Géolocalisation : 12 octobre 2023 Cour d’appel de Grenoble RG n° 22/01402

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Géolocalisation : 12 octobre 2023 Cour d’appel de Grenoble RG n° 22/01402
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12 octobre 2023
Cour d’appel de Grenoble
RG n°
22/01402

N° RG 22/01402 – N° Portalis DBVM-V-B7G-LJ37

C8

Minute N°

Copie exécutoire

délivrée le :

Me Virginie BILLON-TYRARD

la SELARL BGLM

la SELARL DEJEAN-PRESTAIL

la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU JEUDI 12 OCTOBRE 2023

Appel d’un jugement (N° RG 2020J10)

rendu par le Tribunal de Commerce de GAP

en date du 11 mars 2022

suivant déclaration d’appel du 06 avril 2022

APPELANTE :

S.A. BOXTAL immatriculée au RCS de Paris sous le N°489 553 081,

prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège.

[Adresse 5]

[Localité 6]

représentée par Me Virginie BILLON-TYRARD, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Fabrice RENAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉES ET APPELANTES INCIDENTES :

Société ICARIUS AEROTECHNICS au capital de 500.000€, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de GAP sous le numéro 401 545 819, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualités audit siege

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Franck MILLIAS de la SELARL BGLM, avocat au barreau des HAUTES-ALPES

S.N.C. FEDERAL EXPRESS INTERNATIONAL (FRANCE) immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 384 956 892, prise en la personne de son gérant domicilié audit siège

[Adresse 2]

[Localité 8]

représentée par Me Sophie PRESTAIL de la SELARL DEJEAN-PRESTAIL, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me PORTA, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ :

S.A. HELVETIA ASSURANCES société anonyme à conseil d’administration au capital de 94.400.000 €, immatriculée au R.C.S. LE HAVRE sous le numéro 339 489 379, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 7]

représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Bruno TIRET, avocat au barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,

Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseillère,

M. Lionel BRUNO, Conseiller,

Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière

DÉBATS :

A l’audience publique du 14 juin 2023, Mme FIGUET, Présidente, a été entendue en son rapport,

Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,

Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,

Exposé du litige

La société Icarius Aérotechnics est spécialisée dans la maintenance aéronautique.

Elle a confié à la société Boxtal ayant pour activité l’organisation de toutes prestations logistiques l’organisation d’un transport de pièces de moteur endommagées devant être réparées au départ de [Localité 10] (France, Meurthe et Moselle) à destination de Stans (Suisse), lieu du site de la société Pilatus Aircraft Ltd.

Ce transport a été confié à la société FedEx Express France par lettre de transport aérien du 3 juillet 2017. La livraison n’est pas intervenue à la date annoncée du 4 juillet 2017.

Par courriel du 18 juillet 2017, la société Icarius Aérotechnics a adressé à la société Boxtal une réclamation pour perte totale des marchandises transportées et a demandé à être indemnisée à hauteur de la somme de 78.498 euros au titre du remplacement des marchandises perdues.

Par mail du 17 août 2017, la société Boxtal a indiqué à la société Icarius Aérotechnics effectuer un virement de 85,51 euros en indemnisation de son préjudice.

La société Icarius Aérotechnics a racheté des pièces pour un montant de 88.500 USD, soit 78.060 euros outre 1.500 USD au titre des frais de port.

La société Icarius Aérotechnics a déclaré le sinistre à son assureur, la société Helvetia Assurances, qui a sollicité une enquête sur documents laquelle a donné lieu à l’établissement d’un rapport le 12 janvier 2018.

Suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 5 octobre 2018, la société Icarius Aérotechnics a mis en demeure la société Helvetia Assurances de lui payer la somme de 88.500 USD, montant calculé sur la base de la valeur réelle de la marchandise au jour du sinistre conformément à l’article 12 des conditions générales du contrat d’assurance.

Par jugement du 11 mars 2022 statuant sur l’assignation en indemnisation délivrée par la société Icarius Aérotechnics à la société Helvetia Assurances le 10 décembre 2018 et sur celles délivrées le 15 juin 2020 par la société Helvetia Assurances à la société Boxtal et le 6 juillet 2020 par la société Boxtal à la société FedEx Express France, le tribunal de commerce de Gap a :

– déclaré recevable et partiellement fondée la société Icarius Aérotechnics en sa réclamation,

– pris acte de l’intervention volontaire de la société Fédéral Express International (France),

– déclaré recevables car non prescrites les demandes de la société Helvetia Assurances à l’encontre de la société Boxtal,

– déclaré recevables les demandes de la société Helvetia Assurances pour avoir qualité à agir contre la société Boxtal,

– jugé nulle l’assignation délivrée le 6 juillet 2020 par la société Boxtal à la société Fedex Express (France),

– fixé la valeur réelle de la marchandise transportée à hauteur de 88.500 USD, soit 78.060 euros,

– dit que la société Helvetia Assurances a manqué à son obligation d’indemnisation envers la société Icarius Aérotechnics,

– condamné la société Helvetia Assurances à verser à la société Icarius Aérotechnics la somme de 88.500 USD (78.060 euros), outre intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2018,

– débouté la société Icarius Aérotechnics de sa demande à l’encontre de la société Helvetia Assurances au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

– condamné la société Helvetia Assurances à verser à la société Icarius Aérotechnics la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la société Helvetia Assurances à verser à la société Fédéral Express International (France) la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la société Helvetia Assurances aux entiers dépens,

– dit que la société Boxtal a commis une faute et engagé sa responsabilité,

– condamné la société Boxtal à relever et garantir la société Helvetia Assurances des condamnations prononcées à son encontre,

– rappelé que l’exécution provisoire est de droit,

– débouté les parties de leurs autres demandes.

Par déclaration du 6 avril 2022, la société Boxtal a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a pris acte de l’intervention volontaire de la société Fédéral Express International (France) et débouté la société Icarius Aérotechnics de sa demande à l’encontre de la société Helvetia Assurances au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Prétentions et moyens de la société Boxtal

Dans ses conclusions remises le 7 octobre 2022, elle demande à la cour de :

– infirmer le jugement en ce qu’il a :

* déclaré recevable et partiellement fondée la société Icarius Aérotechnics en sa réclamation,

* déclaré recevables car non prescrites les demandes de la société Helvetia Assurances à l’encontre de la société Boxtal,

*déclaré recevables les demandes de la société Helvetia Assurances pour avoir qualité à agir contre la société Boxtal,

* jugé que l’assignation d’appel en cause signifiée par la société Boxtal à Fedex express (France) par exploit en date du 6 juillet 2020 est nulle et de nul effet,

* fixé la valeur réelle de la marchandise transportée à hauteur de 88.500 USD soit 78.060 euros,

* dit que la société Helvetia Assurances a manqué à son obligation d’indemnisation envers la société Icarius Aerotechnics,

* condamné la société Helvetia Assurances à verser à la société Icarius Aerotechnics la somme de 88.500 USD (soit 78.060 €) outre intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2018,

* condamné la société Helvetia Assurances à verser à la société Icarius Aerotechnics la somme de 2500 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile,

* condamné la société Helvetia Assurances à verser à la société Federal Express International (France) la somme de 2500 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile,

* condamné la société Helvetia Assurances aux entiers dépens,

* dit que la société Boxtal a commis une faute et a engagé sa responsabilité,

* condamné la société Boxtal à relever et garantir la société Helvetia Assurances des condamnations prononcées à son encontre,

* rappelé que l’exécution provisoire est de droit,

* débouté les parties de leurs autres demandes

Statuant à nouveau,

– débouter la société Helvetia de ses entières demandes à l’encontre de la société Boxtal comme irrecevables pour cause de prescription,

– juger que la société Helvetia n’est pas tenue d’indemniser la société Icarius et la débouter en conséquence de ses entières demandes à l’encontre de la société Boxtal comme dépourvue d’objet et irrecevables pour défaut d’intérêt et qualité à agir,

Subsidiairement,

– débouter la société Helvetia de ses entières demandes à l’encontre de la société Boxtal dont la responsabilité ne peut pas être retenue,

A titre infiniment subsidiaire,

– limiter la responsabilité de la société Boxtal à la somme de 80 € ou tout au plus à celle de 10.300,41euros,

– condamner la société Federal Express International à relever et garantir la société Boxtal de toutes condamnations qui pourraient éventuellement être prononcées à son encontre, tant en principal, accessoires, intérêts de droit, frais irrépétibles et dépens,

– condamner en outre tout succombant au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– les condamner aux entiers dépens.

Elle fait observer que les conditions générales de vente prévoient un délai de prescription d’un an à compter du jour où le client est informé de la perte du colis en cas de perte totale du colis et à compter du jour où le colis a été remis au destinataire dans les autres cas, que cette stipulation est conforme à l’article 2254 du code civil qui permet cette réduction du délai à un an, que la société Icarius Aérotechnics a été informée de la perte du colis au plus tard le 6 juillet 2017, que l’assignation à la société Boxtal n’a été délivrée qu’à la date du 15 juin 2020 et qu’en conséquence, l’action est prescrite. Subsidiairement, si la qualité de commissionnaire de transport lui était attribuée, elle invoque la prescription annale de l’article L. 133-6 du code de commerce.

Elle ajoute que la société Helvetia Assurances agissant sur le fondement de la responsabilité contractuelle en tant que subrogée aux droits de la société Icarius Aérotechnics, les conditions générales du contrat lui sont opposables, que le contrat ayant été conclu par l’intermédiaire du site internet, les conditions générales ont obligatoirement été acceptées puisqu’en l’absence d’une telle acceptation, la commande ne peut être finalisée, que les conditions générales communiquées sont bien celles en vigueur au moment du contrat et le processus d’acceptation était bien celui applicable au moment des faits, que la société Helvetia Assurances ne peut avoir plus de droit à l’encontre de la société Boxtal que n’en aurait eu la société Icarius Aérotechnics.

Elle relève aussi que la police d’assurance de la société Helvetia Assurances exclut de la garantie les disparitions inexpliquées, qu’en l’espèce le colis litigieux a disparu sans aucune explication, que cette clause d’exclusion est formelle et limitée, que les disparitions inexpliquées de colis sont extrêmement rares, que l’action de la société Icarius Aérotechnics devant être rejetée, la société Helvetia Assurances est dépourvue d’intérêt et de qualité à agir à l’encontre de la société Boxtal.

Subsidiairement, elle considère qu’elle n’effectue aucune prestation de transport et qu’elle n’est chargée que de présenter des offres de prestations de transport pour le déplacement des marchandises en laissant à son client le choix de choisir le transporteur, qu’elle n’est donc pas tenue de répondre de l’inexécution ou de la mauvaise exécution de la prestation de transport, qu’aux termes des conditions générales de vente, la société Boxtal n’est pas responsable de l’inexécution ou de la mauvaise exécution des services imputables au fait du transporteur choisi par le client parmi la liste des transporteurs proposés par la société Boxtal.

Sur la faute alléguée par la société Helvetia Assurances consistant en une absence de suivi en temps réel de l’acheminement du colis, elle fait remarquer que la société Icarius Aérotechnics ne lui a jamais reproché la moindre faute personnelle, que la perte d’un colis n’est pas caractéristique d’un manquement de suivi et ne constitue qu’un aléa normal du transport, que son contrat ne prévoit aucune obligation de suivi permanent par un système de géolocalisation, que le tribunal ne pouvait lui reprocher de ne pas avoir tout mis en oeuvre pour retrouver le colis alors qu’elle n’intervient pas dans l’organisation ou l’exécution du transport, qu’au demeurant il ne peut lui être reproché de ne pas avoir retrouvé un colis de 18,45 kg alors que la société Icarius Aérotechnics avait déclaré un poids de 4kg sur le formulaire de réclamation, qu’en tout état de cause, en application des conditions générales, sa responsabilité est limitée à la somme de 20 euros par kilogramme soit 80 euros (20 x 4 kg), que subsidiairement sur le montant du préjudice, la société Icarius Aérotechnics ne justifie pas que les pièces perdues correspondent aux pièces rachetées d’un poid avec l’emballage de 18,45 kg alors que le colis litigieux était d’un poids de 4 kg, que selon l’expert, le colis contenait seulement le disque dont l’indemnisation a été évaluée à 10.300,41 euros.

Sur l’appel en garantie de la société Fedex, elle expose :

– s’agissant de la nullité alléguée, que l’assignation contenait des moyens en fait et en droit, qu’en tout état de cause les conclusions ont régularisé la situation, qu’il n’est justifié d’aucun grief,

– que la responsabilité de la société Fedex doit être retenue pour cause de perte du colis sur le fondement de l’article 17 de la CMR dès lors que le colis s’est égaré lors du transit effectué par voie routière, que le délai de prescription de la CMR a été interrompu par la réclamation écrite formée par la société Icarius Aérotechnics le 6 juillet 2017 à l’attention de la société Fedex, que celle-ci n’ayant pas repoussé la réclamation par écrit, le délai de réclamation est resté suspendu,

– que si elle ne figure pas sur la LTA, elle a néanmoins qualité à agir contre la société Fedex par l’effet de la subrogation des droits de la société Icarius Aérotechnics.

Prétentions et moyens de la société Icarius Aérotechnics

Dans ses conclusions remises le 3 janvier 2023, elle demande à la cour de :

– confirmer le jugement en ce qu’il a :

* fixé la valeur réelle de la marchandise à hauteur de 88.500 USD, soit 78.060 euros,

* dit que la société Helvetia Assurances a manqué à son obligation d’indemnisation,

* condamné la société Helvetia Assurances à payer à la société Icarius Aérotechnics la somme de 88.500 USD, soit 78.060 euros,

– réformer le jugement en ce qu’il a :

* débouté la société Icarius Aérotechnics de sa demande à l’encontre de la société Helvetia Assurances au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

Statuant à nouveau,

– condamner la société Helvetia Assurances à payer à la société Icarius Aérotechnics la somme de 7.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

– condamner la société Boxtal et la société Helvetia Assurances à verser à la société Icarius Aérotechnics la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la société Boxtal et la société Helvetia Assurances aux entiers dépens.

Elle expose :

– que l’indemnisation ne saurait se limiter à la valeur des biens contenus dans le colis perdu mais doit aussi prendre en compte le coût de remplacement des biens perdus,

– qu’elle a souscrit une assurance lui garantissant la réparation du préjudice pécuniaire éprouvé du fait des dommages et pertes matériels subis par les marchandises quand elles sont transportées au moyen des véhicules désignés au contrat,

– qu’elle était couverte de tous dommages et pertes matériels subis par les marchandises transportées qu’ils soient causés par l’un des évènements majeurs énumérés ou qu’ils surviennent en toute autre cause,

– que les clauses d’exclusion doivent être formelles et limitées,

– qu’en l’espèce, la clause est excessivement large puisque la disparition d’un colis au cours de son transit est par nature quasi-systématiquement inexpliquée,

– que la formulation ne permet pas à la société Icarius Aérotechnics de comprendre sa portée exacte ainsi que l’ensemble des situations dans lesquelles elle ne pourrait prétendre à une indemnisation,

– que la perte du colis est donc garantie.

Sur l’indemnisation, elle relève que son réel préjudice est la nécessité de pourvoir au remplacement des pièces perdues ce qui implique le rachat de pièces neuves faute de tout marché d’occasion en pareille matière et du monopole détenu par le constructeur pour ce type de pièces, que le préjudice subi doit être entièrement réparé, que le dommage correspond au coût de remplacement de la pièce perdue, que la société Helvetia Assurances se réfère de mauvaise foi au poids déclaré par erreur à hauteur de 4kg pour considérer qu’il n’est pas justifié que les pièces rachetées correspondent aux pièces perdues dès lors que la société Fedex a corrigé le poids erroné en mentionnant et facturant un poids total de 17 kg avec emballage, qu’elle ne retire aucun enrichissement dans la mesure où elle a dû acquérir des pièces pour les remettre à la société Pilatus, que le montant de l’assurance tient compte de la valeur des marchandises transportées par la société Icarius Aérotechnics.

Elle précise que l’erreur qu’elle a commise dans le bordereau d’envoi concernant le poids peut éventuellement avoir une incidence sur le quantum de la responsabilité du transporteur mais en aucun cas sur la prise en charge du préjudice par l’assureur.

Elle ajoute que la compagnie d’assurance diffère volontairement le versement de l’indemnité et engage ainsi sa responsabilité.

Elle fait remarquer que la société Helvetia Assurances se prévaut d’une subrogation irrégulière pour agir contre la société Boxtal, étant relevé qu’elle ne justifie pas du paiement.

Prétentions et moyens de la société Helvetia Assurances

Dans ses conclusions remises le 10 mai 2023, elle demande à la cour de :

– infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a:

* condamné la société Helvetia Assurances à payer à la société Icarius Aérotechnics la somme, à titre principal, de 88.500 USD (soit 78.060 €) avec intérêts au taux légal à compter du 05 octobre 2018,

* condamné la société Helvetia Assurances à payer à la société Federal Express International la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

– limiter le montant maximum des sommes auxquelles la société Helvetia Assurances est susceptible d’être condamnée à 10.300,41 euros et en tout état de cause à 26.134 euros,

– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :

* déclaré non prescrite l’action de la société Helvetia Assurances à l’encontre de la société Boxtal,

* retenu la responsabilité de la société Boxtal,

* condamné la société Boxtal à relever et garantir la société Helvetia Assurances de toutes condamnations mises à sa charge,

* débouté la société Icarius Aérotechnics de sa demande de condamnation au détriment de la société Helvetia Assurances au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

– condamner celle contre laquelle l’action le mieux compétera au paiement de la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Elle fait observer qu’en application de l’article L. 121-1 du code des assurances, l’indemnité due par l’assureur ne peut dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre, qu’aucune clause de remplacement à neuf n’est prévue par le contrat, que le matériel expédié était un matériel endommagé qui devait être réparé par la société Pilatus et non pas un matériel neuf, que le montant des réparations a été évalué par la société Pilatus à la somme de 58.469,25 USD, que dès lors, la valeur du matériel est de 30.030,75 USD (88.500 USD – 58.469,25 USD), soit 26.134 euros, que toutefois cette somme ne peut être allouée qu’à la condition pour la société Icarius Aérotechnics de démontrer qu’elle a bien fait expédier l’ensemble des composants de la partie chaude du moteur dont le poids total est de 7,85 kg sans compter l’emballage, que la société Icarius Aérotechnics a procédé à l’expédition d’un colis d’un poids de 4 kg seulement, information reprise par la société Fedex, que selon l’expert seul le disque d’un poids de 3,5 kg a été vraisemblablement expédié, que si la société Icarius Aérotechnics allègue d’une erreur sur le poids mentionné, ce poids apparaît également sur le document destiné aux douanes et sur le formulaire de réclamation adressé à la société Fedex, que si le bordereau d’envoi mentionne une surcharge de 13 kg, cela concerne une surcharge carburant, que ce poids de 13 kg ne correspond ni au poids de l’ensemble des composants de la partie chaude du moteur (7,6 kg), ni au poids brut avec emballage (17,20 kg), que seul l’envoi du disque doit être retenu, sa valorisation étant de 10.300,41 euros.

En réponse à la société Boxtal qui considère que la garantie ne pouvait jouer en présence d’une perte inexpliquée, elle relève que la disparition ne saurait être caractérisée du fait de l’absence de volonté des sociétés Boxtal et Federal Express de procéder à la recherche du colis perdu, que son appel en garantie ne suppose pas qu’elle ait déjà indemnisé le demandeur initial, qu’en tout état de cause elle a indemnisé la société Icarius Aérotechnics ensuite du jugement, que la fin de non recevoir est régularisable et qu’il suffit qu’elle ait procédé à l’indemnisation lorsque le juge statue sur la demande pour voir déclarer son action recevable.

Prenant acte du fait que la société Boxtal considère qu’elle n’est pas un commissionnaire de transport, la société Helvetia Assurances en déduit que cette société ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 133-6 du code de commerce prévoyant une prescription annale. En réponse aux arguments de la société Fedex, elle relève que la qualité de commissionnaire de transport ne se présume pas et qu’en l’espèce il n’est pas rapporté la preuve que la société Boxtal a agi comme commissionnaire de transport. Elle ajoute que les conditions générales du contrat de la société Boxtal prévoyant une prescription annale n’ont pas été acceptées par elle, qu’il n’est pas démontré qu’elles ont été acceptées par la société Icarius Aérotechnics, qu’en effet la copie de la commande passée par cette dernière n’est pas communiquée et on ignore si le procédé d’acceptation décrit par la société Boxtal était celui en vigueur au moment des faits, que par ailleurs la preuve de la possibilité de stockage durable des conditions générales de vente n’est pas rapportée, que ces conditions ne sont pas opposables ni à la société Icarius Aérotechnics, ni à la société Helvetia Assurances.

Sur la responsabilité de la société Boxtal, la société Helvetia Assurances fait remarquer que l’engagement essentiel de cette société est d’assurer le suivi permanent du colis qui lui a été confié, que le colis a été perdu sans qu’aucune recherche n’ait été entreprise pour le retrouver, que dès lors, sa responsabilité est engagée.

Elle souligne que s’agissant du quantum de l’indemnisation, la société Boxtal ne peut lui opposer les conditions générales du contrat de vente ainsi que relevé précédemment.

Prétentions et moyens de la société Federal Express International (France)

Dans ses conclusions remises le 9 mai 2023, elle demande à la cour de :

A titre principal,

– juger la société Boxtal mal fondée en son appel,

– confirmer le jugement en ce qu’il a jugé nulle et de nul effet l’assignation d’appel en garantie signifiée par la société Boxtal à la société Fedex le 6 juillet 2020,

A titre subsidiaire,

– juger la société Federal Express International (France) recevable et bien fondée en son appel incident,

– réformer et infirmer le jugement en ce qu’il a jugé la société Helvetia Assurances recevable en son appel en garantie à l’encontre de la société Boxtal,

Statuant à nouveau :

– juger la société Helvetia Assurances irrecevable en son appel en garantie à l’encontre de la société Boxtal,

– juger la société Boxtal irrecevable en son appel en garantie à l’encontre de la société Federal Express International (France) pour défaut d’intérêt à agir,

A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour de céans jugeait la société Boxtal recevable en son appel en garantie à l’encontre de la société Fedex,

– réformer et infirmer le jugement en ce qu’il a jugé la société Icarius Aérotechnics bien fondée en sa demande au titre du remplacement des marchandises,

Statuant à nouveau,

– juger la société Icarius Aérotechnics mal fondée en ses demandes,

– l’en débouter,

– juger n’y avoir lieu à garantie de la société Federal Express International (France),

A titre encore plus subsidiaire, si par encore plus extraordinaire la cour de céans jugeait la société Boxtal recevable et bien fondée en son appel en garantie à l’encontre de la société Fedex et la société Icarius Aérotechnics bien fondée en ses demandes,

– juger que la responsabilité de la société Federal Express International (France), ès qualité de transporteur aérien international de marchandises, ne saurait excéder la somme de 100 US$,soit 82,43 euros,

En tout état de cause :

– juger que la responsabilité de la société Federal Express International (France) ès qualité de transporteur terrestre de marchandises ne saurait excéder la somme de 39,56 euros,

– débouter la société Boxtal de ses demandes excédant cette somme

A titre tout à fait subsidiaire, si par impossible la cour de céans jugeait que la responsabilité de Fedex n’était pas limitée,

– infirmer et réformer le jugement en ce qu’il a fixé la valeur réelle des marchandises à la somme de 88.500 US$ (soit 78.060 €),

Et, statuant à nouveau :

– juger que la société Icarius Aérotechnics ne rapporte pas la preuve que son préjudice soit supérieur à la somme de 10.300,41 €, et en tout état de cause, à la somme de 26.134,04 €,

– débouter la société Icarius Aérotechnics de ses demandes indemnitaires excédant ces sommes,

En tout état de cause,

– confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Helvetia Assurances à payer à la société Federal Express International (France) la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la société Boxtal à payer à la société Federal Express International (France) la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur la nullité de l’assignation, elle fait remarquer que la société Boxtal a visé la CMR sans viser les articles sur lesquels elle se fondait spécifiquement et sans articuler le moindre raisonnement juridique, qu’elle a été contrainte dans ses conclusions d’envisager tous les fondements sur lesquels la société Boxtal pouvait rechercher sa responsabilité, que les conclusions de la société Boxtal ne font que contester les hypothèses juridiques envisagées par la société Fedex, que le premier juge a retenu à juste titre la désorganisation de sa défense au titre des griefs.

Par ailleurs, elle relève que la société Boxtal est irrecevable à agir à son encontre en raison de l’irrecevabilité de l’appel en garantie formé par la société Helvetia Assurances à l’encontre de la société Boxtal au motif notamment que cette action est prescrite. Elle considère ainsi que la société Boxtal est intervenue en qualité de commissionnaire de transport, celle-ci y faisant expressément référence dans ses conditions générales de vente et précisant dans ses mentions légales recevoir de ses clients le pouvoir de faire effectuer une prestation de livraison en leur nom, qu’en application de l’article L. 133-6 du code de commerce, toute action en responsabilité devait intervenir dans le délai d’un an du jour où les marchandises auraient dû être livrées, soit avant le 4 juillet 2018, qu’elle n’a été assignée que le 15 juin 2020 d’où la prescription de l’action. En tout état de cause, elle note que les conditions générales prévoient un délai de prescription d’un an à compter du jour où le client a été informé de la perte, soit en l’espèce le 6 juillet 2017, que l’action devait donc être introduite avant le 6 juillet 2018 alors qu’elle a été engagée le 15 juin 2020, que la société Helvetia Assurances qui agit en qualité de subrogée de la société Icarius Aérotechnics ne peut valablement contester l’opposabilité des conditions de vente alors que le subrogeant ne les a jamais contestées, que la CJUE a clairement affirmé que la technique d’acceptation par ‘clic’ des conditions générales d’un contrat de vente constitue une transmission par voie électronique permettant de consigner durablement cette convention.

Elle ajoute que l’assureur doit justifier avoir indemnisé son assuré au jour où le juge statue pour que son recours soit recevable et puisse prospérer, que la société Helvetia Assurances ne justifie pas s’être acquittée des condamnations, qu’elle ne peut donc être subrogée dans les droits de son assuré.

Elle soutient aussi que la société Boxtal est irrecevable à agir à son encontre dès lors que seuls l’expéditeur et le destinataire renseignés sur la LTA sont fondés à engager la responsabilité du transporteur aérien international de marchandises, que la société Boxtal n’apparaît ni comme expéditeur, ni comme destinataire, que ses développements sur sa qualité de commissionnaire ou non sont inopérants en l’espèce, que même à supposer que l’assureur soit subrogé dans les droits de la société Icarius Aérotechnics ce qui est contesté, la société Boxtal ne saurait en tirer un quelconque droit d’action.

Elle souligne également que l’action de la société Boxtal est prescrite que ce soit sur le fondement de la convention de [Localité 9] applicable en l’espèce, le contrat de transport étant matérialisé par une lettre de transport aérien ‘LTA’ et cette lettre faisant expressément référence à la convention de [Localité 9], ou sur le fondement subsidiaire de la CMR, étant relevé qu’aucune réclamation n’a été adressée par la société Icarius Aérotechnics à la société Fedex et qu’en tout état de cause la société Boxtal ne peut se prévaloir de l’effet suspensif d’une réclamation émanant de la société Icarius Aérotechnics.

Sur le fond, elle relève que la société Icarius Aérotechnics ne rapporte pas la preuve que le colis qu’elle a confié à Fedex contenait bien la partie chaude du moteur ou du moins l’intégralité de cette pièce, que dès lors elle ne justifie pas de son préjudice et doit être déboutée de sa demande.

Elle ajoute qu’en application de la convention de [Localité 9], l’indemnisation est plafonnée à 82,43 euros, à défaut de déclaration spéciale d’intérêt à la livraison, qu’à supposer que sa responsabilité soit retenue en sa qualité de voiturier, l’indemnisation serait limitée à la somme de 39,56 euros en application de l’article 26 de la CMR.

Plus subsidiairement, elle fait observer que la société Icarius Aérotechnics est mal fondée à solliciter l’indemnisation de marchandises neuves à hauteur de 88.500 US$, celle-ci ne justifiant pas de surcroît avoir entrepris des démarches pour trouver des pièces équivalentes d’occasion.

Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.

L’instruction de la procédure a été clôturée le 25 mai 2023.

A l’audience, la cour a demandé la production par la société Federal Express International d’une copie plus lisible de sa pièce n°4.

Par note en délibéré remise le 22 juin 2023, la société Federal Express International a indiqué n’avoir pu retrouver une copie plus lisible de la LTA (lettre de transport aérien) et a produit un exemplaire d’une LTA similaire.

Par note en délibéré remise le 29 juin, la société Boxtal a relevé que la LTA produite concerne un transport de 2020 alors que le litige concerne l’année 2017 et qu’il ne peut donc être retenu que les mentions alléguées sont celles figurant sur la LTA litigieuse.

Motifs de la décision

I – Sur les demandes de la société Icarius Aérotechnics à l’encontre de la société Helvetia Assurances

En application de l’article L121-1 du code des assurances, l’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité: l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre.

Aux termes de l’article 1 des conditions générales du contrat liant la société Icarius Aérotechnics à la société Helvetia Assurances, l’assureur garantit à l’assuré la réparation du préjudice pécuniaire qu’il éprouve du fait des dommages et pertes matériels subis par les marchandises énumérées aux conditions particulières quand elles sont transportées au moyen des véhicules désignés au contrat d’assurance.

L’article 12 dans un paragraphe A intitulé ‘Limites de la garantie’ stipule que l’indemnité due par l’assureur en réparation d’un dommage ou perte garantis est calculée sur la base de la valeur réelle de la marchandise au jour du sinistre sans pouvoir dépasser les limites de garantie dont le montant chiffré est indiqué aux conditions particulières, en l’espèce 228.674 euros.

La société Helvetia Assurances considère que toute la partie chaude du moteur n’a pas été envoyée par la société Icarius Aérotechnics et que seul le disque d’un poids de 4kg a été placé dans le colis au motif que le poids renseigné sur les documents de transports et de douane est de 4 kg alors que le poids total de la partie chaude d’un moteur est de 7,85 kg sans compter l’emballage.

Toutefois, il ressort d’un mail envoyé le 3 juillet 2017 par la société Pilatus à la société Icarius qu’elle lui a réclamé l’envoi de plusieurs éléments et non du seul disque.

Par ailleurs, ainsi que cela ressort du rapport d’expertise, le rapport d’inspection des dommages constatés sur la partie chaude avant son expédition vers la société Pilatus fait apparaître que des composants de la partie chaude devaient être envoyés en réparation et le technicien avait proposé de faire une inspection totale de la partie chaude.

Enfin, la société Icarius Aérotechnics justifie que la société Fedex a appliqué au colis envoyé une surcharge de 13 kg ce qui ajouté au 4 k déclaré porte le poids du colis à 17kg correspondant ainsi au poids du module complet de la partie chaude et de son emballage.

Dès lors, il est établi que c’est par simple erreur de saisie ainsi que l’atteste le responsable du magasin de la société Icarius Aérotechnics que le poids de 4 kg a été mentionné sur les documents de transport et que le colis contenait bien le module complet de la partie chaude.

L’indemnisation doit correspondre à la valeur réelle de la marchandise. La société Icarius Aérotechnics n’est donc pas fondée à solliciter la valeur à neuf de la partie chaude du moteur alors que les pièces envoyées étaient endommagées. Il ne s’agit pas là d’appliquer une vétusté sur le matériel mais seulement d’apprécier la valeur de pièces endommagées nécessitant des réparations.

Selon le document envoyé par la société Pilatus et transmis à l’expert, l’achat d’un module section chaude neuf a un coût de 88.500 USD, soit 78.060 euros.

Les réparations qui devaient être effectuées sur le module envoyé par la société Icarius Aérotechnics afin de le rendre exploitable ont été évaluées à la somme de 58.469,25 USD selon le document établi par la société Pilatus.

Il s’en déduit que la valeur de la marchandise endommagée transportée s’élève à 30.030,75 USD, soit 26.134,04 euros en tenant compte de la somme de 89,51 euros déjà perçus par la société Icarius Aérotechnics au titre de sa réclamation.

En conséquence, le jugement du 11 mars 2022 sera infirmé en ce qu’il a fixé la valeur réelle de la marchandise transportée à hauteur de 88.500 USD, soit 78.060 euros, et a condamné la société Helvetia Assurances à verser la somme de 88.500 USD, soit 78.060 euros, outre intérêt au taux légal à compter du 5 octobre 2018.

La société Helvetia Assurances sera condamnée à payer à la société Icarius Aérotechnics la somme de 26.134,04 euros outre intérêt au taux légal à compter du 5 octobre 2018 au titre de la garantie résultant du contrat d’assurance.

Le jugement du 11 mars 2022 sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Icarius Aérotechnics de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive dès lors qu’une discussion pouvait légitimement s’instaurer entre les parties sur le contenu transporté et le quantum de la garantie.

II – Sur les demandes de la société Helvetia Assurances à l’encontre de la société Boxtal

Sur la prescription résultant des dispositions de l’article 16-7 des conditions générales de vente de la société Boxtal

La société Boxtal verse aux débats des conditions générales de vente stipulant dans un article 16-7 que toutes les actions auxquelles une commande peut donner lieu sont prescrites dans le délai d’un an commençant à courir en cas de perte totale du colis à compter du jour où le client est informé de la perte du colis et dans tous les autres cas, à compter du jour où le colis a été remis au destinataire ou mis à disposition pour retrait du destinataire.

Toutefois, comme relevé par la société Helvetia Assurances , il n’est pas justifié que les conditions de vente produites sont celles qui étaient applicables lors de la commande effectuée par la société Icarius Aérotechnics. La société Boxtal ne peut procéder par simple affirmation.

Par ailleurs, la commande effectuée par la société Icarius Aérotechnics sur le site de la société Boxtal (pièce 1 de la société Boxtal) ne permet pas d’établir que la société Icarius Aérotechnics a eu accès aux conditions générales, aucune case à cocher n’apparaissant sur ce document.

Il n’est pas établi que l’extrait du site internet produit par la société Boxtal était celui en vigueur au moment de la commande effectuée par la société Icarius Aérotechnics et le seul extrait versé aux débats ne permet pas de corroborer les déclarations de la société Boxtal selon lesquelles il faut obligatoirement accepter les conditions générales pour pouvoir conclure un contrat. Celle-ci ne peut se référer à une pratique générale qui existerait pour tous les sites internet.

En conséquence, la prescription découlant des dispositions de l’article 16-7 des conditions générales de vente de la société Boxtal n’est pas opposable à la société Helvetia Assurances.

Sur la prescription prévue par l’article L. 133-6 du code du commerce

La société Boxtal oppose aussi la prescription annale de l’article L. 133-6 du code de commerce si la qualité de commissionnaire lui est attribuée.

En application de l’article L.132-1 du code de commerce, le commissionnaire est celui qui agit en son nom propre pour le compte d’un commettant.

Dans son extrait registre du commerce et des sociétés, la société Boxtal indique avoir pour activité notamment l’activité de commissionnaire de transport et l’organisation de toutes prestations logistiques.

Il résulte des mentions légales que la société Boxtal est immatriculé au registre des commissionnaires de transport et reçoit de l’utilisateur le pouvoir de faire effectuer une prestation de livraison en son nom auprès d’un transporteur qu’il aura préalablement désigné.

Dans les conditions générales que la société Boxtal produit, elle mentionne être enregistré au registre des commissionnaires de transport. Elle indique organiser le service en fonction des informations, demandes et instructions du client, le service étant défini comme le service de transport de colis proposé par

Boxtal aux clients depuis le site ainsi que les services supplémentaires. Elle précise que sa responsabilité est limitée en cas de retard de livraison au prix de la prestation de commission de transport.

Il ressort de son site qu’elle a négocié des tarifs auprès des meilleurs transporteurs avec des envois simplifiés et qu’elle assure le suivi en temps réel.

La qualité de commissionnaire est reconnue à une entreprise dont le client choisit telle ou telle modalité d’exécution du transport dans une gamme de prestations qu’elle propose.

En l’espèce, la société Icarius Aérotechnics a choisi un transporteur dans la gamme proposée par la société Boxtal, celle-ci se prévalant d’avoir négocié des tarifs auprès des meilleurs transporteurs.

Au vu de ces éléments, la société Boxtal doit être considérée comme un commissionnaire de transport.

Aux termes de l’article 133-6 du code du commerce, les actions pour avaries, pertes ou retards sont prescrites dans le délai d’un an, ce délai courant, en cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée.

En l’espèce, la livraison devait être effectuée le 4 juillet 2017.

La société Helvetia Assurances n’a assigné la société Boxtal que le 15 juin 2020 alors même que l’expertise organisée après la réclamation de l’assuré est en date du 12 janvier 2018, qu’elle avait été mise en demeure de payer le 5 octobre 2018 par la société Icarius Aérotechnics et qu’elle a été assignée le 10 décembre 2018.

En conséquence, il convient d’infirmer le jugement du 11 mars 2022 en ce qu’il a déclaré non prescrite l’action de la société Helvetia Assurances contre la société Boxtal.

Les demandes formées par la société Helvetia Assurances contre la société Boxtal doivent être déclarées irrecevables comme étant prescrites.

Les autres moyens d’irrecevabilité n’ont pas lieu d’être examinés dès lors que la prescription a été retenue.

L’appel en garantie de la société Boxtal contre la société Fedex Express France est donc sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’examiner les différents moyens soulevées par celle-ci pour s’oppose à la demande de la société Boxtal.

III – Sur les demandes accessoires

Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Helvetia Assurances à payer à la société Fedex Express France la somme de 2.500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile dès lors que ce n’est pas la société Helvetia Assurances qui l’a assignée devant le tribunal.

Au titre de la procédure d’appel, en équité, il n’y a pas lieu d’allouer une somme aux parties en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement du 11 mars 2022 en ce qu’il a déclaré recevable et partiellement fondée la société Icarius Aérotechnics en sa réclamation, en ce qu’il a dit que la société Helvetia Assurances a manqué à son obligation d’indemnisation envers la société Icarius Aérotechnics, en ce qu’il a débouté la société Icarius Aérotechnics de sa demande à l’encontre de la société Helvetia Assurances au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et en ce qu’il a condamné la société Helvetia Assurances aux dépens et à payer la somme de 2.500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile.

L’infirme dans le surplus de ses dispositions.

Statuant à nouveau,

Condamne la société Helvetia Assurances à payer à la société Icarius Aérotechnics la somme de 26.134,04 euros outre intérêt au taux légal à compter du 5 octobre 2018 au titre de la garantie résultant du contrat d’assurance.

Déclare irrecevables les demandes formées par la société Helvetia Assurances contre la société Boxtal comme étant prescrites.

Déclare sans objet l’appel en garantie de la société Boxtal contre la société Fedex Express France.

Déboute la société Fedex Express France de sa demande formée au titre des frais irrépétibles de première instance.

Déboute les parties de leur demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.

Condamne la société Helvetia Assurances aux dépens d’appel.

SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente

 


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