Géolocalisation : 20 janvier 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 19/09969

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Géolocalisation : 20 janvier 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 19/09969
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20 janvier 2023
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG n°
19/09969

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-1

ARRÊT AU FOND

DU 20 JANVIER 2023

N° 2023/021

Rôle N° RG 19/09969 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEO2G

[M] [Z]

C/

SARL INTERVENTION SECURITE INDUSTRIE PLUS

Copie exécutoire délivrée

le :

20 JANVIER 2023

à :

Me Sophie PANAIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Me Delphine CARRIERE, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 20 Mai 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/01403.

APPELANT

Monsieur [M] [Z], demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Sophie PANAIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Virginie SAUVAT-BOURLAND, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SARL INTERVENTION SECURITE INDUSTRIE PLUS (ISI PLUS), demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Delphine CARRIERE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Christine SIHARATH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2023

Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Monsieur [M] [Z] a été embauché en qualité d’agent d’exploitation le 4 mars 2008 par la société PROGEDIS.

Son contrat de travail a été transféré le 6 avril 2009 au sein de la SARL INTERVENTION SECURITE INDUSTRIE PLUS (ISI PLUS).

Il percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle brute de 1457,52 euros au titre de 151,67 heures de travail.

Par courriel du 24 avril 2015, Monsieur [M] [Z] a été convoqué à un entretien préalable fixé le 5 mai 2015, reporté au 18 mai 2015, puis il a été licencié pour faute grave le 15 juin 2015 en ces termes, exactement reproduits :

« Vous avez été convoqué à un entretien préalable, au siège de l’entreprise le 05/05/2015 à 17h00, entretien auquel vous ne vous êtes pas présenté. Nous vous avons convoqué une seconde fois le 18/05/2015 à 17h30, vous ne vous êtes toujours pas présenté à cet entretien. Cet entretien avait pour objet de recueillir vos justifications sur les faits suivants :

– Sur votre abandon de poste du 14 avril 2015

Suite à la perte d’un contrat sur [Localité 3], nous avons été dans l’obligation de restructurer toutes nos prestations dans le secteur [Localité 2]-[Localité 3]. En ce sens, nous vous avons proposé une formation de recyclage de votre diplôme ERP afin que vous puissiez exercer en temps que SSIAP.

Cette proposition vous a été faite à deux reprises, par M. [F] et M. [C]. De plus, il a vous a bien été précisé que les vacations SSIAP devaient se dérouler exclusivement sur le site du CREPS situé à [Localité 2], seul site SSIAP que nous ayons en gestion, situé a quelques mètres du site RDT 13 sur lequel vous aviez déjà exercé pendant plusieurs années en tant que maitre chien .

Il est important de souligner que vous avez chaleureusement accueilli cette proposition et remercié l’entreprise d’avoir pensé à vous pour cette évolution. ..

Suite à l’obtention de ce diplôme, vous vous êtes présenté le 14 avril sur le site du CREPS, accompagné par M. [F] (votre véhicule étant temporairement en panne) afin d’effectuer votre formation sur le CREPS de 22H00 à 6HOO en doublure avec Mlle [P] agent SSIAP en poste.

Très rapidement, vous avez commencé à dire que ce site était « un site à problèmes » avec « des nombreux déclenchements d’alarmes » et « des rondes infinissables ».

Mlle [P] vous a confirmé que ce site était tout à fait normal, qu’il n’y avait aucun enclenchement intempestif et que les rondes étaient tout à fait correctes. Cependant, malgré ses dires, vous avez refusé de rester faire votre vacation et avez quitté le site à 22 H 13, soit 13 minutes après votre prise de service.

Cet acte volontaire et délibéré constitue clairement un abandon de poste. Vous avez, de plus, refusé de suivre un ordre direct de votre supérieur hiérarchique vous demandant de terminer votre vacation, démontrant votre totale insubordination.

– Sur vos absences injustifiées sur le site du CREPS et votre refus de suivre votre planning

Depuis votre abandon de poste du 14 avri1 2015, vous n’avez pas honoré vos vacations sur le site du CREPS.

Suite à ces absences et suite à nos demandes, vous nous avez envoyé des courriers dans lesquels vous nous faite part de votre refus de respecter votre planning mensuel prévoyant, entre autre, des vacations sur le site du CREPS à [Localité 2] en invoquant d’une part, une panne de votre véhicule, et d’autre part, une absence de transports en commun aux abords du site.

En premier lieu, nous tenons à vous rappeler que votre contrat de travail prévoit expressément que vos vacations peuvent être effectuées dans un périmètre de 50 kilomètres autour de votre domicile, or en l’espèce, le site se situe à moins de 25 km de votre domicile. Il est important de noter que vous n’avez jamais été expressément et exclusivement affecté sur un site en particulier. D’ailleurs vous avez déjà effectué des vacations sur le site RDT13 situé à quelques mètres du site du CREPS. En second lieu, concernant votre véhicule, nous ne pouvons être tenu responsables du conflit qui vous oppose avec votre garagiste.

En second lieu, contrairement à vos dires, ce site est très bien desservi, à toutes heures, par des transports en commun du fait de sa localisation face au dépôt RDT13, Principale régie de bus faisant la navette entre [Localité 3] et [Localité 2].

En agissant de la sorte, vous ne respectez pas vos obligations contractuelles. II est important de noter que vous aviez déjà agi de la sorte l’année précédente sur le site SMTA en vous auto notifiant « inapte » à travailler sur ce site. Le plus dommageable, dans le cas présent, est que la société a financé l’intégralité de votre formation SSIAP pour qu’ensuite vous refusiez de travailler sur le seul site SSIAP que nous aillons en gestion.

Nous pensons donc que vous avez frauduleusement fait croire à vos supérieurs hiérarchiques que vous prendriez le poste du CREPS afin de vous faire financer cette formation SSIAP s’élevant à plus de 500 € tout en sachant que vous n’honorerez pas votre engagement.

– Sur votre refus de porter le PTI de vos vacations sur le site SHURGARD :

Sur chaque site géré par notre société, lors de sa prise de service, l’agent doit impérativement prendre-en compte le P.T.I (Protection du Travailleur Isolé faisant partie des EPI), l’allumer et le porter pendant la totalité de sa vacation, après avoir vérifié son fonctionnement. Comme vous le savez, cette règle a un caractère impératif et général.

Il faut rappeler que sur ce site vous êtes totalement isolé, que le PTI est le seul moyen d’assurer votre sécurité et de vous localiser en cas de malaise ou accident. Le PTI sert aussi à prouver à notre client que vous êtes présents sur site et que vous effectuez bien vos rondes. De plus, le PTI est le seul lien de communication que nous avons et que le client a pour vous joindre en cas de problème. Ce port de PTI est impératif et prévu dans les consignes de chaque site.

En l’espèce, sur les neuf vacations que vous avez effectuées au mois d’avril sur le site SURGHARD, votre PTI est presque systématiquement resté éteint.

Rapports PTI :

– vacation 04 avril au 05 avril de 23h59 à 5H59 : P.T.I éteint

– vacation 05 avril au 06 avril de 23h59 à 5H59 : P.T.I éteint

– vacation 09 avril au 10 avril de 23h00 à 5H00 : P.T.I allumé de 1H45 à 4H30

– vacation 13 avril au 14 avril de 23h00 à 5H00 : P.T.I éteint

– vacation 17 avril au 18 avril de 23h59 à 5H59 : P.T.I allumé de 3H48 à 3H58

– vacation 21 avril au 22 avril de 23h00 à 5H00 : P.T.I allumé de 23H42 éteint aussitôt

– vacation 22 avril au 23 avril de 20h00 à 2H00 : P.T.I allumé de 20H37 à 21H57

– vacation 23 avril au 24 avril de 23h00 à 5H00 : P.T.I allumé de 23H47 à 3H41

– vacation 29 avril au 30 avril de 20h00 à 2H00 : P.T.I allumé de 22H30 éteint aussitôt

Vous connaissez très bien cette obligation car vous avez déjà été sanctionné pour des faits similaires en 2014. Nous pensons donc que c’est de manière délibérée que vous n’allumez pas votre PTI, afin d’ éviter tout contrôle du temps de présence effectif sur site et du travail effectué. En agissant de la sorte, vous avez donc mis en péril ; d ‘une part, votre sécurité car en cas d’ accident nous sommes dans l’incapacité de le détecter et de vous localiser ; et d’ autre part, votre service car sans PTI il nous est très difficile de justifier de votre présence sur site.

Par conséquent vous vous mettez gravement en danger et engendrez un véritable manquement contractuel de votre employeur face à son client.

– Sur votre présence non autorisée sur le Site SMTA le 23 avril 2015 et votre refus de quitter ce site malgré un ordre exprès de votre supérieur hiérarchique

Le 23 avril 2015 M. [F] qui distribuait les plannings sur tous les sites, est arrivé sur le site de SMTA à 20H45 sur lequel était présent M. [K] en vacation. A sa surprise, M. [F] a constaté que vous étiez aussi présent dans le poste de garde alors que vous n’en n’aviez pas l’autorisation et aucune raison pour vous y trouver, à part de tenir compagnie à M. [K].

M. [F] vous a immédiatement donné l’ordre de quitter le site, cependant, contre toute attente, vous avez refusé cet ordre en criant : « je suis là et je ne bouge pas de là ! »

Afin d’éviter que le conflit ne dégénère M. [F] a quitté le site à 21h00 vous laissant sur site car ayant refusé d’obtempérer à un ordre direct de votre direction.

Nous saurons par la suite que vous êtes resté sur site jusqu’à près de 23h00, soit plusieurs heures, vous promenant sur un site sur lequel vous ne travaillez pas et n’êtes pas autorisé à rester.

Comme vous le savez le règlement intérieur de la société, dans son article 8 (Accès à l’entreprise) prévoit que : « Les salariés n’ont accès aux locaux de l’entreprise que pour l’exécution de la prestation prévue dans leur contrat de travail et dans les horaire prévus à leur planning. »

De plus, l’article 9 (La discipline au travail) dispose que « Les salariés sont placés sous l’autorité du chef d’entreprise et de toute personne ayant reçu délégation de ce dernier.

Ils doivent par conséquent, se conformer aux instructions des supérieurs hiérarchiques habilités à diriger, surveiller et contrôler l’exécution du travail. »

Pénétrer et rester pendant plusieurs heures sur un site sur lequel vous n’êtes pas autorisé à être présent est une violation 1 1’article 8 du règlement intérieur. Le plus inexcusable est que suite à ordre de votre direction de quitter le site vous avez refusé d’obtempérer et avez provoqué votre supérieur hiérarchique, votre insubordination caractérisant une violation grave de l’article 9 du règlement intérieur.

– Sur votre comportement en général

A vos divers manquements professionnels graves s’ajoute votre comportement méprisant et irrespectueux qui jette un véritable discrédit sur notre société ainsi que sur vos collaborateurs. En effet, vous n’hésitez pas à agresser verbalement et dénigrer vos supérieurs hiérarchiques. Ce comportement n’est pas acceptable de la part d’un salarié. Vos agissements ont dépassé votre droit à la liberté d’expression et constituent un véritable manquement à votre obligation de loyauté envers votre employeur, pouvant être apprécié comme une intention de nuire à votre société. Il est important de rappeler que vous avec déjà été sanctionné pour votre comportement déplacé et irrévérencieux en 2014.

En conclusion, les faits qui vous sont reprochés sont d’une telle gravité qu’ils constituent une faute grave par leur caractère intentionnel et inexcusable. Vos divers agissements fautifs mettent en péril le service auquel vous êtes affecté entachant gravement l’image de notre société, nous sommes donc contraints de mettre fin à votre contrat de travail.

Par la présente, il vous est donc notifié, votre licenciement pour faute grave, sans préavis, ni indemnités de rupture. Vous ne ferez plus partie du personnel de l’entreprise au jour de la première présentation de cette lettre par les services postaux…. ».

Contestant le bien fondé de la mesure ainsi prise à son encontre et réclamant le paiement d’heures supplémentaires et de temps de pause, de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et d’indemnités de rupture, Monsieur [M] [Z] a saisi la juridiction prud’homale par requête du 13 juin 2017.

Par jugement du 20 mai 2019, le conseil de prud’hommes de Marseille a débouté Monsieur [M] [Z] de l’ensemble de ses demandes, a débouté la SARL INTERVENTION SECURITE INDUSTRIE PLUS de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné Monsieur [M] [Z] aux entiers dépens.

Ayant relevé appel, Monsieur [M] [Z] demande à la Cour, aux termes de ses conclusions additionnelles et récapitulatives notifiées par voie électronique le 17 décembre 2021, de :

RÉFORMER purement et simplement le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Marseille le 20 mai 2019.

JUGER que le licenciement de Monsieur [Z] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

CONDAMNER l’employeur au paiement des sommes suivantes :

-Dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse : 20’000 euros nets

-Dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail : 5000 euros nets

-Indemnité compensatrice de préavis : 3729,50 euros bruts

-Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 372,95 euros bruts

-Indemnité de licenciement : 2717,16 euros

-Rappel de salaires pour heures supplémentaires et temps de pause : 15’000 euros bruts

-Indemnité compensatrice de congés payés afférents : 1500 euros bruts

ORDONNER la remise bulletins de paie du mois de juin 2015 ainsi que l’attestation Pôle emploi rectifiés sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par document à compter du jugement à intervenir ;

SE RÉSERVER la liquidation de l’astreinte

ORDONNER les intérêts de droit à compter de la demande ;

ORDONNER la capitalisation des intérêts ;

FIXER la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1864,75 euros bruts ;

CONDAMNER l’employeur à payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

LE CONDAMNER aux entiers dépens.

LE DÉBOUTER de sa demande d’article 700 du code de procédure civile.

La SARL INTERVENTION SECURITE INDUSTRIE PLUS (ISI PLUS) demande à la Cour, aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 décembre 2019, de :

Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes,

Débouter Monsieur [Z] de ses demandes,

Le condamner au paiement de 2000 euros en application de l’article 700 du CPC.

La clôture de l’instruction de l’affaire est intervenue par ordonnance du 29 septembre 2022.

L’affaire a été plaidée à l’audience de jugement du 10 octobre 2022 à 9 heures et mise en délibéré à la date du 20 janvier 2023.

Par message du 19 décembre 2022 adressé par RPVA par le greffe de la Cour à Maître Delphine CARRIERE, conseil de la SARL ISI PLUS, celle-ci était mise en demeure d’adresser les copies des pièces d’identité des témoins, Monsieur [F] et Madame [P], non jointes aux attestations versées par la société intimée à son dossier de plaidoirie (ou de préciser si les copies des pièces d’identité n’étaient pas produites – aucune précision à ce sujet n’étant mentionnée dans le bordereau de pièces), ce dans un délai de 8 jours afin de permettre à la Cour de statuer au fond.

Malgré un rappel par RPVA en date du 9 janvier 2023, Maître [N] [E] n’a pas répondu à la Cour à la date du 13 janvier 2023.

SUR CE :

Sur la demande de rappel d’heures supplémentaires et temps de repos :

Monsieur [M] [Z] soutient que, dans le cadre de son activité d’agent de surveillance, il se voyait remettre mensuellement ses plannings de travail, avec ses horaires de travail ainsi que les sites sur lesquels il était affecté ; que très régulièrement, son employeur le contactait téléphoniquement afin de modifier ses horaires de travail, sans qu’il ne lui soit toutefois délivré de planning réactualisé lorsque ses horaires étaient modifiés à la dernière minute ; qu’il ne fait nul doute que ces documents sont en possession de l’employeur; qu’ils sont indispensables à la défense des intérêts de Monsieur [Z], puisqu’ils vont permettre d’établir le nombre d’heures supplémentaires et le nombre de pauses impayées par la société ISI PLUS ; que le concluant avait saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes en vue d’obtenir la communication de ces documents par voie judiciaire ; que le conseil de prud’hommes a ordonné cette communication, mais la société ISIPLUS s’est toujours refusée à les transmettre et a interjeté appel de l’ordonnance de référé ; que face au refus de son employeur, Monsieur [Z] n’a d’autre choix que de fixer sa demande au titre du rappel de salaire de manière forfaitaire à la somme de 15’000 euros brut et qu’il convient, en l’état de ces explications, de condamner l’employeur à lui payer la somme de 15’000 euros brut.

La SARL INTERVENTION SECURITE INDUSTRIE PLUS réplique que, depuis le début de la procédure de référé, Monsieur [Z] souhaite procéder à un renversement de la charge de la preuve en violation des dispositions de l’article L.3171-4 du code du travail qui stipule clairement que le salarié doit en premier lieu apporter des éléments de nature à étayer sa demande d’heures supplémentaires ; que Monsieur [Z] ne produit aucun élément ni chiffrage, se contentant de demander une somme forfaitaire de 15’000 euros ; que face à cette absence d’éléments, la société ISI PLUS n’a pas de réponse à rapporter ni aucun document à fournir contrairement à ce que soutient le salarié ; que la cour d’appel statuant en référé lui a d’ailleurs donné entièrement raison sur ce point dans son arrêt du 7 juillet 2017 ; qu’en conséquence, Monsieur [Z] sera débouté de sa demande au titre des heures supplémentaires.

***

S’il résulte de l’article L.3171-4 du code du travail que la preuve des heures supplémentaires effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties et que l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.

En l’espèce, Monsieur [M] [Z] ne produit aucune pièce à l’appui de sa prétention, ni ne fournit un décompte des heures supplémentaires et temps de repos réclamés.

Alors qu’il ne verse aucun élément probant, Monsieur [Z] ne peut solliciter la production par l’employeur de plannings “réactualisés”, dont l’existence n’est même pas établie.

Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [Z] de sa demande en paiement d’une somme forfaitaire de 15’000 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et temps de pause.

Sur le licenciement :

Monsieur [M] [Z] soutient tout d’abord que l’employeur ne pouvait le licencier durant la période de garantie d’emploi prévue par les articles 7.03, Annexe IV, 8 Annexe V, 7 annexe VI et 8 de la Convention collective nationale de la sécurité et de la prévention ; que le salarié, en accident du travail du 2 mai au 24 juin 2015, ayant alors plus de 7 ans d’ancienneté, avait droit à un maintien de salaire de 90 % sur 30 jours puis de 70 % sur 30 jours ; que l’employeur ne pouvait le licencier durant ce laps de temps de 60 jours, soit jusqu’au 2 juillet 2015 ; qu’il a été licencié le 15 juin 2015, donc bien avant le terme de la garantie d’emploi et que le licenciement est en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse. Alors que la société ISI PLUS estime que la garantie d’emploi ne s’applique pas dans le cadre d’un licenciement pour faute grave, Monsieur [Z] fait valoir que cette condition n’est nullement prévue par les dispositions de la convention collective susmentionnées, qu’en raisonnant de la sorte, l’employeur ajoute une condition au texte afin de justifier la mesure de licenciement et que ce raisonnement juridique erroné ne saurait être retenu par la Cour.

Monsieur [Z] conteste ensuite chacun des griefs visés dans la lettre de licenciement.

S’agissant du prétendu abandon de poste du 14 avril 2015, le salarié conteste ce grief et fait valoir qu’il a effectivement obtenu le diplôme requis pour exercer les fonctions de SSIAP mais celui-ci ne lui a jamais été remis par l’employeur, de même que ce dernier ne lui a pas fait signer d’avenant pour pouvoir occuper ses nouvelles fonctions, avec une qualification et un coefficient adéquats ; que d’autre part, le salarié n’était plus véhiculé depuis de longs mois et avait donc demandé à son employeur de le maintenir temporairement sur le site de Shurgard sur lequel il avait déjà travaillé car celui-ci était suffisamment proche de chez lui pour qu’il s’y rende à pied ; que depuis janvier 2013, Monsieur [Z] se trouvait dans une grande précarité financière suite aux agissements de son employeur, qui l’avait affecté à [Localité 6] ou à [Localité 4] en connaissance de ses difficultés de locomotion, l’employeur le maintenant sur ces sites et ne lui réglant aucun salaire, invitant par ailleurs le salarié à se mettre en maladie ; que force est de constater que la société ISI PLUS a toléré l’attitude de Monsieur [Z] qui se comprenait parfaitement au demeurant et ne peut donc plus se prévaloir de l’impossibilité dans laquelle se trouvait le requérant de se rendre sur son nouveau lieu de travail à défaut d’avoir un véhicule, dès lors qu’il avait toléré son absence par le passé durant de nombreuses semaines et exactement pour les mêmes raisons ; que ce premier grief ne résiste pas à l’analyse ; que la société ISI PLUS a choisi d’affecter Monsieur [Z] sur certains sites en ayant connaissance de ses difficultés et en sachant pertinemment qu’il lui serait impossible de s’y rendre; qu’elle a donc provoqué ce qu’elle considère aujourd’hui comme une faute ; que le licenciement est donc nécessairement sans cause réelle et sérieuse ; qu’en outre, le licenciement est a fortiori dépourvu de cause réelle et sérieuse si l’état de santé du salarié est dégradé ; que Monsieur [Z] était dans un état de détresse psychologique depuis plusieurs mois à cause de son employeur ; que l’attitude de l’employeur a provoqué non seulement des difficultés financières mais aussi une profonde dépression, Monsieur [Z] ayant le sentiment de ne plus pouvoir assumer financièrement son rôle de père, vivant grâce à l’aide de ses parents, ayant été finalement hospitalisé en psychiatrie à la suite d’une tentative de suicide à cause du comportement de l’employeur. Monsieur [Z] demande que les trois attestations rédigées par Monsieur [F], Responsable d’exploitation, et l’attestation de Madame [P], non conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, soient écartées des débats.

Quant au grief relatif aux prétendues absences injustifiées sur le site du CREPS et le refus allégué de suivre les plannings, Monsieur [Z] fait valoir qu’à travers ces griefs, l’employeur reproche au salarié exactement les mêmes faits que ceux relatés dans le premier grief ; que Monsieur [Z] n’était pas véhiculé, ce que la société savait parfaitement, sachant que le CREPS du Pont de l’Arc à [Localité 2] est très mal desservi par les transports en commun au départ de [Localité 3] (temps de trajet d’environ 2h30); qu’il s’ensuit que ce pseudo second grief ne tient pas.

Sur le prétendu refus de porter le PTI lors de ses vacations sur le site de Shutgard, Monsieur [Z] soutient, à titre principal, que le système PTI (Protection du Travailleur isolé) a été institué afin de protéger le salarié ; que la société ISI PLUS devra non seulement démontrer que le dispositif a été mis en place en conformité avec la réglementation applicable mais aussi qu’elle pouvait l’utiliser à des fins de surveillance et non plus de protection ; que l’employeur ne peut mettre en ‘uvre un dispositif de contrôle qui n’a pas fait l’objet, préalablement à son introduction, d’une information et d’une consultation du comité d’entreprise, conformément aux articles L.2323-32 et L.4612-8 du code du travail ; que quand bien même l’effectif de l’entreprise n’obligerait pas l’employeur à organiser des élections pour mettre en place un CE, celui-ci doit malgré tout se tourner vers les délégués du personnel, sauf à faire preuve de la plus grande déloyauté ; que les données nominatives concernant les salariés susceptibles d’être collectées au moyen de ce dispositif doivent être protégées ; que la société ISI PLUS devra ainsi prouver qu’elle a effectué les déclarations nécessaires auprès de la CNIL ; que la Cour constatera que la déclaration à la CNIL produite par l’employeur a été effectuée le 16 juin 2015 et concerne la géolocalisation des véhicules des employés et non l’existence des PTI ; que l’employeur produit une note de service en date du 22 juin 2015, soit encore après les faits reprochés à Monsieur [Z] ; qu’il produit une note de service datant du 28 mai 2013, qui n’est pas contresignée par le salarié ; qu’il est certain qu’au moment des faits reprochés à Monsieur [Z] le dispositif de PTI a été mis en place par l’employeur en méconnaissance des dispositions légales ; que ce mode de preuve est inutilisable et que le grief est infondé. Subsidiairement, Monsieur [Z] conteste les faits qui lui sont reprochés, soutenant qu’un seul appareil sur cinq fonctionnait, que la plupart du temps, les appareils étaient en panne ou déchargés et que, quand le PTI fonctionnait, il l’utilisait bel et bien à sa prise de service et le laissait allumé ; qu’il n’est pas établi que Monsieur [Z] aurait commis un quelconque fait fautif. Monsieur [Z] fait valoir qu’il n’est pas démontré qu’il aurait “engendré un véritable manquement contractuel de son employeur face à son client”.

S’agissant de la prétendue absence non autorisée du salarié sur le site SMTA le 23 avril 2015 et son prétendu refus de quitter le site malgré un ordre exprès de son supérieur hiérarchique, Monsieur [Z] fait valoir qu’il avait une vacation sur le site de Shurgard mais devait prendre son service et récupérer son matériel sur le site de SMTA au poste de sécurité ; que son père l’a déposé en avance sur le site de SMTA; qu’en aucun cas Monsieur [F] n’a invité Monsieur [Z] à quitter le site ; que Monsieur [K] confirme à travers son attestation le déroulement des faits tels que rapportés par le concluant ; que le licenciement pour faute grave de Monsieur [Z] ne saurait par conséquent reposer sur ce prétendu grief.

S’agissant du grief relatif au comportement en général du salarié, Monsieur [Z] fait valoir que la lettre de licenciement ne lui reproche pas un fait précis quant au manquement à son obligation de loyauté et que ce grief est infondé.

La SARL INTERVENTION SECURITE INDUSTRIE PLUS réplique, sur la garantie d’emploi, que celle-ci empêche l’employeur de procéder à un licenciement pour désorganisation de la société nécessitant un remplacement définitif ; qu’en l’espèce, Monsieur [Z] a été licencié pour faute grave de sorte qu’il n’était pas concerné par la garantie d’emploi conventionnelle et que la cour ne pourra que juger qu’aucune garantie d’emploi ne pouvait faire obstacle au licenciement disciplinaire pour faute grave notifié à Monsieur [Z].

La société ISI PLUS relève en premier lieu que Monsieur [Z] a déjà fait l’objet d’une mise à pied disciplinaire pour des faits similaires à ceux ayant conduit à son licenciement. Elle fait valoir qu’il est clairement démontré que Monsieur [Z] avait manifesté le souhait de suivre une formation pour évoluer dans la société, ce que celle-ci a bien évidemment accepté ; que suite à sa formation, le salarié a subitement refusé l’affectation sur le seul chantier correspondant à ce souhait d’évolution et alors même que tout avait été convenu et organisé avec Monsieur [Z], mettant ainsi la société en difficulté s’agissant de son organisation ; que Madame [P] atteste des difficultés rencontrées avec Monsieur [Z] et de son refus d’affectation, ce qui est confirmé par Monsieur [F] ; que le rapport de contrôle du 23 avril 2015 prouve également la réalité des difficultés constatées ce même jour avec la présence de Monsieur [Z] sur son lieu de travail à une heure où il n’était pas censé y être, désorganisant ainsi le service tout en manquant de respect à son supérieur hiérarchique ; qu’enfin, les relevés PTI produits démontrent la volonté sans équivoque de Monsieur [Z] de ne pas porter son équipement en le laissant de manière systématique éteint ; qu’en conséquence, il conviendra de débouter Monsieur [Z] de ses demandes formulées au titre de son licenciement et, subsidiairement, s’agissant des demandes formulées, de constater que le salarié ne justifie pas de sa situation.

*****

Sur la garantie d’emploi

La garantie d’emploi invoquée par Monsieur [M] [Z] est celle prévue à l’article 7.03 “Absences pour maladie ou accident” de la Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, ce texte précisant : « En cas de maladie ou d’accident, le salarié, après avoir prévenu son employeur conformément à l’article 7.02 fera parvenir à celui-ci, au plus tard dans les 2 jours de l’absence, le cachet de la poste faisant foi, un avis d’arrêt de travail établi par le médecin.

S’il doit être pourvu au remplacement effectif du salarié, l’employeur ne pourra procéder à la rupture du contrat de travail qu’après épuisement des droits du salarié à l’indemnisation complémentaire prévue à la présente convention collective et, en tout état de cause, si le salarié n’a pas l’ancienneté requise pour pouvoir bénéficier de cette indemnisation complémentaire, avant un délai de 6 semaines ».

Il n’est pas contesté que Monsieur [M] [Z] avait droit, au vu de son ancienneté de 7 ans dans l’entreprise et de son arrêt de travail pour maladie non professionnelle depuis le 2 mai 2015 (selon attestation de paiement des indemnités journalières de la CPAM – pièce 26 versée par le salarié), au maintien de son salaire à hauteur de 90 % pendant 30 jours, à compter du 11ème jour d’absence, et à hauteur de 70 % de son salaire pendant les 30 jours suivants.

Il ne peut pour autant en être déduit que l’employeur ne pouvait licencier le salarié pour faute grave qu’après la période d’indemnisation complémentaire de 60 jours. En effet, la garantie d’emploi revendiquée par le salarié n’intervient que lorsque la rupture du contrat de travail est envisagée par l’employeur pour pourvoir “au remplacement effectif du salarié” et non en cas de licenciement disciplinaire.

Il convient, en conséquence, d’écarter le moyen soulevé par le salarié au titre d’une garantie d’emploi qui aurait été bafouée par l’employeur.

Sur le bien-fondé du licenciement

La SARL ISI PLUS, à laquelle incombe la charge de la preuve de la faute grave fondant la mesure de licenciement, produit les pièces suivantes :

-une déclaration simplifiée à la CNIL en date du 15 juin 2015, concernant le dispositif de “géolocalisation des véhicules des employés” ;

-le récépissé de déclaration à la CNIL en date du 16 juin 2015 concernant le dispositif de “géolocalisation des véhicules des employés” ;

-un “Procès-verbal de carence Election des délégués du personnel du 28 juin et 09 juillet 2013″, en date du 15 juillet 2013 ;

-une note d’information du 22 juin 2015 annonçant, sur le site SNEM, que « Tous les véhicules et les PTI sont géolocalisés”, note établie par [G] [F] du Service Exploitation ;

–une note d’information du 22 juin 2015 annonçant, sur le site SOMEDAT, que « Tous les véhicules et les PTI sont géolocalisés”, note établie par [G] [F] du Service Exploitation ;

-une note de service datée du 28 mai 2013, ayant pour objet “Géolocalisation”, indiquant : « Nous vous informons que dans le cadre de missions de surveillance qui vont sont demandées, le PTI et la Voiture sont géolocalisés”, note de service signée par [O] [B], Responsable d’exploitation ;

-une note manuscrite (dont l’auteur n’est pas identifié) intitulée “Vacations de Mr [Z] sur SHURGARD du mois d’avril 2015”, listant les vacations avec mention du “PTI non allumé” ou des heures d’allumage du PTI, informations extraites du site informatique “ISI TRACK GPS Tracking Solution” (dont les relevés informatiques de géolocalisation, aux dates mentionnées sur la note manuscrite, sont joints) ;

-l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 7 juillet 2017, ayant infirmé l’ordonnance de référé du conseil de prud’hommes de Marseille du 24 novembre 2016 ;

-un courrier recommandé du 13 juin 2014 notifiant à Monsieur [M] [Z] une mise à pied disciplinaire de deux jours pour le refus de porter l’uniforme obligatoire le 16 avril 2014 sur le site SMTA, les retards répétés à la prise de service sur le site Shurgard, la présence non autorisée de son chien lors de ses vacations, le non port du PTI lors de ses vacations ;

-un courrier du 9 mars 2015 de Monsieur [M] [Z] demandant à la gérante de la société ISI PLUS de « bénéficier d’un stage de remise à niveau du SSIAP1 du 25 mars 2015 au 2 avril 2015 dans le cadre de mon CPF’ » ;

-le courrier en réponse du 17 mars 2015 de la SARL ISI PLUS lui confirmant les dates et horaires de sa formation ayant pour objet “remise à niveau SSIAP 1”, d’une durée de 42 heures ;

-le devis de la société Sécurité Plus Formation pour une formation de remise à niveau SSIAP1 du 25 mars au 2 avril 2015, pour 12 participants maximum, d’un montant TTC de 505 euros ;

-la facture de la société Sécurité Plus Formation du 17 avril 2015 pour un montant de 505 euros TTC ;

-l’attestation de fin de formation SST (d’une durée de 14 heures) en date du 27 mars 2015, concernant [M] [Z] ;

-l’attestation de formation remise à niveau SSIAP1, du 2 avril 2015 (date de formation du 31 mars au 2 avril 2015), concernant [M] [Z] ;

-l’attestation de formation Préparation à l’habilitation électrique HOBO du 25 mars 2015, concernant [M] [Z] ;

-une première attestation du 8 avril 2015 de Monsieur [G] [F], qui indique avoir proposé à Monsieur [Z] une remise à niveau SSIAP1 “pour effectuer des vacations sur le CREPS ‘ Mr [Z] était d’accord de faire la formation et il était satisfait de cette formation. Je tiens à préciser que Mr [Z] a dit du bien de cette prestation à effectuer et qu’il a obtenu son diplôme, il refuse d’aller sur le site”, attestation à laquelle n’est pas jointe la copie d’une pièce d’identité ;

-une deuxième attestation du 15 avril 2015 de Monsieur [G] [F], qui « atteste que le 14/04/2015, je suis parti récupérer l’agent Mr [Z] chez lui, pour l’amener sur le site du CREPS à [Localité 2] pour qu’il puisse faire la formation de 22H00 sur le site.

Nous sommes arrivés sur le site. Mr [Z] ne veut pas rester sur le site du CREPS pour faire sa formation, il m’a dit qu’il y avait des problèmes de trajet et de transport et qu’il n’avait pas actuellement de véhicule personnel.

Il m’a dit qu’il ne viendrait pas sur le CREPS pour travailler, alors je lui ai demandé de faire un courrier écrit pour quelle raison et qu’il explique.

Je lui ai dit vous avez fait une remise à niveau du SSIPA1 dont la formation, je lui ai dit pourquoi vous avez accepté de faire cette formation pour me dire que vous voulez pas venir sur le site du CREPS.

À 22h45, Mr [Z] et Mr [F] je l’ai ramené chez lui », attestation à laquelle n’est pas jointe la copie d’une pièce d’identité ;

-une troisième attestation du 16 avril 2015 de Monsieur [G] [F] qui « atteste avoir récupéré le 14/4/2015 à 21H00 Mr [Z] à son domicile pour la raison que son véhicule était au garage, pour le déposer sur le site du CREPS’ en formation.

Arrivés au CREPS à 22H05 Mr [Z] a commencé à me dire qu’il y a des problèmes sur le site, j’ai posé la question à Mr [Z] quel problème sur le site, Mr [Z] me répond qu’il y a des alarmes qui se déclenchent régulièrement.

Alors je lui ai demandé qui avait dit ça en présence de l’agent Me [P] qui était en poste sur le site, pour qu’elle puisse lui faire la formation de Mr [Z].

J’ai dit à Mr [Z] de poser la question à l’agent en poste.

Mr [Z] a posé la question à l’agent en poste, elle lui a répondu que non.

Mr [Z] a continué à dire qu’il y a des problèmes sur le site.

Mr [Z] n’a rien voulu entendre des informations de l’agent Me [P], il m’a dit je ne veux pas rester sur le site, et je ne me présenterai pas pour les vacations à venir qui sont sur mon planning, toujours en présence de l’agence en poste Me [P] sur le CREPS.

Devant son entêtement Mr [Z] n’ayant pas de véhicule, nous sommes partis du CREPS à 22h13.

Je n’ai pas voulu le laisser rentrer seul de nuit, je l’ai raccompagné chez lui, bien que ce soit un abandon de poste alors que la formation était de 8H00 », attestation à laquelle n’est pas jointe la copie d’une pièce d’identité ;

-l’attestation du 15 avril 2015 de Mademoiselle [U] [P], qui « certifie la venue de M. [F] et de M. [Z] sur le site du CREPS d'[Localité 2] le 14.04.2015 à 22H00 afin de former M. [Z] pour le site.

Cependant M. [Z] semblait réticent à prendre le poste. M. [F] lui demanda alors de me poser la question sur ce qui s’est passé sur le site car certaines personnes auraient rapporté à M. [Z] que le CREPS était infernal, qu’il y avait des déclenchements intempestifs de l’alarme et que les rondes étaient infinissables. Je lui ai alors répondu que depuis le 19/10/2014 que je suis en poste, je n’ai eu aucun problèmes ni aucun déclenchement d’alarme et que les rondes étaient correctes.

Malgré mes réponses, M. [Z] refusa de rester sur le site en binôme avec moi pour sa formation qui devait se dérouler la nuit du 4/04/2014 et refusa également d’assurer les vacations qui lui étaient programmés les jours suivants.

M. [F] et M. [Z] ont donc quitté le site du CREPS à 22H13 », attestation à laquelle n’est pas jointe la copie d’une pièce d’identité ;

-le “rapport de contrôle” daté du 23 avril 2015, sur le site du SMTA, rédigé et signé par Monsieur [F], en ces termes : « Je me suis présenté le 23/04/2015 sur le site de SMTA à 20h46 dans le poste de garde il y avait Mr [K] en poste et Mr [Z], je lui ai remis son planning et là Mr [Z] a commencé à crier dans le poste de garde que son planning il le refusait et il la voulait me rendre, je lui ai dit vous le gardez et vous envoyez un double comme quoi vous refusez, ils sont au courant que je n’ai plus de véhicule et qu’on me fait un planning au CREPS et il a continué à crier. Au moment où je pars, je dis à Mr [Z] qui devait pas être sur le site et là il me dit je reste sur le site et envoyez-moi un courrier si vous êtes pas content, je ne bouge pas de là » ;

-le courrier recommandé du 5 juin 2015 de la SARL ISI PLUS, en réponse à des courriers de Monsieur [Z], en ces termes :

« Vous nous avez fait parvenir des courriers, dans lesquels vous nous faites part de votre refus de prendre votre poste lorsque vous devez effectuer des vacations sur le site du CREPS [Localité 2] pour diverses raisons.

Avant toute chose, il est important de souligner que cette affectation a été organisée d’un commun accord entre vous et votre direction. En effet, plusieurs mois auparavant, M. [C] ainsi que M. [F], suite à la perte d’un site sur [Localité 3], vous ont demandé si vous étiez intéressés d’effectuer des vacations sur le site du CREPS. Cette nouvelle affectation étant subordonnée à l’obtention d’un diplôme (recyclage SSlAP, ils vous ont donc demandé si vous étiez, par la même, intéressé par cette formation. Vous avez accepté cette proposition et avez passé la formation SSIAP financée par votre employeur.

Suite à l’obtention de ce diplôme, vous vous êtes présenté sur le site du CREPS afin d’effectuer votre formation, cependant après 15 minutes de présence, vous avez quitté votre poste ainsi que le site, estimant, selon les personnes présentes, que « c’est un site à problèmes » avec « des rondes infinissables ».

Dans vos courriers vous nous faite part de votre refus suivre votre planning mensuel prévoyant, entre autre, des vacations sur le site du CREPS à [Localité 2] en invoquant d’une part, une panne de votre véhicule, et d’autre part, une absence de transports en commun aux abords du site.

En premier lieu, nous tenons à vous rappeler que votre contrat de travail prévoit expressément que vos vacations peuvent être effectuées dans un périmètre de 50 kilomètres autour de votre domicile, or en l’espèce, le site se situe à moins de 25 km de votre domicile. Il est important de noter que vous n’avez jamais été expressément et exclusivement affecté sur un site en particulier. D’ailleurs vous avez déjà effectué des vacations sur le site RDT13 situé à quelques mètres du site du CREPS. De plus, concernant votre véhicule, nous ne pouvons être tenu responsables du conflit qui vous oppose avec votre garagiste.

En second lieu, contrairement à vos dires, ce site est très bien desservi, à toutes heures, par des transports en commun du fait de sa localisation face au dépôt RDT13, Principale régie de bus faisant la navette entre [Localité 3] et [Localité 2].

Enfin, Dans votre courrier, vous considérez que vous ne pouvez pas prendre votre poste du fait que nous ne vous aurions pas fourni votre diplôme. Comme vous le savez, lors de votre première vacation sur site où vous n’étiez d’ailleurs qu’en formation, votre diplôme était déjà obtenu, En ce sens, vous trouverez ci-joint une copie de ce diplôme.

Pour conclure, en agissant de la sorte vous ne respectez pas vos obligations contractuelles. Il est important de noter que vous aviez déjà agi de la sorte l’année précédente sur le site SMTA en vous auto notifiant «inapte » à travailler sur ce site. Le plus dommageable, dans le cas présent, est que la société a financé l’intégralité de votre formation SSIAP pour qu’ensuite vous refusiez de travailler sur le seul site SSIAP que nous aillons en gestion. Nous demandons donc de vous ressaisir et de respecter vos plannings ».

*

I. Le dispositif de PTI (Protection du Travailleur Isolé), institué afin de protéger le salarié, est aussi utilisé par la SARL ISI PLUS aux fins de vérifier les déplacements du salarié sur site, comme indiqué dans la lettre de licenciement (“Le PTI sert aussi à prouver à notre client que vous êtes présents sur site et que vous effectuez bien vos rondes”), et de contrôler le travail effectué par le salarié, auquel il est reproché en l’espèce de ne pas avoir “de manière délibérée allum(é) votre PTI, afin d’éviter tout contrôle du temps de présence effectif sur site et du travail effectué”.

Il s’agit donc bien d’un dispositif de contrôle de l’activité des salariés, ayant recours à la géolocalisation, dispositif qui n’a pas fait l’objet d’une déclaration à la CNIL antérieurement au 15 juin 2015. La note d’information datée du 28 mai 2013, dont il n’est pas établi qu’elle a effectivement été communiquée au personnel, est insuffisante à autoriser l’employeur à procéder à l’enregistrement de données de géolocalisation du salarié en l’absence de toute déclaration du système de géolocalisation auprès de la CNIL, antérieurement au licenciement de Monsieur [Z].

L’utilisation faite par la société ISI PLUS du dispositif PTI aux fins de géolocaliser le salarié est illicite. Il s’ensuit que le grief relatif au refus du salarié de porter le PTI durant ses vacations est non fondé.

II. S’agissant du grief relatif à la présence non autorisée du salarié le 23 avril 2015 sur le site SMTA et à son refus de quitter ce site malgré un ordre exprès de son supérieur hiérarchique, la SARL ISI PLUS produit uniquement un “rapport de contrôle” établi par Monsieur [F], supérieur hiérarchique de Monsieur [Z], qui est contredit par l’attestation du 15 juillet 2015 de Monsieur [I] [K], agent de sécurité, qui déclare qu’il était sur son poste de travail SMTA le 23 avril 2015 et que : « Les agents ISI Plus qui doivent prendre leur poste sur le site SHURGARD doivent obligatoirement prendre le MATERIEL et le PTI sur le site SMTA. Y prennent leur service sur le site SMTA.

Le 23 avril 2015, Mr [Z] se présente à 20h00 afin de prendre son service à 21h30 accompagné par son père car il n’était pas véhiculé. Mr [F] se présente à son tour afin de nous remettre les plannings du mois de MAI, il nous a donc serré la main pour nous dire bonjour, nous a remis les plannings en main propre et par la suite nous a proposé et offert un café, en aucun cas il a demandé à Mr [Z] de quitter les lieux bien au contraire il nous a même parlé de son nouveau véhicule FORD que Madame [J] lui avait mis à disposition ».

Au vu de ce dernier témoignage produit par le salarié, le grief relatif à la présence non autorisée du salarié le 23 avril 2015 sur le site SMTA et à l’insubordination du salarié qui aurait refusé de quitter le site malgré un ordre exprès de son supérieur hiérarchique n’est pas établi.

III. S’agissant de l’abandon de poste du 14 avril 2015, les témoignages, versés par l’employeur, de Madame [P] et de Monsieur [F] à l’appui de ce grief ne sont accompagnés d’aucune copie de pièce d’identité permettant d’authentifier la signature de leurs auteurs.

En premier lieu, il n’est pas démontré que la proposition de formation de recyclage du diplôme ERP présentée par la SARL ISI PLUS à Monsieur [M] [Z] était conditionnée à l’engagement de ce dernier d’accepter son affectation sur le site du CREPS, l’employeur étant en tout état de cause tenu à une obligation de formation et d’adaptation du poste du salarié et la formation de remise à niveau SSIAP1 d’un montant de 505 euros concernant 12 participants maximum et non uniquement Monsieur [Z].

Monsieur [Z] a adressé à son employeur deux courriers des 16 avril et 27 avril 2015 faisant part de son impossibilité de se transporter sur le site du CREPS, par manque de moyens de locomotion et «l’absence de transports en commun correspondant aux heures de début et de fin service’ », soulignant au surplus que son employeur lui avait proposé de se « mettre en maladie jusqu’au 22 mai’ ».

La SARL ISI PLUS n’ignorait pas que le véhicule de Monsieur [Z] était en panne, tel que rappelé dans la lettre de rupture. Elle soutient que le site du CREPS était accessible par les transports en commun “à toutes heures” (son courrier du 5 juin 2015), sans toutefois en justifier et ce, alors que Monsieur [Z] rappelait, dans un courrier recommandé du 2 mai 2015, que les « horaires de ces transports ne sont pas compatibles avec les horaires de début et de fin de service des vacations au CREPS » et nécessitaient 2 à 2h30 de transport, sans participation de l’employeur aux frais de transport..

En tout état, il n’est pas établi que Monsieur [Z] aurait volontairement abandonné son poste le 14 avril 2015, à 22h13, et aurait refusé de suivre l’ordre direct de son supérieur hiérarchique lui demandant de terminer sa vacation.

IV. S’agissant des absences injustifiées sur le site du CREPS, suite à l’abandon de poste reproché en date du 14 avril 2015, outre l’absence de prise en compte par l’employeur des difficultés de transport invoquées par le salarié, aucune réponse n’a été apportée par la SARL ISI PLUS sur l’absence de signature d’un avenant au contrat de travail modifiant le nouveau poste et la qualification de Monsieur [Z], toujours classé à l’échelon 2, coefficient 120, en qualité d’agent d’exploitation, alors même qu’il était affecté sur un poste d’agent de sécurité SSIAP1.

V. Enfin, la SARL ISI PLUS ne verse aucun élément probant de nature à justifier d’un comportement “méprisant et irrespectueux” ou “agressif”, de Monsieur [Z].

En conséquence, la Cour infirme le jugement et dit que le licenciement de Monsieur [M] [Z] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Monsieur [M] [Z] revendique un salaire moyen de 1864,75 euros, sans toutefois préciser son calcul.

Sur les trois derniers mois précédant la notification du licenciement, Monsieur [M] [Z] a perçu un salaire mensuel moyen brut de 1643,09 euros (1305,50 + 1970,51 + 1653,25 = 4929,26/3, calcul plus avantageux que sur les 12 derniers mois).

La Cour accorde à Monsieur [M] [Z] la somme brute de 3286,18 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et la somme brute de 328,62 euros au titre des congés payés y afférents.

Sur la base du salaire mensuel moyen de 1643,09 euros calculé sur les 3 mois précédant la notification du licenciement du 15 juin 2015 et alors que le salarié présente une ancienneté de 7 ans, 3 mois et 12 jours au sein de l’entreprise, la Cour accorde à Monsieur [Z] la somme nette de 2409,83 euros à titre d’indemnité légale de licenciement [(1643,09/5x 7 ans) + (328,62/12x 3 mois) + (82,15/30x 12 jours)].

Monsieur [M] [Z] ne verse aucun élément sur l’évolution de sa situation professionnelle et sur son préjudice. Il produit l’attestation de son père mentionnant la dégradation de son état de santé et son hospitalisation en service de psychiatrie.

En considération des éléments versés sur son préjudice, de son ancienneté de 7 ans dans l’entreprise occupant plus de 10 salariés et du montant de son salaire mensuel moyen brut (1643,09 euros), la Cour accorde à Monsieur [M] [Z] la somme brute de 10’000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur l’exécution fautive du contrat de travail :

Monsieur [M] [Z] soutient que son employeur l’a volontairement affecté loin de chez lui pour qu’il ne puisse se rendre sur son lieu de travail, comme cela avait déjà été le cas en 2013 ; qu’il avait dû racheter un véhicule, mais à bas prix, si bien qu’il s’était à nouveau confronté à un problème puisque son véhicule était en panne ; que l’employeur a profité de la situation pour le placer à nouveau sur un poste éloigné tout en sachant pertinemment qu’il n’avait pas de moyens pour s’y rendre ; que l’attitude de l’employeur a provoqué des difficultés financières, mais aussi une profonde dépression ; qu’il a dû finalement être hospitalisé en psychiatrie ; qu’au vu des manquements de l’employeur caractérisant l’inexécution fautive du contrat de travail, le concluant sollicite le paiement de la somme de 5000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.

Monsieur [Z] produit, à l’appui de sa prétention, les courriers qu’il a adressés à son employeur, sa propre attestation (pièce 12), une attestation de son père, [W] [Z], une attestation du 15 juillet 2015 de Monsieur [I] [K], agent de sécurité, rapportant que « Mr [F] (chef d’exploitation ISI Plus) se vante d’avoir manipulé et fait faire une dépression à Mr [Z] [M] et que celui-ci aurait pris une forte dose de médicaments avec de l’alcool afin de mettre fin à ses jours ».

Alors que le témoignage de Monsieur [W] [Z] ne présente pas toutes garanties de crédibilité en l’état de son lien de parenté avec le salarié et que le seul témoignage de Monsieur [I] [K] est insuffisant à établir que le comportement de l’employeur aurait eu une incidence sur la santé du salarié, dont il n’est pas justifié de son hospitalisation ni de soins en psychiatrie, la Cour confirme le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [M] [Z] de sa demande en paiement de dommages-intérêts en réparation d’un préjudice non établi.

Sur la remise des documents sociaux :

Il convient d’ordonner la remise par la SARL ISI PLUS d’un bulletin de paie récapitulatif des sommes allouées et de l’attestation Pôle emploi rectifiée, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte.

Sur l’article 700 du code de procédure civile :

Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, tel que précisé au dispositif.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et en matière prud’homale,

Confirme le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [M] [Z] de ses demandes en paiement d’heures supplémentaires et temps de pause, de congés payés afférents et de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,

L’infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau sur les pointes infirmés et y ajoutant,

Dit que le licenciement de Monsieur [M] [Z] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Condamne la SARL INTERVENTION SECURITE INDUSTRIE PLUS (ISI PLUS) à payer à Monsieur [M] [Z] les sommes suivantes :

-3286,18 euros d’indemnité compensatrice de préavis,

-328,62 euros de congés payés sur préavis,

-2409,83 euros d’indemnité légale de licenciement

-10 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Dit que les sommes allouées de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter de la citation devant le bureau de conciliation, soit à compter du 15 juin 2017, avec capitalisation des intérêts échus et dus pour plus d’une année, et que les sommes allouées de nature indemnitaire produiront des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

Ordonne la remise par la SARL INTERVENTION SECURITE INDUSTRIE PLUS d’un bulletin de paie récapitulatif et de l’attestation Pôle emploi rectifiée, en conformité avec le présent arrêt,

Condamne la SARL INTERVENTION SECURITE INDUSTRIE PLUS aux dépens de première instance et d’appel et à payer à Monsieur [M] [Z] 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette tout autre prétention.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Ghislaine POIRINE faisant fonction

 


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