Signature électronique : 12 octobre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/12752

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Signature électronique : 12 octobre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/12752
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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 9 – A

ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2023

(n° , 5 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/12752 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEAHT

Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 mars 2021 – Juge des contentieux de la protection d’AUXERRE – RG n° 21/00015

APPELANTE

LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, société anonyme à directoire et conseil de surveillance agissant poursuites et diligences de son directeur domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 487 779 035 00046

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Thierry FLEURIER de la SCP REGNIER-SERRE-FLEURIER-FELLAH-GODARD, avocat au barreau de SENS

INTIMÉ

Monsieur [K] [C]

né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 6] (89)

[Adresse 3]

[Localité 5]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 juin 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

– MIXTE PAR DÉFAUT

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société Banque postale financement a émis une offre de crédit renouvelable d’une durée d’un an d’un montant maximal autorisé de 5 000 euros remboursable à un taux fonction du montant utilisé et de la durée, dont elle affirme qu’elle a été acceptée par M. [K] [C] selon signature électronique du 10 décembre 2016.

La société Banque postale financement a ensuite émis une offre portant augmentation du montant maximum autorisé à 7 500 euros dont elle affirme qu’elle a été acceptée par M. [C] selon signature électronique du 18 juillet 2017.

Le 21 novembre 2019, un avenant de réaménagement a été signé entre les parties portant sur un total de 7 903,54 euros et prévoyant le remboursement de cette somme en 69 mensualités de 139,80 euros (assurance comprise) à compter du 10 janvier 2020. La signature de la main de M. [C] apparaît sur le document.

Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société Banque postale financement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par acte du 23 décembre 2020, la société Banque postale financement a fait assigner M. [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Auxerre en paiement du solde du prêt, lequel par jugement réputé contradictoire du 31 mars 2021, l’a déboutée de toutes ses demandes en paiement contre M. [C] au motif que le prêteur ne produisait pas l’historique entre décembre 2016 et le 13 avril 2017 ni entre le 25 décembre 2017 et le 20 décembre 2019 malgré une demande faite en délibéré si bien qu’il ne pouvait déterminer le montant de la créance. Il a condamné la société Banque postale financement aux dépens.

Par déclaration réalisée par voie électronique le 6 juillet 2021, la société Banque postale financement a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 17 août 2021, la société Banque postale financement demande à la cour de condamner M. [C] à lui payer la somme de 8 877,78 euros en remboursement du crédit avec intérêts au taux contractuel à compter du 27 août 2020 outre la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

L’appelante fait valoir qu’aucune somme n’a été débloquée entre le mois de décembre 2016 et le 13 avril 2017 date de la première utilisation, qu’elle verse l’historique complet du 13 avril 2017 au 27 août 2020 et que la somme réclamée est due.

Aucun avocat ne s’est constitué pour M. [C] à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiés par acte du 26 août 2021 remis à étude.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 avril 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 20 juin 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.

Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 10 décembre 2016 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

Sur la forclusion

En application de l’article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d’une demande en paiement de vérifier d’office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l’action du prêteur s’inscrit bien dans ce délai.

Il résulte de l’article L. 311-52 repris dans l’article R. 312-35 du code de la consommation que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En matière de crédit renouvelable, cet événement est caractérisé par le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.

La société Banque postale financement produit les relevés de compte dont il résulte que la première utilisation a été faite le 13 avril 2017 (3 000 euros), que M. [C] a régulièrement remboursé puis a débloqué une somme de 1 500 euros le 22 septembre 2017 puis une nouvelle somme de 698,59 euros le 26 septembre 2017. A cette date son compte n’était pas débiteur de plus de 5 000 euros. Il remboursait régulièrement.

Il a ensuite :

– le 28 novembre 2017 débloqué une somme de 1 000 euros faisant passer le débit du compte à 5 681,68 euros,

– le 5 décembre 2017 débloqué une somme de 1 600 euros faisant passer le débit du compte à 7 281,68 euros,

– le 25 décembre 2017 payé la mensualité de 200 euros faisant passer le solde à 7 177,79 euros.

Contrairement à ce qui est affirmé, l’historique n’est pas complet car il ne reprend ensuite que le 20 décembre 2019 avec l’écriture “engagement offre 7 903,54 euros”. Cette carence dans la production des relevés entre le 25 décembre 2017 et le 20 décembre 2019 avait déjà été soulevée par le premier juge.

En outre, si la société Banque postale financement produit bien un fichier de preuve relatif à la signature du premier contrat, il ne produit strictement rien en ce qui concerne la preuve de la signature du second sur lequel ne figure pas la moindre date de signature mais simplement une mention “soumis à signature électronique”. Or en l’absence totale de preuve de signature de cette augmentation de crédit, il apparaît que le montant contractuellement autorisé ne serait que de 5 000 euros et a été dépassé le 28 novembre 2017 sans jamais y redescendre ensuite ce que confirme le montant pour lequel l’avenant de réaménagement a été signé.

L’avenant a toutefois été signé le 21 novembre 2019 soit avant l’expiration d’un délai de 2 ans. L’assignation a ensuite été délivrée le 23 décembre 2020 et la société Banque postale financement n’est donc pas forclose en son action.

Sur les sommes dues

La société Banque postale financement ne produit aux débats ni la preuve de la signature du contrat d’augmentation qui aurait été signé le 18 juillet 2017, ni la totalité de l’historique de compte puisque manque la période du 25 décembre 2017 au 20 décembre 2019 et ce alors que ce point avait déjà été soulevé en première instance.

Or s’agissant d’un contrat renouvelable lequel n’a qu’une durée d’un an il résulte de l’article L. 311-16 du code de la consommation que le prêteur doit indiquer, trois mois avant l’échéance, les conditions de reconduction du contrat et ce à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 311-48) qu’avant de proposer à l’emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier des incidents de paiement et que tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l’emprunteur dans les conditions fixées à l’article L. 311-9 et ce à peine de déchéance pouvant être partielle du droit aux intérêts contractuels (article L. 311-48).

Dès lors la cour soulève d’office sur le fondement des anciens articles L. 311-16 et L. 311-48 du code de la consommation, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts pour défaut d’information sur les conditions de renouvellement du contrat, consultation du FICP et vérification tri annuelle de la solvabilité.

Elle ordonne la réouverture des débats, dans la limite des moyens soulevés d’office et invite la société Banque postale financement à faire valoir ses observations sur les moyens soulevés d’office et à produire tout pièce utile, avant le 30 novembre 2023 et renvoie l’affaire à l’audience du 12 décembre 2023 à 09h30 pour plaider.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt mixte, par défaut et en dernier ressort,

Dit la société Banque postale financement recevable en ses demandes ;

Avant dire droit sur le surplus,

Soulève d’office sur le fondement des anciens articles L. 311-16 et L. 311-48 du code de la consommation, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts pour défaut d’information sur les conditions de renouvellement du contrat, consultation du FICP et vérification tri annuelle de la solvabilité ;

Ordonne la réouverture des débats, dans la limite des moyens soulevés d’office et invite la société Banque postale financement à faire valoir ses observations sur les moyens soulevés d’office et à produire tout pièce utile, avant le 30 novembre 2023;

Renvoie l’affaire à l’audience du 12 décembre 2023 à 09h30 pour plaider ;

Réserve l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens

La greffière La présidente

 


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