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COUR D’APPEL DE RENNES
N° 23-156
N° N° RG 23/00334 – N° Portalis DBVL-V-B7H-T4X6
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 02 Juillet 2023 à 13 h 18 par Me DOUARD de la SELARL PENEAU & DOUARD AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de RENNES au nom de :
M. [N] [Z]
né le 01 Septembre 1990 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine
ayant pour avocat Me DOUARD de la SELARL PENEAU & DOUARD AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 01 Juillet 2023 à 18 h30 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [N] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 01/07/2023 à 18 h 30;
En présence de M [T] représentant du préfet de Ille et Vilaine, muni d’un pouvoir, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, M CANTERO, substitut du Procureur Général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 03/07/2023, lequel a été mis à disposition des parties,
En présence de [N] [Z], assisté de Me Florian DOUARD de la SELARL PENEAU & DOUARD AVOCATS ASSOCIÉS, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 04 Juillet 2023 à 10 H l’appelant assisté de M. [G] [E], interprète en langue arabe, et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et le 04 Juillet 2023 à 13 heures, avons statué comme suit :
Exposé du litige
M. [N] [Z], né le 1er septembre 1990 à [Localité 3] (Maroc), de nationalité marocaine, a été interpellé sur la voie publique par la police de [Localité 2] le 29 juin 2023 suite au vol d’une bouteille de whisky dans un magasin Carrefour Market à [Localité 2], [Adresse 1], puis placé en garde à vue pour des faits de maintien irrégulier sur le territoire français malgré une obligation de quitter le territoire notifiée le 3 octobre 2022 après une vérification au fichier des personnes recherchées.
Le 30 juin 2023, il a alors fait l’objet d’une décision de placement en rétention administrative par le préfet d’Ille-et-Vilaine notifiée le même jour, dans l’attente de l’exécution de l’OQTF, puis admis au centre de rétention administrative de [Localité 2].
Le même jour, le préfet d’Ille-et-Vilaine a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en vue d’une première prolongation de la rétention administrative de M. [N] [Z].
Par ordonnance du 1er juillet 2023 à 18h30, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation du maintien de M. [N] [Z], dans des locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 28 jours à compter du 1er juillet 2023 à 18h30.
Par déclaration de son Avocat du 2 juillet 2023 à 13h18, M. [N] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance et sollicite la condamnation du Préfet d’Ille et Vilaine au paiement de la somme de 800,00 Euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
À l’audience du 4 juillet 2023 à 10h00, M. [N] [Z], assisté de son avocat, sollicite l’infirmation de l’ordonnance et la mainlevée de la mesure de rétention administrative en faisant valoir qu’il n’est pas justifié du motif du recours à un interprète par téléphone et que le procès-verbal d’interpellation comportant une signature électronique n’a pas de force probante en l’absence de l’attestation de conformité permettant d’en garantir la sincérité.
Le préfet d’Ille-et-Vilaine soutient qu’aucue des irrégularités soulevées n’a porté atteinte aux droits de l’interessé.
En réplique, l’Avocat de M. [N] [Z] soutient que les procès-verbaux étant dépourvus de force probante, leur contenu ne peut être vérifié, son client ayant pu faire notamment mention d’éléments qui auraient permis de l’assigner à résidence.
Le ministère public requiert la confirmation de l’ordonnance.
Discussion
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de M. [N] [Z] a été fait dans des conditions de forme et de délais régulières. Il sera donc jugé recevable.
L’article A.53-8 du Code de Procédure Pénal dispose :
« Toute pièce de procédure sous format numérique peut, s’il y a lieu, être imprimée par les magistrats et agents de greffe qui les assistent, les services de la police nationale, les unités de la gendarmerie nationale, les fonctionnaires et agents exerçant des pouvoirs de police judiciaire, les services pénitentiaires ou de la protection judiciaire de la jeunesse afin d’être remise ou transmise sous format papier.
Les pièces ayant fait l’objet d’un procédé de signature sous forme numérique au sens de l’article D. 589-2 conservent leur valeur probante, après leur impression, s’il est joint une attestation unique indiquant qu’elles sont fidèles à leur version sous format numérique dont est détenteur le service mentionné au premier alinéa ou si chaque impression fait l’objet d’une mention certifiant sa fidélité par le service précité.’
Il est constant en l’espèce que les pièces de la procédure de police, au format numérique, ont été imprimées par les services de police, sans que ne soit jointe une attestation unique indiquant qu’elles sont fidèles à leur version sous format numérique dont est détenteur le service mentionné au premier alinéa et sans que chaque impression ait fait l’objet d’une mention certifiant sa fidélité par le service précité.
La procédure est irrégulière et il a été porté atteinte aux droits de l’interessé puisqu’à défaut de valeur probante des procès-verbaux et en présence d’une contestation de leur contenu par l’intéressé le juge ne peut vérifier la régularité de la mesure privative de liberté prise immédiatement avant le placement en rétention et de la mesure de rétention elle-même.
L’ordonnance sera infirmée et M.[N] [Z] sera remis en liberté.
Le Préfet d’Ille et Vilaine sera condamné à payer à l’Avocat de M.[N] [Z] la somme de 600,00 Euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. [N] [Z],
Infirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 1er juillet 2023 et statuant à nouveau disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention de M.[N] [Z] et ordonnons sa remise en liberté,
Condamnons le Préfet d’Ille et Vilaine à payer à Maître Florian DOUARD la somme de 600,00 Euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Fait à Rennes le 4 juillet 2023 à 13h00.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DELEGUE
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [N] [Z], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier