Contrat de franchise : 12 septembre 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 23/01332

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Contrat de franchise : 12 septembre 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 23/01332

12 septembre 2023
Cour d’appel de Versailles
RG n°
23/01332

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 4AG

13e chambre

ARRET N°

REPUTE

CONTRADICTOIRE

DU 12 SEPTEMBRE 2023

N° RG 23/01332 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VWRR

AFFAIRE :

S.A.S.U. SUMAYA

C/

Me [C] [L]

….

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Février 2023 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 2023L00241

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Stéphanie ARENA

Me Stéphanie TERIITEHAU

MP

TC NANTERRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

S.A.S.U. SUMAYA

[Adresse 8]

[Localité 14]

Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637

Représentant : Me Antoine GERMAIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1506

APPELANTE

****************

Me [F] [C] [L] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SUMAYA

[Adresse 4]

[Localité 11]

S.E.L.A.R.L. BCM ès qualités de coadministrateur judiciaire de la société SUMAYA, mission conduite par Me [K] [O]

[Adresse 5]

[Localité 12]

S.E.L.A.R.L. AJRS ès qualités de coadministrateur judiciaire de la société SUMAYA, mission conduite par Me [R] [P]

[Adresse 3]

[Localité 12]

Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 619

Représentant : Me Isilde QUENAULT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1515

S.A.S. CO ASSOCIES représentée par Monsieur [N] [D] en qualité d’expert

[Adresse 6]

[Localité 12]

S.C.P. GILLET-SEURAT ET [U] ès qualités de commissaire de justice de la société SUMAYA représentée par Me [E] [U]

[Adresse 1]

[Localité 11]

Société CGEA ILE DE FRANCE OUEST

[Adresse 2]

[Localité 13]

Défaillantes

LE PROCUREUR GENERAL

POLE ECOFI – COUR D’APPEL DE VERSAILLES

[Adresse 7]

[Localité 9]

INTIMES

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Juillet 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport, et Madame Delphine BONNET, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président,

Madame Delphine BONNET, Conseiller,

Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,

En la présence du Ministère Public, représenté par Monsieur Fabien BONAN, Avocat Général dont l’avis du 16/05/2023 a été transmis le 17/05/2023 au greffe par la voie électronique.

Les sociétés du groupe Planet sushi exploitent des fonds de commerce de restauration japonaise.

La société Sumaya est la holding du groupe et détient 100 % du capital de la SAS Groupe Planet Sushi (la société GPS), holding opérationnelle, qui détient le capital des filiales du groupe.

Par jugement du 8 juillet 2014, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la société Sumaya et, par jugement du 13 août 2015, le tribunal a arrêté son plan de sauvegarde.

Par arrêt du 15 septembre 2020, la présente cour, confirmant le jugement du 6 février 2020 en ce qu’il a prononcé la résolution du plan de sauvegarde mais l’infirmant pour le surplus, a déclaré irrecevables les demandes aux fins de constat de l’état de cessation des paiements et d’ouverture d’une procédure collective.

Par jugement du 3 décembre 2020, confirmé par la présente cour, le redressement judiciaire de la société Sumaya a été ouvert et un plan de redressement a été adopté le 20 octobre 2021.

Par jugement du 13 février 2023, le tribunal, saisi sur requête des co-commissaires à l’exécution du plan, a :

– constaté l’état de cessation des paiements de la société Sumaya ;

– prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de la société Sumaya ;

– fixé au 30 septembre 2022 la date de cessation des paiements compte tenu de la situation active et passive figurant dans la requête des co-commissaires à l’exécution du plan ;

– ordonné la poursuite de l’activité jusqu’au 13 mai 2023 ;

– mis fin à la mission de la Selarl BCM et de la Selarl AJRS, co-commissaires à l’exécution du plan de la société Sumaya ;

– désigné la Selarl BCM, mission conduite par maître [O], et la Selarl AJRS, mission conduite par maître [P], en qualité d’administrateurs judiciaires avec mission de représentation et maître [C] [L] en qualité de liquidateur judiciaire ;

– nommé la société Co associés aux fins d’assister les co-administrateurs judiciaires dans leur mission ;

– dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire.

Par déclaration en date du 22 février 2023, la société Sumaya a interjeté appel de ce jugement.

La déclaration d’appel a été respectivement signifiée, le 15 mars 2023, par actes remis à personne habilitée, aux sociétés Co associés et Gillet-Seurat et Morreton ainsi qu’au CGEA Ile-de-France Ouest, lesquels n’ont pas constitué avocat.

Par ordonnance du 20 avril 2023, l’exécution provisoire du jugement dont appel a été arrêtée.

Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 30 juin 2023, la société Sumaya demande à la cour de :

– infirmer le jugement ;

statuant à nouveau,

– dire n’y avoir lieu à la résolution du plan de redressement adopté par jugement du 20 octobre 2021 ;

– dire qu’elle ne se trouve pas en état de cessation des paiements ;

– débouter les intimés de l’ensemble de leurs demandes.

Maître [C] [L], la Selarl AJRS et la Selarl BCM, chacun ès qualités, dans leurs dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 30 juin 2023, demandent à la cour de :

– rejeter des débats la pièce 17 de la société Sumaya compte tenu de son caractère tronqué ;

– confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

– débouter la société Sumaya de l’ensemble de ses demandes ;

– dire et juger que les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure collective.

Dans son avis notifié par RPVA le 17 mai 2023, le ministère public est d’avis que la cour confirme le jugement au motif notamment que la société Sumaya ne dispose pas d’un actif disponible lui permettant de faire face à son passif exigible.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 juillet 2023.

Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

SUR CE,

1) sur le rejet de la pièce n° 17 de l’appelante

Les organes de la procédure demandent à la cour d’écarter la pièce n°17 produite par la société Sumaya au motif qu’elle est tronquée.

La société Sumaya s’oppose à cette demande en évoquant une jurisprudence selon laquelle les juridictions rejettent toute demande de rejet d’une pièce tronquée dès lors que la partie qui la sollicite dispose avec la pièce caviardée de toutes les informations nécessaires et suffisantes pour assurer sa défense et que les informations tronquées ne sont pas nécessaires à la solution du litige.

En l’espèce, la pièce n° 17 versée aux débats par la société Sumaya est un relevé au 28 juin 2023 du sous-compte Carpa de son conseil relatif à sa procédure collective.

Il n’y a pas lieu de rejeter des débats cette pièce, régulièrement communiquée, au seul motif allégué par les intimés ; la cour appréciera son caractère probant et son utilité dans le cadre de l’examen au fond du dossier.

2) sur la cessation des paiements

Selon les articles combinés L. 626-27-1 et L. 631-20-1 du code de commerce, ce dernier étant applicable au redressement judiciaire, le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n’exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan.

Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l’exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire.

Selon l’article L. 631-1 du code de commerce, tout débiteur dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible est en cessation des paiements et le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.

La cour d’appel, saisie de l’appel du jugement d’ouverture, doit apprécier si les conditions de la cessation des paiements sont réunies au jour où elle statue.

* sur le passif exigible

Après avoir rappelé notamment le principe de l’autonomie de la personne morale, la société Sumaya fait valoir que le tribunal a motivé son jugement sur la situation du groupe dans sa globalité sans apprécier sa situation en particulier, soulignant que les quinze jugements concernant les autres sociétés du groupe comportent exactement la même motivation et les mêmes montants prétendus de passif exigible et d’actif disponible.

Elle soutient que de l’aveu même des organes de la procédure, son passif s’élevait, au jour où le premier président de la cour a statué, à la somme de 63 470,94 euros et précise que le 3 avril 2023 elle a déposé sur ‘le compte CDC’ du liquidateur la somme de 70 000 euros. Elle relève que désormais les organes de la procédure allèguent d’un passif de l’ordre de 146 000 euros qu’elle conteste en partie.

Les organes de la procédure répliquent que les sociétés du groupe sont totalement imbriquées et que cette imbrication est telle que, nécessairement, il faut analyser la situation globale du groupe, puisque les difficultés rencontrées par l’une d’elles impactent les autres, rappelant que la société Sumaya, qui n’a aujourd’hui aucun actif disponible sur ses comptes bancaires, a pour seule activité de percevoir des redevances de marques et de management fees de la société GPS et de ses filiales dont la situation a pour conséquence que la société Sumaya est dans l’impossibilité de recouvrer ses créances qui s’élèvent à plus de 1 M€, notamment liées à la redevance de marques. Ils précisent que depuis l’arrêt de l’exécution provisoire le passif exigible a augmenté et qu’il s’élève désormais à 137 583,90 euros.

Il convient d’examiner la situation de la société Sumaya indépendamment de celles des autres personnes morales composant le groupe Planet Sushi contrairement à la motivation du tribunal.

– sur la créance la société Mercure & Rodach

La société Sumaya estime que cette créance ne fait pas partie de son passif exigible puisqu’un protocole d’accord a été conclu avec la société Mercure & Rodach le 15 juin 2023 aux termes duquel cette dernière a accepté de cantonner le montant de sa créance à la somme de 40 000 euros à régler en deux échéances, 20 000 euros à la signature du protocole et 20 000 euros dans les quinze jours suivant l’expiration du délai de pourvoi en cassation à l’égard de l’arrêt à intervenir et enfin de renoncer irrévocablement à sa déclaration de créance en date du 18 avril 2023.

Les organes de la procédure indiquent que la société Mercure & Rodach a déclaré au passif à titre échu une somme de 65 431,68 euros mais admettent que depuis, maître [C] [L] ès qualités a reçu l’abandon de créance de cette société de sorte que cette somme doit être exclue du passif exigible.

Au vu du protocole d’accord signé entre les sociétés Sumaya et Mercure & Rodach le 15 juin 2023 et de la lettre de renonciation à la déclaration de créance adressée au liquidateur par cette dernière le 14 juin 2023, la créance de 60 387,60 euros déclarée doit être exclue du passif exigible, comme l’admettent maintenant les intimés.

– sur la créance locative

L’appelante conteste également être débitrice de la somme de 17 096 euros correspondant aux loyers dont elle serait redevable selon les organes de la procédure à la SCI [Adresse 8] au titre de l’occupation des locaux des [Adresse 8] et [Adresse 10] à [Localité 14], indiquant que le sous-bail ne portait que sur 44 m² et non pas sur la surface totale de 600 m². Elle précise que de façon à éviter toute ambiguïté, le bailleur a expressément consenti à suspendre l’exigibilité de toute somme pouvant être due par elle entre la date de résiliation du bail par le liquidateur de la société GPS (locataire principale) et le 17 juillet 2023, date à laquelle un bail précaire lui sera consenti.

Elle fait valoir par ailleurs que si elle n’a pas procédé au règlement des loyers à la société GPS, c’est parce qu’elle détient pour sa part une créance à l’égard de celle-ci résultant des redevances de marques qui ne lui ont pas été versées. Elle estime par conséquent que les loyers dus à la société GPS ont été réglés par compensation tant entre le 1er janvier et le 12 février 2023 qu’entre le 13 février et la date de la résiliation du contrat de bail, le 16 mai 2023.

Les organes de la procédure, qui précisent que la société Sumaya était la sous-locataire de la société GPS, soutiennent qu’aucun loyer de sous-location n’a été réglé par l’appelante depuis le 1er janvier 2023. Ils affirment que la société Sumaya continue à occuper les lieux et indiquent que le bailleur a déclaré sa créance postérieure au jugement d’ouverture et a mis en demeure le liquidateur de restituer les locaux.

Ils affirment que la société Sumaya est aujourd’hui occupante sans droit ni titre des locaux, exposant ainsi la procédure collective de la société GPS à être redevable de l’intégralité des loyers dus, soit 5 925 euros mensuels pour le bail situé [Adresse 10] et 5 596,41 euros mensuels pour le bail situé [Adresse 8], soit un total mensuel de 11 521,70 euros, et non uniquement de la quote-part de la société Sumaya, tant que les locaux ne sont pas restitués libres de toute occupation. Ils précisent qu’ainsi, pour la période allant du 17 mai au 30 juin 2023, c’est une somme totale de 17 096,72 euros dont la société appelante est redevable, sans préjudice des loyers antérieurs qui étaient de 854 euros par mois, soit 3 856,77 euros correspondant aux loyers du 1/01/23 au 16/05/23.

S’agissant de la compensation invoquée par la société Sumaya, les intimés répliquent que la créance antérieure qu’elle a déclarée au passif de la société GPS n’est certainement pas exigible puisque, tout au contraire, frappée par l’interdiction des paiements des créances antérieures, et ne peut faire l’objet d’aucune compensation, sauf pour connexité mais que tel n’est pas le cas entre une créance antérieure de redevances de marques ou de compte courant et une créance postérieure de loyer.

Ils indiquent également qu’il n’est aucunement justifié du caractère exigible des sommes dont la société Sumaya se prévaut, les franchisés contestant le quantum des sommes dues ainsi qu’en témoignent les échanges entre le conseil de la société Sumaya et celui des franchisés, ceux-ci estimant que le contrat de franchise n’a pas été appliqué pendant la période de poursuite d’activité.

Il convient d’examiner la dette locative en distinguant plusieurs périodes, étant précisé que le sous-bail portant sur une partie des locaux situés [Adresse 8] à [Localité 14] a été résilié par maître [C] [L], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société GPS, le 16 mai 2023.

. sur la période du 1er janvier 2023 au 12 février 2023 (veille de la liquidation judiciaire des sociétés Sumaya et GPS) : 1 220 euros

Du fait de l’interdiction de paiement des créances antérieures, les conditions de la compensation définies par l’article 1347-1 du code civil, fongibilité, certitude, liquidité et exigibilité, doivent être réunies à la veille du jugement d’ouverture. Dès lors que les conditions de la compensation légale sont réunies avant le jugement d’ouverture, il n’y a pas lieu de rechercher si les créances réciproques sont connexes entre elles.

En l’espèce, la société Sumaya verse aux débats des extraits de son grand livre (compte courant et compte client GPS) faisant apparaître ses créances sur la société GPS à hauteur de 144 549 euros au 31 décembre 2022 concernant sa créance de compte courant et de 1 083 274 euros au 7 février 2023 concernant sa créance au titre des redevances de marques et de management fees.

Si le caractère certain, liquide et exigible de la créance au titre des redevances de marques est contesté par les organes de la procédure, la créance en compte courant ne l’est pas. Il s’agit bien d’une créance qui était certaine, liquide et exigible à la veille du jugement d’ouverture.

Les conditions de la compensation se trouvent ainsi réunies en sorte que cette somme de 1 220 euros n’a pas à être prise en compte dans le passif exigible.

. sur la période du 13 février au 16 mai 2023 : 2 636,77 euros

Le contrat de licence de marques liant les sociétés Sumaya et GPS et son avenant prévoient le versement par la société GPS à la société Sumaya d’une redevance dont le montant est calculé à hauteur de 1,45 % ou 1,15 % ou 0,95 % (en fonction du montant du résultat net avant impôt consolidé) du chiffre d’affaires mensuel hors taxe de tous les restaurants exploités sous l’enseigne Planet Sushi. La société Sumaya, qui évalue les redevances dues sur la période du 13 février au 2 mai 2023 (date de résiliation du contrat de licence) prorata temporis à 77 023 euros HT, ne produit aucun justificatif au soutien de cette affirmation alors que le contrat prévoit que la redevance est payable à émission de la facture de la société Sumaya.

Le caractère certain et liquide de la créance de redevances de marques alléguée par l’appelante, contestée par les intimés, fait défaut. Dans ces conditions la compensation invoquée par la société Sumaya entre la dette locative et la créance de redevances ne peut être retenue. Les loyers pour cette période sont donc exigibles.

. sur la période du 17 mai au 30 juin 2023

Le sous-bail conclu entre la société GPS et la société Sumaya portait sur 44 m² sur les 660 m² des locaux donnés à bail par la société [Adresse 8] à la société GPS. Il a été résilié par maître [C] [L] ès qualités le 16 mai 2023.

L’appelante verse aux débats une lettre datée du 30 juin 2023 aux termes de laquelle le bailleur accepte de suspendre l’exigibilité des indemnités d’occupation dues par la société Sumaya, occupante sans droit ni titre des locaux situés [Adresse 8]-[Adresse 10] à [Localité 14], pour la période courue depuis la résiliation du bail des locaux consentis à la société GPS jusqu’au 17 juillet.

Cette créance qui au jour de l’audience n’était donc pas exigible ne doit pas être prise en compte dans le passif exigible.

– sur les autres créances

La société Sumaya reconnaît que le montant des autres dettes exigibles s’élève à la somme totale de 86770,43 euros correspondant à :

. échéance plan exigible novembre à mars ………………. 11 538,50 euros

. échéance plan exigible avril à juin …………………………. 6 923,66 euros

. Audit & Solutions ……………………………………………….. 1 800,00 euros

. Cera …………………………………………………………………. 31 800,00 euros

. Inlex Ip Expertise ……………………………………………….. 6 110,00 euros

. Malakoff Prévoyance ……………………………………………….. 23,46 euros

. Malakoff Humanis …………………………………………………..974,35 euros

. Urssaf ………………………………………………………………. 11 149,09 euros

. Simax ……………………………………………………………… ……. 75,54 euros

. solde débiteur de la Themis ……………………………………. 116,17 euros

. frais de justice …………………………………………………… 16 260,60 euros.

Par ailleurs, le liquidateur a reçu, le 30 juin 2023, une mise en demeure de l’Urssaf de payer la somme de 29 859,98 euros au titre des cotisations d’avril à décembre 2020 et de mai et avril 2023, sommes que la société Sumaya conteste devoir.

S’agissant des mois d’avril et mai 2023, il s’agit d’une taxation provisionnelle. Le caractère certain et exigible de ces sommes n’est ainsi pas démontré.

S’agissant des autres cotisations, celles-ci sont antérieures à l’ouverture du redressement judiciaire de la société Sumaya et sont donc comprises dans le plan d’apurement du passif. Aucune somme ne peut donc être retenue au titre de cette mise en demeure de l’Urssaf.

En conclusion de ce qui précède, le passif exigible de la société Sumaya s’élève à la somme de 89 407,20 euros.

* sur l’actif disponible

La société Sumaya fait valoir que la somme totale de 87 000 euros a été versée sur le ‘compte CDC’ du liquidateur. Elle prétend disposer également d’une somme de 18 794 euros sur le compte Carpa de son conseil ainsi que d’une réserve de crédit immédiatement mobilisable auprès de la société Financière SVP, d’un montant de 82 837 euros, correspondant aux sommes collectées auprès des franchisés. Elle indique également bénéficier, au titre du compte Carpa ouvert à son bénéfice par la société Financière SVP, d’une réserve de crédit plafonné à 300 000 euros.

Les organes de la procédure soutiennent que maître [C] [L] ès qualités ne dispose pas de l’actif disponible permettant de faire face au passif exigible puisqu’il ne détient que la somme de 87 000 euros. S’agissant de la somme complémentaire de 230 000 euros correspondant aux sommes apportées par la société Financière SVP, les intimés font valoir que la production d’un relevé Carpa est insuffisante à démontrer l’existence d’un actif disponible. Ils soulignent que le relevé Carpa produit n’est aucunement probant puisque cette pièce est un découpage. Ils estiment qu’en tout état de cause, ce prétendu financement de la société Financière SVP pourrait être considéré comme un financement anormal destiné à soutenir artificiellement la société Sumaya. Ils émettent de réels doutes sur la pérennité de cette société qui n’a plus d’activité, relevant qu’il n’est pas versé aux débats la moindre comptabilité de la société Sumaya permettant de vérifier ses capitaux propres, son chiffre d’affaires et son ‘ebitda’.

Les parties s’accordent sur le fait que l’actif disponible entre les mains du liquidateur s’élève à la somme de 87 000 euros dont 17 000 euros versés le 16 juin 2023.

La société Sumaya verse aux débats, sous sa pièce n°17, un relevé au 28 juin 2023 du sous-compte Carpa de son conseil relatif à sa procédure collective faisant apparaître un solde disponible de 18 794,30 euros. Si effectivement, la pièce produite est incomplète puisqu’une partie des écritures est tronquée, ce relevé qui fait apparaître en débit les deux virements opérés sur le compte de maître [C] [L] ès qualités, respectivement les 3 avril 2023 à hauteur de 70 000 euros et 15 juin 2023 à hauteur de 17 000 euros, est suffisamment probant pour démontrer que le solde de ce compte est de 18 794,30 euros.

Cette somme correspond au solde d’une réserve de crédit plafonnée à 300 000 euros versée par la société Financière SVP, holding de la société Sumaya, sur un compte séquestre selon une convention de séquestre en date du 17 mars 2017.

Si la société Sumaya n’a pas versé aux débats sa comptabilité, figure cependant au dossier de la cour le rapport des co-commissaires à l’exécution du plan en date du 3 janvier 2023 qui montre qu’au 31 décembre 2021 la société Sumaya avait réalisé un chiffre d’affaires de 830 446 euros (547 252 euros au titre des redevances de marques et 283 194 euros au titre des managements fees) et un résultat net de 347 722 euros, ses capitaux propres s’élevant alors à 29 455 210 euros, étant observé que ce capital a été porté à 41 368 872 euros par incorporation au capital des créances de ses deux holdings (Financière SVP et Financière Sumaya).

Il est vrai qu’au titre de l’exercice 2022, les résultats se sont dégradés puisque la société Sumaya n’a pas pu réaliser le chiffre d’affaires escompté du fait de la défaillance des sociétés du groupe, étant observé que le rapport établi à la demande de la société Financière SVP par le cabinet Deloitte montre que :

. les créances clients de la société Sumaya s’élèvent à 1 417 000 euros correspondant aux créances dues au titre des managements fees et redevances de marques par la société GPS qui est en liquidation judiciaire;

. les autres créances s’élèvent à un montant de 2 600 000 euros correspondant à une créance détenue envers GPS dans le cadre de sa procédure de redressement judiciaire ;

. les comptes courants débiteurs s’élèvent à la somme de 7 200 000 euros.

Toutefois, il ne peut être considéré que la société Sumaya n’a plus d’activité dès lors qu’elle justifie sous sa pièce n° 21 avoir perçu, au titre de la facturation de ses redevances de marques émise au titre du mois de mai 2023 auprès du réseau de restaurants indépendants, la somme de 82 327,20 euros TTC sur les 114 868,56 euros TTC qui lui sont dus, montant recouvré par la société Sumaya selon l’attestation de la société Genese capital qui assure son suivi financier, via un compte bancaire ouvert au nom de la société Financière SVP dans l’attente de l’ouverture d’un compte bancaire à son nom.

Au vu de ces éléments, il n’est pas suffisamment démontré que la réserve de crédit consentie par la société Financière SVP à sa filiale constitue un soutien artificiel de nature à retarder l’ouverture de sa procédure collective. Le solde de 18 794,30 euros peut donc être pris en compte pour la détermination de l’actif disponible.

Dans ces conditions, la société Sumaya est en mesure de faire face avec son actif disponible à son passif exigible.

Dès lors qu’il n’est pas soutenu que le plan de redressement judiciaire n’était pas respecté mais que la requête en résolution du plan était fondée sur la cessation des paiements de la société Sumaya, il convient, infirmant le jugement, de dire n’y avoir lieu ni à la résolution de son plan de redressement adopté par jugement du 20 octobre 2021 ni à ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et de débouter les intimés de toutes leurs demandes.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt réputé contradictoire,

Déboute maître [C] [L], la Selarl AJRS et la Selarl BCM, chacun ès qualités, de leur demande de rejet des débats de la pièce n° 17 de la société Sumaya ;

Infirme le jugement sauf en sa disposition concernant les dépens ;

Statuant de nouveau,

Dit n’y avoir lieu ni à la résolution du plan de redressement de la société Sumaya adopté par jugement du 20 octobre 2021 ni à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ;

Déboute maître [C] [L], la Selarl AJRS et la Selarl BCM, chacun ès qualités, de leurs demandes ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Delphine BONNET, Conseiller, pour le Président empêché, et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Conseiller,

 


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