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N° RG 23/07486 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PHBG
Nom du ressortissant :
[B] [K]
[K]
C/
PREFET DE LA SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 04 OCTOBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 aout 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Manon chinchole greffier pendant les débats et de Charlotte COMBAL, greffier, pendant la mise a disposition
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 04 Octobre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [B] [K]
né le 01 Mars 1992 à CONSTANTINE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu centre de rétention administrative de [6]
comparant assisté de Maître Morgan BESCOU, avocat au barreau de LYON, choisi et avec le concours de Madame [Y] [E], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d’appel de LYON ;
ET
INTIME :
M. PREFET DE LA SAVOIE
[Adresse 4]
[Adresse 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l’AIN,
Avons mis l’affaire en délibéré au 04 Octobre 2023 à 12 heures 00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 8 juin 2023, le préfet de la Savoie a pris un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assorti d’une interdiction de retour pendant une durée de 2 ans à l’encontre de [B] [K], cette mesure ayant été notifiée à la même date à l’intéressé.
Par décision en date du 27 septembre 2023, l’autorité administrative a ordonné le placement de [B] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 27 septembre 2023.
Suivant requête du 28 septembre 2023, reçue le jour-même à 14 heures 38, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [B] [K] pour une durée de vingt-huit jours.
Dans son ordonnance du 29 septembre 2023 à 17 heures, le juge des libertés et de la détention de Lyon a :
– déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
– déclaré régulière la procédure diligentée à l’encontre de [B] [K],
– ordonné la prolongation de la rétention de [B] [K] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 5] pour une durée de vingt-huit jours.
Par requête reçue au greffe le 29 septembre 2023 à 08 heures 27, [B] [K] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 30 septembre 2023 à 16 heures 30, a :
– déclaré recevable la requête de [B] [K],
– rejeté les moyens soulevés,
– déclaré régulière la décision de placement en rétention,
– ordonné en conséquence le maintien en rétention de [B] [K].
[B] [K] a interjeté appel de ces deux ordonnances par déclaration reçue au greffe le 2 octobre 2023 à 12 heures 08, en excipant des erreurs de fait commises par le préfet de la Savoie, de l’erreur d’appréciation quant à ses garanties de représentation et de l’absence de nécessité et de proportionnalité de la mesure, mais également de la nullité des procès-verbaux d’interpellation et de placement en garde à vue atteints d’un vice de forme pour ne pas avoir été régulièrement signés.
[B] [K] sollicite en conséquence l’infirmation des ordonnances déférées et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 octobre 2023 à 10 heures 30.
[B] [K] a comparu, assisté d’un interprète en langue arabe et de son avocat.
Le conseil de [B] [K] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[B] [K], qui a eu la parole en dernier, explique qu’il ne comprend pas pourquoi il a été placé en rétention administrative, alors qu’il a respecté les assignations à résidence précédemment décidées par la préfecture jusqu’au 26 juin 2023, date à laquelle les gendarmes ont refusé de prendre sa signature en exigeant qu’il remette son passeport au préalable.
MOTIVATION
A titre liminaire, il convient, dans un souci de bonne administration de la justice :
– d’ordonner la jonction des procédures respectivement enregistrées sous les numéros RG 7486 et RG 7434.
– d’examiner les différents moyens soulevés par le conseil de [B] [K] dans un ordre logique consistant à statuer dans un premier temps sur la question de la nullité éventuelle de la procédure antérieure au placement en rétention, avant de se pencher sur la question de la légalité de l’arrêté préfectoral de placement en rétention.
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [B] [K], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le moyen pris de la nullité de la procédure antérieure au placement en rétention pour irrégularité de la signature des procès-verbaux
L’article 801-1 du code de procédure pénale dispose que tous les actes mentionnés au présent code, qu’il s’agisse d’actes d’enquête ou d’instruction ou de décisions juridictionnelles ou de toute autre pièce de la procédure, peuvent être établis ou convertis sous format numérique.
Le dossier de la procédure peut être intégralement conservé sous format numérique, dans des conditions sécurisées, sans nécessité d’un support papier.
Lorsque ces actes sont établis sous format numérique et que les dispositions du présent code exigent qu’ils soient signés, ils font l’objet, quel qu’en soit le nombre de pages et pour chaque signataire, d’une signature unique sous forme numérique, selon des modalités techniques qui garantissent que l’acte ne peut plus ensuite être modifié. Ces actes n’ont pas à être revêtus d’un sceau.
Selon l’article D.582-2 du même code, constituent des procédés de signature sous forme numérique au sens du troisième alinéa du I de l’article 801-1 la signature électronique et la signature manuscrite recueillie sous forme numérique.
Lorsqu’il n’est pas exigé que le signataire soit identifié personnellement au sein de l’acte, est assimilé à un procédé de signature sous forme numérique le cachet électronique.
L’article D.589-3 du même code précise encore que la signature électronique n’est valablement apposée que par l’usage d’un procédé qui permette l’identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec l’acte auquel elle s’attache et assure l’intégrité de cet acte.
Cette signature doit être au moins d’un niveau avancé reposant sur un certificat qualifié, au sens du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/ CE. Toutefois, le seul fait que cette signature ne satisfait pas aux exigences de la signature électronique d’un niveau avancé reposant sur un certificat qualifié ne peut constituer une cause de nullité de la procédure.
L’article L. 743-12 du CESEDA prévoit quant à lui qu’en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
En l’occurrence, l’analyse des différents procès-verbaux de la procédure pénale préalable au placement en rétention de [B] [K], et notamment le procès-verbal d’interpellation et celui de notification de début de garde à vue plus particulièrement critiqués par le conseil de l’appelant, fait apparaître que ceux-ci comportent la mention ‘signé électroniquement par…’ suivie du nom et du prénom de l’agent ayant rédigé l’acte, ainsi que d’un numéro lui étant attribué individuellement. Or, la somme de ces éléments constitue une signature électronique au sens de l’article D589-3 du code de procédure pénale, en ce qu’elle permet d’identifier de manière fiable l’auteur de l’acte.
Contrairement à ce que soutient le conseil de [B] [K], en présence d’une signature électronique sous cette forme, il n’est pas nécessaire que le procès-verbal comporte en sus la signature manuscrite recueillie sous forme numérique, puisqu’il s’agit de deux modes alternatifs et non cumulatifs de procédés de signature sous forme numérique tels que prévus par l’article D.582-2 précité.
Faute de preuve d’une irrégularité affectant la signature électronique des procès-verbaux de la procédure n°2023/005297 établie par les services de police du commissariat de [Localité 3], le moyen de nullité de [B] [K] sera rejeté.
Il doit en tout état de cause être noté que [B] [K] se borne à affirmer que l’irrégularité alléguée lui cause nécessairement grief sans aucunement spécifier les droits dont il aurait été privé, alors même qu’il ne conteste nullement avoir été en mesure d’identifier l’auteur de chacun des procès-verbaux de la procédure.
Sur le moyen pris des erreurs de fait dans la motivation de la décision de placement en rétention administrative
Il résulte de l’article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée.
En l’espèce, le conseil de [B] [K] soutient que l’arrêté de placement en rétention comporte des erreurs de fait, en ce que le préfet a retenu qu’il ne justifiait pas d’une adresse stable et qu’il ne dispose pas de moyens d’existence légaux, alors qu’il réside chez sa compagne Mme [V] [N] au [Adresse 1] à [Localité 3], que cette dernière subvient à ses besoins et qu’il bénéficie d’une affiliation à la Sécurité Sociale pour être son concubin.
Il convient d’observer qu’au titre de sa motivation, le préfet de la Savoie a retenu :
– que [B] [K] ne peut justifier ni de la possession de documents d’identité et de voyage en cours de validité, ni d’une résidence effective et permanente sur le territoire français,
– qu’en effet, s’il déclare être domicilié au [Adresse 1] à [Localité 3] chez Mme [V] [N] avec laquelle il déclare vivre en concubinage et vouloir se marier et avoir des enfants quand elle sera divorcée, il n’en justifie pas,
– qu’en outre, il a fait l’objet d’une assignation à résidence durant une période de 45 jours chez Mme [V] [N] à cette adresse édictée par le préfet de la Savoie le 8 juin 2023, notifiée le même jour,
– que le 28 juin 2023, les services de police du commissariat de [Localité 3] ont constaté qu’il ne s’est plus présenté depuis le 26 juin 2023 alors qu’il était tenu de le faire les lundi, mercredi et vendredi entre 16 heures et 16 heures 30,
– qu’il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français, ayant indiqué dans ses auditions des 7 juin et 27 septembre 2023 ne pas vouloir retourner en Algérie,
– qu’il s’est déjà soustrait à une précédente mesure d’éloignement édictée le 7 juillet 2022 et notifiée le même jour, puisqu’il s’est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français et a de nouveau été interpellé le 1er octobre 2022,
– qu’il a été assigné à résidence à l’issue de sa garde à vue, mais s’est maintenu en situation irrégulière à l’issue de cetet assignation à résidence,
– qu’il ne justifie pas disposer de moyens d’existance légaux, puisqu’il déclare travailler comme peintre en bâtiment sans être déclaré,
– qu’il ne justifie pas non plus de la prise en charge par un opérateur d’assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières,
– qu’il est défavorablement connu des services de police pour avoir été signalisé pour des faits de vol, violence, dégradations, blessures involontaires et être convoqué le 11 janvier 2024 devant le tribunal correctionnel de Chmabéry pour des faits de tentative de vol aggravé oar deux circonstances.
Il ressort de l’analyse des pièces de la procédure que les éléments relatifs à la situation personnelle de [B] [K] dont l’autorité administrative fait état dans sa décision correspondent aux propos tenus par l’intéressé lors de deux auditions par les services de police du commissariat de [Localité 3], la première en date du 7 juin 2023, la seconde du 27 septembre 2023 à 10 h 50.
Ainsi, dans ces deux auditions, [B] [K] relate notamment qu’il est domicilié au [Adresse 1] à [Localité 3] et qu’il vit en concubinage avec [V] [N], tout en indiquant que cette dernière est toujours avec son ‘ex’, le divorce devant intervenir le 5 octobre 2023. Il déclare séjourner en France depuis environ 18 mois, être démuni de tout titre de séjour ou même de document de voyage, ne pas avoir effectué de démarches en vue de régulariser sa situation à ce jour, attendant de se marier pour déposer un dossier. Il dit ne pas avoir quitté la France depuis la première obligation édictée le 7 juillet 2022, car à l’issue de l’assignation à résidence du 3 octobre 2022, il lui a été dit de ne pas quitter la France. Il mentionne encore qu’il ne souhaite pas retourner en Algérie compte tenu de son projet de mariage sur le territoire français.
Interrogé sur ses moyens de subsistance, il indique que sa compagne l’aide, qu’il donne des coups de main sur les marchés de temps en temps (1ère audition ) et qu’il est peintre en bâtiment sans être déclaré (2ème audition). Il précise qu’il n’est pas affilié à une caisse d’assurance maladie.
Il y a donc lieu de retenir que l’autorité préfectorale a tenu compte, au jour de sa décision, des éléments de la situation personnelle de [B] [K], tels que fournis par ce dernier, mais également ceux résultant de l’examen de son dossier administratif (précédente mesure d’éloignement, assignations à résidence prise sur le fondement de cette décision) pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée, s’agissant en particulier de l’absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à la mesure d’éloignement, eu égard au défaut de document de voyage en cours de validité, à l’absence de justificatif d’hébergement et de prise en charge médicale, au refus d’exécution de la mesure d’éloignement dont il a déjà fait l’objet antérieurement et à la volonté affichée par [B] [K] de ne pas retourner en Algérie.
Il sera à ce stade observé que l’appréciation portée par l’autorité administrative sur l’absence de caractère stable et effectif du domicile dont se prévaut [B] [K] ne saurait s’analyser en une erreur de fait. Par ailleurs, [B] [K] a lui-même affirmé qu’il n’était pas affilié à une Caisse d’assurance-maladie et qu’il travaillait sans être déclaré, ce qui est en concordance avec les éléments de motivation retenus par l’autorité administrative.
Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation et des erreurs de fait apparaît dès lors infondé.
Sur le moyen pris de de l’absence de nécessité et de proportionnalité du placement en rétention, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux garanties de représentation
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que « l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.»
Il sera rappelé que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
Le conseil de [B] [K] estime que l’autorité administrative a commis une erreur d’appréciation s’agissant de ses garanties de représentation, puisqu’il justifie d’une adresse stable et qu’il a respecté l’assignation à résidence dont il a fait l’objet le 8 juin 2023, l’absence de signature le 26 juin 2023 étant due au refus du policier de le laisser signer car il ne présentait pas son passeport.
Il doit toutefois être relevé que la décision de placement en rétention administrative est notamment fondée sur le non respect de la précédente mesure d’éloignement édictée à l’encontre de [B] [K] le 7 juillet 2022 et son souhait de ne pas retourner en Algérie, ce qui suffit à caractériser l’absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la nouvelle décision d’éloignement prise à son encontre.
Il est en outre établi par la pièces de la procédure que [B] [K] a cessé de se présenter au commissariat de [Localité 3] le 26 juin 2023 en violation de l’obligation de pointage de l’assignation à résidence prise le 8 juin 2023, l’attestation qu’il produit en cause d’appel pour tenter d’étayer ses allégations quant au fait que les services de police ont refusé de recueillir sa signature à compter de cette date n’étant pas suffisante pour établir que cette carance ne lui est pas imputable. En effet, [B] [K] ne s’est plus manifesté auprès des forces de l’ordre ou des services de la Préfecture avant son interpellation le 27 septembre 2023, alors qu’il lui était loisible de signaler la difficulté qu’il allègue auprès d’un autre commissariat ou directement auprès de l’administration.
Ce moyen ne pouvait donc être accueilli.
Dès lors, à défaut d’autres moyens soulevés, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [B] [K],
Ordonnons la jonction des procédures,
Confirmons en toutes leurs dispositions les ordonnances déférées.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Marianne LA MESTA