Géolocalisation : 22 mars 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 22/00483

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Géolocalisation : 22 mars 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 22/00483
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22 mars 2023
Cour d’appel de Versailles
RG n°
22/00483

COUR D’APPEL

DE VERSAILLES

19e chambre

Prud’Hommes

Minute n°

N° RG 22/00483 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VAFH

AFFAIRE : [J] C/ S.A.R.L. JH DISTRIBUTION,

ORDONNANCE D’INCIDENT

prononcée le VINGT DEUX MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,

par Madame Isabelle MONTAGNE, conseiller de la mise en état de la 19e chambre, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience, le quatorze février deux mille vingt trois,

assisté de Madame Dévi POUNIANDY, Greffier,

********************************************************************************************

DANS L’AFFAIRE ENTRE :

Monsieur [E] [J]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Philippe QUIMBEL de la SELARL QVA QUIMBEL-VECCHIA & ASSOCIÉS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 227 substitué par Me Caroline GERMAIN, avocat au barreau de VERSAILLES

APPELANT

C/

S.A.R.L. JH DISTRIBUTION

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Sandra BROUT- DELBART de la SELARL BROUT-DELBART AVOCAT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : T321

INTIMEE

*********************************************************************************************

Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le —————

EXPOSE DU LITIGE

[E] [J] a été engagé par la société Jh Distribution qui exploite un restaurant et emploie habituellement moins de onze salariés, suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 novembre 2009 en qualité de maître d’hôtel.

Les relations de travail étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants.

Par lettre datée du 11 juin 2020, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 22 juin suivant, et mis à pied à titre conservatoire, puis par lettre datée du 6 juillet 2020, l’employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave.

Le 12 octobre 2020, [E] [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Mantes La Jolie afin d’obtenir la condamnation de la société Jh Distribution à lui payer diverses indemnités tant au titre de l’exécution du contrat de travail que du licenciement qu’il estime dénué de cause réelle et sérieuse.

Par jugement mis à disposition le 25 janvier 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, les premiers juges ont :

– fixé l’ancienneté de [E] [J] à 10 ans et 8 mois, 

– requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, 

– condamné la société Jh Distribution à payer à [E] [J] les sommes suivantes : 

* 6 823,52 euros à titre de préavis,
* 682,35 euros au titre des congés payés,
* 9 098,02 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 2 326,74 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied,
* 232,67 euros au titre des congés payés afférents,
avec intérêt au taux légal à compter du 13 octobre 2020, date de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation par la défenderesse,

– rappelé que l’exécution est de droit à titre provisoire sur les créances salariales, 

– fixé à 3 411,76 euros brute la moyenne mensuelle en vertu des dispositions de l’article R. 1234-4 du code du travail, 

– ordonné à la société Jh Distribution de remettre à [E] [J] sous astreinte journalière de 50 euros à compter du 30e jour suivant la notification du jugement et pour une durée de 3 mois : le certificat de travail, l’attestation Pôle Emploi, le bulletin de paie rectificatif, conformes à la décision,
– dit que le conseil se réserve la possibilité de liquider ladite astreinte en cas de demande,
– rappelé que l’exécution est de droit à titre provisoire sur la remise de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer,
– ordonné l’exécution provisoire, en vertu de l’article 515 du code de procédure civile,
– condamné la société Jh Distribution à payer à [E] [J] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 

– débouté les parties des autres demandes, 

– dit que la société Jh Distribution supportera les entiers dépens. 

Le 12 février 2022, [E] [J] a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.

Par conclusions d’incident remises au greffe et notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats (Rpva) le 11 octobre 2022, [E] [J] demande au conseiller de la mise en état d’ordonner à la société Jh Distribution de communiquer les fiches horaires ou tout document ayant servi à la détermination des heures supplémentaires ainsi que des heures de nuit et travail des week-end et jours fériés pour l’établissement des bulletins de salaires sur lesquels figurent ces heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de condamner ladite société aux entiers dépens qui comprendront le cas échéant les frais d’exécution et à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Par conclusions en réponse à incident remises au greffe et notifiées par le Rpva le 24 octobre 2022, la société Jh Distribution demande au conseiller de la mise en état de débouter [E] [J] de l’ensemble de ses demandes, de dire qu’elle a déjà communiqué les relevés de caisse tels que sollicités et les relevés de géolocalisation, justifiant des temps de présence du salarié sur le lieu de travail et ayant permis le calcul des repos compensateur de nuit et de condamner [E] [J] au paiement d’une indemnité de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident, et aux entiers dépens.

MOTIVATION

Afin de lui permettre de reconstituer ses heures supplémentaires et de chiffrer sa demande à ce titre, le salarié demande qu’il soit ordonné à l’employeur la communication sous astreinte des fiches horaires ou tout document ayant servi à la détermination des heures supplémentaires ainsi que des heures de nuit et travail des week-end et jours fériés pour l’établissement des bulletins de salaires sur lesquels figurent ces heures.

La société réplique qu’elle a déjà communiqué les relevés de caisse tels que sollicités et les relevés de géolocalisation justifiant des temps de présence du salarié sur le lieu de travail et ayant permis le calcul des repos compensateur de nuit et que les bulletins de paie étaient établis sans tenue de registre ou autre document qu’elle aurait conservés récapitulant les horaires effectivement réalisés.

La société Jh Distribution indique plus précisément dans ses écritures que les bulletins de paie étaient établis sans tenue de registre ou autre document conservé par l’employeur récapitulant les horaires effectivement réalisés par le salarié, celui-ci lui indiquant verbalement lors des passages de l’employeur au restaurant le nombre d’heures supplémentaires réalisées.

La société ajoute avoir communiqué au salarié tous les éléments en sa possession, à savoir des relevés de géolocalisation du véhicule utilisé par celui-ci pour effectuer les trajets domicile-travail et des relevés de la caisse enregistreuse de 2019 et 2020 ainsi que les états de paie et bulletin de paie afférents, ces pièces figurant au bordereau des pièces communiquées et indique être dans l’impossibilité de communiquer les documents supplémentaires demandés dans le cadre de l’incident soulevé par le salarié.

Dans ces conditions, eu égard à la position de la société quant à l’impossilité de fournir les pièces demandées par le salarié, celui-ci sera débouté de sa demande de communication de pièces sous astreinte. Il appartiendra à la cour saisie au fond des demandes du salarié relatives à sa durée du travail d’en tirer toutes les conséquences juridiques.

Les dépens du présent incident suivront le sort de la procédure au fond.

Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état, statuant par décision contradictoire,

DEBOUTE [E] [J] de sa demande de communication de pièces sous astreinte,

DIT que les dépens du présent incident suivront le sort de la procédure principale,

DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de l’incident,

Le greffier, Le conseiller de la mise en état

 


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