Contrat de franchise : 2 juin 2023 Cour d’appel de Lyon RG n° 20/02570

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Contrat de franchise : 2 juin 2023 Cour d’appel de Lyon RG n° 20/02570

2 juin 2023
Cour d’appel de Lyon
RG n°
20/02570

AFFAIRE PRUD’HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 20/02570 – N° Portalis DBVX-V-B7E-M6PR

Société BRIDIS

C/

[L]

APPEL D’UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON

du 16 Mars 2020

RG : 16/02427

COUR D’APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 02 JUIN 2023

APPELANTE :

Société BRIDIS

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Eric CESAR de la SELARL LEGI AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Natacha RODRIGUEZ, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

[K] [L]

née le 17 Février 1963 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Patricia MORIN, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Avril 2023

Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Rima AL TAJAR, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

– Béatrice REGNIER, président

– Catherine CHANEZ, conseiller

– Régis DEVAUX, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 02 Juin 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Président et par Rima AL TAJAR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

La société Bridis a pour activité l’exploitation d’un supermarché sous l’enseigne « SPAR ».

Elle applique la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.

Mme [K] [L] a été embauchée par la société Bridis à compter du 8 août 2005, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée avec reprise d’ancienneté au 8 avril 2005, en qualité de vendeuse de charcuterie.

Le 22 août 2013, la salariée a prétendument chuté sur son lieu de travail.

Du 26 août 2013 au 30 septembre 2013, la salariée a été placée en arrêt de travail à la suite de cette chute.

Dans un premier temps, le caractère professionnel de l’accident de travail n’a pas été reconnu par la CPAM.

Le 12 novembre 2013, l’employeur a rédigé une attestation adressée à la CPAM, mentionnant la chute de la salariée sur son lieu de travail.

Par décision du 22 novembre 2013, la CPAM a reconnu le caractère professionnel de l’accident de la salariée.

Le 1er février 2014, un avis de rechute a été établi, et l’arrêt de travail de la salariée a été reconduit successivement jusqu’au 1er octobre 2015.

Le 6 juin 2015, la salariée a formulé auprès de la CPAM une demande de reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur dans la réalisation de son accident de travail.

Le 1er octobre 2015, la médecine du travail a déclaré la salariée « inapte à la reprise de son poste (…) apte à un poste sans sollicitation du bras droit ni effort de manutention ».

Par courrier du 7 octobre 2015, l’employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable, fixé au 15 octobre 2015.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 octobre 2015, l’employeur a notifié à la salariée son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par acte du 4 juillet 2016, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon aux fins de condamnation de son employeur au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d’autres sommes à caractères salarial et indemnitaire.

Par jugement du 16 mars 2020, le conseil de prud’hommes de Lyon a :

Condamné la société Bridis à payer à Mme [L] les sommes suivantes :

18 461 euros au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et irrégularité dans la procédure,

322,56 euros au titre de rappel sur indemnité spéciale de licenciement,

3 864,82 euros au titre de rappel de salaire,

200,76 euros au titre de rappel de salaire sur dimanches travaillés,

1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la présente décision pour les autres sommes allouées,

Rappelé qu’aux termes de l’article R. 1454-28 du code du travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire, les jugements ordonnant la délivrance de toutes pièces que l’employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail…) ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l’article R. 1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mensualités,

Fixé à 1 538,36 euros par mois la moyenne des trois derniers mois de salaire servant à l’application de l’article R. 1454-28 du code du travail,

Débouté Mme [L] de sa demande au titre des heures supplémentaires ainsi que ses autres et plus amples demandes,

Débouté la société Bridis de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamné la société Bridis aux dépens.

Par déclaration du 6 mai 2020, la société Bridis a fait appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2020, la société Bridis demande à la cour de :

Infirmer le jugement du 16 mars 2020 en ce qu’il a dit que le licenciement de Mme [L] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, l’a condamnée au paiement de 18 461 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement, et en ce qu’il l’a condamnée au paiement de rappel d’indemnité de licenciement, rappel de salaire, rappel de salaire sur dimanches travaillés, et à la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Confirmer le jugement du 16 mars 2020 en ce qu’il a débouté Mme [L] de ses demandes de rappel d’indemnité de congés-payés et d’heures supplémentaires,

A titre principal,

Débouter Mme [L] de l’ensemble de ses demandes,

A titre subsidiaire,

Réduire les demandes de Mme [L] dans les plus strictes proportions et pour un montant brut,

En tout état de cause,

Condamner Mme [L] à verser à la société Bridis la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamner Mme [L] aux dépens.

Elle fait valoir que :

Sur le licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle

Elle a consulté l’unique délégué du personnel avant d’engager la procédure de licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle à l’occasion d’une réunion du 6 octobre 2015,

Les recherches de reclassement ont été sérieuses mais qu’aucun poste disponible n’était compatible avec les préconisations de la médecine du travail,

Si la cour venait à faire droit à la demande de la salariée, les dommages-intérêts devraient être réduits à 17 581,56 euros (12 mois de salaire sur la base d’un salaire mensuel moyen de 1 465,13 euros),

Sur la régularité de la procédure de licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle

La salariée ne démontre pas l’existence d’un préjudice lié à la non-communication des motifs s’opposant à son reclassement avant le début de la procédure de licenciement,

Si la cour venait à faire droit à la demande de la salariée, le montant de l’indemnisation sollicité devrait être réduit à 1 465,13 euros,

Sur l’indemnité de congés payés

La salariée disposait d’un solde de 82 jours de congés payés au 1er octobre 2015,

La salariée n’a cumulé aucun jour de congé payé du 1er octobre 2015 (date de l’avis d’inaptitude) au 21 octobre 2015 (jour de son licenciement) en ce qu’elle n’était pas tenue de maintenir la rémunération de la salariée (celle-ci pouvant prétendre à l’indemnité temporaire d’inaptitude),

Sur le rappel des heures supplémentaires du 17 juillet 2011 au 16 juin 2013

La salariée ne rapporte pas la preuve de l’accomplissement d’heures supplémentaires,

La salariée a été réglée des heures supplémentaires qu’elle a effectuées,

Sur le rappel des dimanches travaillés du 22 janvier 2012 au 10 novembre 2013

La salariée ne rapporte pas la preuve d’avoir travaillé les dimanches cités dans ses conclusions,

La salariée ne remplit pas les conditions permettant de bénéficier de la majoration du salaire horaire de base en cas de dimanche travaillé (art. 5.14.3 de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire conditionne cette majoration aux salariés ne bénéficiant pas d’1,5 jour de repos consécutif dans la semaine, alors que la salariée bénéficiait toujours de 2 jours de repos),

Sur le rappel de salaire et rappel de temps de pause

Le conseil des prud’hommes a statué au-delà des demandes formées par la salariée (en première instance, les demandes de la salariée se limitaient à 3 712,27 euros tandis que le conseil a condamné la société à hauteur de 3 864,82 euros),

Le conseil des prud’hommes fait application de textes qui lui sont inopposables à défaut d’arrêté d’extension pour la condamner au paiement de rappel de salaire et de temps de pause (à titre d’exemple, sur la période du 1er janvier au 3 avril 2012, la salariée revendique l’application de l’avenant du 20 décembre 2011, or cet avenant a été étendu par arrêté du 3 avril 2012, qui lui est opposable seulement à compter du 4 avril 2012),

Le 13ème mois doit être pris en compte dans les éléments de rémunération pour l’appréciation du respect du salaire mensuel minimum garanti,

Sur le rappel de l’indemnité spéciale de licenciement

La salariée a été réglée de son indemnité spéciale de licenciement.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 octobre 2020, Mme [L], intimée, demande pour sa part à la cour de :

Confirmer le jugement du 16 mars 2020 en ce qu’il a fixé la moyenne des 3 derniers salaires servant à l’application de l’article R. 1454-28 du code du travail à 1 538,36 euros, considéré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société à lui verser les sommes suivantes :

322,56 euros à titre de rappel sur indemnité spéciale de licenciement,

3 864,82 euros à titre de rappel de salaire,

200,76 euros à titre de rappel de salaire sur dimanches travaillés,

1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Infirmer le jugement du 16 mars 2020 en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes de rappel d’indemnité de congés payés de 113,22 euros et rappel d’heures supplémentaires de 670,44 euros,

Réformer le jugement du 16 mars 2020 en ce qu’il a limité à 18 461 euros le montant des dommages-intérêts alloués,

A titre principal,

Condamner la société Bridis à lui verser la somme de 26 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, faute pour la société Bridis d’avoir préalablement consulté les délégués du personnel et satisfait à son obligation de reclassement,

A titre subsidiaire,

Condamner la société Bridis à lui verser la somme de 1 563,84 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi en raison de l’absence de notification écrite des motifs s’opposant à son reclassement avant le début de la procédure de licenciement,

En tout état de cause,

Condamner la société Bridis à lui payer les sommes suivantes :

113,22 euros à titre d’indemnité de congés payés,

670,44 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires,

200,76 euros à titre de rappel de dimanches travaillés,

3 712,27 euros à titre de rappel de salaire,

322,56 euros à titre de rappel d’indemnité spéciale de licenciement,

3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamner la société Bridis à supporter les dépens.

Elle fait valoir que :

Sur le licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle

La contestation a posteriori du caractère professionnel de l’accident par l’employeur est inopérante,

L’employeur n’a pas respecté son obligation de reclassement,

L’employeur n’a pas recueilli l’avis des délégués du personnel avant d’engager la procédure de licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle,

Sur l’irrégularité de la procédure de licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle

L’employeur ne l’a pas informée des motifs qui s’opposaient à son reclassement avant l’ouverture de la procédure de licenciement,

Sur l’indemnité de congés payés

Elle disposait d’un solde de 84 jours de congés payés au 21 octobre 2015 (jour de son licenciement),

Sur le rappel des heures supplémentaires du 17 juillet 2011 au 16 juin 2013

Elle a accompli plusieurs heures supplémentaires non rémunérées : 17h50 au cours de l’année 2011, 25h au cours de l’année 2012 et 14h75 au cours de l’année 2013,

Sur le rappel des dimanches travaillés du 22 janvier 2012 au 10 novembre 2013

L’article 5.14.3 de la convention collective de commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire prévoit la majoration de 20% du salaire horaire de base pour chaque heure travaillée le dimanche,

Son salaire horaire n’a pas été majoré de 20% pour les dimanches au cours desquels elle a travaillé (10 dimanches en 2012 et 11 dimanches en 2013),

Sur le rappel de salaire et rappel de temps de pause

Selon l’avenant n°42 du 20 décembre 2011, de janvier 2012 à décembre 2012, le salaire mensuel minimum garantie de sa catégorie était de 1 504,91 euros, temps de pause compris, alors qu’elle n’a perçu qu’un salaire mensuel de 1 425,70 euros sur cette période,

Selon l’avenant n°45 du 19 décembre 2012, de janvier 2013 à décembre 2013, le salaire mensuel minimum garantie de sa catégorie était de 1 538,36 euros, temps de pause compris, alors qu’elle n’a perçu qu’un salaire mensuel de 1 465,13 euros sur cette période,

Selon l’avenant n°45 du 19 décembre 2012, de janvier 2014 à décembre 2014, le salaire mensuel minimum garantie de sa catégorie était de 1 538,36 euros, temps de pause compris, alors qu’elle n’a perçu qu’un salaire mensuel de 1 465,13 euros sur cette période,

Selon l’avenant n°45 du 19 décembre 2012, de janvier à février 2015, le salaire mensuel minimum garantie sa catégorie était de 1 538,36 euros, temps de pause compris, alors qu’elle n’a perçu qu’un salaire mensuel de 1 465,13 euros sur cette période,

Selon l’avenant n°50 du 11 février 2015, de mars à novembre 2015, le salaire mensuel minimum garantie de sa catégorie était de 1 563,84 euros, temps de pause compris, alors qu’elle n’a perçu qu’un salaire mensuel de 1465,13 euros sur cette période,

Le 13ème mois ne doit pas être pris en compte dans les éléments de rémunération pour l’appréciation du respect du salaire mensuel minimal garanti,

Sur le rappel de l’indemnité spéciale de licenciement

Le montant de l’indemnité de licenciement versée est erroné en ce qu’il a été calculé à partir d’un salaire de base non conforme au salaire mensuel minimal garanti.

SUR CE :

– Sur le rappel de salaire et temps de pause :

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que Mme [L] n’a pas régulièrement perçu le salaire minimum prévu à la convention collective des commerces de détail et de gros à prédominance alimentaire pour les salariés de la catégorie III B après 12 mois d’ancienneté;

Qu’en réponse aux objections de la SAS Bridis, la cour observe en premier lieu d’une part que dans son calcul Mme [L] tient compte des dates d’extension des avenants relatifs aux salaires minima, d’autre part qu’en l’absence de précision conventionnelle, si le 13° mois fait partie des éléments de rémunération à prendre en compte dans la comparaison avec le SMMG, son montant ne doit être pris en compte que pour le mois où il a été effectivement versé ;

Qu’en considération de ces observations et des pièces fournies la cour retient que le calcul des montants dus à Mme [L] doit s’opérer comme suit :

– Année 2015 :

o De janvier à Février 2015, salaire minimum garanti suivant avenant n°45 du 19 décembre 2012 :

Taux horaire 9.66 € – salaire mensuel : 1 465.13 € – pause : 73.22 €- SMMG : 1 538.36 €

L’examen des bulletins de salaire de Mme [L] démontre une rémunération de 1 465.13 € pour un taux horaire de 9.66 €, temps de pause compris.

Partant, la salariée est bien fondée à réclamer la somme de 146.44 € brut ( 73.22 €x 2) au titre du rappel de temps pause sur salaire pour la période du 1er janvier 2015 au 28 février 2015.

o De mars à octobre 2015, la rémunération mensuelle garantie était portée, selon avenant n°50 du 11 février 2015, comme suit :

Taux horaire 9.82 € – salaire mensuel : 1 489.40 € – pause : 74.44 €- SMMG : 1 563.84 €

L’examen des bulletins de salaire de Mme [L] démontre une rémunération de 1465.13 € pour un taux horaire de 9.66 €, temps de pause compris, sauf pour le mois d’octobre 2015 pour lequel la somme de 1 420, 98 euros a été perçue en plus au titre du 13ème mois.

Partant, Mme [L] est bien fondée à réclamer la somme de 742,52 € brut au titre du rappel de salaire et de temps pause compris selon le décompte suivant pour la période du 1er mars 2015 au 21 octobre 2015 :

Salaire perçu : 10 255,91 € ( 1 465.13 € x 7 de mars à septembre 2015)

SMMG ( salaire minimum mensuel garanti) = 10 946,88 € ( 1 563.84 € x 7 de mars à

septembre ) + 51.55 € de majoration temps de pause 5% = 10 998,43 €

Soit un manque à gagner de 742,52 euros, sachant que pour octobre 2015, compte tenu du 13ème mois perçu, le salaire minimum a été atteint.

La cour observe que la demande afférente à la période du 1er au 21 novembre 2015 n’est quant à elle pas fondée, le contrat ayant été rompu le 21 octobre 2015.

– Année 2014

Salaire minimum garanti suivant avenant n°45 du 19 décembre 2012 :

Taux horaire 9.66 € – salaire mensuel : 1 465.13 € – pause : 73.22 €- SMMG : 1 538.36 €

L’examen des bulletins de salaire de Mme [L] démontre une rémunération de 1465.13 € pour un taux horaire de 9.66 €, temps de pause compris, sauf pour les mois de novembre et décembre 2014 pour lesquels les sommes respectives de 700 et 765 euros ont été perçues en plus au titre de deux demi 13ème mois.

Partant, Mme [L] est bien fondée à réclamer la somme de 732,20 € brut (73.22 € x 10) au titre du rappel de temps pause sur salaire pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014.

– Année 2013

Salaire minimum garanti suivant avenant n°45 du 20 décembre 2012

Taux horaire 9.66 € – salaire mensuel : 1 465.13 € – pause : 73.22 €- SMMG : 1 538.36 €

Mme [L] percevait une rémunération de 1 465.13 € pour un taux horaire de 9.66 €, temps de pause compris, sauf pour le mois de décembre 2013 pour lequel la somme de 1 456,41 euros a été perçue en plus au titre du 13ème mois.

Partant, Mme [L] est bien fondée à réclamer la somme de 805,42 € brut (73.22 € x 11) au titre du rappel de temps pause sur salaire pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2013.

– Année 2012

Salaire minimum garanti selon avenant n°42 du 20 décembre 2011 :

Taux horaire 9.45 € – salaire mensuel : 1 433.28 € – pause : 71.63 €- SMMG : 1504.91 €

L’examen des bulletins de salaire de Mme [L] démontre une rémunération de 1425.70 € pour un taux horaire de 9.40 €, temps de pause compris, sauf pour le mois de décembre 2013 pour lequel la somme de 1 319 euros a été perçue en plus au titre du 13ème mois.

Partant, Madame [L] est bien fondée à réclamer la somme de 871,31 € brut au titre du rappel de salaire temps pause compris pour la période du 1 er janvier au 31 décembre 2012, selon le décompte suivant :

-Salaire perçu : 15 682,70 €( 1425.70 x 11 )

-SMMG : 16 554,01 € ( 1 504.91 € x 11)

Soit un manque à gagner de 871,31 euros

Total rappel de salaire et temps de pause compris : 3 297,89 €

– Sur le solde de l’indemnité de congés payés :

Attendu qu’aux termes de l’article L. 3141-3 du code du travail dans sa version applicable : ‘Le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. / La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.’ et que, selon l’article L. 3141-5 du même code dans sa version en vigueur : ‘Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé: /1° Les périodes de congé payé ; / 2° Les périodes de congé maternité, paternité et d’adoption ; / 3° Les contreparties obligatoires en repos prévues par l’article L. 3121-11 du présent code et l’article L. 713-9 du code rural et de la pêche maritime ; / 4° Les jours de repos accordés au titre de l’accord collectif conclu en application de l’article L. 3122-2 ; / 5° Les périodes, dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an, pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle ; /6° Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque.’ ; qu’enfin, dès que l’inaptitude d’un salarié est constatée, son contrat de travail n’est plus suspendu ;

Attendu qu’en l’espèce il est constant qu’au 1er octobre 2015 Mme [L] disposait d’un solde de congés payés de 82 jours ; qu’il est par ailleurs acquis qu’elle a perçu une indemnité de congés payés correspondant ces 82 jours ; que, si elle prétend que 1,75 jours arrondis à 2 jours lui sont également acquis au titre du mois d’octobre 2015 – soit au cours du mois suivant l’avis d’inaptitude, cette affirmation est erronée dans la mesure où elle n’a durant cette période accompli aucun travail effectif et où cette dernière ne peut être considérée comme une période de travail effectif au sens de l’article L. 3141-5 du code du travail – le contrat de travail n’étant plus suspendu ;

Attendu que, par suite, la demande présentée de ce chef doit être rejetée ;

– Sur le rappel d’heures supplémentaires :

Attendu qu’aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée du travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés ;

Que, selon l’article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l’employeur tient à la disposition de l’inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié ; que la nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminés par voie réglementaire ;

Qu’enfin, selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu’au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ; que si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ;

Qu’il résulte de ces dispositions qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires susvisées ;

Qu’enfin le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord au moins implicite de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées ;

Attendu qu’en l’espèce Mme [L] soutient avoir accompli des heures supplémentaires entre le 17 juillet 2011 et le 16 juin 2013 ; que pour étayer ses affirmations elle produit un décompte manuscrit du nombre d’heures supplémentaires qu’elle prétend avoir réalisées au cours de différentes semaines durant la période susvisée ; que toutefois elle ne fournit aucune pièce ni indication sur les jours au cours desquels ces heures auraient été effectuées, et pas davantage sur les motifs qui l’auraient conduite à travailler au-delà de la durée légale du travail ; que, faute de présentation d’éléments précis permettant à l’employeur d’y répondre, Mme [L] est déboutée de sa réclamation de ce chef;

– Sur le rappel de majoration des heures travaillées le dimanche :

Attendu qu’aux termes de l’article 5.14.3 de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire : ‘Les salariés travaillant habituellement le dimanche dans le cadre de l’article L. 3132-13 du code du travail et ne bénéficiant pas d’un jour et demi de repos consécutifs dans la semaine auront droit à une majoration de leur salaire horaire de base de 20 % pour chaque heure de travail effectuée ce jour-là (est notamment considéré comme consécutif le repos du dimanche après-midi et du lundi qui le suit)’ ;

Attendu que Mme [L] ne justifie ni avoir travaillé les dimanches concernés par sa réclamation, ni remplir les conditions pour bénéficier de la majoration – à savoir ne pas avoir bénéficié d’un jour et demi de repos consécutifs dans la semaine ; que sa demande de rappel de majoration est donc rejetée ;

– Sur le rappel d’indemnité spéciale de licenciement :

Attendu que l’indemnité spéciale de licenciement versée à Mme [L] ayant été calculée sur un salaire de 1 465,13 euros alors que le salaire minimum conventionel était de 1563,84 euros – ainsi qu’il a été dit plus haut, sa demande en paiement du solde d’indemnité spéciale de licenciement est accueillie ;

– Sur le licenciement :

Attendu qu’aux termes de l’article L. 1226-10 du code du travail dans sa rédaction applicable: ‘Lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. / Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation destinée à lui proposer un poste adapté. / L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.’et que, selon l’article L. 1226-12 du même code dans sa version en vigueur : ‘Lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement. / L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi. / L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail. / S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III..’ ;

Que la recherche des possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment doit s’apprécier à l’intérieur du groupe auquel appartient l’employeur parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que la notion de groupe, qui détermine le périmètre de l’obligation de reclassement, se distingue du groupe au sens du droit commercial, puisque le critère déterminant y est la permutabilité du personnel, en sorte que l’existence d’un groupe peut être admise sans qu’aucun lien sociétaire ne fut établi, des liens de fait entre les activités tenant à la personne de l’employeur ou à une gestion commune des diverses sociétés étant suffisants ;

Que c’est à l’employeur qu’il appartient d’établir, par tous moyens, qu’il a fait le nécessaire pour sauvegarder l’emploi du salarié et que sa tentative de reclassement a échoué du fait de l’absence de poste disponible correspondant aux capacités physiques réduites du salarié ;

Attendu, en premier lieu, qu’il est constant que, compte tenu de l’effectif de la SAS Bridis – compris entre 26 et 74 salariés, celle-ci devait comprendre deux délégués du personnel conformément aux dispositions de l’article R. 2314-1 du code du travail dans sa rédaction applicable ; que, si la SAS Bridis soutient qu’elle ne disposait que d’un seul délégué en raison d’une carence du deuxième siège, elle ne l’établit pas et ne justifie pas davantage de la carence alléguée ; que, par suite, la cour retient qu’elle ne démontre pas avoir satisfait à son obligation de consultation des délégués du personnel – obligation qu’elle ne conteste pas avoir été contrainte de respecter ;

Attendu, en second lieu, et surabondamment, que la SAS Bridis ne fournit aucune information sur les possibilités de permutation de personnel au sein du réseau de franchise auquel elle appartient – et ce alors même que l’activité dans le cadre d’un contrat de franchise n’emporte pas à elle seule la démonstration de l’absence de possibilité de permutation du personnel et que pour sa part Mme [L] soutient que des recherches auraient dû être étendues aux autres sociétés du réseau Spar mais que la société n’y a pas procédé ; que la cour retient dès lors que l’entreprise employeur ne justifie pas avoir satisfait à son obligation de reclassement ;

Attendu qu’il résulte de ce qui précède que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Attendu que Mme [L] a droit, en application de l’article L. 1226-15 du code du travail, à une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire ; que la somme de 18 766,08 euros correspondant à douze mois de salaire, sur la base d’une rémunération mensuelle de 1 563,84 euros, lui est allouée ;

Attendu que, la demande en paiement de dommages et intérêts pour absence de notification des motifs du licenciement n’étant formulée qu’à titre subsidiaire, dans l’hypothèse ou le licenciement serait déclaré comme étant fondé sur une cause réelle et sérieuse, il n’y a pas lieu de statuer sur cette réclamation ;

– Sur les intérêts :

Attendu qu’il convient de dire que, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 code civil, les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jugement pour les sommes qu’il a allouées et du présent arrêt pour les autres, et que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du même code ;

– Sur les frais irrépétibles :

Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité d’allouer à Mme [L] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel, les dispositions du jugement relatives aux frais exposés en première instance étant quant à elles confirmées ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :

– dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,

– condamné la SAS Bridis à payer à Mme [K] [L] les sommes de :

– 322,56 euros à titre de solde de l’indemnité spéciale de licenciement, outre intérêts à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation,

– 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre intérêts à compter du prononcé de la décision,

– débouté Mme [K] [L] de ses demandes de solde de l’indemnité de congés payés et de rappel d’heures supplémentaires,

– condamné la SAS Bridis aux dépens,

L’infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant,

Condamne la SAS Bridis à payer à Mme [K] [L] les sommes de :

– 18 766,08 à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre intérêts à compter du jugement sur la somme de 18 461 euros et du prononcé du présent arrêt sur le surplus,

– 3 297,89 euros à titre de rappel de salaire et temps de pause compris, outre intérêts à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation,

– 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel, outre intérêts à compter du prononcé du présent arrêt,

Déboute Mme [K] [L] de sa demande de sa demande de rappel de majoration des dimanches travaillés,

Condamne la SAS Bridis aux dépens d’appel,

Le Greffier La Présidente

 


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