Signature électronique : 6 septembre 2023 Cour d’appel de Lyon RG n° 22/06730

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Signature électronique : 6 septembre 2023 Cour d’appel de Lyon RG n° 22/06730
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N° RG 22/06730 – N° Portalis DBVX-V-B7G-ORP5

Décision du Tribunal de Commerce de Lyon en référé

du 12 septembre 2022

RG : 2022r351

S.A.R.L. GENARD PERE ET FILS TRAVAUX PUBLICS

C/

S.A.S.U. ADECCO FRANCE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRÊT DU 06 Septembre 2023

APPELANTE :

La SARL GENARD PERE ET FILS TRAVAUX PUBLICS, Société à responsabilité limitée au capital de 320 000 € immatriculée au RCS de SOISSONS sous le n° 399 103 878 dont le siège social est situé [Adresse 4] [Localité 1] (FRANCE), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Adeline LOUIS, avocat au barreau de LYON, toque : 1942

INTIMÉE :

La société ADECCO FRANCE, société par actions simplifiée unipersonnelle, au capital de 89 471 753,50 €, ayant son siège social sis [Adresse 2] [Localité 3], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON, sous le numéro 998 823 504 RCS LYON

Représentée par Me Laurent BANBANASTE, avocat au barreau de LYON, toque : 937

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 16 Mai 2023

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Mai 2023

Date de mise à disposition : 06 Septembre 2023

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

– Bénédicte BOISSELET, président

– Karen STELLA, conseiller

– Véronique MASSON-BESSOU, conseiller

assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier

A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.

Arrêt rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

Exposé du litige

La société Genard Père et Fils Travaux Publics a pour activité principale les travaux publics, notamment la construction de routes et d’autoroutes.

Aux motifs qu’elle avait mis à disposition de la société Genard Père et Fils – Travaux Publics deux salariés et que celle-ci ne l’avait pas réglée de sa prestation, la société ADECCO France, société d’intérim, a assigné par acte du 26 avril 2022, la société Genard Père et Fils devant le juge des référés du Tribunal de commerce de Lyon aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer par provision les sommes de 43.666,05 € en principal, outre intérêts, celle de 6.549,90 € à titre de clause pénale et celle de 1.120 € à titre d’indemnité forfaitaire légale pour frais de recouvrement.

Par ordonnance du 12 septembre 2022, le juge des référés a :

Jugé que la société ADECCO France est recevable et bien fondée en ses demandes qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ;

Condamné la société Genard Père et Fils Travaux Publics à régler à la société ADECCO France la somme de 43.666,05 € en principal outre intérêts au taux prévu par l’article L.441-10.II du code de commerce à compter de la sommation de payer datée du Ier avril 2022 ;

Condamné la société Genard Père et Fils Travaux Publics à régler la somme de 6.549,90 € au titre de la clause pénale en application de l’article 1231-5 du Code civil ;

Condamné la société Genard Père et Fils Travaux Publics à régler la somme de 1.120 € à titre d’indemnité forfaitaire légale pour frais de recouvrement ;

Condamné la société Genard Père et Fils Travaux Publics à régler la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Le juge des référés a retenu en substance :

qu’il est établi, notamment par des échanges de mails que la société Genard Père et Fils – Travaux Publics a manifestement mandaté la société ADECCO pour la mise à disposition de personnel intérimaire ;

qu’il est également établi que la prestation de la société ADECCO a non seulement été demandée par la société Genard Père et Fils – Travaux Publics, mais également correctement été effectuée, et que l’ensemble des éléments permettant de procéder à la facturation a bien été validé et transmis par celle-ci.

Par acte régularisé par RPVA le 7 octobre 2022, la société Genard Père et Fils – Travaux Publics a interjeté appel de l’intégralité des chefs de décision figurant au dispositif de l’ordonnance du 12 septembre 2022, dont elle a repris les termes dans sa déclaration d’appel.

Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 9 mai 2023, la société Genard Père et Fils – Travaux Publics demande à la Cour de :

Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile, Vu l’article L.1251-42 du Code du travail,

Réformer l’ordonnance du 12 septembre 2022 rendue par le Président du Tribunal de commerce de Lyon dans son intégralité (dont elle reprend les chefs de décision dans le dispositif de ses écritures),

Statuant à nouveau :

‘ Juger que les demandes de la société ADECCO France se heurtent à plusieurs contestations sérieuses et excèdent les pouvoirs du juge des référés ;

‘ Débouter la société ADECCO France de toutes ses demandes, fins et prétentions, et la renvoyer à mieux se pourvoir ;

‘ Condamner la société ADECCO France à lui régler la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la première instance et de l’appel ;

‘ Condamner la société ADECCO France aux entiers dépens de première instance et d’appel.

L’appelante soutient en substance, au visa de l’article 873 du Code de procédure civile, qu’il existait des contestations sérieuses qui s’opposaient à ce que le juge des référés fasse droit aux demandes de la société ADECCO France, tant sur la validité des contrats de mise à disposition que sur le décompte des sommes dues et que la société ADECCO France n’est pas en mesure de démontrer l’existence de créances certaines, liquides et exigibles.

Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 28 décembre 2022, la société ADECCO France demande à la Cour de :

Vu les articles 872 et 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, les articles 1101 et suivants du Code civil, l’article 1231-5 du Code civil,

Confirmer l’ordonnance rendue le 12 septembre 2022 dans son intégralité,

Condamner la société Genard Père et Fils – Travaux Publics à payer la somme de 3.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

La société ADECCO France soutient en substance que sa demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse, qu’elle démontre par les pièces qu’elle verse aux débats la réalité de la mise à disposition, que les contrats de mise à disposition ainsi que les avenants ont été régularisés par signature électronique et de la réalité des relevés d’heure.

L’affaire a été plaidée à l’audience de la 8ème chambre de la Cour du 16 mai 2023 et mise en délibéré au 6 septembre 2023.

En cours de délibéré, la Cour a été informée par courrier RPVA du 8 juin 2023 du conseil de l’appelante que la société Génard Père et fils Travaux publics avait été placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Soissons du 11 mai 2023, soit avant la date de l’audience de la Cour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu’il convient de réouvrir les débats afin de permettre aux parties de présenter leurs observations sur les conséquences du redressement judiciaire de la société Génard Père et fils Travaux publics, notamment en termes de recevabilité de la demande provisionnelle de la société ADECCO France, au regard des dispositions des articles L.622-21 et L 622-22 du Code de commerce.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Constate que la société Génard Père et Fils Travaux publics a été placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Soissons le 11 mai 2023 ;

Ordonne la réouverture des débats afin de permettre aux parties de présenter leurs observations sur les conséquences du redressement judiciaire de la société Génard Père et fils Travaux publics, notamment en termes de recevabilité de la demande provisionnelle de la société ADECCO France, au regard des dispositions des articles L.622-21 et L 622-22 du Code de commerce ;

Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du mercredi 18 octobre 2023 à 9h00 – salle MONTESQUIEU.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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