de paiement du loyer et charges contractuels permettra à M. [O] de procéder à toute mesure d’exécution, en ce compris toute mesure d’expulsion des locaux loués ;

condamner d’ores et déjà Mme [Y] et M. [T] à payer à M. [O] la somme provisionnelle de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer d’un montant de 147,68 euros et les frais de recouvrement de l’huissier instrumentaire en application des articles 10 et 16 du décret du 12 décembre 1996 modifié ;

rappeler que la décision à intervenir est de l’exécution provisoire.

Par acte d’huissier du 30 décembre 2022, M. [O] a fait assigner Mme [Y] et M. [T] devant cette cour et fait signifier la déclaration d’appel du 15 novembre 2022, l’avis de fixation à bref délai et ses conclusions d’appelant du 28 décembre 2022. Mme [Y] et M. [T] n’ont pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 avril 2023.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de l’appelant pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE,

En vertu de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

En vertu de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement de payer contient, notamment, à peine de nullité un décompte de la dette.

En vertu de ces textes, il est possible, dans le cadre d’une procédure en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de location en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en ‘uvre conformément aux dispositions d’ordre public de la loi applicable en matière de baux d’habitation.

En l’espèce, il résulte de l’ordonnance entreprise que le premier a examiné le bail passé entre les parties et a examiné s’il avait été valablement signé. A ce titre, il a relevé d’office que le bail avait été signé sous forme de signature électronique et que la demanderesse ne produisait pas les pièces permettant de vérifier l’efficacité et la régularité des signatures électroniques au sens du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE et du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique.

Cependant, M. [O] produisait le bail signé par la voie électronique qui contenait dans ses deux dernières pages les certificats de signature avec les fichiers de preuves, ainsi que les éléments d’identification de Mme [Y], M. [T] et de la société Flatlooker, mandataire de M. [O] (adresse IP, adresse électronique) provenant du logiciel Hellosign. Dans ces conditions, la formation du bail litigieux ne constitue pas une contestation sérieuse au sens de l’article 834 précité.

Par ailleurs, il résulte des décomptes de loyer arrêté en mars 2022 (pièce 3) et au 27 octobre 2022 (pièce 7) que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois ; au demeurant, il en résulte que M. [O] ne perçoit plus de loyers depuis le mois de juillet 2022.

Dans ces conditions, il conviendra de constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 26 mars 2022, et d’ordonner, dans les conditions détaillées au dispositif ci-dessous, l’expulsion de Mme [Y] et M. [T]. La demande d’astreinte sera rejetée, puisque le concours de la force publique est accordé.

La demande de condamnation solidaire de Mme [Y] et M. [T] à payer à M. [O], la somme provisionnelle de 7 503,01 euros au titre des arriérés de loyers, charges et taxes arrêtés au 27 octobre 2022 sera limitée à la somme de 3 353,01 euros puisqu’à compter du 1er avril 2022, M. [O] peut seulement réclamer le paiement d’une provision sur indemnité d’occupation. La provision de 3 353,01 euros sera assortie des intérêts moratoires au taux légal à compter du 26 janvier 2022 sur la somme de 2 997,68 euros et à compter du 30 décembre 2022, date de signification des conclusions d’appel, pour le surplus ‘ le tout avec capitalisation par années entières. Il est inutile de prévoir au dispositif une majoration de 5 points à l’expiration du deuxième mois à compter du jour où la décision à intervenir sera devenue exécutoire, cette majoration étant un effet de plein droit de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.

Mme [Y] et M. [T] seront solidairement condamnés à payer à M. [O] une indemnité d’occupation provisionnelle à compter du 27 mars 2022 d’un montant égal à celui du loyer et des provisions sur charge et ce, jusqu’à la libération complète des lieux. La demande tendant à ce que cette indemnité d’occupation soit payée jusqu’à remise des lieux en l’état prévu au bail sera rejetée, l’occupation justifiant le paiement de l’indemnité s’entendant seulement de la possession matérielle du logement.

Il n’y a pas lieu à référé sur la demande de conservation du dépôt de garantie à titre de provision sur dommages-intérêts dès lors que l’appelant ne qualifie pas ni ne caractérise le préjudice qu’il a subi et que le dépôt de garantie doit être employé dans les conditions prévues par l’article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.

Il n’y a lieu à référé sur la demande de provision d’un montant de 2 400 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de relocation du bien de l’article 1760 du code civil, alors que, d’une part, le temps nécessaire à la relocation n’est pas encore connu ni le préjudice constitué et que, d’autre part, cette indemnité ne compte pas au nombre des sommes qui peuvent être exigées par le bailleur en vertu de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.

Les intimés seront tenus in solidum d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel, comprenant le coût du commandement de payer et les autres frais énumérés à l’article 695 dans les conditions de droit commun, qu’il est inutile de répéter au dispositif.

PAR CES MOTIFS,

Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Constate l’acquisition à la date du 26 mars 2022 de la clause résolutoire prévue au bail à effet du 7 septembre 2021 consenti à Mme [Y] et M. [T] portant sur le logement situé [Adresse 1] ;

Ordonne, à défaut de libération volontaire, l’expulsion de Mme [Y] et M. [T] et de tous les occupants de son chef du local à usage d’habitation situé [Adresse 1]) avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux demeuré infructueux, conformément aux disposition des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

Dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

Condamne solidairement Mme [Y] et M. [T] à payer à M. [O] une somme de 3 353,01 euros à titre de provision sur les arriérés de loyers, charges et taxes arrêtés au 26 mars 2022, avec intérêts moratoires au taux légal à compter du 26 janvier 2022 sur la somme de 2 997,68 euros et à compter du 30 décembre 2022 pour le surplus ;

Ordonne la capitalisation des intérêts échus par année entière conformément à l’article 1343-2 du code civil ;

Condamne solidairement Mme [Y] et M. [T] à payer à M. [O] une indemnité d’occupation provisionnelle à compter du 27 mars 2022 d’un montant égal à celui du loyer et des provisions sur charge et ce, jusqu’à la libération complète des lieux.

Dit n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes ;

Condamne in solidum Mme [Y] et M. [T] à payer à M. [O] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum Mme [Y] et M. [T] aux entiers dépens de première instance et d’appel, qui comprendront le coût du commandement de payer du 26 janvier 2022.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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