Signature électronique : 3 juillet 2023 Cour d’appel de Grenoble RG n° 22/00500

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Signature électronique : 3 juillet 2023 Cour d’appel de Grenoble RG n° 22/00500
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N° RG 22/00500 – N° Portalis DBVM-V-B7G-LHBS

MPB

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

la SCP ANSELMETTI – LA ROCCA

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU LUNDI 3 JUILLET 2023

Appel d’une décision (N° RG 21/00510)

rendue par le Juge des contentieux de la protection de GAP

en date du 02 novembre 2021

suivant déclaration d’appel du 02 février 2022

APPELANTE :

S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Lionel LA ROCCA de la SCP ANSELMETTI – LA ROCCA, avocat au barreau de HAUTES-ALPES

INTIME :

M. [Y] [X]

né le [Date naissance 3] 1988 à ALGERIE

[Adresse 4]

[Localité 1]

Non représenté

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Catherine Clerc, président de chambre,

Mme Joëlle Blatry, conseiller,

Mme Marie – Pascale Blanchard, conseiller

DÉBATS :

A l’audience publique du 28 mars 2023, madame Blanchard conseiller chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile.

Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.

Par offre de crédit du 17 octobre 2017, acceptée par signature électronique du même jour, la SA Banque Postale Consumer Finance a consenti à M. [Y] [X] un prêt personnel d’un montant de 8.000 eurosen principal, amortissable en 72 mensualités fixes d’un montant de 134,13 euros avec assurance, suivant un taux annuel effectif global fixe de 4,67 %.

Le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 10 juin 2019 et la Banque Postale l’a mis en demeure le 11 décembre 2019 de régulariser les impayés sous peine de déchéance du bénéfice du terme.

Sur l’assignation délivrée par la Banque Postale le 19 mai 2021 et par jugement du 2 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Gap a :

débouté la Banque Postale Consumer Finance de l’intégralité de ses prétentions,

condamné la Banque Postale Consumer Finance aux dépens.

Le juge des contentieux de la protection a relevé d’office l’absence de justification d’une mise en demeure préalable informant l’emprunteur du risque de déchéance du terme et de la remise à l’emprunteur d’une offre assortie d’un bordereau détachable de rétractation.

Par déclaration d’appel du 2 février 2022, la Banque Postale a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions telles qu’énumérées dans son acte d’appel.

Prétentions et moyens de la Banque Postale :

Au terme de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 4 avril 2022 et signifiées à M. [X] par acte d’huissier du 31 mars 2022, la Banque Postale demande à la cour de :

déclarer recevable et bien fondée l’action diligentée par la société Banque Postale Financement à l’encontre de M. [Y] [X] ;

débouter M. [Y] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

infirmer le jugement intervenu en toutes ses dispositions,

statuant de nouveau,

condamner M. [Y] [X] à payer à la société Banque Postale Financement les sommes suivantes, outre les intérêts de retard au taux conventionnel, à compter de la mise en demeure du 30 décembre 2019 et jusqu’à parfait paiement :

capital restant dû ‘…………….. 5.471,45 euros

mensualités échues impayées…….938,91 euros

pénalité légale……………………….496,64 euros

frais divers……………………………126 euros

intérêts acquis au taux annuel…….626,44 euros

total………………………………….. 7.659,44 euros, outre les intérêts de retard au taux conventionnel, à compte de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,

condamner M. [Y] [X] à payer à la société Banque Postale ladite somme portant intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure du 30 décembre 2019, ou à défaut à compter de l’assignation, et ce jusqu’à parfait paiement,

condamner M. [Y] [X] à payer à la société Banque Postale la somme de 2.500 eurosau titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens par application des articles 695 et 696 du code de procédure civile.

La Banque Postale fait valoir que :

elle a engagé son action en paiement dans le délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé intervenu le 10 juin 2019,

son offre de prêt est conforme aux exigences du code de la consommation,

elle a rempli son devoir d’information de l’emprunteur qui a reconnu avoir reçu cette information,

l’emprunteur a renseigné une fiche de dialogue qui lui a permis de vérifier sa solvabilité,

elle a remis à M. [X], qui l’a reconnu, une offre de prêt accompagnée d’un bordereau de rétractation,

l’indemnité de résiliation stipulée au contrat est conforme aux dispositions de l’article D.312-16 du code de la consommation et ne présente aucun caractère excessif en ce qu’elle ne lui procure aucun avantage financier supérieur à ce qu’il pouvait attendre de la bonne exécution du prêt jusqu’à son terme.

Prétentions et moyens de M. [X] :

Par acte d’huissier remis à sa personne le 14 avril 2022, la déclaration d’appel a été signifiée à M. [X] qui n’a pas constitué avocat devant la cour.

La décision sera en conséquence prononcée par défaut.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 21 février 2023.

MOTIFS DE LA DECISION :

M.[X] s’est vu remettre la signification d’appel à sa personne et ne s’étant pas constitué devant la cour, est réputé s’être approprié les motifs du jugement.

1°) sur la régularité de l’offre de prêt :

L’offre de prêt soumise à la cour contient dans ses conditions générales une clause, figurant sous l’intitulé: rétractation de l’acceptation, en caractères majuscules gras, réservant à l’emprunteur la faculté de revenir : « sur son engagement, dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter de son acceptation, en renvoyant le bordereau détachable joint après l’avoir signé ».

L’offre comporte en page 5 au paragraphe VI acceptation de l’offre, une mention en caractères gras précédant immédiatement la signature de l’emprunteur par laquelle il a reconnu : « rester en possession d’un exemplaire de cette offre doté d’un formulaire détachable de rétractation »

Cette reconnaissance écrite, par l’emprunteur, dans le corps de l’offre préalable, de la remise d’un bordereau de rétractation détachable joint à cette offre laisse présumer la mise à disposition effective de celui-ci.

En l’absence d’éléments contraires fournis par l’emprunteur, l’offre de prêt doit être tenue pour régulière.

2°) sur la déchéance du terme :

La Banque Postale justifie avoir adressé à M. [X], par lettre recommandée du 11 décembre 2019 avec avis de réception du 16 décembre suivant, une mise en demeure de régulariser sous quinze jours l’arriéré de sept mensualités impayées et pénalités.

Cette mise en demeure comporte l’avertissement exigé par l’article L.312-36 du code de la consommation qu’à défaut de paiement dans le délai la déchéance du bénéfice du terme entrainant la résiliation du contrat sera prononcée et que la Banque Postale poursuivra le recouvrement de sa créance.

Il résulte de l’historique du compte produit devant la cour que le paiement des échéances de remboursement a donné lieu à des retards à compter du mois d’août 2018 et que compte tenu des versements effectués et de leur imputation, le premier incident non régularisé est intervenu le 10 juin 2019.

La Banque Postale justifie avoir adressé à M. [X], par lettre recommandé du 11 décembre 2019 avec avis de réception du 16 décembre suivant, une mise en demeure de régulariser les impayés à concurrence de 1016,09 euros dans un délai de 15 jours et l’informant qu’à défaut, la déchéance du terme serait prononcée entrainant la résiliation du contrat.

La déchéance du terme, ainsi précédée d’une mise en demeure informant l’emprunteur des conséquences de sa défaillance est régulière.

3°) sur la demande en paiement :

Conformément aux dispositions des articles L.312-39 et D.312-16 du code la consommation reprises à l’article IV-4 des conditions générales de l’offre de prêt, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, ces sommes produisant les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt jusqu’à la date du règlement effectif, ainsi qu’une indemnité égale à 8 % du capital restant dû.

Le prêteur peut également réclamer paiement des frais taxables liés à la défaillance.

Par la production du tableau d’amortissement du prêt, de l’historique des paiements effectués par M. [X] et de sa lettre de mise en demeure, la Banque Postale justifie du solde de sa créance à concurrence de :

6410,36 euros (5.471,45 +.938, 91) au titre du capital restant dû et des intérêts échus impayés, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 11 décembre 2019,

496,64 euros au titre de l’indemnité légale de 8 % outre intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2019,

126 euros au tire des frais taxables résultant de l’intrevention de l’huissier de justice.

La cour infirmera la décision de première instance et codnamnera M. [X] au paiement de ces sommes.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

INFIRME le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Gap en date du 2 novembre 2021 en ses chefs de dispositif soumis à la cour,

statuant à nouveau,

CONDAMNE M. [Y] [X] à payer à la SA La Banque Postale Consumer Finance les sommes de :

6410,36 euros (5.471,45 +.938, 91) au titre du capital restant dû et des intérêts échus impayés, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 11 décembre 2019,

496,64 euros au titre de l’indemnité légale de 8 % outre intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2019,

126 euros au tire des frais taxables résultant de l’intrevention de l’huissier de justice,

y ajoutant,

DEBOUTE la SA La Banque Postale Consumer Finance de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [Y] [X] aux dépens de première instance et d’appel.

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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