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C5
N° RG 22/03288
N° Portalis DBVM-V-B7G-LQE3
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Delphine GIORGI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 31 AOUT 2023
Appel d’une décision (N° RG 21/00153)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy
en date du 09 juin 2022
suivant déclaration d’appel du 1er septembre 2022
APPELANT :
Monsieur [H] [I]
né le 05 avril 1968 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
INTIMEE :
La CIPAV, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Delphine GIORGI, avocat au barreau de LYON substituée par Me Manon ALLOIX, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 mai 2023,
M. Pascal VERGUCHT, chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, en présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, juriste assistant, ont entendu la partie appelante et le représentant de la partie intimée en leurs conclusions et plaidoirie,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 novembre 2020, la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV) a mis en demeure M. [H] [I] de payer dans les 30 jours une somme de 4.391,75 euros au titre des cotisations pour 2019 qui ne lui avaient pas été réglées, pour les deux tranches du régime de base, la retraite complémentaire et l’invalidité-décès, outre les majorations de retard, chaque somme étant détaillée.
Le 22 février 2021, la CIPAV a émis une contrainte, signifiée le 11 mars 2021, pour le même montant en précisant les mêmes détails, en raison d’une absence ou insuffisance de versement.
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy, saisi d’une opposition à cette contrainte, a par jugement rendu en dernier ressort du 9 juin 2022 :
– rejeté l’exception de nullité de M. [I] pour défaut de qualité et d’intérêt à agir de a CIPAV,
– déclaré l’opposition recevable,
– rejeté les demandes de M. [I],
– validé la contrainte,
– condamné M. [I] à son paiement et à celui des majorations de retard complémentaires,
– débouté M. [I] de sa demande de dommages et intérêts,
– condamné M. [I] à verser à la CIPAV une somme de 500 euros de dommages et intérêts,
– condamné M. [I] à une amende civile de 1.000 euros,
– condamné M. [I] à verser à la CIPAV une somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
– débouté M. [I] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
– condamné M. [I] aux dépens,
– débouté les parties de leurs autres demandes,
– rappelé l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 1er septembre 2022, M. [I] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions, déposées le 3 avril 2023 et reprises oralement à l’audience devant la cour, M. [I] demande l’annulation de la contrainte, et ajoute à l’audience une demande de condamnation de l’URSSAF Île-de-France à lui verser 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 3 mai 2023, reprises oralement à l’audience devant la cour, l’URSSAF Île-de-France, venant aux droits de la CIPAV, demande :
– que l’appel soit déclaré irrecevable,
– subsidiairement, la confirmation du jugement et, y ajoutant, la validation de la contrainte à hauteur d’un montant actualisé de 3.086,75 euros et la condamnation de M. [I] au paiement de cette somme et des frais de recouvrement,
– le débouté des demandes de l’appelant,
– la condamnation de M. [I] à une amende civile de 1.500 euros,
– la condamnation de M. [I] à lui verser 1.500 euros de dommages et intérêts,
– la condamnation de M. [I] aux dépens et à lui verser 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
1. – A l’audience, M. [I] a fait valoir qu’il n’avait pas eu communication des conclusions de l’URSSAF, sans demander de renvoi. Celle-ci a été autorisée à justifier du respect du principe du contradictoire par note en délibéré avant le 15 juin 2023. Par courrier du 11 mai 2023, l’URSSAF a expliqué et justifié la transmission de ses conclusions et pièces par le système Wetransfer le 3 mai 2023 à l’adresse de courriel que M. [I] avait utilisé pour lui communiquer ses propres pièces, ce dernier n’ayant pas pris le soin de télécharger les fichiers transmis avec succès sur ce système.
Au regard de ces justificatifs, et en l’absence de toute réponse de M. [I] à la note en délibéré, le principe contradictoire est considéré comme ayant été respecté par les parties.
2. – L’URSSAF soulève l’irrecevabilité de l’appel en raison du taux de ressort sur le fondement de l’article R. 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire, la procédure se rapportant à une opposition à une contrainte d’un montant inférieur à 5.000 euros et la notification du jugement ayant indiqué que la voie de recours était la cassation.
Selon l’article 35 du code de procédure civile : « Lorsque plusieurs prétentions fondées sur des faits différents et non connexes sont émises par un demandeur contre le même adversaire et réunies en une même instance, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la nature et la valeur de chaque prétention considérée isolément.
Lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces prétentions. »
En l’espèce, il ressort du jugement, comme des conclusions n° 2 de la CIPAV devant les premiers juges et des notes de l’audience du 14 avril 2022, que l’organisme de sécurité sociale, demandeur à l’instance en matière d’opposition à contrainte, sollicitait la validation de la contrainte, la condamnation à son paiement de 4.391,75 euros ainsi qu’à une somme de 1.500 euros de dommages et intérêts pour opposition abusive. La valeur totale de ces prétentions connexes dépassait donc le taux du ressort de 5.000 euros fixé par les articles R. 211-3-24 et suivants du code de l’organisation judiciaire.
3. – L’URSSAF soulève également l’irrecevabilité de l’appel en raison du dépassement du délai d’un mois pour interjeter appel prévu par l’article R. 142-28 du code de la sécurité sociale et l’article 538 du code de procédure civile, le jugement ayant été notifié le 7 juillet 2022 et l’appel interjeté le 1er septembre 2022.
En l’espèce, l’appel formalisé le 1er septembre 2022 porte effectivement sur un jugement dont M. [I] a reçu la notification le 8 juillet 2022, mais dans la mesure où cette notification lui indiquait la cassation comme voie de recours et un délai de deux mois pour formaliser son pourvoi, il n’y a pas lieu de considérer que M. [I] était forclos pour un délai qui ne lui avait pas été notifié régulièrement, d’autant que son appel a été effectué dans le délai de deux mois qui lui était indiqué.
L’appel est donc jugé recevable.
4. – M. [I] conteste la constitution, la personnalité morale et la capacité à agir de la CIPAV, en visant les articles L. 281-4 et R. 641-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil, en relevant que l’organisme auquel incombe la charge de la preuve n’a pas déféré à ses demandes de production de ses statuts déposés et agréés par l’autorité ministérielle compétente, à sa sommation de produire diverses pièces sur sa qualité à ester en justice, sa compétence territoriale, notamment les délégations de signature et sa convention d’objectivité de gestion, l’agrément ministériel, les arrêtés d’approbation de ses statuts, la convention signée entre lui et la caisse, le bilan comptable sur le respect de l’équilibre financier dans les termes des articles R. 251-3 et R. 251-15 du code de la sécurité sociale. M. [I] ajoute qu’il s’agit d’une nullité d’ordre public devant être soulevée d’office par le juge en vertu de l’article 120 du code de procédure civile. A l’audience, M. [I] demande également la justification du droit de l’URSSAF à intervenir en lieu et place de la CIPAV.
L’URSSAF fait valoir que la CIPAV est un organisme de droit privé chargé d’une mission de service public et en charge de régimes obligatoires de retraite de base et complémentaire et de prévoyance de certains professionnels libéraux en application des articles L. 621-1, L. 621-3, L. 622-5, L. 641-1, L. 644-1 et L. 644-2 du code de la sécurité sociale, et des lois n° 48-101 du 17 janvier 1948 et 2003-775 du 21 aout 2003. Elle rappelle donc, en citant la jurisprudence, que la CIPAV dispose de la personnalité juridique et de la capacité à agir en justice.
En l’espèce, la CIPAV disposait de la capacité à agir en justice pour obtenir le recouvrement des cotisations réclamées à M. [I] en vertu des dispositions législatives visées ci-dessus et la compétence relative au recouvrement des cotisations a été transférée à l’URSSAF d’Île-de-France à compter du 1er janvier 2023 par la loi n° 2021-1754 de financement de la sécurité sociale de 2022.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité pour défaut de qualité et intérêt à agir.
5. – M. [I] reproche également une absence de communication de pièces justifiant de la légalité de son affiliation nonobstant la primauté du droit communautaire et sa liberté de choisir son assureur, ce qui conduirait à une nullité de fond et d’ordre public des actes contestés, devant être relevée d’office par le juge.
L’URSSAF répond que la CIPAV n’est pas une mutuelle, n’est pas soumise au code de la mutualité ou aux règles de concurrence et de liberté des prestations de service des traités européens, selon une jurisprudence constante et bien établie.
En l’espèce, M. [I] ne développe pas son argumentation qui a déjà fait l’objet d’une jurisprudence bien établie, tant judiciaire qu’administrative, constitutionnelle et européenne sur le fondement légal du principe de solidarité nationale fondant les régimes de sécurité sociale français et la gestion des régimes d’assurance vieillesse des professions libérales, à caractère obligatoire et non contractuel, par des organismes de droit privé dotés de la personnalité juridique relevant du code de la sécurité sociale et non du code de la mutualité ou du droit de la concurrence, dès lors qu’ils sont dépourvus de but lucratif.
6 . – M. [I] reproche à la contrainte de ne comporter qu’une signature numérisée du directeur de la CIPAV et non une signature manuscrite ou selon un procédé électronique, en violation des articles L. 122-1, L. 244-9, R. 133-3 et R. 133-4 du code de la sécurité sociale.
L’URSSAF réplique que la signature électronique est une faculté selon l’article L. 212-3 du code de la sécurité sociale, que la signature figurant sur la contrainte est numérisée et qu’il est bien mentionné l’identité et le titre du directeur, M. [F] [Z]. Elle ajoute que la jurisprudence de la Cour de cassation admet que l’apposition sur la contrainte d’une image numérisée de la signature manuscrite ne permet pas à elle seule de retenir que le signataire était dépourvu de la qualité requise pour décerner l’acte, l’URSSAF estimant qu’il s’agit d’un procédé suffisamment fiable permettant d’automatiser l’émission des contraintes.
En l’espèce, une signature manuscrite figure au nom de M. [F] [Z] en sa qualité de directeur de la CIPAV, et M. [I] n’apporte aucun élément qui viendrait faire douter de la qualité du signataire au regard des dispositions invoquées, l’apposition de cette signature par un procédé électronique n’affectant pas en soi la validité de la contrainte contestée.
7. – M. [I] estime, au visa des articles L. 244-9, R. 133-3 et R. 133-4 du code de la sécurité sociale, que la mise en demeure et la contrainte ne permettent pas de connaître la cause, la nature et l’étendue des cotisations réclamées en l’absence de motivation et en faisant simplement mention de sommes globales avec indication d’une année, sans détails, sans indication de la nature des cotisations et de leur cause, la décomposition des sommes dues dans les conclusions de l’URSSAF ne permettant pas de régulariser ces manquements.
L’URSSAF, au visa des articles L. 244-2, R. 244-1 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, estime que la contrainte répond aux exigences légales en précisant la nature des cotisations et majorations au titre des différents régimes, la période annuelle de 2019, les montants détaillés et le motif d’une absence ou insuffisance de versement, la mise en demeure portée en référence contenant les mêmes informations.
En l’espèce, la mise en demeure était motivée par le fait que les cotisations « ne nous ont pas été réglées », visait une période d’exigibilité du 1er janvier au 31 décembre 2019, détaillait les montants des cotisations des deux tranches du régime de base, de la retraite complémentaire et de l’invalidité-décès, ainsi que les majorations se rapportant à chaque cotisation, enfin le montant total. La contrainte se référait expressément et sans aucune ambiguïté à cette mise en demeure, comportait les mêmes détails et montants, la même période, et mentionnait comme motif une « absence ou insuffisance de versement ». Les deux actes permettaient donc à M. [I] de connaître clairement la cause, la nature et l’étendue de son obligation.
8. – M. [I] reproche également à la mise en demeure une police d’écriture particulièrement petite, dense, et qu’il est difficile sans un examen très attentif du document de relever qu’il s’agit d’une mise en demeure et qu’un délai est imparti au débiteur pour se libérer.
En l’espèce, le document est intitulé en majuscule, en caractère gras et avec une taille de police plus grande que le reste du corps de texte, qu’il s’agit d’une « MISE EN DEMEURE » et le deuxième paragraphe, dans une taille de police lisible, mentionne que « A défaut de paiement dans les 30 jours qui suivent la date d’envoi de la présente lettre, qui vaut mise en demeure, les sommes dues seront recouvrées par voie de contrainte ». Il n’est donc pas sérieusement contestable que l’acte était expressément une mise en demeure de payer sous trente jours.
9. – M. [I] conteste le calcul des cotisations dans la mesure où la CIPAV a eu connaissance de ses revenus d’un montant de 12.411 euros en 2019, et non 3,5 fois plus en fonction du plafond de la sécurité sociale fixé à 40.524 euros en 2019. Il reproche à l’organisme de ne pas justifier sur quels revenus il s’est basé alors que les cotisations provisionnelles sur des revenus fluctuants sont déjà difficiles à comprendre.
L’URSSAF explique que, en application des articles L. 642-1, L. 642-2, L. 644-1, R. 641-1, D. 642-6 du code de la sécurité sociale, M. [I] a été taxé d’office faute d’avoir déclaré ses revenus de 2019 et pour un montant de cotisation au régime de base de 2.558 euros, ramené à 1.253 euros une fois ces revenus déclarés en cours de procédure à hauteur de 12.411 euros. Elle ajoute que la cotisation au régime complémentaire a été fixée en fonction des revenus N-1 de 2018 à hauteur de 11.888 euros, pour un montant de 1.353 euros en classe A, et que la cotisation invalidité-décès a été fixée en classe minimale A à 76 euros.
En l’espèce, M. [I] ne justifie pas avoir déclaré à la CIPAV ses revenus dans les délais qui lui étaient impartis et il a été fait une juste application de la procédure de taxation forfaitaire, puis d’une régularisation en cours de procédure, dont le calcul n’est pas contesté. Les dispositions réglementaires ont été correctement appliquées pour le régime de base, et la prise en compte des revenus de 2019 pour le régime complémentaire au lieu de ceux de l’année N-1 n’aurait pas changé le montant de la cotisation en classe minimale (étant remarqué que les revenus de 2019 étaient supérieurs à ceux de 2018), la cotisation au titre de l’invalidité-décès étant également fixée au minimum.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de M. [I] et validé la contrainte puis condamné le cotisant à en régler le montant outre les majorations de retard complémentaires, mais infirmé partiellement sur ledit montant, l’URSSAF réclamant désormais une somme régularisée de 3.086,75 euros représentant 2.862 euros de cotisations et 404,75 euros de majorations. Il sera également précisé que l’URSSAF Île-de-France vient aux droits de la CIPAV.
10. – M. [I] ne mentionne pas de demande indemnitaire en cause d’appel et l’URSSAF a conclu à juste titre qu’il n’était démontré ni faute de la CIPAV, ni préjudice pour le cotisant. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté l’opposant de sa demande de dommages et intérêts en première instance.
11. – L’URSSAF réclame une somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts, et une application de l’article 32-1 du code de procédure civile à hauteur de 1.500 euros également. Elle fait valoir que M. [I] n’a de cesse de former des oppositions à contrainte pour des motifs juridiques fantaisistes ou sur lesquels la jurisprudence s’est clairement prononcée de longue date et de manière constante, un comportement fautif découlant du détournement du droit pour former opposition, et un préjudice résultant des retards de paiements et de la contrainte d’engager des procédures de recouvrement.
M. [I] fait valoir à l’audience qu’aucune amende civile ou indemnité ne devrait lui être imposée puisque l’URSSAF reconnaît que le montant réclamé devait être recalculé au vu de ses véritables revenus pour l’année 2019.
En l’espèce, la régularisation est intervenue non pas à la suite d’une erreur de la caisse mais après que M. [I] ait justifié, hors délai, de ses revenus sur l’année 2019. Par ailleurs, si le préjudice résultant des retards de paiement est couvert par les majorations de retard, et si celui découlant de la nécessité d’engager des procédures de recouvrement est couvert par le remboursement des frais des actes et par l’application de l’article 700 du code de procédure civile, il résulte de l’opposition de M. [I] un abus de droit fondé sur des arguments dénués de sérieux ou ayant déjà été jugé à de multiples reprises, animé par une position de contestation du principe de la solidarité nationale ou une volonté de retarder le paiement des cotisations dues, et un préjudice moral en découle pour l’organisme en charge du recouvrement de ces cotisations.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné M. [I] à verser 500 euros de dommages et intérêts, sauf à préciser que l’URSSAF Île-de-France vient aux droits de la CIPAV, et à verser 1.000 euros d’amende civile.
12. – M. [I] supportera les dépens de l’instance d’appel.
L’équité et la situation des parties justifient que l’URSSAF ne conserve pas l’intégralité des frais exposés pour faire valoir ses droits et M. [I] sera condamné à lui payer une indemnité de 300 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La condamnation de M. [I] à verser à la CIPAV une somme de 300 euros sur ce même fondement pour la première instance sera confirmée mais en précisant que le bénéficiaire est l’URSSAF Île-de-France venant aux droits de la CIPAV.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Déclare l’appel recevable,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy du 9 juin 2022 sauf en ce qui concerne le montant de la contrainte validée et de la condamnation au paiement de celle-ci, et en ce qui concerne le bénéficiaire des condamnations à paiement au profit de la CIPAV,
Et statuant à nouveau,
Valide la contrainte délivrée à M. [H] [I] par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse en date du 22 février 2021 à hauteur de 3.086,75 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour l’année 2019,
Condamne M. [H] [I] à payer à l’URSSAF Île-de-France venant aux droits de la CIPAV la somme de 3.086,75 euros à ce titre, outre les majorations de retard complémentaires calculées en application de l’article R. 243-18 du Code de la sécurité sociale,
Condamne M. [H] [I] à payer à l’URSSAF Île-de-France venant aux droits de la CIPAV la somme de 500 euros de dommages et intérêts,
Condamne M. [H] [I] à payer à l’URSSAF Île-de-France venant aux droits de la CIPAV la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Y ajoutant,
Condamne M. [H] [I] aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne M. [H] [I] à payer à l’URSSAF Île-de-France la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Kristina Yancheva, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président