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5ème Chambre
ARRÊT N°-233
N° RG 20/02025 – N° Portalis DBVL-V-B7E-QSP7
M. [C] [J]
M. [H] [J]
C/
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS G [J]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Mai 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Juin 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [C] [J]
né le 18 Février 1959 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Stéphan SEGARULL de la SELARL SEGARULL GUILLOU-PERRIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
Monsieur [H] [J]
né le 31 Juillet 1962 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 6] /Royaume Uni
Représenté par Me Stéphan SEGARULL de la SELARL SEGARULL GUILLOU-PERRIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉE :
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS G [J] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Grégory SVITOUXHKOFF de la SELARL SELARL D’AVOCATS MAIRE – TANGUY – SVITOUXHKOFF – HUVELIN – G OURDIN – NIVAULT – GOMBAUD, Plaidant, avocat au barreau de VANNES
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Suivant acte sous seing privé du 10 décembre 1991, M. [S] [Z] [J] et son épouse, Mme [K] [A], ont donné à bail à la société Etablissement [S] [J] un bâtiment à usage commercial sis [Adresse 4] à [Localité 3], d’une superficie de 660 m², reposant sur un terrain de 4 500 m² environ, et comprenant un hall à usage d’exposition-vente, une réserve, trois bureaux, deux ateliers, des sanitaires ainsi qu’une aire de stockage et un garage.
Depuis le décès de M. [S] [J] puis de Mme [K] [J] le 22 mai 2016, la société Etablissement [S] [J], créée par ceux-ci, se trouve en indivision :
– indivision successorale réunissant les trois fils du couple [J] ([H], [X] et [C] [J]) : 50 %
– M. [X] [J] (désigné gérant par assemblée générale ordinaire du 2 août 2016) : 25%
– M. [C] [J] : 25%.
Suite à l’assemblée générale du 2 août 2016, M. [H] [J] a été nommé mandataire chargé d’exercer les prérogatives attachées aux parts sociales en indivision entre les héritiers des époux [J] et notamment d’exercer le droit de vote aux assemblées générales et décisions des associés de la société Etablissement [S] [J].
Par une ordonnance du 23 mars 2018, la SELARL Ajire s’est vue confier la mission d’exercer les prérogatives attachées aux parts sociales en indivision entre les héritiers des époux [J] et notamment d’exercer le droit de vote aux assemblées générales et décisions des associés de la société Etablissement [S] [J].
M. [C] [J] est pour sa part gérant de la société [J] Lorient, qui exploite une activité strictement identique à celle de la société Etablissement [S] [J], mais sur le secteur de Lorient et dont le capital social est réparti dans les mêmes conditions et proportions que la première.
Des loyers et charges du bâtiment à usage commercial donné à bail à la société Etablissement [S] [J] étant demeurés impayés, M. [C] [J] et M. [H] [J], ès-qualités de coindivisaires bailleurs, ont fait délivrer le 28 décembre 2016, par huissier de justice, un commandement de payer visant la clause résolutoire stipulée au bail commercial du 10 décembre 1991, et ce pour une somme à payer de 140 001,19 euros (outre intérêts et frais d’actes), se décomposant comme suit :
– loyers 2016 : 47 828,30 euros,
– arriérés de loyers de décembre 2011 à décembre 2015 : 84 313,89 euros,
– taxes d’ordures ménagères de 2012 à 2016 : 7 859,00 euros.
En réponse, la société Etablissement [S] [J] a fait parvenir à l’huissier instrumentaire un chèque d’un montant de 24 915 euros, correspondant selon elle, aux sommes dont elle s’estimait redevable envers l’indivision, et a contesté le commandement délivré.
Par acte du 26 janvier 2017 la société Etablissement [S] [J] a fait assigner M. [C] [J] aux fins de contester le commandement et la clause résolutoire de plein droit, et subsidiairement d’en suspendre les effets.
M. [H] [J] est intervenu volontairement à l’instance.
Par jugement en date du 3 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Vannes a :
– rejeté l’incident de faux visant le bail commercial du 10 décembre 1991,
– dit que le commandement visant la clause résolutoire délivré le 28 décembre 2016 n’a pas été délivré de bonne foi et dit qu’il ne produit pas effet,
– rejeté la demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire et de ses effets,
– rejeté la demande de prononcer la résiliation du bail commercial du 10 décembre 1991,
– rejeté la demande d’expulsion de la société Etablissement [S] [J],
– condamné la société Etablissement [S] [J] à payer à l’indivision successorale [J], dont le compte est détenu en l’étude de maître [V] [Y], notaire associée à [Localité 5], la somme de 10 124 euros restant à lui devoir,
– condamné M. [C] [J] et M. [H] [J] à payer à la société Etablissement [S] [J] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné M. [C] [J] et M. [H] [J] aux dépens d’instance,
– dit que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, maître Grégory Svitouxhkoff pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision,
– ordonné l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Le 2 avril 2020, M. [C] [J] et M. [H] [J] ont interjeté appel de cette décision et aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 31 mars 2023, ils demandent à la cour de :
– les juger recevables et fondés en leurs demandes,
Y faire droit,
En conséquence,
– confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Vannes du 3 décembre 2019 en ce qu’il a :
* rejeté l’incident de faux visant le bail commercial du 10 décembre 1991 tel que soulevé par la société Etablissement [S] [J],
– réformer le jugement du tribunal de grande instance de Vannes du 3 décembre 2019 en ce qu’il a :
* dit que le commandement visant la clause résolutoire délivré le 28 décembre 2016 n’avait pas été délivré de bonne foi et dit qu’il ne produisait pas d’effet,
* rejeté la demande d’acquisition de la clause résolutoire et de ses effets,
* rejeté la demande de résiliation du bail commercial du 10 décembre 1991,
* rejeté la demande d’expulsion de la société Etablissement [S] [J],
* limité les condamnations d’arriérés de loyers et de charges dus par la société Etablissement [S] [J] à l’indivision successorale [J] à la somme de 10 124 euros,
* condamné M. [C] [J] et M. [H] [J] de leur demande d’article 700 du code de procédure civile à l’égard de la société Etablissement [S] [J],
Et statuant à nouveau,
– juger que la société Etablissement [S] [J] ne s’est pas acquittée des causes du commandement visant la clause résolutoire dans le délai d’un mois suivant sa délivrance le 28 décembre 2016,
– constater l’acquisition de la clause résolutoire et de ses effets,
– juger que la société Etablissement [S] [J] ne s’est pas davantage acquittée des loyers et taxes d’ordures ménagères postérieurs à la délivrance du commandement, constituant ainsi des manquements graves et répétés à ses obligations,
– prononcer la résiliation de plein droit du bail commercial du 10 décembre 1991,
– ordonner l’expulsion de la société Etablissement [S] [J] ou de tous occupants de son chef, dans le cas où il serait refusé de libérer les lieux loués, le tout avec le concours, si besoin est, de la force publique,
– condamner la société Etablissement [S] [J] à payer à M. [C] [J] et M. [H] [J] agissant pour le compte de l’indivision successorale [J], dont le compte est détenu en l’étude de maître [D] [W], notaire associé à [Localité 3], la somme de 301 168,77 euros restant à lui devoir et correspondant aux arriérés de loyers pour la période courant de décembre 2011 à mars 2023 inclus, ainsi qu’aux taxes d’ordures,
ménagères (TEOM) impayées pour les années 2012 à 2018, et 2020 à 2022,
– condamner la société Etablissement [S] [J] à leur verser la somme de 9 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la même aux entiers dépens d’instance.
Par dernières conclusions notifiées le 5 avril 2023, la société Etablissement [S] [J] demande à la cour de :
– la dire et juger recevable et bien fondée en son appel incident,
En conséquence :
A titre principal :
– réformer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté l’incident de faux visant le bail commercial du 10 décembre 1991,
– réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à payer à l’indivision successorale [J] la somme de 7 859 euros au titre de la TEOM de 2012 à 2016, incluse dans la somme de 10 124 euros,
– en revanche, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* dit que le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 28 décembre 2016 n’a pas été délivré de bonne foi et qu’il ne pouvait produire effet,
* rejeté la demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire et de ses effets,
* rejeté la demande de prononcer la résiliation du bail,
* rejeté la demande d’expulsion de la société Etablissement [S] [J],
A titre subsidiaire :
– déduire des sommes réclamées par M. [C] [J] et M. [H] [J], les sommes suivantes :
* au titre des loyers de 2021 la somme de 2 265 euros,
* au titre des loyers de 2022 la somme de 27 180 euros,
* au titre des loyers de 2023 la somme de 6 795 euros,
* au titre de TEOM de 2020 la somme de 1 521 euros,
* au titre de TEOM de 2021 la somme de 1 522 euros,
En toute hypothèse :
– condamner in solidum M. [C] [J] et M. [H] [J] à payer la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner in solidum M. [C] [J] et M. [H] [J] aux entiers dépens,
– et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, maître Grégory Svitouxhkoff pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
L’ordonnance de clôture prononcée le 6 avril 2023 a été révoquée et renvoyée au 3 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
– Sur l’incident de faux en écriture privée
M. [C] [J] et M. [H] [J] sollicitent la confirmation du jugement qui a rejeté l’incident de faux visant le bail commercial du 10 décembre 1991 soulevé par la société Etablissement [S] [J]. Ils relèvent que l’existence de ce bail et sa connaissance n’étaient pas contestés par la société Etablissement [S] [J] dans l’assignation qu’elle leur a délivrée le 26 janvier 2017 et ce d’autant qu’une copie dudit bail constituait la pièce n°1 de l’assignation délivrée. Ils ajoutent que la société Etablissement [S] [J] a réglé des loyers commerciaux durant de nombreuses années qui ne pouvaient être dus qu’aux termes dudit bail.
La société Etablissement [S] [J] expose qu’elle ne conteste pas l’existence d’un bail commercial mais l’authenticité et le contenu de la copie du bail datée du 10 décembre 1991 sur laquelle s’appuient M. [C] [J] et M. [H] [J] pour procéder à l’indexation des loyers et solliciter la résolution du bail. Elle soulève un incident de faux en écriture privée au visa des articles 285 et suivants du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’à aucun moment, Mme [K] [J] n’a évoqué l’existence d’un tel bail, qu’elle n’a d’ailleurs jamais indexé le montant du loyer entre 2011 et 2016 alors qu’elle était la représentante de l’indivision bailleresse. Elle ajoute qu’elle aurait été représentée à cet acte par M. [C] [J], associé ‘dûment habilité à cet effet aux termes d’une délibération de l’assemblée générale ordinaire du 18 (illisible) 1991″ mais elle relève que cette délibération ne figure pas en annexe dudit bail et s’étonne que ce soit M. [C] [J] qui aurait été désigné pour la représenter alors que M. [S] [J] en était alors le gérant et que M. [X] [J] en était le directeur commercial.
Aux termes des dispositions de l’article 285 du code de procédure civile, la vérification des écritures sous seing privé relève de la compétence du juge saisi du principal lorsqu’elle est demandée incidemment. Elle relève de la compétence du tribunal judiciaire lorsqu’elle est demandée à titre principal.
Aux termes de l’article 287 dudit code, si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.
Si la dénégation ou le refus de reconnaissance porte sur un écrit ou une signature électronique, le juge vérifie si les conditions, mises par les articles 1366 et 1367 du code civil à la validité de l’écrit ou de la signature électronique, sont satisfaites.
Aux termes des dispositions de l’article 299 dudit code, si un écrit sous seing privé produit en cours d’instance est argué faux, il est procédé à l’examen de l’écrit litigieux comme il est dit aux articles 287 à 295.
Il appartient à la société Etablissement [S] [J], qui soulève l’incident de faux, de prouver que le bail du 10 décembre 1991 a été falsifié, soit qu’il comporte des suppressions ou encore des substitutions et plus généralement qu’il a été tout ou partie altéré.
En l’espèce, la société Etablissement [S] [J] semble contester l’entier contenu du bail du 10 décembre 1991 mais ne produit aucun élément de nature à démontrer la fausseté du contenu du bail. En effet, le fait que Mme [J] n’a pas procédé à l’indexation du loyer, prévue au dit bail, entre 2011 et 2016 ne permet pas, à lui seul, de remettre en cause l’authenticité de cette clause et ce d’autant que le preneur n’avait pas contesté cette clause dans son assignation mais avait invoqué la renonciation de Mme [J] à percevoir le loyer indexé. Il en est de même de la contestation des pouvoirs de M. [C] [J] à représenter la société ou du montant des loyers réclamés au titre des commandements de payer.
Par ailleurs, il est constant que la société Etablissements [S] [J] a versé des loyers commerciaux aux bailleurs, les époux [J] puis l’indivision successorale [J], pour un montant proche de celui indiqué dans le bail litigieux sans remettre en cause l’existence de ce bail durant toutes ces années ni même à l’occasion de l’assignation qu’elle a délivrée.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, c’est à bon droit que les premiers juges ont débouté la société Etablissements [S] [J] de son incident de faux. Le jugement entrepris sera ainsi confirmé.
– Sur la clause résolutoire
M. [C] [J] et M. [H] [J] sollicitent de réformer le jugement entrepris en ce qu’il dit que le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 28 décembre 2016 n’avait pas été délivré de bonne foi et ne produisait ainsi pas d’effet.
Ils font valoir que le preneur n’a pas régularisé les causes du commandement dans le délai d’un mois de sorte que la clause résolutoire doit produire ses effets.
Ils contestent le fait que leur mère, Mme [K] [J] ait eu la qualité de bailleresse et soutiennent que seule l’indivision successorale avait cette qualité. Ils en déduisent que Mme [K] [J] ne pouvait valablement émettre des factures en minorant leur montant. Ils réfutent toute gestion d’affaires de la part de leur mère en arguant que le preneur ne produit aucuns signature ou approbation des comptes ou des procès-verbaux par les appelants. Ils s’étonnent de ne pas avoir été destinataires du règlement des factures émises. Ils indiquent également que la société Etablissements [S] [J] n’a jamais justifié du règlement de la taxe d’ordures ménagères entre 2012 et 2016 et que l’écriture comptable qu’aurait passée leur mère est insuffisante à l’en exonérer outre le fait qu’elle ne disposait d’aucun pouvoir pour le faire.
Ils exposent que la société Etablissements [S] [J] s’affranchit de l’indexation applicable aux termes du bail et qu’elle ne procède même plus au règlement des loyers commerciaux depuis le 1er décembre 2021, ce qui constitue des manquements graves et répétés à ses obligations justifiant la résiliation du bail. Ils sollicitent sa condamnation à leur verser la somme de 301 168,77 euros au titre de l’arriéré de loyers et de la taxe d’ordures ménagères.
La société Etablissement [S] [J] demande de confirmer le jugement entrepris. Elle soutient que la clause résolutoire a été mise en oeuvre de mauvaise foi en exposant qu’elle a toujours réglé, pour l’ensemble des années considérées, le montant du loyer qui lui était facturée par la bailleresse. Elle explique que la bailleresse était représentée par leur mère, Mme [K] [J] et que celle-ci a facturé tous les mois au titre du loyer en 2011 la somme de 2 257,45 euros TTC et à partir de 2012 la somme de 2 265 euros TTC et a ainsi manifesté son renoncement exprès à la perception de toute somme supplémentaire. Elle fait valoir que Mme [J] avait pris en main la gestion des biens indivis suite au décès de son époux au visa de l’article 815-3 in fine du code civil et ce au su des autres indivisaires notamment M. [C] [J] et M. [H] [J], tous deux associés au sein de la société Etablissements [S] [J] et qui n’ont jamais émis de contestation à ce titre. Elle ajoute que suite au décès de M. [S] [J], Mme [J] recevait un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit sur tous les biens meubles et immeubles composant la succession de sorte qu’elle avait la possibilité de fixer le montant du loyer et de ne pas demander le paiement des taxes d’ordures ménagères. A ce titre, elle expose qu’au cours de l’exercice 2014, Mme [J] a fait passer une écriture comptable annulant les charges locatives pour la somme de 8 397 euros sans opposition des appelants.
S’agissant du montant des loyers jusqu’en 2016 et le décès de Mme [J]
Elle indique qu’elle a versé les sommes réclamées de sorte qu’elle n’est redevable d’aucune somme au titre des loyers dus de décembre 2011 à décembre 2015 ainsi que celle mise à sa charge par le jugement entrepris. Elle en déduit que les sommes visées au commandement de payer ne sont pas dues.
Aux termes des dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce prévoit : toute clause prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Une clause résolutoire ne peut cependant produire effet si elle est mise en oeuvre de mauvaise foi par le bailleur.
Le bail commercial fixe un loyer de 13 000 francs HT sous bénéfice d’indexation annuelle sur l’indice national du coût de la construction outre les charges comprenant notamment la taxe d’ordures ménagères. Il prévoit en dernière page un paragraphe intitulé ‘clause résolutoire’ qui mentionne qu’à défaut de paiement d’un seul terme à son échéance exacte un mois après un simple commandement de payer ou une sommation d’exécuter rappelant ladite clause et resté infructueux, le bail est résilié de plein droit si bon semble au bailleur, sans qu’il soit besoin de former aucune demande en justice.
Le commandement de payer délivré le 28 décembre 2016 par M. [C] [J] et M. [H] [J] à la société Etablissements [S] [J] vise :
– un solde de loyers impayés de décembre 2011 à 2015 pour 84 313,89 euros,
– un solde de loyer pour l’année 2016 de 47 828,30 euros
– le montant des taxes d’ordures ménagères de 2012 à 2016 de 7 859 euros.
La société Etablissement [S] [J] indique qu’elle a réglé le montant du loyer que Mme [K] [J] lui a facturé soit pour l’année 2011 la somme mensuelle de 2 257,45 euros TTC et à partir de 2012 la somme mensuelle de 2 265 euros TTC jusqu’à fin 2015. Les appelants ne peuvent contester ces règlements qui sont mentionnés dans le tableau annexé au commandement qu’ils ont adressé au preneur sous la rubrique ‘montant payé’.
Les parties s’opposent sur la qualité de Mme [K] [J] pour facturer, pour le compte du bailleur, un montant de loyer qui n’a pas fait l’objet de l’indexation. A titre liminaire, comme l’a relevé à juste titre le jugement entrepris, la cour ne peut constater que les appelants n’ont fourni aucun calcul ni historique des loyers indexés pour établir le montant desdits loyers. Il est établi par l’attestation de propriété des 16 et 17 août 2001 que Mme [K] [J] est devenue propriétaire pour un quart et usufruitière pour les trois quarts de tous les biens meubles et immeubles composant la succession. Mme [J] était également la gérante de la société Etablissement [S] [J]. Il est constant qu’elle a établi les factures de loyers de 2011 à 2016 sans que M [C] [J] et M. [H] [J] ne contestent ni sa qualité pour les établir ni le montant du loyer commercial et ce tant en leur qualité de bailleur au titre de l’indivision successorale qu’en leur qualité d’associés du preneur, les comptes ayant été approuvés pour chaque exercice comptable jusqu’à fin 2015 et quitus ayant été donné à la gérante tel que cela résulte des procès-verbaux des délibérations de l’assemblée générale ordinaire annuelle produits.
S’agissant de la taxe sur les ordures ménagères, il est établi par la production des comptes annuels de la société Etablissement [S] [J] que Mme [K] [J] a fait passer une écriture comptable pour la somme de 8 397 euros au cours de l’exercice 2014 au titre des charges locatives. Cette écriture, dont le montant excède celui réclamé au titre de la taxe d’ordures ménagères dans le commandement de payer, n’a pas été contestée par les appelants lors de l’approbation des comptes pour l’exercice clos au 31 décembre 2014.
Les contestations des associés apparaissent dans le procès-verbal de délibérations de l’assemblée générale ordinaire annuelle du 16 décembre 2016 relative à l’approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2015 et quitus à la gérance qui reprend les questions posées par les associés, M. [C] [J] et M. [H] [J] sur le montant du loyer et sur l’exigibilité des taxes d’ordures ménagères et la contestation du gérant de la société.
Au vu de ces éléments, les sommes apparaissent réclamées abusivement dans le cadre du commandement.
De plus, il est constant qu’il existe un litige relatif à la succession parentale et au sort de la propriété des immeubles.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, que le commandement de payer a été délivré de mauvaise foi par M. [C] [J] et M. [H] [J] de sorte qu’il ne peut produire d’effet. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’acquisition de la clause résolutoire et la demande d’expulsion de la société Etablissements [S] [J].
En revanche, le jugement sera réformé en ce qu’il a condamné la société Etablissements [S] [J] à payer à l’indivision successorale [J] la somme de 7 859 euros au titre de la taxe d’ordures ménagères de 2012 à 2016, cette somme n’étant pas due au vu de l’écriture comptable passée par Mme [K] [J].
Par ailleurs, les appelants ne justifiant pas que la société Etablissement [S] [J] ne se soit pas acquittée des loyers et taxes d’ordures ménagères postérieurs à la délivrance du commandement de payer, ils seront déboutés de leur demande de voir prononcer la résiliation du bail.
– Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant en leur appel, M. [C] [J] et M. [H] [J] seront condamnés à payer à la société Etablissement [S] [J] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens d’appel qui seront recouverts conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné la société Etablissement [S] [J] à payer à l’indivision successorale [J] la somme de 7 859 euros au titre de la taxe d’ordures ménagères de 2012 à 2016 ;
Statuant à nouveau,
Déboute M. [C] [J] et M. [H] [J] de leur demande de condamnation de la société Etablissement [S] [J] au titre de la taxe d’ordures ménagères de 2012 à 2016 ;
Y ajoutant,
Déboute M. [C] [J] et M. [H] [J] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamne M. [C] [J] et M. [H] [J] à verser à la société Etablissement [S] [J] une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel ;
Condamne M. [C] [J] et M. [H] [J] aux dépens d’appel qui seront recouverts conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,