Signature électronique : 4 octobre 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 21/15828

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Signature électronique : 4 octobre 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 21/15828
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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT AU FOND

DU 04 OCTOBRE 2023

N° 2023/ 398

N° RG 21/15828

N° Portalis DBVB-V-B7F-BILWV

S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE

C/

[B] [D]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Caroline GUEDON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge des contentieux de la protection de MARSEILLE en date du 28 Juin 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/03885.

APPELANTE

S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège sis [Adresse 2]

représentée par Me Caroline GUEDON, membre de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur [B] [D]

demeurant [Adresse 1]

signification à étude le 03/01/2022 de la DA et conclusions

défaillant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Philippe COULANGE, Président

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2023.

ARRÊT

Rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 3 janvier 2017, Monsieur [B] [D] a souscrit auprès de la société CIC LYONNAISE DE BANQUE une convention d’ouverture de compte courant.

Selon contrat revêtu de sa signature électronique le 30 mars 2018, il a également souscrit à une offre de crédit renouvelable proposée par la banque dans la limite d’un plafond de 6.000 euros, suivant un taux d’intérêt variable en fonction de l’utilisation des fonds et de la durée d’amortissement.

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 24 avril 2019, faisant suite à une mise en demeure préalable, la banque a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du crédit en raison du défaut de règlement des échéances, et a également dénoncé la convention de compte courant du fait de l’absence de régularisation du solde débiteur.

Par exploit délivré le 12 septembre 2020, la société CIC LYONNAISE DE BANQUE a assigné Monsieur [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille en paiement des sommes dues, mais ce dernier n’a pas comparu.

Aux termes d’un jugement réputé contradictoire rendu le 28 juin 2021, le tribunal a condamné Monsieur [D] à payer à la banque la somme de 3.899,10 euros au titre du solde débiteur de son compte courant, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision et les dépens de l’instance.

Le premier juge a rejeté en revanche la demande en paiement fondée sur le contrat de crédit renouvelable, au motif que la banque ne justifiait pas d’une signature électronique sécurisée de son client obtenue dans les conditions prévues par le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017.

La société CIC LYONNAISE DE BANQUE a interjeté appel de cette décision par déclaration adressée le 9 novembre 2021 au greffe de la cour et signifiée à la partie intimée le 3 janvier 2022, en même temps que ses conclusions et ses pièces. Elle demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée d’une partie de ses prétentions et, statuant à nouveau, de condamner Monsieur [D] à lui payer la somme de 5.773,33 euros au titre des utilisations du crédit renouvelable, avec intérêts au taux conventionnel de 2,86 % l’an à compter du 1er avril 2019, date de la mise en demeure.

Au soutien de son recours elle indique produire, en sus des pièces communiquées en première instance, une enveloppe électronique contenant un fichier de preuve créé par la société DOCUSIGN, prestataire de services de certification électronique.

Elle réclame accessoirement paiement d’une somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre ses dépens.

Monsieur [B] [D], cité par acte signifié à son domicile, n’a pas davantage comparu en cause d’appel, et la clôture de l’instruction a été prononcée le 21 août 2023.

En application de l’article 473 du code de procédure civile, il doit être statué par défaut à l’égard de l’intimé.

DISCUSSION

En vertu de l’article 1367 du code civil, la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui en découlent. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.

Le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 pris pour l’application de ce texte dispose que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsqu’il met en oeuvre une signature électronique qualifiée répondant aux exigences des articles 26, 28 et 29 du règlement UE n° 910-2014 du 23 juillet 2014.

En l’espèce, la société CIC LYONNAISE DE BANQUE produit en cause d’appel un fichier de preuve électronique créé par la société DOCUSIGN, prestataire de services de certification électronique, dont il résulte que la signature de M. [D] sur le contrat de prêt a bien été recueillie selon un procédé électronique sécurisé le 30 mars 2018.

En tout état de cause, il convient de relever que Monsieur [B] [D] n’a jamais dénié la signature qui lui est attribuée sur le contrat de crédit, et que celui-ci a reçu un commencement d’exécution, de sorte que le premier juge ne pouvait relever d’office le moyen tiré d’une absence de fiabilité suffisante de l’acte.

Il convient en conséquence d’infirmer partiellement le jugement entrepris et de condamner l’emprunteur à payer la somme de 5.723,33 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 2,86 % l’an à compter de la mise en demeure du 1er avril 2019, au titre des deux utilisations successives du crédit renouvelable, à savoir :

– un premier tirage de 3.000 euros effectué le 18 avril 2018, référencé sous le n° 960 801 05, sur lequel reste due la somme de 2.742,92 euros,

– et un second tirage de 3.000 euros effectué le 4 mai 2018, référencé sous le n° 960 801 06, sur lequel reste due la somme de 2.980,41 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par défaut à l’égard de l’intimé,

Infirme partiellement le jugement entrepris, en ce qu’il a débouté la société CIC LYONNAISE DE BANQUE de sa demande en paiement fondée sur le contrat de crédit renouvelable souscrit le 30 mars 2018,

Statuant à nouveau de ce chef, condamne Monsieur [B] [D] à payer à la banque la somme de 5.723,33 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 2,86 % l’an à compter du 1er avril 2019,

Y ajoutant, condamne l’intimé aux dépens de l’instance d’appel, ainsi qu’au paiement d’une somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

 


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