Signature électronique : 15 octobre 2023 Cour d’appel de Lyon RG n° 23/07830

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Signature électronique : 15 octobre 2023 Cour d’appel de Lyon RG n° 23/07830
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N° RG 23/07830 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PHYY

Nom du ressortissant :

[M] [D]

[D]

C/

PREFET DE L’AIN

COUR D’APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 15 OCTOBRE 2023

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Carole BATAILLARD, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 aoüt 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,

Assistée de Ouided HAMANI, greffier,

En l’absence du ministère public,

En audience publique du 15 Octobre 2023 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [M] [D]

né le 01 Septembre 1985 à [Localité 5] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au Centre de rétention administrative 2 de [Localité 6] [8]

comparant et assisté de Maître Lucie BROCARD, avocat au barreau de Lyon, commis d’office,

et avec le concours de [B] [T], interprète en langue arabe, experte près la cour d’appel de Lyon

ET

INTIME :

M.PREFET DE L’AIN

[Adresse 2]

[Localité 1]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l’Ain,

Avons mis l’affaire en délibéré au 15 Octobre 2023 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Le 1er octobre 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 18 mois a été notifiée à [M] [D] par la Préfète de l’Ain.

L’intéressé a été assigné à résidence dans le départment de l’Ain, avec interdiction de le quitter sans autorisation préalable, pour une durée de 45 jours renouvelable une fois et devait se présenter quatre fois par semaine au commissariat de police de [Localité 4].

Par décision en date du 11 octobre 2023 notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement d'[M] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Suivant requête du 12 octobre 2023, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le même jour à 15 heures 02, [M] [D] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l’Ain.

Suivant requête du 12 octobre 2023, reçue le même jour à 15 heures 04, la préfète de l’Ain a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du13 octobre 2023 à 13 heures 50 a :

– ordonné la jonction des deux procédures,

– déclaré recevable en la forme la requête d'[M] [D],

– l’a rejetée au fond,

– a déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre d'[M] [D],

– rejeté les moyens d’irrecevabilité,

– déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,

– déclaré régulière la procédure diligentée à l’encontre d'[M] [D],

– ordonné la prolongation de la rétention d'[M] [D] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 6] pour une durée de vingt-huit jours.

[M] [D] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 14 octobre 2023 à 16 heures 11.

Il fait valoir que:

– en l’absence de justification de l’existence légale des fichiers consultés et de l’habilitation de l’agent ayant procédé à sa consultation, la procédure doit être déclarée irrégulière,

– [M] [D] ne parle pas le français, or l’obligation de quitter le territoire lui a été notifiée en français,

– la signature de l’auteur de la décision n’est pas lisible, ce qui empêche de considérer qu’elle a été valablement sgnée,

– la délégation de signature désignant [G] [F] n’est elle-même pas signée, sans qu’il ne soit justifié d’une signature électronique,

– la décision de placement en rétention est insuffisamment motivée en droit et en fait sur l’examen sérieux et préalable de sa situation personnelle, de son état de vulnérabilité et de ses garanties de représentation,

– qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de son état de vulnérabilité, de ses garanties de représentation, outre le fait qu’il n’y avait pas de nécessité de prononcer un placement en rétention compte tenu de ses garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement,

– il n’a pu avoir accès aux soins au centre de rétention.

Il demande l’infirmation de l’ordonnance déférée, de déclarer irrégulière la mesure de placement en rétention administrative prise par la préfète de l’Ain le 11 octobre 2023 et d’ordonner sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 15 octobre 2023 à 10 heures 30.

[M] [D] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.

Le conseil d'[M] [D] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.

La préfète de l’Ain, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.

[M] [D] a eu la parole en dernier. Il souhaite être remis en liberté et se dit prêt à quitter le territoire national sous 24 heures.

MOTIVATION

Sur la procédure et la recevabilité de l’appel

L’appel d'[M] [D], relevé dans les formes et délais légaux, est recevable. 

Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la consultation des fichiers

Le conseil d'[M] [D] soutient que la procédure est irrégulière dès lors que l’officier de police judiciairequi a consulté les fichiers ne mentionne pas quels fichiers il a consultés.

L’article 15-5 du code de procédure pénale tel qu’issu de la Loi n°2023-22 du 24 janvier 2023 dispose que « Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction ;

La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure ».

En l’espèce, le procès-verbal N°2023/41/01 établi le 11 octobre 2023 à 13 heures 30 par le brigadier chef [E] [N] est ainsi rédigé : ‘Etant dument habilité à les consulter – Disons que passé dans nos fichiers l’intéressé fait l’objet d’une OQTF en cours avec assignation à résidence’. Nonobstant l’absence de précision sur le nom du ou des fichiers spécifiquement consultés, il est expressément indiqué que l’officier de police judiciaire y ayant procédé était habilité à le faire.

Ainsi que le rappelle le premier juge, si le policier ne détaille pas le nom des fichiers qu’il a consultés, il est usuel que ceux consultés en pareille hypothèse sont le FAED et le FPR, le FAED étant un fichier de police judiciaire d’identifictaion recensant les empreintes digitales de personnes mises en cause dans des procédures pénales, et le FPR étant un outil de travail des policiers qui sert à rechercher, surveiler ou contrôler certaines personnes à al demande des autorités judiciaires, des autorités administratives ou des services de police ou de gendarmerie.

Le brigadier chef [E] [N] en fonction au commissariat de police de [Localité 4] mentionne qu’il est dûment habilité pour ce faire et aucune irrégularité de ce chef ne peut donc être retenue.

Sur la recevabilité de la requête préfectorale qui a saisi le juge des libertés et de la détention.

Le conseil d'[M] [D] soutient que la signature de l’arrêté de rétention n’est pas lisible, ce qui empêche de considérer qu’elle a été valablement signée et que la délégation de signature donnant compétence à M. [G] [F] n’est elle-même pas signé, sans qu’il ne soit non plus justifié d’une signature électronique ;

Il ressort des pièces versées à la porcédure que figure bien au bas de l’arrêté portant placement en rétention administrative d'[M] [D] une signature accompagnée de la mention du nom de [G] [F], et que délégation de signature lui avait été donnée suivant arrêté préfectoral pde la Préfète de l’Ain du 25 septembre 2023, la copie de cet arrêté, jointe au dossier, comportant elle-même la mention ‘SIGNE [R] [C]’, ce qui tend à confirmer l’existence d’une signature électronique. Au demeurant, la date de l’arrêté permettait de le retrouver par une simple recherche sur internet dans le site des recueils administratifs de l’Ain, recherche accessible dans le domaine public, et il n’est pas démontré que l’acte publié au recueil des actes administratifs n°01-2023-15 le 25 septembre 2023, n’était pas signé de la préfète de l’Ain.

La requête en prolongation de la rétention administrative est recevable ainsi que l’a retenu le premier juge.

Sur le moyen tiré de la notification de l’arrêté portant obligation de quitter le territoir français sans l’assistance d’un interprète

Aux termes de l’article L 141-3 du CESEDA il est mentionné que l’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas le lire ;

Le conseil d'[M] [D] fait valoir que la notification de l’obligation de quitter le territoire est irrégulière car elle lui a été notifiée en français, langue qu’il ne comprend pas.

Il résulte de la procédure que l’obligation de quitter le territoire français et la mesure d’assignation à résidence décidées le 1er octobre 2023 lui ont été notifiées le même jour à 11 heures 40, l’officier de police judiciaire précisant sur le document ‘après lecture faire par nous’, [M] [D] ayant signé cette notification. Il est par ailleurs avéré que cette notification s’est faite au cours de sa retenue dans les locaux du commissariat de police où il a été assisté d’un interprète, ayant procédé à la traduction par téléphone ainsi qui’il en était habilité. Enfin le procès-verbal de notification de fin de retenue précise qu’il a été fait recours à un interprète habilité à notifier des retenues par téléphone car inscrit sur une des listes mentionnées à l’article L141-4 du CESEDA, ce qui tend à démontrer que la notification de ces décisions a bien été faite par lecture de l’officier de police judiciaire via le truchement de l’interprète officiant par téléphone, ce qui explique l’absence de sa signature sur le procès-verbal.

Enfin, les explications fournies lors de son audition du 11 octobre 2023 au cours desquelles il indiquait avoir ‘oublié qu’il devait venir signer’ témoignent de ce qu’il avait compris la nature et l’étendue des mesures dont il faisait l’objet.

Le moyen soulevé de ce chef est donc rejeté.

Sur le moyen pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen de la situation individuelle de la personne retenue

Il résulte de l’article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée.

Il est constant que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté. Pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision.

Le conseil d'[M] [D] reproche à l’arrêté préfectoral un défaut d’examen de sa situation personnelle puisqu’il n’a pas été pris en considération la réalité de sa situation personnelle et familiale, disposant d’un logement stable à son nom à [Localité 4] et ayant le projet de fonder une famille avec [U] [W]; qui vit de manière régulière sur le territoire français.

En l’espèce, l’arrêté de la préfète du Rhône est motivé, notamment, par les éléments suivants :

– [M] [D] a été contrôlé le 11 octobre 2023 par les policiers du commissariat de police de [Localité 4] et a été dans l’incapacité de justifier de son identité,

– qu’il a été interpellé à plusieurs reprises pour usage illicite de stupéfiants et n’a pas respecté la mesure d’assignation à résidence prise à son encontre,

– qu’il est dépourvu de document d’identité et de justifictaif de domicile, et exprime explicitement ne pas vouloir retourner en Algérie,

– qu’il ne fait pas état d’une situation de vulnérabilité particulière incompatible avec la décision prise,

– qu’il présente un risque de soustraction avéré à l’exécution de la mesure d’éloignement.

Dans ces conditions, il ne peut pas être valablement soutenu que la préfète de l’Ain n’a pas pris en considération la situation personnelle d'[M] [D] au regard des éléments dont elle avait alors connaissance, l’intéressé ayant déclaré dans son audition du 11 octobre 2023 être domicilié [Adresse 7], adresse dont il ne justifiait pas, être célibataire sans enfant à charge, avoir ‘oublié’ qu’il devait venir signer, vouloir rester en France et être dans l’attente d’un acte de mariage avec [U] [W], demeurant [Localité 3] et ne disposer d’aucune licence de transport de restauration rapide. Enfin, la procès-verbal rédigé le 9 octobre 2023 mentionne qu'[M] [D] ne s’est jamais présenté au commissariat de police de [Localité 4] pour émarger sa feuille de présence et n’a pas prévenu de son absence.

Il ne peut dès lors être reproché à l’autorité administrative de n’avoir pas tenu compte d’un élément (contrat de location meublée) qui n’avait pas été porté à sa connaissance préalablement à la rédaction de l’arrêté de placement en rétention administrative et dont elle ignorait l’existence.

Il convient de retenir que la préfète de l’Ain a pris en considération les éléments de la situation personnelle et familiale d'[M] [D] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée.

Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen individuel de sa situation ne pouvait être accueilli.

Sur le moyen tiré du manquement dans l’accès aux soins durant son placement en rétention

Selon l’article L744-4 du CESEDA , l’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend.

En cas de placement simultané en rétention d’un nombre important d’étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s’effectue dans les meilleurs délais.

Les modalités selon lesquelles s’exerce l’assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d’Etat.

Le conseil d'[M] [D] soutient que l’intéressé a expressément demandé à être examnié par un médecin dès le jour de son arrivée au centre de rétention adminstrative le 11 octobre 2023, mais que sa demande est restée vaine malgré ses nombreuses demandes en ce sens auprès du service médical, ce qui fait grief à son droit d’être examiné par un médecin dans les cinq jours suivant son arrivée.

Il n’est pas établi en l’espèce que l’état de santé d'[L] [O] est incompatible avec un maintien en rétention administrative. Lors de l’évaluation d’un état de vulnérabilité préalable à une décision de placemen en rétention administrative, l’intéressé avait évoqué un ‘problème de poumon – bronchite’ sans autre précision, ni fait état d’un suivi médicamenteux en cours , et n’avait pas souhaité faire l’objet d’un exmane médical pendant sa rétention devant le service de police.

Le moyen soulevé de ce chef est donc rejeté.

Sur le moyen pris de l’erreur d’appréciation des garanties de représentation

Selon les dispositions de l’article L.741-1 du CESEDA l’autorité administrative peut placer en rétention lorsque l’étranger ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision ; Que le risque de fuite est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L.612-3.

La régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.

Le conseil d'[M] [D] soutient que l’autorité administrative a commis une erreur d’appréciation s’agissant de l’examen de ses garanties de représentation, l’intéressé ayant indiqué disposer d’un hébergement stable et ayant le projet de s’unir avec [U] [W], qui vit régulièrement en France et de fonder une famille avec elle. Il ajoute que son placement en rétention n’apparaît nullement nécessaire car il présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, ayant été assigné à résidence et n’ayant manqué queqlues jours de pointage qu’en raison de son travail.

Il ressort du procès-verbal établi le 9 octobre 2023 qu'[M] [D], qui avait pour obligation de se présenter au commissariat de [Localité 4] les lundi, mercredi, vendredi et dimanche à 9 heures, ne s’est jamais présenté au commissariat, sans prévenir de son absence, qu’il a au demeurant reconnu lors de son audition avoir ‘été visité sa femme qui habite à [Localité 3] et avoir oublié qu’il devait venir signer’.

Il ne peut au demeurant être considéré que l’intéressé justifie d’un domicile stable, le contrat de location meublé ayant été signé le 1er août 2023, sans qu’il n’en justifie la réalité par des factures d’énergie ou autres et [M] [D] ayant indiqué se rendre régulièrement à [Localité 3] où résiderait [U] [W].

Il n’est donc pas caractérisé que l’autorité administrative ait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’évaluation de la situation d'[M] [D], lequel est démuni de tout passeport en cours de validité, sans domicile stable, sans ressources et dont le discours démontre qu’il n’entend pas exécuter la mesure d’éloignement selon les modalités fixées par l’autorité administrative, la critique de cette mesure relevant de la seule appréciation de la juridiction administrative. Il existait donc un risque de soustraction à l’exécution de la mesure ainsi que l’a relevé le juge des libertés et de la détention.

Enfin [M] [D] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son placement en rétention.

Ces moyens ne peuvent donc pas être accueillis.

En conséquence, à défaut d’autres moyens soulevés, l’ordonnance entreprise est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l’appel formé par [M] [D],

Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Ouided HAMANI Carole BATAILLARD

 


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