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COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00536 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P62H
O R D O N N A N C E N° 2023 -543
du 28 Septembre 2023
SUR PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur X se disant [E] [B]
né le 19 Juillet 1998 à [Localité 5] ( ALGERIE )
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Nadia RAHAL, avocat commis d’office
Appelant,
et en présence de [U] [Z], interprète assermenté en langue ARABE
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 13 juillet 2023 notifié le m^zme jour à 17H05 du PREFET DU RHONE portant obligation de quitter le territoire national assortie d’un de 30 jours à compter de la notification et d’une interdiction de retour pendant une durée d’un an pris à l’encontre de Monsieur X se disant [E] [B].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 23 septembre 2023 de Monsieur X se disant [E] [B], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Vu l’ordonnance du 25 Septembre 2023 à 14H52 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d’appel faite le 26 Septembre 2023 par Monsieur X se disant [E] [B], du centre de rétention administrative de [Localité 2], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 14h06.
Vu les courriels adressés le 26 Septembre 2023 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 28 Septembre 2023 à 10 H 00.
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l’accueil de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 10 H 00 a commencé à .10h15
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [U] [Z], interprète, Monsieur X se disant [E] [B] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ‘ Je me nomme Monsieur [E] [B] , je suis né le 19 Juillet 1998 à [Localité 5] / [Localité 3] ( ALGERIE ) de nationalité Algérienne je suis en France depuis 9 mois. J’habitais chez mon frère je connais pas vraiment l’adresse mais c’est [Localité 6] , j’étais en partance pour l’Espagne pour travailler. Non je ne veux pas retrouner en Algèrie . Je veux travailler dans l’agriculture en Espagne
L’avocat Me Nadia RAHAL développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger. Je soulève un moyen d’irrégularité de la procèdure ( défaut attestation unique fidèle à la version numérisée ) et un moyen d’irrecevabilité de la requête portant sur le même objet .
Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ne comparait pas
Assisté de [U] [Z], interprète, Monsieur X se disant [E] [B] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ‘ je devais partir lorsque j’ai été interpellé , je travaille pour subvenir aux besoins de ma mère qui est en Algérie si je dois revenir dans mon pays d’origine je le ferais ‘
Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 26 Septembre 2023, à 14h06, Monsieur X se disant [E] [B] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN du 25 Septembre 2023 notifiée à 14H52, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l’appel :
Sur le contrôle d’office de tout moyen susceptible d’emporter la mainlevée du placement en rétention
Par arrêt en date du 8 novembre 2022, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a jugé que le contrôle des conditions de légalité de la rétention d’un ressortissant d’un pays tiers qui découlent du droit de l’Union doit conduire cette autorité à relever, le cas échéant, la méconnaissance d’une condition de légalité découlant du droit de l’Union quand bien même elle n’a pas été soulevée par la personne concernée, sous réserves du principe du contradictoire, et ce afin d’assurer de manière effective le respect des conditions strictes auxquelles la légalité d’une mesure de rétention doit répondre.
En l’espèce, aucun moyen n’est relevé d’office sur l’application du droit de l’Union faisant obstacle au placement en rétention.
Sur l’exception de nullité soulevée
L’article 801-1 du code de procédure pénale prévoit ”I. Tous les actes mentionnés au
présent code, qu’il s’agisse d’actes d’enquête ou d’instruction ou de décisions juridictionnelles ou de toute autre pièce de la procédure, peuvent être établis ou convertis sous format numérique.
Le dossier de la procédure peut être intégralement conservé sous format numérique, dans
des conditions sécurisées, sans nécessité d’un support papier.
Lorsque ces actes sont établis sous format numérique etque les dispositions du présent code exigent qu’ils soient signés, ils font l’objet, quel qu’en soit le nombre de pages et pour chaque signataire, d’une signature unique sous forme numérique, selon des modalités techniques qui garantissent que I’acte ne peut plus ensuite être modifié. Ces actes n’ont pas à être revêtus d’un sceau.”
L’article D589 du code de procédure pénale prévoit que ‘Toute pièce de procédure, établie
ou convertie sous format numérique en application du premier alinéa de l’article 801-1, peut être transmise ou consultée par les personnes autorisées selon les dispositions du présent code.
Les services de la police nationale, les unités dela gendarmerie nationale, les fonctionnaires et agents exerçant des pouvoirs de police judiciaire, les services pénitentiaires et de la protection judiciaire de la jeunesse ainsi que, sur autorisation expresse, toute personne publique ou privée, peuvent établir, convertir et transmettre à l’autorité judiciaire des pièces de procédure sous format numérique, sans nécessité d’un support papier.
Les autorisations mentionnées à l’alinéa précédent peuvent être délivrées soit, dans le cadre d’un protocole, par le ministère de la justice ou à défaut par les chefs de la juridiction
destinataire, soit dans le cadre d’une procédure, par le magistrat sous la direction duquel
l’enquête est menée, l’officier de police judiciaire procédant à l’enquéte ou, sous le contrôle
de ce dernier, |’agent de police judiciaire. S’agissant des personnes privées, le protocole
précité peut ètre conclu avec la personne morale ou l’organisme professionnel dont elles
relèvent ou sous le contrôle duquel elles sont placées.
Tout support papier dont le contenu a été converti sous format numérique peut être restitué à son possesseur ou détruit dès lors que la piéce sous format numérique a vocation à être transmise à l’autorité judiciaire.”
L’article D589-2 du code de procédure pénale précise que ‘Constituent des procédés de
signature sous forme numérique au sens du troisième alinéa du l de l’article 801~1 la
signature électronique et la signature manuscrite recueillie sous forme numérique.
Lorsqu’il n’est pas exigé que le signataire soit identifié personnellement au sein de I’acte, est assimilé à un procédé de signature sous forme numérique le cachet électronique.
Toute personne, y compris celles concourant à la procédure au sens de l’article 11, peut
recourir aux procédés mentionnés aux alinéas précédents.”
L’article A53-8 du code de procédure pénale dispose que ‘Toute pièce de procédure sous
format numérique peut, s’il y a lieu, être imprimée par les magistrats et agents de greffe qui les assistent, les services de la police nationale, les unités de la gendarmerie nationale, les fonctionnaires et agents exerçant des pouvoirs de police judiciaire, les services pénitentiaires ou de la protection judiciaire de la jeunesse afin d’être remise ou transmise sous format papier.
Les pièces ayant fait l’objet d’un procédé de signature sous forme numérique au sens de
l’article D. 589-2 conservent leur valeur probante, après leur impression, s’il est joint une
attestation unique indiquant qu’elles sont fidèles à leur version sous format numérique dont est détenteur le service mentionné au premier alinéa ou si chaque impression fait l’objet d’une mention certifiant sa fidélité par le service précité.”
En l’espèce, Monsieur X se disant [E] [B] soulève une exception de nullité en raison de l’absence dans la procédure du certificat de conformité.
Il ressort de l’examen de la procédure pénale établie par la COB de [Localité 4] l’absence d’attestation unique de fidélité à la version sous format numérique .
Chacun des procés~verbaux a été signé électroniquement par son auteur,
lorsque une tierce personne est intervenue à la procédure (victime, mis en cause ou
interprète), leur signature a été recueillie de manière manuscrite sous forme numérique et
un cachet électroniquement a été apposé sur chaque acte.
Cette procédure sous format numérisé et signé électroniquement a été transmise sous cette forme au greffe du juge des libertés et de la détention, qui a procédé à son impression en l`état.
ll n’est pas établi que l’absence d’attestation unique de fidélité à la version sous format numérique ait causé un grief à M. X se disant [E] [B], lequel ne démontre pas une distorsion entre la version numérisée et la version imprimée.
Le moyen de nullité sera donc rejeté.
Sur l’irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile
L’article R. 743-2 du CESEDA dispose que : « à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 ».
Les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles devant accompagner la requête à l’exception de la copie du registre actualisé.
L’absence d’attestation unique de fidélité à la version sous format numérique ne constitue pas une pièce utile nécessaire à l’appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
SUR LE FOND
L’article L742-3 du ceseda : ‘Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l’expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l’article L. 741-1.’
En application des dispositions de l’article L612-2 du ceseda: ‘Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;
2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet.’
Et selon l’article L 612-3 du ceseda: ‘Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.’
En l’espèce, l’intéressé ne dispose pas présente pas document d’identité valide, reconnaissant avoir donné des fausses identités, ni de résidence effective et stable, ayant déclaré être sans domicile fixe et travailler sur les marchés sans être déclaré. Il ne s’est pas conformé à l’obligation de quitter le territore français avec départ volontaire notifiée le 13 juillet 2023 avec un délai de 30 jours pour l’exécuter. Il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2, X et L 612-3, X du ceseda.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les moyens soulevés,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 28 Septembre 2023 à 10 h45
Le greffier, Le magistrat délégué,