Contrat de franchise : 19 avril 2023 Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion RG n° 21/00118

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Contrat de franchise : 19 avril 2023 Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion RG n° 21/00118

19 avril 2023
Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion
RG n°
21/00118

ARRÊT N°23/

FA

R.G : N° RG 21/00118 – N° Portalis DBWB-V-B7F-FPYF

S.N.C. TRANSPORT DIFFUSION ET LIVRAISON (TDL)

C/

S.A. ORANGE

S.E.L.A.R.L. [W] [L]

RG 1èRE INSTANCE : 2018J04585

COUR D’APPEL DE SAINT- DENIS

ARRÊT DU 19 AVRIL 2023

Chambre commerciale

Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS en date du 27 NOVEMBRE 2020 RG n°: 2018J04585 suivant déclaration d’appel en date du 28 JANVIER 2021

APPELANTE :

S.N.C. TRANSPORT DIFFUSION ET LIVRAISON (TDL)

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentant : Me Alain RAPADY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMEE :

S.A. ORANGE

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentant : Me Isabelle MERCIER-BARRACO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTERVENANTE FORCEE :

S.E.L.A.R.L [L] [W]

[Adresse 2]

[Localité 4]

CLÔTURE LE : 19/09/2022

DÉBATS : En application des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 01 février 2023 devant la Cour composée de :

Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre

Conseiller : Monsieur Franck ALZINGRE, Conseiller

Conseiller : Monsieur Laurent FRAVETTE, Vice-président placé affecté à la cour d’appel par ordonnance de Monsieur le Premier Président

Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.

A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 19 avril 2023.

Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.

ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 19 avril 2023.

* * *

LA COUR

FAITS ET PROCEDURE

La société Transport, Diffusion et Livraison (TDL) est une société en nom collectif (SNC)ayant pour objet social le transport de marchandises. La S.A Orange Réunion a confié à la société TDL la distribution de cartes de recharge mobicarte.

Suivant assignation délivrée le 24 octobre 2018, la S.A. Orange, venant aux droits de la société Orange Réunion à la suite d’une fusion absorption, a demandé au tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de condamner la SNC T.D.L. à lui payer la somme de 1.432.812,35 euros au titre de factures impayées ainsi que la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Suivant jugement en date du 27 novembre 2020, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion a :

– DECLARÉ la SA Orange recevable et bien fondée en sa demande,

– CONDAMNÉ la société TDL à lui payer la somme de 1 432 812, 35 euros en principal et la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

– ORDONNÉ l’exécution provisoire du jugement,

– CONDAMNÉ la SARL TDL aux dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 66,21 euros.

*

La SNC TDL a interjeté appel du jugement, par déclaration au greffe enregistrée le 28 janvier 2021, pour en solliciter l’infirmation.

L’intimée a constitué avocat le 22 mars 2021.

Par ordonnance du 2 février 2021, l’affaire a été renvoyée à la mise en état.

Les appelants ont communiqué par RPVA le 27 avril 2021 leurs premières et uniques conclusions, auxquelles l’intimée a répondu par conclusions portant appel incident selon les mêmes formes le 18 juin 2021.

Le 22 décembre 2021, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SNC TDL et, désigné la Selarl [L] [W], prise en la personne de Maître [L] [W], en qualité de mandataire judiciaire.

Ce dernier a été appelé en la cause selon assignation en intervention forcée le 18 mars 2022, mais n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2022.

PRETENTIONS ET MOYENS

Selon uniques conclusions enregistrées par RPVA le 27 avril 2021, l’appelante sollicite de la cour de :

– RECEVOIR la SNC TDL en son appel et l’y dire bien fondé,

– INFIRMER le jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion en date du 27 novembre 2020 en ce qu’il a :

DECLARÉ la SA ORANGE recevable et bien fondée en sa demande,

CONDAMNÉ la société TDL à lui payer la somme de 1 432 812, 35 euros en principal et la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

ORDONNÉ l’exécution provisoire du jugement,

CONDAMNÉ la SARL TDL aux dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 66,21 euros ET STATUANT À NOUVEAU A TITRE PRINCIPAL,

– DIRE ET JUGER que l’action engagée par la S.A. ORANGE est irrecevable pour défaut de qualité à agir et d’intérêt à agir,

Par conséquent :

– DEBOUTER la S.A. ORANGE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions

A TITRE SUBSIDIAIRE

– CONSTATER l’absence de preuve de l’échange des consentements entre la S.A. ORANGE REUNION et SNC T.D.L.

Par conséquent :

– DEBOUTER la S.A. ORANGE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

– CONDAMNER la S.A. ORANGE à verser à la SNC T.D.L la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, l’appelant fait valoir :

A titre principal, in limine litis,

Un défaut d’intérêt et de qualité à agir de la SA Orange, arguant que dans la mesure où il y aurait eu fusion entre la société Orange et Orange Réunion, alors cette dernière aurait disparu au profit de la SA Orange, mais que les contrats intuitu personae ne pourraient pas être transmis de plein droit dans le cadre d’une fusion et échappent au jeu de la transmission universelle de patrimoine,

Le caractère intuitu personae du contrat est prévu à l’article 13 du contrat en question,

Le contrat conclu intuitu personae ne peut être conclu qu’avec l’accord du cédé.

A titre subsidiaire,

L’intimée ne justifie pas de l’existence du rapport fondamental causant chacune des factures dont le paiement est sollicité, soit parce que le bon de livraison correspondant aux factures est manquant soit parce qu’il n’est pas signé.

***

En réplique, selon ses uniques conclusions enregistrées par RPVA le 18 juin 2021, l’intimée demande à la cour de :

– DEBOUTER la SNC TDL de toutes ses demandes, fins et conclusions,

En conséquence,

– CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal mixte de commerce le 27 novembre 2020 en toutes ses dispositions,

– CONDAMNER la SNC TDL à payer à la SA Orange la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’appui de ses prétentions, la SA Orange explique que :

Selon les clauses contractuelles unissant les sociétés Orange Réunion et TDL, l’intuitu personae est en considération de la société SNC TDL et non Orange Réunion,

La clause prévoyant que le contrat de franchise ne serait pas transmis de plein droit et nécessiterait l’accord du franchisé n’est applicable qu’à la transmission du contrat par la SNC TDL, et non l’inverse,

Le contrat a été signé par les deux parties et des discussions ont été entamées par elles pour échelonner la dette, aboutissant à la signature d’un protocole d’accord,

Les créances trouvent leur fondement dans des bons de commande et de livraison, étant précisé que le fait que certains bons de livraison soient manquants ou non signés est sans incidence, dans la mesure où la production des factures ainsi que des mises en demeure non contestées, la mise en place d’un échéancier ou encore l’absence de toute réclamation de la part de l’appelante (qui n’a jamais reproché l’absence de livraison de marchandise) constituent une présomption importante de livraison ;

Compte tenu de ces présomptions importantes selon lesquelles la marchandise a été livrée, il appartient au co-contractant de rapporter la preuve contraire.

* * *

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

A titre liminaire

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile «la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif », et que les demandes de « constater », « donner acte » ou « dire et juger » ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions.

Sur la fin de non-recevoir

Il résulte des dispositions des articles 122 et suivants du code procédure civile que ‘constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée’.

Selon l’article 31 du code de procédure civile que ‘l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.’

La qualité à agir peut être définie comme le titre conférant le droit d’agir c’est-à-dire le droit de solliciter du juge qu’il examine le bien-fondé d’une prétention.

Un contrat est de nature intuitu personae lorsque la considération de la personne de l’un des cocontractants est pour l’autre partie un élément déterminant du contrat. Un tel contrat est par nature intransmissible, l’article 1122 du code civil prévoyant que l’« on est censé avoir stipulé pour soi et pour ses héritiers et ayants causes, à moins que le contraire ne soit exprimé ou ne résulte de la nature de la convention ». Cette disposition introduit donc une double exception au principe de transmission du contrat, résidant dans la volonté des parties ou dans la nature du contrat.

Au cas d’espèce, l’article 13 du contrat signé le 7 juin 2005, entre la société Orange Réunion et la société TDL, caractérise l’intuitu personae en ces termes : « 13.1 – Le présent contrat est conclu en stricte considération d’une part des qualités et compétences propres du grossiste et, d’autre part, de la répartition directe et indirecte de son capital à la date d’effet des présentes. 13.2 ‘ Le grossiste s’engage à informer sans délai Orange Réunion par lettre recommandée avec avis de réception de toute modification, quelle qu’elle soit, affectant la structure et/ou le contrôle de son capital, la propriété ou la direction de son entreprise (‘), de la mise en location gérance ou nantissement du ou des fonds de commerce du grossiste, ou de l’absorption par le grossiste d’une société tierce. Il est, en outre, expressément stipulé que le présent contrat ne pourra en aucun cas être cédé ou apporté, totalement ou partiellement, sous quelque forme que ce soit, y compris en cas de fusion, scission, apport partiel d’actif, cession ou nantissement de fonds de commerce ou toute opération visant à faire changer le contrat de patrimoine, sauf accord préalable et écrit de Orange Réunion dont l’agrément devra avoir été préalablement sollicité ».

Il s’en déduit, d’une part, que les parties ont souhaité prévoir et donc anticiper un seul cas de cession de contrat, celui correspondant à la cession ou la fusion relative à la société TDL, et non l’inverse, d’autre part, qu’elles ont convenu que l’exécution personnelle du contrat est à ce point essentielle que l’obligation ne s’envisage pas sans TDL seulement.

Cette lecture est d’ailleurs confirmée par l’ensemble des autres dispositions du contrat, en particulier l’article 3 détaillant les obligations du grossiste : « Le grossiste, qui confirme être indépendant et n’être confronté à aucun fait de nature à compromettre la continuité de l’exploitation de son entreprise, présente les qualités objectives ci-après rappelée qui font estimer à Orange Réunion qu’il a les moyens de participer avec les détaillants auxquels il est lié à la promotion et à la commercialisation de ses services et produits : les moyens financiers d’assumer les engagements qu’il souscrit vis-à-vis de Orange Réunion (‘) ; une organisation logistique structurée permettant au grossiste de fournir aux détaillants l’ensemble des prestations afférentes à la promotion et la commercialisation par ces derniers des services et produits et correspondant aux spécificités de ces détaillants (‘) ; la capacité de transmettre à Orange Réunion selon les modalités et les délais visés aux présentes l’ensemble des éléments d’information visés au présent contrat (‘) ; des effectifs suffisants composés de personnels affectés tant au niveau du siège qu’à des forces de vente sédentaires et de terrain, nécessaires au suivi des relations entre le grossiste et les détaillants ».

En somme, seule la personne du cocontractant TDL est un élément essentiel de la cause du contrat, c’est-à-dire que la considération de sa personne est le mobile déterminant de l’engagement accepté par Orange Réunion.

En conséquence, du fait de l’absorption en date du 31 octobre 2015 de la SA Orange Réunion par la SA Orange, cette dernière s’est substituée à la SA Orange Réunion dans ses relations contractuelles avec la société TDL de sorte qu’elle justifie d’une qualité à agir à la présente instance et que son action sera déclarée recevable.

La décision des premiers juges sera de ce chef confirmée.

Sur le caractère certain, liquide et exigible de la créance

Il résulte des dispositions de l’article L.110-3 du code de commerce que « A l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi ». Aussi, tous les modes de preuve sont admissibles en matière commerciale, la preuve par présomptions comme la preuve par témoins (Civ. 3 février 1904 et Req. 25 novembre 1903), étant précisé que la seule production de factures pour justifier de l’obligation de la partie à laquelle on les oppose est insuffisante au motif que nul ne peut se créer une preuve par soi-même (Com. 6 décembre 1994).

De manière plus générale, les actes accomplis par un commerçant pour les besoins de son commerce sont commerciaux par accessoires et c’est à celui qui invoque le caractère civil de l’acte à prouver qu’il n’a pas été accompli pour les besoins du commerce.

Ensuite, aux termes l’article 1353 du code civil (ancien article 1315), « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » C’est au défendeur d’apporter la preuve des faits qu’il invoque à titre d’exception. L’incertitude et le doute subsistant à la suite de la production d’une preuve doivent nécessairement être retenus au détriment de celui qui avait la charge de cette preuve.

Au cas d’espèce, l’intimée sollicite la condamnation de la société TDL à lui payer la somme de 1.432.812,35 euros, correspondant à plusieurs factures s’étalant entre le 23 décembre 2014 et le 21 août 2015, lesquelles sont toutes produites aux débats.

A leur sujet, l’intimée a adressé (pièce n°4 de l’intimée) le 16 septembre 2016, par lettre recommandée avec avis de réception signé le 20 septembre suivant, une mise en demeure à l’appelante qui faisait état de l’échec de plusieurs tentatives amiables de règlement, via notamment un échéancier : « en effet, vous n’êtes pas sans savoir que malgré nos multiples efforts et nos précédents échanges dont les principales échéances sont rappelées dans ce courrier, aucun règlement de la somme due n’a eu lieu à ce jour ; du 6 au 24 juillet 2015, un courrier de M. [X] se positionnait sur la proposition initiale de convention de règlement et la responsabilité de JIR, actionnaire de la SNC, TDL au titre de sa dette (‘) Enfin, le 30 septembre 2015, la proposition de règlement par apurement et étalement de la dette reprenait autour des éléments suivants : un paiement cash de 250 K€, lié à la vente d’un actif immobilier par le groupe, et un refinancement partiel de la dette existante ; un apurement mensuel de la créance d’Orange fixé à 5 K € ; un règlement par flux croisé lié aux commandes de publicité au sein du JIR ».

L’existence de ces pourparlers aux fins de résolution amiable du litige est attestée par deux courriers adressés par l’appelante à l’intimée. Le premier, en date du 11 juin 2015, mentionne (pièce n°10 de l’intimée) : « nous faisons suite à nos entretiens et vous confirmons que nous procédons à la mise en place d’un échéancier réaliste au mieux de nos intérêts respectifs. » ; le second, en date du 10 août 2015, relate (pièce n°11) : « Nous faisons suite à nos différents échanges et à votre proposition de protocole, qui reflète les discussions que nous avons pu avoir. En premier lieu, nous vous confirmons que la société TDL ne dispose pas à ce jour des moyens de faire face à sa dette passée et qu’elle continuera à régler comptant les livraisons ».

Il s’en déduit non seulement que la livraison des produits et prestations facturés n’est pas remise en question, mais aussi que le principe de la créance était reconnu et accepté par l’intimée, ce d’autant plus qu’en cause d’appel l’intimée produit les bons de commande qui permettent désormais de démontrer la correspondance avec les prestations indiquées sur les factures (pièces n° 13 à n° 40).

Ainsi, comme l’ont relevé les premiers juges, il importe peu que les factures ne soient pas assorties de bons de livraison en bonne et due forme. Leur décision sera confirmée en toutes ses dispositions, en ce compris celle se rapportant aux demandes accessoires.

Sur les demandes accessoires

Eu égard à l’équité, il y a lieu de condamner l’appelante à payer à l’intimée la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Partie qui succombe, l’appelante sera également condamnée aux dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;

CONFIRME le jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion le 22 décembre 2021, en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

CONDAMNE la société Transport Diffusion et Livraison (TDL) à payer à la SA Orange la somme de 1.500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société Transport Diffusion et Livraison (TDL) aux dépens d’appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

 


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