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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2023
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/16144 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEKIY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 juin 2021 – Juge des contentieux de la protection de BOBIGNY – RG n° 11-21-000150
APPELANTE
La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL PARIS 8 EUROPE, société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée, prise en la personne de de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 315 843 359 00029
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Sylvie LANGLAIS de la SCP LANGLAIS CHOPIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 7
substituée à l’audience par Me Florence CHOPIN de la SCP LANGLAIS CHOPIN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 7
INTIMÉE
Madame [E] [O]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 6] (93)
[Adresse 1]
[Localité 5]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 juin 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
– DÉFAUT
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé en date du 8 décembre 2010, Mme [E] [O] a ouvert un compte bancaire « Eurocompte Confort » auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de Paris 8 Europe.
Par acte sous seing privé en date du 16 février 2017, Mme [O] a contracté auprès de la caisse de Crédit Mutuel de Paris 8 Europe un crédit renouvelable « Passeport Crédit » d’un montant maximum de 25 000 euros. A la suite d’impayés, la déchéance du terme a été prononcée.
Par acte sous seing privé en date du 6 novembre 2017, Mme [O] a contracté auprès de la caisse de Crédit Mutuel de Paris 8 Europe un crédit renouvelable « Etalis » d’un montant maximum de 3 000 euros. A la suite d’impayés, la déchéance du terme a été prononcée.
Saisi le 4 janvier 2021 par la société Caisse Mutuel Paris 8 Europe d’une demande tendant principalement à la condamnation Mme [O] au paiement des sommes dues au titre des soldes de découvert bancaire et de crédit renouvelable, le tribunal judiciaire de Bobigny, par un jugement réputé contradictoire rendu le 14 juin 2021 auquel il convient de se reporter, a :
– déclaré irrecevables les demandes de la société Caisse de Crédit Mutuel de Paris 8 Europe fondées sur le découvert,
– déclaré irrecevables les demandes de la société Caisse de Crédit Mutuel de Paris 8 Europe fondées sur le crédit renouvelable du 16 février 2017,
– prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Caisse de Crédit Mutuel de Paris 8 Europe au titre du prêt souscrit le 6 novembre 2017, à compter de cette date,
– condamné Mme [O] à payer à la société Caisse de crédit Mutuel Paris 8 Europe la somme de 380,24 euros au titre du contrat de crédit, avec intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2021,
– condamné Mme [O] à payer à la société Caisse de Crédit Mutuel Paris 8 Europe la somme de 150 euros au titre des frais irrépétibles,
– condamné Mme [O] aux entiers dépens de l’instance.
S’agissant du solde de compte, le tribunal a relevé qu’aucun élément ne permettait d’établir le montant du découvert autorisé de sorte qu’il convenait de considérer qu’aucun découvert n’avait été autorisé. Il a considéré que si la banque produisait une offre de découvert d’un montant de 1 600 euros datée du 22 juin 2017 il convenait de l’écarter à défaut de justifier de la conformité et de la fiabilité de la signature électronique. Il a constaté que le découvert avait commencé le 13 septembre 2017, soit plus de deux ans avant la délivrance de l’assignation le 4 janvier 2021 de sorte que la demande était tardive.
Concernant le crédit renouvelable du 16 février 2017, il a estimé que le plafond avait été dépassé le 13 septembre 2017 soit plus de deux ans avant la délivrance de l’assignation, de sorte que la demande était irrecevable.
Concernant le crédit renouvelable du 6 novembre 2017, après avoir examiné la recevabilité de l’action, il a reproché à la banque un défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteuse sur le fondement de l’article L. 312-16 du code de la consommation, motif pris que la banque n’avait pas confirmé les mentions portées sur la fiche de dialogue par l’étude de documents contenant des informations objectivement vérifiables dépassant les simples allégations de l’emprunteuse (examen de fiches de paye, avis d’imposition, etc.) et a déchu la banque de son droit à intérêts.
Compte tenu des versements effectués, il a fait droit à la demande à hauteur de 380,24 euros.
Par déclaration remise le 2 septembre 2021, la société Caisse de Crédit Mutuel Paris 8 Europe a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 1er décembre 2022, l’appelante demande à la cour :
– de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme [O] à lui payer la somme de 380,24 euros au titre du crédit Etalis et la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
– d’infirmer le jugement pour le surplus,
– de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
– de condamner Mme [O] à lui payer la somme totale de 25 992,28 euros, suivant décompte de créances annexé à la mise en demeure du 23 juin 2020, non compris les intérêts aux différents taux du 24 juin 2020 jusqu’à date effective du paiement, se décomposant de la façon suivante :
– au titre du compte courant :
Eurocompte Serenite n° 10278 04101 00020332001 : 2 412,24 euros avec intérêts au taux légal
– au tire du Passeport Crédit :
crédit en réserve Util projet N°10278 04101 00020332009 : 15 620,20 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,50 %
crédit en réserve Util projet N°10278 04101 00020332010 : 1 880,57 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,41 %
crédit en réserve Util Projet N°10278 04101 00020332014 : 1 796,09 euros avec intérêts au taux conventionnel de 5,50 %
crédit en réserve Util Projet N°10278 04101 00020332017 : 2 071,93 euros avec intérêts au taux conventionnel de 5,50 %
crédit en réserve Util projet N°10278 04101 00020332019 : 1 488,70 euros avec intérêts au taux conventionnel de 5,50 %
– au titre du crédit Etalis :
crédit en réserve Utilis Etalis N°10278 04101 00020332015 : 206,23 euros avec intérêts au taux de 11,08 %
crédit en réserve Utilis Etalis N°10278 04101 00020332018 : 516,32 euros avec intérêts au taux de 11,08 %
total dû, outre intérêts : 25 992,28 euros
– d’ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
– de condamner Mme [O] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’appelante précise que le compte bancaire a été transformé le 22 juin 2017 en « Eurocompte sérénité » assorti d’une autorisation de découvert de 1 600 euros au taux révisable de 8,60 % l’an, que ce contrat a été validé électroniquement et qu’elle produit à hauteur d’appel le fichier de preuve attestant de la conformité du recueil de signature électronique.
Elle soutient que la dernière position créditrice du compte courant remonte au 5 juin 2019 et non comme l’indique à tort le premier juge au 13 septembre 2017, de sorte que l’assignation délivrée le 4 janvier 2021, soit dans le délai de deux ans, rend son action recevable.
Concernant le crédit renouvelable du 16 février 2017, elle fait valoir que sa demande en paiement est recevable en indiquant que le montant global du crédit n’a jamais été dépassé et que la première échéance impayée non régularisée remonte au 10 août 2019.
Concernant le crédit renouvelable du 6 novembre 2017, elle soutient avoir régulièrement étudié la solvabilité de l’emprunteuse et vérifié le FICP de sorte qu’elle n’encourt pas la déchéance du droit aux intérêts et sollicite en conséquence le paiement des sommes restants dues à hauteur de 206,23 euros et de 516,32 euros avec intérêts conventionnels.
Elle sollicite la capitalisation des intérêts.
Régulièrement assignée par acte d’huissier délivré à étude le 26 octobre 2021, l’intimée n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 28 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s’en approprier les motifs.
Concernant le solde débiteur du compte
Sur la recevabilité de l’action
Il convient de faire application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur au 1er mai 2011 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et dans leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation en sa version applicable au litige, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En cas de découvert en compte y compris tacite, tout dépassement du découvert convenu non régularisé à l’issue du délai de 3 mois caractérise la défaillance de l’emprunteur et constitue le point de départ du délai de forclusion biennal. Il est toutefois admis que le retour du compte à une position créditrice avant l’expiration du délai biennal interrompt ce délai.
Il est acquis que Mme [E] [O] a ouvert le 8 décembre 2010 auprès de la société Crédit Mutuel de Paris 8 Europe, un compte bancaire Eurocompte Confort n° 10278 04101 00020332001. La convention de compte mentionne une autorisation de découvert mais n’en précise pas le montant. La banque se prévaut d’une offre de découvert d’un montant maximal de 1 600 euros au taux révisable de 8,60 % pour une durée indéterminée, validée électroniquement le 22 juin 2017.
La banque produit aux débats outre les conventions validées, l’enveloppe de preuve de la signature électronique accompagnée de la notice explicative sur la signature électronique utilisée pour signer le contrat avec la banque.
Il en résulte suffisamment que dans le cadre de la transaction 1VDSIGR-10278-20170622190652-RK47X95MQM7Y5S80, Mme [O] a apposé sa signature électronique sur l’offre de crédit, le 22 juin 2017 à compter de 19 h 07. L’adresse IP de l’utilisateur est identifiée, le signataire s’est identifié par un code d’authentification qui lui a été transmis. Les dates et heure de validation sont bien horodatées. Aucun élément ne vient contredire la présomption de fiabilité du procédé de recueil de signature électronique utilisé telle que prévue au décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, pris pour l’application de l’article 1367 du code civil.
L’offre de contrat est accompagnée de la fiche d’informations précontractuelles, d’une fiche de renseignements, d’une fiche expression de besoins et du résultat de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
C’est donc à tort que le premier juge a rejeté des débats l’offre de contrat validée.
Les relevés de compte pour les années 2017 à 2020 établissent que le compte a fonctionné alternativement de façon débitrice et créditrice, que le compte présentait un solde débiteur de 1 677,74 euros au 22 juillet 2019, soit au-delà du plafond autorisé, que ce dépassement a continué sans interruption jusqu’au 16 décembre 2019 pour atteindre 2 156,91 euros puis 1 958,75 euros au 7 août 2020.
C’est donc au 22 octobre 2019 soit à l’issue du délai de trois mois à compter du 22 juillet 2019 que le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé.
Par conséquent, la demande introduite par assignation du 4 janvier 2021, soit dans le délai de deux années, est déclarée recevable et le jugement infirmé.
Sur le bien-fondé de la demande en paiement
L’appelante justifie avoir mis en demeure sa cliente à plusieurs reprises, de régulariser le découvert par courriers recommandés des 22 août 2019, 9 septembre 2019, 12 novembre 2019, 20 novembre 2019, puis par courrier du 3 mars 2020 lui octroyant un délai afin de régulariser les impayés sous peine de voir le contrat résilié. Par courrier recommandé du 23 juin 2020, elle a pris acte de la résiliation de la convention de compte.
La société de Crédit Mutuel justifie donc de l’exigibilité de sa créance à hauteur de 2 210,25 euros à laquelle est condamnée Mme [O] augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2020.
Concernant le crédit renouvelable Passeport Crédit du 16 février 2017
Sur la recevabilité de l’action
Il convient de faire application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur au 1er mai 2011 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et dans leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur, doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé notamment par le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable. Il est en effet admis que, sauf restauration ultérieure du crédit ou augmentation de son montant par la souscription d’une offre régulière, le dépassement du montant d’un crédit initialement accordé constitue le point de départ du délai biennal de forclusion.
Il ressort des pièces produites que Mme [O] a sollicité le déblocage de la somme de 25 000 euros le 24 février 2017, de la somme de 2 500 euros le 13 septembre 2017, de la somme de 2 100 euros le 15 février 2018, de celle de 2 200 euros le 30 juillet 2018 et enfin de celle de 1 500 euros le 18 octobre 2018.
Le premier juge a estimé que le montant maximum de 25 000 euros avait été dépassé le 13 septembre 2017 sans être régularisé.
Les relevés de compte versés aux débats permettent de constater qu’au 13 septembre 2017, Mme [O] avait procédé au remboursement de plusieurs échéances liées à l’utilisation de 25 000 euros et qu’à cette date, le montant restant dû au titre de l’utilisation s’élevait à 22 444,94 euros. Elle a sollicité à cette date un nouveau déblocage de la somme de 2 500 euros. Contrairement à ce que soutient la banque, du fait de ce nouveau déblocage, la cliente a dépassé le plafond total autorisé à cette date pour atteindre 26 786,88 euros. Toutefois, ce dépassement a été régularisé dès le mois suivant, et lors des utilisations suivantes, jamais le plafond global autorisé n’a été atteint.
Les premières échéances impayées non régularisées des différentes utilisations du crédit remontent au 10 août 2019 et la banque justifie de l’envoi de courriers de mise en demeure préalables les 3 mars et 27 mai 2020 avant de prendre acte de la résiliation du contrat par courrier du 23 juin 2020.
L’action de la Caisse de crédit mutuel initiée le 4 janvier 2021 est donc recevable et le jugement ayant déclaré la demande irrecevable doit être infirmé.
Sur le bien-fondé de la demande en paiement
À l’appui de sa demande, l’appelante produit aux débats l’offre de crédit validée dotée d’un bordereau de rétractation, la fiche de renseignements (ressources et charges), la fiche expression des besoins, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, la notice d’information relative à l’assurance, le résultat de consultation du fichier des incidents de remboursement de crédits aux particuliers, les justificatifs de renouvellement annuel du contrat, les relevés mensuels de compte pour chaque utilisation, et un décompte de créance.
L’appelante justifie ainsi du respect de ses obligations contractuelles et précontractuelles.
Elle justifie de l’envoi les 3 mars et 27 mai 2020 de courriers recommandés avis de réception de mise en demeure exigeant le règlement sous 8 jours des diverses échéances impayées sous peine de voir le contrat résilié. Elle justifie également de l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception le 23 juin 2020 par lequel elle prend acte de la résiliation du contrat.
C’est donc de manière légitime que la Caisse de crédit mutuel se prévaut de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues.
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation dans sa version applicable au litige eu égard à la date de conclusion du contrat, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Au vu des pièces justificatives produites, la créance de l’appelante s’établit de la façon suivante :
– utilisation n° 10278 04101 00020332009, la somme de 11 308,73 euros au titre du capital restant dû et la somme de 2 892,48 euros au titre des échéances impayées, soit la somme de 14 201,21 euros, somme à laquelle est condamnée Mme [O] augmentée des intérêts au taux conventionnel de 4,50 % à compter du 24 juin 2020 ;
-utilisation n° 10278 04101 00020332010, la somme de 1 422,38 euros au titre du capital restant dû et la somme de 288,60 euros au titre des échéances impayées, soit la somme de 1 710,98 euros, somme à laquelle est condamnée Mme [O] augmentée des intérêts au taux conventionnel de 4,41 % à compter du 24 juin 2020 ;
– utilisation n° 10278 04101 00020332014, la somme de 1 378,57 euros au titre du capital restant dû et la somme de 248,88 euros au titre des échéances impayées, soit la somme de 1 627,45 euros, somme à laquelle est condamnée Mme [O] augmentée des intérêts au taux conventionnel de 5,50 % à compter du 24 juin 2020 ;
– utilisation n° 10278 04101 00020332017, la somme de 1 616,90 euros au titre du capital restant dû et la somme de 260,76 euros au titre des échéances impayées, soit la somme de 1 877,66 euros, somme à laquelle est condamnée Mme [O] augmentée des intérêts au taux conventionnel de 5,50 % à compter du 24 juin 2020 ;
– utilisation n° 10278 04101 00020332019, la somme de 1 171,52 euros au titre du capital restant dû et la somme de 177,75 euros au titre des échéances impayées, soit la somme de 1 349,27 euros, somme à laquelle est condamnée Mme [O] augmentée des intérêts au taux conventionnel de 5,50 % à compter du 24 juin 2020.
L’appelante sollicite en outre les sommes de 1 105,95 euros, 133,25 euros, 126,08 euros, 145,44 euros, et 104,50 au titre de l’indemnité de résiliation, soit une somme globale de 1 615,22 euros.
Selon l’article D. 312-16 du code de la consommation, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Il s’infère de cette disposition que la notion de capital restant dû fait référence au capital rendu exigible par l’effet de la déchéance du terme.
La somme demandée excède 8 % du capital restant dû et apparaît excessive eu égard au préjudice effectivement subi par le prêteur et au montant des taux d’intérêts pratiqués de sorte qu’il convient de la réduire à 1 euro, somme à laquelle est condamnée Mme [O] augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2020.
Concernant le crédit renouvelable Etalis du 6 novembre 2017
La recevabilité de l’action de la Caisse de crédit mutuel, examinée par le premier juge, n’est pas contestée à hauteur d’appel. Le jugement est donc confirmé sur ce point.
Si l’appelante sollicite aux termes de ses écritures la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné Mme [O] à lui payer la somme de 380,24 euros au titre du crédit Etalis, elle demande dans le même temps la condamnation de l’intimée au titre du crédit Etalis à lui payer les sommes de 206,23 euros et de 516,32 euros avec intérêts au taux de 11,08 % et conteste sa privation du droit aux intérêts.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Le premier juge l’a déchue de son droit à intérêts pour défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteuse sur le fondement de l’article L. 312-16 du code de la consommation en omettant de vérifier les déclarations de l’emprunteuse par différentes pièces justificatives.
Selon les dispositions de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1 dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6.
L’article L. 312-17 du même code prévoit que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 est remise par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur. Cette fiche, établie par écrit ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. Ladite fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche doivent faire l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude. Si le montant du crédit accordé est supérieur à 3 000 euros, la fiche doit être corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.
Le non-respect de ces dispositions est sanctionné par la déchéance du droit à percevoir les intérêts aux termes des articles L. 341-2 et L. 341-2 du même code.
En l’espèce, le contrat a été signée électroniquement à distance mais pour un montant ne dépassant pas les 3 000 euros de sorte que seules les dispositions l’article L. 312-16 trouvent à s’appliquer.
Il s’induit que le prêteur justifie suffisamment de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur en produisant une fiche recensant un nombre suffisant d’informations sur la situation pécuniaire de l’intéressé.
La banque verse aux débats la fiche de renseignements remplie et signée par l’emprunteuse le 6 novembre 2017 qui mentionne que l’intéressée dispose d’un revenu mensuel de 1 700 euros par mois et qu’elle supporte des charges mensuelles de 481 euros liées à des remboursements de crédits. Les éléments déclarés sont corroborés par les bulletins de paie de décembre 2016 ainsi que ceux de janvier 2017 et l’avis d’impôt sur le revenu de 2016.
Ces éléments satisfont les prescriptions de l’article précité étant observé que le prêteur justifie par ailleurs de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers avant octroi du crédit, le résultat ne faisant pas apparaître de mention particulière.
En privant ainsi le prêteur de son droit de percevoir les intérêts contractuels prévus au contrat, le premier juge est allé au-delà des exigences textuelles. Le jugement doit être infirmé.
Sur le montant de la créance
À l’appui de son action, elle produit la copie de l’offre de crédit comportant un bordereau de rétractation, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, la fiche de renseignements qui mentionne les ressources et charges de l’emprunteur, des justificatifs de revenus, le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement et la notice d’assurance. Elle justifie du renouvellement régulier du contrat et des relevés de compte.
L’appelante produit également, les mises en demeure du 3 mars 2020, 27 mai 2020, le courrier de résiliation du 23 juin 2020 et un décompte de créance.
C’est donc de manière légitime que la Caisse de crédit mutuel se prévaut de l’exigibilité des sommes dues.
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation dans sa version applicable au litige eu égard à la date de conclusion du contrat, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En conséquence, l’appelante est fondée à réclamer les sommes de :
– au titre de l’utilisation n° 10278 04101 00020332015, la somme de 169,97 euros au titre des échéances impayées, somme à laquelle est condamnée Mme [O] augmentée des intérêts au taux conventionnel de 11,08 % à compter du 24 juin 2020,
– au titre de l’utilisation n° 10278 04101 00020332018, la somme de 152,74 euros au titre du capital restant dû et la somme de 376,53 euros au titre des échéances impayées, soit la somme de 429,27 euros, somme à laquelle est condamnée Mme [O] augmentée des intérêts au taux conventionnel de 11,08 % à compter du 24 juin 2020.
Il est également réclamé les sommes de 33,78 euros et 13,33 euros au titre de l’indemnité de résiliation. Au vu de l’importance du taux contractuel, cette clause, calculée sur une assiette erronée, apparaît manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi par l’appelante. Il convient d’y faire droit dans la seule limite de la somme de 1 euro qui portera intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2020.
L’article L. 312-74 du code de la consommation autorise la capitalisation des intérêts s’agissant des crédits renouvelables. Il sera donc fait droit à la demande pour les contrats de crédit renouvelable dans les termes du dispositif. La demande est en revanche rejetée pour le découvert en compte puisqu’elle est prohibée par l’article L. 312-38 du code de la consommation.
Le jugement est confirmé quant aux dépens et frais irrépétibles. Rien ne justifie de condamner l’intimée aux dépens d’appel, alors que n’ayant jamais été représentée ni en première instance, ni en appel, elle n’a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait. La Caisse de crédit mutuel conservera donc la charge de ses dépens d’appel ainsi que de ses frais irrépétibles.
Le surplus des demandes est rejeté.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a reçu la Caisse de Crédit Mutuel de Paris 8 Europe en son action concernant le crédit renouvelable Etalis du 6 novembre 2017, quant aux dépens et frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la Caisse de Crédit Mutuel de Paris 8 Europe recevable en son action s’agissant du découvert en compte Eurocompte Sérénité ;
Condamne Mme [E] [O] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Paris 8 Europe la somme de 2 210,25 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2020 ;
Déclare la Caisse de Crédit Mutuel de Paris 8 Europe recevable en son action s’agissant du contrat de crédit renouvelable Passeport Crédit du 16 février 2017 ;
Condamne Mme [E] [O] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Paris 8 Europe :
– la somme de 14 201,21 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 4,50 % à compter du 24 juin 2020 ;
– la somme de 1 710,98 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 4,41 % à compter du 24 juin 2020 ;
– la somme de 1 627,45 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 5,50 % à compter du 24 juin 2020 ;
– la somme de 1 877,66 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 5,50 % à compter du 24 juin 2020 ;
– la somme de 1 349,27 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 5,50 % à compter du 24 juin 2020 ;
– la somme de 1 euro augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2020 ;
Dit n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts concernant le crédit renouvelable Etalis du 6 novembre 2017 ;
Condamne Mme [E] [O] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Paris 8 Europe les sommes de 169,97 euros et 429,27 euros, augmentées des intérêts au taux conventionnel de 11,08 % à compter du 24 juin 2020 outre la somme de 1 euro augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2020 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus par année entière s’agissant des crédits renouvelables des 16 février et 6 novembre 2017 ;
Rejette le surplus des demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la Caisse de Crédit Mutuel de Paris 8 Europe conservera la charge de ses dépens.
La greffière La présidente